GEOFFROY (M. JEAN) [Vaucluse].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification du statut du fermage [27 juin 1975].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme du divorce [29 juin 1975].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance du territoire des Comores [30 juin 1975].

Est nommé membre du conseil supérieur de l'adoption [28 octobre 1975].

Dépôts législatifs :

Rapport, fait au nom ' de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce [10 juin 1975] (n° 368).

Rapport, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme du divorce [27 juin 1975] (n° 461).- Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme du divorce [30 juin 1975] (n° 485).

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'organisation de l'indivision '[9 octobre 1975] (n° 14).

Interventions:

Intervient dans la discussion du projet de loi relatif à fa protection des occupants de locaux à usage d'habitation [8 avril 1975]. - Discussion générale (p. 352, 353). -Discussion par article. - Après l'art. 6 : son amendement tendant, par un article additionnel à introduire des exceptions au droit de reprise prévu par la loi du 1 er septembre 1948 dans ses arti cles 19 et 20 [au bénéfice des mutilés et des veuves de guerre ainsi que des personnes âgées les plus démunies] (p. 360, 361) ; Art. 3 ( suite ) : son observation tendant à préciser que le délai de repentir prévu par cet article concerne également la résiliation d'un bail expiré et tacitement reconduit et s'applique aux locaux échappant à la loi de 1948 (p 366). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant modification du statut du fermage. - Discussion des articles [23 mai 1975]. -Art. 2 : annonce le vote de son groupe en faveur du texte résultant pour cet article de l' amendement de M. Baudouin de Hauteclocque relatif à l'information du preneur bénéficiaire du droit de préemption et aux délais dont il dispose pour exercer ce droit en cas de vente ainsi qu'à sa position vis-à-vis du tiers acquéreur bénéficiaire d'un droit de reprise (p. 1078) ; Art. 4 : annonce que son groupe votera le sous-amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues à l'amendement précédent tendant à en compléter ainsi in fine le deuxième alinéa : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix est exagéré, il peut saisir le tribunal paritaire conformément à l'article 795 ci-dessus » (p. 1079) ; Art. 6 : retire son sous-amendement tendant à allonger de dix-huit mois à trois ans le délai minimum prévu par l'amendement de M. Baudouin de Hauteclocque pour qu'un propriétaire devenu majeur ou émancipé notifie au preneur sa décision de reprendre le fonds en cours de bail (p. 1083) ; le retire pour se rallier au sous-amendement de M. Paul Guillard portant ce délai à deux ans (ibid.) ; Art. 7 : explique son vote sur l' amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues proposant la suppression de cet article en notant qu'il aurait souhaité la fixation d'un plafond à l'augmentation du prix des fermages (p. 1085) ; son amendement proposant, dans le paragraphe II, de rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte modificatif présenté pour le cinquième alinéa de l'article 812 du code rural : « Le prix de chaque fermage est établi en une quantité déterminée de denrées. Cette quantité doit être comprise entre des minima et des maxima publiés par l'autorité administrative sur avis conforme des commissions consultatives paritaires et, le cas échéant, d'une commission nationale dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat ci-dessous. Des bonifications ou réfactions pourront être fixées dans les mêmes conditions pour tenir compte de l'état et de l'importance des bâtiments d'exploitation et d'habitation, de la structure parcella ir e des biens loués, ainsi que de la durée du bail compte tenu d ne clause de reprise éventuelle en cours de bail. » (p. 1086) ; intervient dans la discussion de l' amendement de M. Octave Bajeux relatif au rôle des commissions paritaires consultatives en matière de fixation des maxima et minima à retenir pour les fermages (p. 1088, 1089) ; exprime ses craintes qu'en cas de rejet de cet amendement, le préfet puisse refuser la proposition ou l'avis de la commission mixte des baux ruraux, même quand sa décision aura été obtenue à l'unanimité ( ibid. ) ; son amendement tendant, dans le paragraphe II, à rédiger ainsi les deux premières phrases du troisième alinéa du texte modificatif proposé pour le cinquième alinéa de l'article 812 du code rural « La fixation des quantités des denrées fait l'objet d'un nouvel examen dans une période n'excédant pas neuf ans, selon la procédure fixée à l'alinéa précédent. En cas de modification, le prix du bail ne peut être remisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors du renouvellement. » (p. 1089) ; le rectifié en l'amputant de sa deuxième phrase et se rallie à l' amendement de M. Octave Bajeux relatif à la révision du prix du bail en cours (p. 1090) ; retire son amendement tendant à rédiger ainsi le cinquième alinéa du texte modificatif proposé pour le cinquième alinéa de l'article 812 du code rural : « Le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a offert ou accepté un prix supérieur à la valeur locative maximale de la catégorie du bien particulier donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance et une seule fois pour chaque. bail., saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. Au cours de la troisième année de jouissance, le même ' droit de révision du fermage est accordé au bailleur qui a contracté à un prix inférieur à la valeur locative minimale de la catégorie du bien particulier donné à bail. » (p. 1091) ; Art. additionnel : son amendement proposant, après l'article 7, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Dans un délai de six mois à dater de la publication de la présente loi, le Gouvernement publiera un décret modifiant le décret n ° 58-1293 du 22 décembre 1958 et instituant dans chaque cour d'appel une chambre paritaire qui aura à connaître des appels formés contre les décisions des tribunaux paritaires de baux ruraux. » (p. 1092, 1093) ; Art. 10 : annonce que son groupe votera contre l'amendement de M. Octave Bajeux relatif aux cessions de bail en affirmant son hostilité à la pratique des pas-de-porte (p. 1096) ; Art. 14 : explique son vote en faveur de l' amendement de M. Jacques Eherhard tendant à supprimer cet article qui permet rapport à un groupement foncier agricole d'un bien exploité par un propriétaire ayant exercé son droit de reprise (p. 1100) ; explique ses votes : Art. additionnel (après l'art. 16) : pour l' amendement de M. Baudouin de Hauteclocque qui, dit-il, tend à mettre fin à la pratique des pas-de-porte clandestins que l'on fait payer au fermier (p. 1105) ; contre