GUYOT (M. RAYMOND) [Seine].

Est nommé membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées [5 octobre 1962].

Question orale :

M. Raymond Guyot appelle l'attention de M. le ministre des armées sur les circonstances tragiques de la mort d'un jeune appelé parachutiste du 18e R. C. P., survenue le 8 mai dernier. En conséquence, il aimerait savoir s'il est exact : que le jeune Henri Candian, originaire de Bazillac (Hautes-Pyrénées), a été contraint par son chef de section de participer à une marche d'environ 45 km, le lundi 7 à partir de dix-neuf heures, alors qu'il était exempt de marche ; qu'il aurait été frappé, par ce même chef de section, sous le prétexte qu'il marchait en arrière de ses camarades. Ces brutalités auraient duré jusqu'à ce que ce jeune s'évanouisse ; que de retour au casernement, ce jeune aurait été admis à l'infirmerie et y aurait décédé à 7 heures 15 du matin ; que les parents de ce jeune soldat n'ont été avisés du décès que tardivement et par simple correspondance ; que ceux-ci se rendant à Pau, il leur aurait été indiqué que c'est par « oubli » s'ils n'ont pas été avisés plus tôt. Cette réponse ne peut que renforcer le caractère suspect des conditions de ce décès ; que l'autorité militaire aurait indiqué comme cause du décès une « encéphalite foudroyante », alors que les parents ayant vu le corps eurent peine à reconnaître leur fils dont le visage très enflé était en partie violacé. Le diagnostic de l'autorité militaire étant fortement sujet à caution, il serait souhaitable que les résultats de l'autopsie soient communiqués aux parents ; que dans cette même unité sévit une discipline particulièrement brutale et inhumaine, notamment la pratique de la pelote, ceci en violation des règlements militaires et du respect de la personne humaine ; que les conditions d'entraînement à terre et pour le saut en parachute amènent des accidents fréquents. C'est pourquoi il lui demande, dans le cas où ces faits seraient confirmés : 1° quelles sanctions ont été prises à l'encontre de ce chef de section, dont on ne pourrait admettre, pour le moins, qu'il puisse continuer à exercer un commandement ; et d'une manière générale ; 2° quelles instructions et mesures urgentes il compte prendre pour que de tels faits ne puissent plus se reproduire envers de jeunes appelés et engagés dans les unités parachutistes [7 juin 1962] (n° 406). - Réponse [26 juin 1962] (p. 589 à 591).