MAURICE (M. GEORGES) [VIENNE].
Est nommé membre titulaire : de la commission de l'éducation nationale [13 janvier 1955] ; de la commission de la presse, de la radio et du cinéma ( ibid. ). - Membre suppléant de la commission de la justice ( ibid. ).
Question orale :
M. Georges Maurice expose à M. le ministre de la reconstruction et du logement que l'article 44 de la loi du 1 er septembre 1948, modifiée par le décret-loi du 9 août 1953, stipule que le taux de relèvement sur les loyers institué par les articles 10, 11 et 12 de l'ordonnance du 28 juin 1945 modifiée est porté de 5 à 8 p. 100 par l'article 6 du décret du 9 août 1953 ; qu'aux termes du deuxième paragraphe de cet article 6, le taux de prélèvement est réduit à 4 p. 100 lorsque le propriétaire apporte la preuve qu'il a consacré au cours de l'année précédente 25 p. 100 du montant des loyers au payement de travaux dans les conditions fixées par décret. Le décret ainsi prévu, pris le 6 mars, a été publié au Journal officiel du 7 mars 1954 sous le numéro 54-244. Ce simple décret a décidé, contrairement à la loi du 1er septembre 1948 et au décret-loi du 9 août 1953, que les propriétaires ne pourraient faire état que des payements effectués sous forme de chèques ou de virements bancaires ou postaux. A une question écrite sur ce point précis, le ministre a répondu le 25 janvier 1955 que le décret du 9 août 1953 a laissé le soin à l'autorité réglementaire de déterminer dans quelles conditions les propriétaires pourraient apporter la preuve qu'ils ont consacré le quart de leurs loyers au payement de travaux d'entretien, de réparations et d'amélioration effectués sur leurs immeubles et que, dans ces conditions, la légalité des dispositions prévues sur ce point par le décret du 6 mars 1954 ne semble pas pouvoir être mise en cause. La réponse ci-dessus confond deux choses : 1° la preuve à faire ; 2° les formalités à remplir pour bénéficier de la réduction de 8 à 4 p. 100. Le simple décret du 6 mars 1954 était habilité par la loi du 1 er septembre 1948 et le décret-loi du 9 août 1953 pour établir les formalités à remplir ; mais il ne pouvait restreindre les modes de preuve que le code civil met à la disposition des propriétaires. Il lui demande donc s'il pourrait abroger l'article 1er du décret n° 54-244 du 6 mars 1954 ou, en tout cas, donner des instructions telles que les propriétaires puissent -employer tous les modes de preuve prévus par la loi en vue d'obtenir la réduction de 8 à 4 p. 100 de l'article 6 du décret n° 53-700 du 9 août 1953, devenu l'article 44 de la loi du 1 er septembre 1948 [1er mars 1955] (n° 611). - Réponse [21 juin 1955] (p. 1664, 1665).
Interventions :
Intervient dans la discussion des projets de loi relatifs aux accords de Paris [26 mars 1955]. - Discussion du projet n° 3 ; explique son vote sur l'ensemble (p. 1122).- Est entendu lors de la réponse du ministre à sa question orale n° 611 ( cf. supra ) [21 juin 1955] (p. 1665).