le sous-amendement de M. Octave Bajeux à cet amendement-qui en réduit la portée ( ibid. ) ; Art. 18 : pour l'amendement de M. Jacques Eberhard et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer cet article qui conduit, pense-t-il, à la propriété culturale (p. 1107) ; contre l' amendement de M. Baudouin de Hauteclocque relatif au mode de paiement de l'indemnité due au bailleur par le preneur entrant (ibid.) ; Art. 19 : contre l'amendement du même auteur relatif au recouvrement de la fraction de taxe foncière due par le fermier au propriétaire (p. 1108) ; annonce que son groupe s'abstiendra sur l'ensemble du projet (p. 1110). - Intervient, en qualité de rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation du suffrage universel, du règlement et d'administration général dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme du divorce [12 juin 1975]. - Discussion générale (p. 1507, 1508). - Discussion des articles. - Art. 1 er (Art. 230 du code civil) : s'oppose à l'amendement de M. Henri Caillavet tendant à ce que la demande de divorce par consentement mutuel soit présentée par deux avocats au lieu d'un seul (p. 1527) ; dépose un amendement tendant à ce que la demande puisse « être présentée, sur simple requête, soit par les avocats respectifs des parties, soit pas un avocat choisi d'un commun accord » (p. 1527) ; le rectifie à la demande du Gouvernement en supprimant les trois mots : « sur simple requête » (ibid.) ; son amendement, identique à celui de M. Henri Caillavet, tendant à supprimer le délai de six mois de mariage précédant une demande de divorce par consentement mutuel (p. 1528 à 1530) ; estime qu'il n'est pas nécessaire de prévoir un délai puisqu'il s'agit d'un domaine essentiellement conventionnel (p. 1528) ; s'oppose à l' amendement de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues proposant de porter ce délai à trois ans (p.1528 à 1530) ; Art. 231 : s'oppose à l'amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues tendant à supprimer le délai de réflexion de trois mois qui suit la demande de divorce ainsi que les six mois pendant lesquels, passé ce premier délai, elle peut devenir caduque faute de renouvellement (p. 1531) ; son amendement rédactionnel (p. 1532) ; Art. 232 : son amendement proposant de supprimer une disposition de cet article déjà prévue à l'article 279 et selon laquelle la convention homologuée par le juge a « la même force exécutoire qu'une décision de justice. » (ibid.) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article 232 du code civil : « Il peut ajourner sa décision s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, Si le divorce n'a pu être prononcé dans un délai de six mois à compter de la décision d'ajournement, la demande conjointe devient caduque. » (ibid.) ; Art. 233 : s'oppose à deux amendements identiques, l'un de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, l'autre de M. Henri Caillavet, tendant à introduire la notion de divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal (p. 1532, 1533) ; estime que cet amendement' dénature le caractère du divorce envisagé à cet article qui est -un divorce par consentement (p. 1533) ; Art. 235 : s'oppose à l'amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues proposant que le divorce puisse être prononcé par le juge; même si un des époux ne redonnait pas les faits invoqués par son conjoint pour justifier de la rupture irrémédiable du mariage (p. 1533, 1534) ; Art. 236 : on amendement tendant à ce que soit accordée aux deux époux, et pas seulement à celui qui demande le divorce, la protection prévue par cet article contre l'utilisation éventuelle de leurs déclarations dans d'autres actions en justice (p. 1534) ; Art. 237: s'oppose à trois amendements identiques, le premier de M. Paul Minot et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Jean Auburtin, le deuxième de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues, et le troisième de M. Maurice Schumann, tendant tous trois à supprimer le texte proposé pour l'article 237 relatif au divorce pour séparation de fait prolongée (p. 1535) ; rappelle le caractère essentiel de la clause de dureté qui s'applique aux conséquences matérielles et morales du divorce et souligne l'importance des pouvoirs donnés au juge dans son appréciation ( ibid. ) . - Suite de la discussion [13 juin 1975]. - Art. 1 er ( suite ) . - (Art. 237 du code civil) ( suite ) . - Trois amendements identiques, l'un de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, le second de M. James Marson et plusieurs de ses collègues, et le troisième de M. Henri Caillavet. tendant tous trois à réduire -de six à trois mois la durée de la rupture de vie commune requise pour permettre une demande en divorce (p. 1554) ; deux amendements tendant à imposer des conditions supplémentaires aux époux qui demandent ce type de divorce (p. 1555, 1556) ; le premier déposé par M. Maurice Schumann, demandant que le couple n'ait pas d'enfant mineur, soit marié depuis moins de vingt ans et que les deux époux aient moins de cinquante ans (p. 1555) ; le deuxième déposé par M. Louis Jung et retiré par M. André Fosset, demandant que l'épouse ait moins de cinquante ans et que le couple n'ait plus d'enfant à charge ( ibid. ) ; son amendement qu'il qualifie de transactionnel, acceptant le délai de trois ans mais à condition qu'il n'y ait pas d'enfant mineur né du mariage (ibid.) ; sous-amendement de M. Henri Caillavet à cet amendement tendant à ce que l'âge des enfants mineurs du couple soit seulement inférieur à treize ans (ibid.) ; demande à M. le président de laisser M. Jacques Thyraud défendre cet amendement ( ibid. ) ; Art 238 : s'oppose à trois amendements identiques, le premier de M. Paul Minot, et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Jean Auburtin, le deuxième de M. Paul Gaillard et plusieurs de ses collègues, et le troisième de M. Maurice Schumann tendant tous trois à supprimer cet article relatif au divorce en raison de l'altération profonde des facultés mentales (p. 1557) ; son amendement proposant de reprendre pour l'article 238 du code civil le texte initial du Gouvernement, ainsi rédigé : « Art. 238. - Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. » (p. 1562) ; souligne les anomalies auxquelles conduit, dans le texte de l'Assemblée nationale, la confusion entre le divorce pour séparation de fait et le divorce pour altération des facultés mentales ( ibid. ) ; Art. 239 : accepte deux amendements analogues, le premier de M. René Chazelle, et plusieurs de ses collègues, le deuxième de M. Henri Caillavet, tendant tous deux à limiter l'application des dispositions de cet article au cas où le divorce est demandé du fait de l'altération des facultés mentales du conjoint [l'article tend à faire supporter les charges du divorce à celui qui prend l'initiative de la rupture] (p. 1562, 1563) ; Art. 240 : s'oppose à quatre amendements identiques de MM. René Chazelle, Louis Namy, et plusieurs de leurs collègues, et de MM. Maurice Schumann et Henri Caillavet, tendant à supprimer le texte proposé pour cet article relatif à la clause de dureté (p. 1563) ; s'oppose à l'amendement de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Philippe de Bourgoing, proposant de remplacer les mots : « d'une exceptionnelle dureté », par les mots : « d'une particulière dureté (p. 1563, 1564) ; son amendement proposant que le juge puisse rejeter d'office la demande de divorcé dans le cas prévu à l'article 238 [il s'agit, comme dans son précédent amendement, d'en revenir au texte initial du Gouvernement] (p. 1564) ; Art. 241 : son amendement proposant que le tribunal puisse prononcer le divorce aux torts partagés en cas de demande reconventionnelle du conjoint pour faute de l'époux demandeur (ibid.). - Suite de la discussion [16 juin 1975]. - Art. 1 er ( suite ) : s'oppose à la demande de M. Louis Namy de réserver la discussion de son amendement jusqu'après l'examen de l'article 242 (p. 1571) ; Art. 242: s'oppose à deux amendements identiques, le premier de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, le deuxième de M. Henri Caillavet, tendant tous deux à supprimer le texte présenté pour cet-article relatif au divorce pour faute (p. 1572) ; s'oppose également à l'amendement de M. Louis Namy prévoyant une procédure qui permette d'apprécier si la réconciliation est possible ou si la séparation est vraiment irrémédiable (ibid.) ; son amendement proposant de remplacer le mot : « reprochés » par le mot: « imputables » [s'agissant des faits qui constituent une violation du contrat de mariage] (p. 1574) ; son amendement proposant de supprimer les mots: « et rendent intolérable le maintien de la vie commune » à la fin du texte présenté pour cet article (ibid.) ; estime que sous la nouvelle loi il n'est plus nécessaire de préciser comme soue l'ancienne que la faute évoquée doit être assez grave pour rendre intolérable le maintien de la vie commune ( ibid. ) ; Art. 245 : son amendement rédactionnel (p. 1576) ; Art. 246 : s'oppose à l'amendement de M. Paul Guillard et plusieurs de ses collègues tendant à ce que les faits qui résultent de l'altération des facultés d'un malade mental ne soient pas considérés comme des fautes (p. 1576) ; rappelle que dans ce cas le juge, jouant sur le mot « imputables » introduit par un de ses précédents amendements et qui suppose une conscience dans l'action, ne prononcera jamais le divorce pour faute ( ibid. ) ; Art. 248-1 : accepte l'amendement du Gouvernement relatif à la possibilité de passer d'une procédure de divorce demandée par une épouse à la procédure de divorce par consentement mutuel (p. 1577) ; Art. 229 : son amendement tendant à reprendre pour cet article le texte initial du Gouvernement, ainsi rédigé : « Art. 229. - Le divorce peut être prononcé en cas: soit de consentement mutuel; soit de rupture de la vie commune; soit de faute. » [le texte de l'Assemblée, lui, distingue suivant que le divorce est demandé par un seul ou par les deux époux] (p. 1578) ; ses trois amendements proposant des changements d'intitulés (p. 1578, 1579) ; le premier proposant, avant le texte modificatif présenté pour l'article 230 du code civil, de rétablir l'intitulé : « § 1. - Du divorce sur demande conjointe des époux. » (p. 1578) ; le deuxième proposant, après le texte présenté pour l'article 232 du code civil: I. - De supprimer l'intitulé : « Section II. - Du divorce demandé par l'un des époux ». II. - Dans l'intitulé: « § 1. - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre », de remplacer : « § 1. - » par « § 2. - » (ibid.) ; le troisième, proposant, après le texte proposé pour l'article 236, de remplacer: « § 2. - » par c Section II » dans l'intitulé : « § 2. - Du divorce pour rupture de la vie commune » (p. 1579) ; Art. 247 : ses trois amendements modifiant le texte relatif au juge aux affaires matrimoniales proposé pour cet article (ibid.) ; le premier proposant de rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article 247 du code civil : « Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. » (ibid.) ; le deuxième tendant à rédiger comme suit le troisième alinéa du texte présenté pour l'article 247 du code civil : « Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel. » (ibid.) ; le troisième proposant de compléter in fine le texte présenté pour l'article 247 du code civil par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête. » (ibid.) ; Art. additionnel : son amendement proposant, après l'article 248-1 du code civil, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé : « Art. 248-2. - En cas de divorce pour rupture de la vie commune, le tribunal se borne à constater qu'il existe une cause de divorce en application de la section II : « Du divorce pour rupture de la vie commune » [il s'agit d'éviter que le jugement ne fasse mention expressément par exemple de la maladie mentale d'un époux] (ibid.) ; le retire tout en ne se proclamant pas entièrement convaincu par les explications, fournies par le Gouvernement (p. 1580) ; Art. 251 : accepte l'amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, auquel celui de M. Henri Caillavet devient identique après avoir été rectifié, tendant à rédiger ainsi le texte proposé pour cet article : « L'instance est introduite dans les formes prévues par le code de procédure civile : la présence personnelle des époux à la première audience du président est obligatoire. » (p. 1580, 1581) ; ses deux amendement rédactionnels (p. 1581) ; retire le premier compte tenu des observations du Gouvernement ( ibid. ) ; son amendement proposant de supprimer les mots: « à la demande de l'une ou l'autre des parties » à la fin du premier alinéa de ce texte [il s'agit du renouvellement de la conciliation pendant l'instance] ( ibid. ) ; son amendement de coordination (p. 1582) ; Art. 252: dépose un amendement rédactionnel proposant de fusionner les deux premiers alinéas de cet article (ibid.) ; Art. 252-1: s'oppose à l'amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, soutenu par ce dernier et par M. Henri Caillavet, tendant à supprimer cet article relatif au renouvellement de la tentative de conciliation (ibid.) ; son amendement proposant de compléter in fine le texte présenté pour l'article 251-1 du code civil par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Pendant la suspension de la procédure, le juge peut rechercher les voies d'une conciliation entre les époux et procéder à cette fin à toute convocation ou confrontation qui lui paraîtront nécessaires, même à l'égard des tiers. » (p. 1583) ; Art. 252-4: accepte l' amendement de M. Charles de Cuttoli qui fait obligation au juge d'aviser les époux des dispositions de cet article dès le début de la tentative de conciliation (p. 1585) ; Art. additionnel: son amendement proposant de placer en tête de la section III relative aux mesures provisoires, les dispositions de l'article 257 en précisant qu'il s'agit du divorce par consentement mutuel et en modifiant la rédaction du deuxième alinéa (p. 1585, 1586) ; Art. 253 : son amendement de coordination (p. 1586) ; son amendement proposant, à la fin du texte présenté pour cet article, de remplacer les mots: « la décision ne peut plus être remise en cause par la voie de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation », par les mots : « le jugement prend force de chose jugée » ibid.) ; Art. additionnel : son ' amendement tendant à rendre obligatoire l'audition des avocats avant toute mesure provisoire (ibid.) ; Art. 254 : son amendement, retiré par M. Léon Jozeau-Marigné compte tenu des observations du Gouvernement, tendant à faire obligation au juge d'autoriser les époux à résider séparément lors de l'ordonnance de non-conciliation (p. 1586, 1587) ; Art. 255: retire son amendement, tendant à introduire le mot: « hébergement » dans cet article après les mots: « le juge ne prononce » au profit de celui du Gouvernement qui, lui, propose d'introduire ce même terme à la suite des mots: « le droit de visite » [il s'agit de droit donné à l'époux qui n'a pas obtenu la garde de l'enfant de pouvoir vivre avec lui pendant certaines périodes] (p. 1587) ; Art. 256 : son amendement, retiré par M. Léon Jozeau-Marigné, tendant à préciser que les mesures d'urgence prises par le juge seront référées en cas de difficulté (ibid.) ; Art. 257 : son amendement d'harmonisation (p. 1588) ; Art. 257-1: son amendement tendant à supprimer le texte proposé pour cet article car il permet le maintien des mesures provisoires alors même que la demande de divorce a été rejetée (ibid.) ; Art. 259 : son amendement rédactionnel (ibid.) ; Art. 260 : son amende-dément proposant de remplacer les mots : « les époux », par les mots : « les parties » afin qu'il soit passible de faire intervenir les avocats (ibid.) ; Art. 263 : retire, compte tenu des explications du Gouvernement, son amendement tendant à supprimer le texte proposé pour cet article relatif à une nouvelle union entre époux divorcés (p. 1589) ; Art. 264: s'oppose à l'amendement de René Chazelle et plusieurs de ses collègues, auquel se rallie M. Henri Caillavet, auteur d'un amendement analogue, tendant à ce que la femme divorcée ne puisse conserver le nom de son mari qu'avec l'accord de celui-ci ou l'autorisation du juge, quelles que soient les conditions dans lesquelles le divorce a été prononcé (p. 1590) ; son amendement proposant que la femme ne puisse conserver de plein droit l'usage du nom de son mari que si le divorce a été prononcé pour rupture de la vie commune ou pour altération des facultés mentales [et non plus lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari] (ibid.) ; Art. 267: s'oppose à l'amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues proposant de supprimer le texte présenté pour cet article relatif à l'effet du divorce sur les donations et avantages matrimoniaux consentis lors du mariage ou après (p. 1592) ; son amendement proposant, au premier alinéa du texte présenté pour l'article 267 du code civil, après les mots : « Torts exclusifs de l'un des époux » d'ajouter les mots : « et sauf accord entre eux » (ibid.) ; son amendement rédactionnel (p. 1592, 1593) ; Art. 269 : son amendement d'harmonisation (p. 1593) ; Art. 270: se rallie à l' amendement de M. Henri Caillavet limitant le maintien du devoir de secours au seul cas de divorce pour altération des facultés mentales (ibid.) ; se déclare également favorable à l'amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, qu'il juge assez proche du précédent, limitant le maintien du devoir de secours au cas où il y a eu rupture de la vie commune du fait de l'aliénation mentale d'un des conjoints (ibid.) ; estime que cette obligation ne doit jouer automatiquement que pour l'Article 238 et non pas lorsqu'il y a rupture de vie commune (ibid.) ; Art. 275 : présente au nom de la commission trois amendements tout en déclarant qu'il aurait lui même souhaité un texte plus rigoureux (p. 1594) ; le premier tend à préciser au premier alinéa que le juge tient compte de l'accord des parties pour la constitution du capital versé à titre de prestation compensatoire (ibid.) ; le deuxième supprime l'énumération des modalités de constitution de ce capital (ibid.) ; le troisième tend à permettre que le jugement puisse être subordonné à la seule constitution de garanties suffisantes et pas seulement au versement effectif du capital (ibid.) ; se rallie à l'amendement de M. Henri Caillavet qui prévoit aussi que le juge tient compte de l'avis des parles pour la constitution du capital compensatoire (p. 1595) ; Art. 275-I: retire son amendement tendant à supprimer cet article qui accorde des facilités à l'époux débiteur pour la constitution du capital compensatoire (p. 1595, 1596) ; Art. 280-1 : son amendement proposant de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté pour l'article 280-1 du code civil: « Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel si, compte tenu, notamment, de la durée de la vie commune ou de la collaboration apportée à la procession de l'autre époux... » [en insérant les mots « notamment » et « ou » l'amendement supprime le caractère limitatif et cumulatif des deux conditions posées (durée du mariage et collaboration à la profession de l'autre époux) pour qu'il puisse être dérogé à la règle suivant laquelle l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce a été prononcé n'a droit à aucune prestation] (p. 1596) ; Art. 284: s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement de Mlle Gabrielle Scellier, soutenu par M. Paul Pillet, tendant à réduire de plein droit le montant de la pension alimentaire, passée à la charge des héritiers de l'époux divorcé, du montant de la pension de réversion due à la femme divorcée au titre de son ex-conjoint (p. 1597) ; Art. 285-1 : dépose un amendement rédactionnel (p. 1598) ; accepte le sous-amendement à cet amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues qui propose, en supprimant les mots : « ... qui a continué d'y résider... », que le logement familial puisse être donné à bail à un des anciens conjoints, même si ce dernier a été obligé de quitter les lieux au cours de la procédure (ibid.) ; Art. 287-1: son amendement tendant à élargir les possibilités d'investigation du juge en lui permettant de faire procéder à une enquête non plus seulement « sociale », mais aussi « psycho-sociale » sur la situation des enfants concernés par le divorce, les frais de ces enquêtes étant avancés par le Trésor, à charge pour lui de les recouvrer sur la partie condamnée aux dépens (p. 1599) ; le retire, compte tenu des engagements pris par M. le garde des sceaux (p. 1600) ; art. 289 : son amendement proposant de limiter aux seuls ascendants et collatéraux privilégiés la possibilité offerte aux membres de la famille d'introduire l'action concernant l'attribution de la garde (p. 1600, 1601) ; Art. 290 : s'oppose à l'amendement de M. Henri Caillavet fixant comme condition à l'audition d'enfants mineurs par le juge que ceux-ci soient âgés de plus de treize ans (p. 1601) ; déclare qu'il n'est pas question de les faire intervenir dans la procédure de divorce et que leur audition n'a pour but que d'aider le juge à déterminer qui aura la charge de les garder (p. 1601, 1602) ; estime que même un enfant plus âgé peut lui aussi faire l'objet de pressions (p. 1602) ; Art. 291 : son amendement précisant que les décisions que cet article estime être « relatives aux enfants mineurs » sont en fait « relatives à l'exercice de l'autorité parentale » (p. 1603) ; son amendement tendant à substituer les mots : « ... d'un ascendant ou d'un collatéral privilégié », aux mots : « d'un membre de la famille », s'agissant des personnes habilitées à demander au juge la remise en cause des décisions relatives aux enfants mineurs (ibid.) ; Art. 293 : son amendement rédactionnel (ibid.) ; Art. 294: son amendement tendant à rétablir' le texte de cet article supprimé par l'Assemblée nationale dans la rédaction suivante : « Art. 294. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par la constitution d'un capital au profit des enfants. Ce capital est distinct de celui qui a été éventuellement constitué en faveur du conjoint. En cas de versement d'une somme d'argent, le juge s'assure de son emploi et, au besoin, en prescrit les modalités. » (ibid.) ; estime que la constitution d'un « patrimoine d'affectation » au profit des enfants peut être une excellente garantie du paiement effectif de la pension ( ibid. ) ; Art. 294-1 : son amendement, conséquence du texte précédent, visant à rétablir cet article supprimé par l'Assemblée nationale dans la rédaction suivante : « Art. 294-1. - Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la garde peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire. » (p. 1603, 1604) ; Art. 295: son amendement proposant d'en revenir au texte gouvernemental qui précise que : « Si les enfants majeurs restent à la charge des parents pour infirmité, ou parce qu'ils poursuivent des études justifiées, l'époux auprès duquel ils continuent de vivre peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation: » (p. 1604) ; Art. 297 : son amendement, identique à celui de M. Louis Jung, tendant à supprimer cet article qui remplace dans certains cas la preuve de la faute par celle du caractère intolérable de la vie commune (ibid.) ; estime ce texte trop exorbitant du droit commun en matière de preuves ( ibid. ) ; Art. 298: le troisième alinéa de cet article, introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que si une demande principale en divorce est rejetée alors que la demande reconventionnelle en séparation est accueillie, le juge prononcera la séparation de corps aux torts du demandeur du divorce (p. 1605) ; dépose un amendement qui tend à introduire une disposition symétrique dans l'hypothèse inverse où c'est la demande principale en séparation de corps qui est rejetée alors que la demande reconventionnelle en divorce est accueillie (ibid.) ; Art. 304: s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement rédactionnel de M. Henri Caillavet (p. 1606) ; Art. 307 : s'oppose à l'amendement de M. Louis Jung tendant à ce que le délai de conversion soit porté à six ans quand la demande est formée par un époux aux torts exclusifs duquel la séparation de corps a été prononcée (p. 1607) ; Art. 308 : son amendement proposant de supprimer le deuxième alinéa de cet article [ce texte précise qu'une séparation de corps prononcée sur une demande conjointe ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe] ( ibid. ) ; craint en effet que cette disposition ne rende moins fréquent le recours à cette procédure alors que le divorce peut être obtenu après six ans de séparation de fait ( ibid. ) ; Art. 310-2 : amendement de MM. Jacques Habert et Charles de Cuttoli, soutenu par ce dernier, proposant que les jugements de divorce ou de séparation de corps rendus par des tribunaux étrangers dans des conditions compatibles avec le droit français soient transcrits sur les registres de l'état vieil français quand il s'agit de mariages' contractés suivant la loi française (p. 1608) ; craint que cet amendement n'affaiblisse la jurisprudence sur la recevabilité des jugements étrangers dont il ne consacre qu'un aspect ( ibid. ) ; Art. 2 ter nouveau : accepte l'amendement de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues tendant à modifier les textes relatifs à l'administration légale pour permettre à la mère comme au père de faire, sous le régime de l'administration légale pure et simple, les actes de gestion courants concernant le patrimoine de l'enfant (p. 1609) ; Art. 4 bis : accepte un amendement rédactionnel de M. Jacques Thyraud (ibid.) ; Art. 6 : accepte un amendement rédactionnel du Gouvernement (p. 1610) ; Art. additionnel : s'oppose à deux amendements identiques, l'un de M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, l'autre de M. Henri Caillavet, tendant tous deux à insérer un nouvel article après l'article 7 ou 7 quinquies, qui permette d'appliquer systématiquement l'article 45 du code des pensions civiles et militaires au profit des femmes divorcées, dans tous les régimes obligatoires de sécurité sociale (ibid.) ; Art. 7 bis : se rallie à l'amendement du Gouvernement relatif aux conditions d'ouverture du droit à une pension de réversion au profit du conjoint divorcé pour rupture de vie commune, ainsi qu'aux règles de partage de cette pension entre conjoint survivant et conjoint décédé et à ses conditions de Liquidation quand ce partage a lieu (p. 1611) ; accepte l'amendement de MM. Paul Guillard, Hubert d'Andigné et Louis de la Forest, soutenu par M. Paul Guillard, tendant à inclure les ressortissants du régime social agricole parmi les bénéficiaires des dispositions de cet article (p. 1611, 1612) ; propose à M. Paul Guillard, qui accepte, d'adopter pour l'amendement la nouvelle rédaction suivante : « Dans le cas de divorce pour rupture de la vie commune, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa de l'article 1122 et au premier alinéa de l'article 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée à l'ancien conjoint divorcé ou révartie entre celui-ci et le conjoint survivant dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret. » (p. 1612). - Suite et fin de la discussion [18 juin 1975]. - Art. additionnel accepte l'amendement de Mlle Gabrielle Scellier, soutenu par M. Pierre Vallon, concernant les régimes légaux et complémentaires de retraite (p. 1691, 1692) ; amendement du Gouvernement proposant pour cet article additionnel 7 bis a ( nouveau ) la rédaction suivante : « Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour adapter aux régimes de retraite légaux et réglementaires les dispositions de l'article précédent » (ibid.) ; demande à M. le garde des sceaux des précisions supplémentaires avant de se rallier à son amendement (p. 1692) ; Art. 7 ter : s'oppose à l'amendement de Mlle Gabrielle Scellier, soutenu par M. Pierre Vallon, tendant à mettre en harmonie l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec la législation nouvelle sur le divorce (p. 1693) ; reproche à ce texte de faire référence au divorce pour rupture de la vie commune alors que l'harmonisation nécessaire du code des pensions avec la loi nouvelle doit être complète ( ibid. ), son amendement tendant, dans la rédaction présentée pour l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite à rédiger comme suit le premier alinéa: « L'ancien conjoint séparé de corps ou divorcé, sauf s'il s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, a droit à la pension prévue, soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50 lorsque la séparation de corps ou le divorce n'a pas été prononcé contre lui. » [sur le fond, ce texte conserve la formule adoptée par l'Assemblée nationale qui permet de donner la réversion de la pension à la femme, dans tous les cas où le divorce n'a pas été prononcé à ses torts exclusifs] ( ibid. ) ; Art. 7 quater : son amendement d'harmonisation (p. 1694) ; Art. additionnels : s'oppose à trois amendements proposant, pour le paiement des pensions alimentaires, la -création d'un fonds de garantie qui puisse être subrogé aux droits des créanciers (ibid.) ; ce fonds serait alimenté par une majoration des pensions dues soit par l'ensemble des débiteurs, soit seulement par les débiteurs défaillants (ibid.) ; le premier de ces trois amendements est déposé par M. René Chazelle et plusieurs de ses collègues, le deuxième par Mme Catherine Lagatu et plusieurs de ses collègues, et le troisième par M. Henri Caillavet (ibid.) ; tout en déclarant approuver leur contenu, estime que ces dispositions ne doivent pas être discutées dans le cadre du présent projet de loi alors que le Sénat va bientôt avoir à connaître du texte sur le recouvrement des pensions alimentaires (p. 1696) ; s'oppose à l'amendement de Mme Catherine Lagatu et plusieurs de ses collègues ayant trait à l'insertion sociale et professionnelle des femmes après le divorce (p. 1699) ; estime que l'amendement n'a pas sa place dans ce texte ( ibid. ) ; Art. 16 : s'oppose à l'amendement de MM. Paul Guillard, Hubert d'Andigné et Louis de la Forest, soutenu par M. Paul Guillard, tendant à ce que le délai de six ans prévu aux articles 237 et 238 du code civil ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi (p. 1700) ; s'oppose également à l'amendement contraire de M. Henri Caillavet (ibid.) - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif au recouvrement public des pensions alimentaires [26 juin 1975]. - Discussion des articles. - Art. additionnel (avant l'art. 1 er ): son amendement proposant d'insérer un nouvel article ainsi rédigé : « Il est institué une caisse nationale chargée du règlement et du recouvrement des pensions alimentaires et des rentes accordées aux personnes bénéficiaires d'une décision de justice exécutoire dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation de corps, lorsque le débiteur de ces obligations est défaillant. Le statut de cette caisse et son fonctionnement seront fixés par un décret en Conseil d'Etat. Cette caisse est subrogée dans les droits et actions du créancier vis-à-vis du débirentier. Elle perçoit notamment les intérêts calculés au taux légal prévu en matière civile par l'article 1907 du code civil et le remboursement des frais de recouvrement. Cette caisse sera alimentée par les majorations perçues par le Trésor en vertu de l'article 7 de la présente loi et par une taxe parafiscale. » (p. 2160, 2161) ; le retire à la suite du rejet d'un amendement de M. Henri Caillavet ayant un objet semblable (p. 2162) ; Art. 1 er : est favorable à ce que le recours aux voies d'exécution de droit privé ne précède pas l'utilisation de la procédure du recouvrement par le Trésor (p. 2163) ; pense que le débiteur pourrait sinon faire traîner l'action (ibid.) ; se déclare par contre favorable à l'intervention du procureur (ibid.). - Art. additionnel : son amendement tendant, après l'article 8, à insérer un nouvel article ainsi rédigé : « Dès que la demande de recouvrement publie est admise, le comptable du Trésor est tenu de verser les pensions alimentaires dues au créancier qui en fait la demande. » (p. 2165) ; le retire après le rejet de l'amendement de M. James Marson ayant un objet semblable ( ibid. ) ; Art. 11: fait admettre à M. le secrétaire d'Etat que les héritiers seront tenus de payer la pension (p. 2166) ; demande en échange à M. Philippe de Bourgoing de retirer un amendement de la commission dont il avait été l'inspirateur (ibid.) ; Art. 14 bis: son amendement proposant d'ajouter à cet article un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance est constatée en application de l'article 11, les caisses d'allocations familiales sont habilitées à demander à l'aide sociale le paiement de tout ou partie de la pension. » (p. 2167) ; Art. 17 : son amendement, identique à celui de MM. Henri Caillavet, Jacques Bordeneuve et Jacques Pelletier, proposant de supprimer cet article relatif aux débiteurs de pensions alimentaires qui ne résident pas sur le territoire français (p. 2168) ; estime cet article inutile dans la mesure où il se borne à constater l'impossibilité de recouvrer la créance et dangereux dans la mesure où il risque d'inciter des débiteurs de mauvaise foi à organiser leur insolvabilité en transférant leur patrimoine et leurs revenus à l'étranger ( ibid. ). - Intervient, comme rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, dans la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, portant réforme du divorce [28 juin 1975]. - Discussion générale (p. 2278). - Discussion des articles. - Art. 238 du code civil: son amendement proposant de rédiger comme suit cet article : « Art. 238. - Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir. » [il s'agit de rétablir le texte initial du Gouvernement alors que celui de l'Assemblée nationale rattache le divorce pour altération mentale à la séparation de fait] (p. 2279) ; reproche au texte en discussion de heurter la jurisprudence, d'introduire des confusions juridiques et de reposer sur le concept dépassé d' « aliénation mentale » ( ibid. ) ; Art. 257-I: son amendement proposant de supprimer cet article qui concerne le maintien des mesures provisoires en cas de rejet de la demande de divorce (p. 2280) ; Art. 264 : son amendement proposant de supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article qui prévoit que la femme au bénéfice de laquelle le divorce a été prononcé concerne automatiquement le nom de son mari (ibid.) ; Art. 294: son amendement tendant à permettre au juge de substituer un capital à la pension alimentaire (p. 2281) ; Art. 294-I: son amendement tendant à rétablir cet article, qui précise que : « Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la garde peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire. » (ibid.) ; Art. 7 bis : s'oppose aux deux amendements du Gouvernement relatifs aux pensions de réversion en matière de sécurité sociale (p. 2282) ; le premier prévoyant la fixation par décret de conditions d'âge, de durée et de nombre d'enfants (ibid.) ; le deuxième -tendant à ce qu'il ne puisse pas y avoir plus de deux ayants droit à une pension de réversion (ibid.) ; estime injuste d'exclure du droit à pension les anciens conjoints divorcés qui, en cas de divorce pour rupture de la vie commune, ont vécu au moins six ans avec le défunt (p. 2283) ; Art. 15 : son amendement de coordinatio n (ibid.). - Intervient dans la discussion générale des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme du divorce en tant que rapporteur, pour le Sénat, de cette commission [30 juin 1975] (p. 2380).- Intervient dans la discussion du projet de loi organique sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République [9 octobre 1975]. - Discussion générale (p. 2849, 2850). - Intervient comme rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale dans la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à l'organisation de l'indivision [16 octobre 1975]. - Discussion générale (p. 2916). - Discussion des articles. - Art. 1 er -I: son amendement proposant de compléter in fine le texte présenté pour l'article 815 du code civil par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, à la demande d'un ou de plusieurs indivisaires, le tribunal peut, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage soit en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par les autres indivisaires ou certains d'entre eux seulement dont la part dans l'indivision est augmentée en proportion de leur versement. » (p. 2917) ; déclare qu'il s'agit d'éviter que la vente aux enchères publiques ou le tirage au sort des biens familiaux n'ait lieu à la demande d'un ou de plusieurs indivisaires ( ibid. ) ; estime qu'il n'est pas tellement difficile de déterminer la valeur d'une part et indique que la règle de l'égalité des partages est de plus en plus remise en cause par l'évolution moderne du droit (p. 2919) ; Art. 1 er -2: son amendement tendant, dans le texte présenté pour l'article 815-3 du code civil, à insérer entre les deux dernières phrases du premier alinéa les dispositions suivantes : « Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations du mandataire, s'ils ne sont pas autrement définis par le mandat général qui lui est donné. » [il s'agit du mandat d'administration confié par les indivisaires à l'un d'entre eux] (p. 2921) ; se rallie à l'amendement du Gouvernement indiquant que ces mêmes articles s'appliquent « en tant que de raison au mandataire, s'il n'en est autrement convenu » [ces articles ne s'appliquent donc pas ici seulement aux pouvoirs ou aux obligations du mandataire mais aussi à sa désignation ou à sa révocation...] ( ibid. ) ; admet, comme le souligne M. le garde des sceaux, que la référence faite par cet amende ment à l'article 1873-8 du code civil rend inutile la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 815-3 de ce code et donc sans objet son amendement portant sur cette phrase ( ibid. ) ; son amendement tendant à insérer dans l'article 815-17 le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 815-10 qui concerne les créanciers des indivisaires (p. 2922) ; retire son amendement proposant de supprimer le deuxième alinéa du texte présenté pour l'article 815-11 du code civil qui précise que les droits de chacun des coïndivisaires seront établis au moyen d'un acte de notoriété ou d'un intitulé d'inventaire (ibid.) ; son amendement proposant de rédiger comme suit l'article 815-12 du code civil: « Art. 815-12.- L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées par accord amiable ou, à défaut, par décision de justice. » (ibid.) ; accepte un sous-amendement rédactionnel du Gouvernement à cet amendement (ibid.) ; son amendement proposant de rédiger comme suit le texte proposé pour l'article 815-14 du code civil « Art. 815-14. - L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. Si un indivisaire estime que ce prix ou ces conditions sont exagérés, il peut saisir le tribunal de grande instance qui fixe, après expertise, le prix et les conditions auxquels le droit de préemption doit s'exercer. Les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur, si les partis consentent à la vente et, dans le cas contraire, sont à la charge de celui qui refuse le prix ou les conditions fixées par le tribunal. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 833-1 est applicable. » (p. 2923) ; s'oppose à ce que le droit de préemption ne puisse s'exercer, comme le retrait successoral, que lorsque la cession porte sur l'universalité des biens composant l'indivision ( ibid. ) ; réclame la possibilité de faire réviser le prix de la cession en justice pour rendre le droit de préemption efficace (p. 2923, 2924 et 2925) ; rappelle que seul l'exercice de ce droit peut empêcher l'un des héritiers de céder ses droits à une personne étrangère à la famille ( ibid. ) ; l'adoption de son amendement rend sans objet celui du Gouvernement proposant de supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 815-14 du code civil (p. 2923, 2925) ; ses deux amendements tendant à appliquer le même principe en cas d'adjudication que pour la cession de droits indivis (p. 2925) ; son amendement proposant de rédiger comme suit l'article 815-17 du code civil: « Art. 815-17. - Les créanciers dont la créance résulte de la gestion de l'indivision, ainsi que ceux qui auraient pu agir sur les biens indivis avant l'ouverture de l'indivision, sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Sans préjudice de l'application de l'article 882, et de toutes autres mesures conservatoires qu'ils pourraient mettre en oeuvre pour la garantie de leur créance, ils ont toutefois, après avoir vainement poursuivi le débiteur sur ses biens personnels, la faculté de provoquer le partage. A cet effet, ils doivent notifier au débiteur et aux coïndivisaires, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec .demande d'avis de réception, le montant de la créance ainsi que leur intention de provoquer le partage. Si, dans le mois de cette notification, la débiteur n'a pas remboursé le montant de la somme due, augmenté des frais et des intérêts, tout indivisaire a, dans le mois qui suit, la faculté d'effectuer ce remboursement au lieu et place du débiteur, sans que le créancier puisse s'y opposer. Du seul fait de ce remboursement, l'indivisaire qui l'a effectué est réputé acquérir tout ou partie de la part indivise du débiteur, sans préjudice, toutefois, des droits réels consentis sur ladite part et garantissant d'autres créances. S'il apparaît que le montant des sommes dues par le débiteur excède la valeur de cette part, tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois prévu ci-dessus, exiger d'acquérir ladite part. Il en consigne le prix fixé par le tribunal. Lorsque plusieurs indivisaires exercent la faculté prévue aux alinéas qui précèdent, ils sont réputés, à défaut d'accord amiable, acquérir en proportion de leurs droits dans l'indivision. » (ibid.) ; déclare qu'il s'agit d'éviter que le créancier personnel d'un indivisaire puisse provoquer la vente de la totalité des biens dépendant d'une succession ( ibid. ) ; se rallie à l'amendement du Gouvernement tendant aux mêmes fins ( ibid. ) ; son amendement proposant d'insérer, après l'article 815-17 du code civil, un article 815-18 ainsi rédigé : « Art. 815-18. - Lorsque plusieurs personnes détiennent sur le même bien ou le même ensemble de biens des droits indivis en nue-propriété ou en usufruit, les dispositions ' de la présente section s'appliquent cumulativement à l'indivision existant entre les nus-propriétaires et à celle existant entre lés usufruitiers. Les notifications prévues par les quatre articles qui précèdent doivent être adressées à tous les nus-propriétaires et usufruitiers, Mais les usufruitiers ne peuvent acquérir une part en nue-propriété qu'à défaut des nus-propriétaires, et les nus-propriétaires une part en usufruit qu'à défaut des usufruitiers. » (p. 2926) ; reproche à l'Assemblée nationale de n'avoir vu que le cas où un usufruitier acquiert des droits en nue-propriété et non le cas inverse où un nu-propriétaire acquiert des droits en usufruit ( ibid. ) ; accepte un sous-amendement rédactionnel du Gouvernement ( ibid. ) ; Art. 1 er -5: retire son amendement tendant à supprimer cet article et se rallie à celui du Gouvernement proposant d'insérer, après l'article 1873-1 du code civil l'intitulé suivant : « Chapitre I er . - Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier. » (p. 2926, 2927) ; Art. 1 er -6 : son amendement de coordination (p. 2927) ; Art. 1 er 8 son amendement proposant de rédiger comme suit l'article 1873-4 du code' civil : « Art. 1873-4. - La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis. Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul, mais, dans ce cas, elle prend fin de plein droit au jour de sa majorité. A peine de nullité, cette convention ne peut être conclue qu'entre personnes physiques. Elle devient caduque si, en cours d'exécution et pour quelque cause que ce soit, une quote-part des biens indivis ou d'un ou de plusieurs d'être eux est dévolue à une personne morale. » (ibid.) ; accepte le sous-amendement du Gouvernement tendant à rendre facultative la cessation de la convention à l'âge de la majorité du mineur au nom duquel cette convention avait été conclue (ibid.) ; Art. 1 er -10: son amendement rectifié proposant de rédiger comme suit le dernier alinéa de l'article 1873-8 du code civil : « Il peut être convenu entre les indivisaires qu'en l'absence d'incapables certaines catégories de décisions seront prises autrement qu'à l'unanimité. Toutefois, aucun immeuble indivis ne peut être aliéné sans l'accord de tous les indivisaires, si ce n'est en application des articles 815-4 et 815-5 ci-dessus. » (p. 2928) ; retrait du sous-amendement du Gouvernement portant sur le texte non rectifié de la commission (ibid.) ; Art. 1 er -12: son amendement proposant de rédiger comme suit l'article 1873-12 du code civil: « Art. 1873-12. - En cas d'aliénation de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ou dans un ou plusieurs de ces biens, les coïndivisaires bénéficient des droits de préemption et de substitution prévus par les articles 815-16 et 815-18 du présent code. La convention est réputée conclue pour une durée indéterminée lorsque, pour quelque cause que ce soit, une part indivise est dévolue à une personne étrangère à l'indivision. » (p. 2929) ; retrait du sous-amendement du Gouvernement tendant à supprimer les mots : « ... ou dans un ou plusieurs de ces biens », dans le premier alinéa (ibid.) ; son amendement tendant à protéger les droits des héritiers réservataires de l'indivisaire défunt en empêchant les coïndivisaires survivants, le conjoint ou les autres héritiers d'acquérir ou de se faire attribuer sa quote-part comme le prévoit l'article 1873-13 (p. 2929, 2930) ; estime anormal que les petits-enfants n'aient pas les mêmes droits que les parents sur les biens familiaux (p. 2930) ; déclare qu'on empêche ainsi l'indivision de s'imposer à la génération suivante ( ibid. ) ; Art. 1 er -13: son amendement de coordination (ibid.) ; Art. 1 er -14 : son amendement tendant à permettre dans les conventions entre indivisaires l'existence d'un type de clauses qui oblige les usufruitiers à participer aux dépenses décidées par le gérant ou par la majorité pour l'entretien des biens indivis (p. 2931) ; rappelle qu'autrement les droits des usufruitiers sont préservés, même s'ils ont adhéré à la convention, à partir du moment où les dépenses excèdent leurs obligations légales ( ibid. ) ; Art. 7: son amendement de coordination rectifie ( ibid. ) ; Art. 8 : accepte l'amendement de M. Etienne Dailly proposant aux parties liées par une convention antérieure au présent texte de choisir librement entre le régime de la loi ancienne et celui de la loi nouvelle (p. 2931, 2932) ; sous-amendement rédactionnel du Gouvernement rectifié en séance à la demande de M. Etienne Dailly (p. 2932, 2933). - Intervient dans la discussion du projet de loi relatif à certaines formes de transmission des créances [30 octobre 1975]. - Discussion générale (p. 3115, 3116). - Annonce le vote de son groupe en faveur de l'ensemble des conclusions du rapport de M. Etienne Dailly, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel du règlement et d'administration générale ; sur : 1° la proposition de loi constitutionnelle de M. Edouard Bonnefous, portant réunion des articles 28, 47 et 48 de la Constitution ; 2° celle de M. André Fosset et plusieurs de ses collègues tendant à réviser l'article 28 de la Constitution [30 octobre 1975] (p. 3129).