BOSSON (CHARLES), sénateur de la Haute-Savoie (U.C.D.P.). Réélu sénateur le 25 septembre 1977.

NOMINATIONS

Membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Est nommé membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation [6 octobre 1977].

En démissionne le 18 octobre 1977.

Est nommé membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées [18 octobre 1977].

DEPOTS

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention de la conférence de La Haye de droit international privé sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée par la France le 18 décembre- 1973 (n° 127, 1976-1977) (n° 226) [2 avril 1977]. Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention de la conférence de La Haye de droit international privé concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée par la France le 18 décembre 1973 (n° 227) [2 avril 1977]. Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye le 2 octobre 1973 (n° 229) [2 avril 1977]. Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), ensemble un règlement d'exécution, faite à Luxembourg le 15 décembre 1975 (n° 366) [10 juin 1977].

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale relatif à l'application du traité de coopération en matière de brevet, fait à Washington le 19 juin 1970 (n° 367) [10 juin 1977].

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi modifié par l'Assemblée nationale relatif à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973 (n° 368) [10 juin 1977].

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, concernant l'application de la convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), faite à Luxembourg le 15 décembre 1975 (n° 369) [10 juin 1977].

Rapport, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sur le projet de loi autori sant l'approbation de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol relatif au statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, signé à Madrid le 28 février 1974 (n° 50) [27 octobre 1977].

QUESTIONS

Questions orales :

Question n° 1947, à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, concernant les stupéfiants (lutte contre les stupéfiants), posée le 23 février 1977 [J.O., Débats 1 er mars 1977] (p. 225).

Question n° 1959, à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie, concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs (financement des installations sportives), posée le 16 mars 1977 [J.O., Débats 22 mars 1977] (p. 295). - Réponse de M. le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports à .M. Jean Francou en remplacement de M. Charles Bosson le 3 mai 1977 (p. 756, 757).

Question orale avec débat : Question n° 26, à M. le ministre des affaires étrangères, concernant les droits de l'homme (bilan de la conférence d'Helsinki), posée le 7 avril 1977 (p. 447). - Discutée le 13 mai 1977 (p. 926) : la réunion d'experts qui se tiendra le 15 juin à Belgrade avec la participation des Etats signataires de l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helsinki le 1 er août 1975. La nécessité d'établir un premier bilan. (p. 927) : la difficulté d'émettre un jugement sur les résultats de ces accords. Rappelle les diverses phases de la préparation et du déroulement de la conférence qui ont révélé les divergences profondes des Etats participants. Les deux principes énoncés dans l'acte et faisant l'objet d'un débat public : le principe 6 (non-intervention dans les affaires relevant de la compétence d'un autre Etat) et le principe 7 (respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction). L'application des principes en U.R.S.S. et dans ses Etats satellites. Rappelle que toute violation flagrante répétée du principe du respect des droits de l'homme compromettrait le processus de la détente qui ne peut exister sans confiance réciproque. Cite un extrait de l'interview du savant Sakharov à Moscou durant les discussions d'Helsinki et signalant que le processus de rapprochement pourrait être exploité non à des fins de démocratisation mais dans le sens d'une plus grande rigidité ; les exemples donnés dans divers grands journaux. (p. 928) : évoque les autres domaines dans lesquels les recommandations d'Helsinki sont mal suivies : l'effort de surarmement de l'U.R.S.S. ; ses interventions à travers le monde. La déclaration de Bucarest du 26 novembre 1976. La nécessité de prises de position publiques. Le renforcement des relations entre la France et les pays de l'Est doit se faire dans la franchise et l'approfondissement de la détente et non au prix d'un reniement. Rappelle la position du mathématicien Léonid Plioutchtch. Regrette l'absence de prise de position de la France au sujet de la « charte des 77 ». Rappelle que la réunion de Belgrade doit être l'occasion d'un examen objectif et solennel de la mise en application des accords par tous les Etats signataires. (p. 930) : signale à M. Jean Péridier que les chiffres officiels de l'émigration des juifs d'U.R.S.S. ont diminué de moitié. (p. 933) : souhaite que l'action de la France puisse améliorer le respect des droits de l'homme et multiplier les contacts humains entre les pays de l'Est et de l'Ouest.

INTERVENTIONS

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention de la conférence de La Haye de droit international privé sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée par la France le 18 décembre 1973 (n° 127) [7 avril 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 450) : le rôle de la conférence permanente de La Haye de droit international privé dans la codification internationale. Question des « aliments ». Souligne deux problèmes : celui de la loi qui doit être appliquée, celui de l'exécution des décisions. Les dispositions de la convention de New York de 1956. Le projet en discussion prévoit l'extension aux majeurs des dispositions prévues pour les mineurs par la convention de 1956. (p. 451) : la loi applicable aux obligations alimentaires : il n'y a pas création d'une loi uniforme se substituant aux droits internes de chaque pays. L'établissement de règles communes pour la solution des conflits de lois. Les innovations en ce qui concerne le champ d'application de la loi désignée, la possibilité de recourir à des lois subsidiaires, application de la loi aux institutions publiques ; la notion d'équité universelle et d'obligations naturelles.

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention de la conférence de La Haye de droit international privé concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, signée par la France le 18 décembre 1973 (n° 128) [7 avril 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 452) : cette convention tend à harmoniser les mécanismes juridiques nécessaires pour qu'une décision étrangère soit assimilée à une décision nationale. La nouvelle convention étend le bénéfice de protection instauré pour les mineurs aux adultes créanciers d'aliments. La suppression de nombreux obstacles à la procédure d'exequatur. La possibilité d'un exequatur partiel. Seules quelques réserves de peu d'importance ont été émises par des Etats et sont prévues par la convention. Le droit interne français ne paraît pas devoir être modifié par cette invention. (p. 453) : les dispositions exigeant l'autorisation parlementaire. Les pays qui ont signé la convention-reconnaissance.

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973 (n° 174) [7 avril 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 453) : les méthodes de travail de la conférence de La Haye. La convention de 1971 concernant les problèmes de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle en matière d'accidents de la circulation routière. (p. 454) : le développement de la défense des consommateurs en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits, l'applicabilité de la loi interne de l'Etat avec lequel la situation considérée a le lien le plus étroit, caractéristique de la méthode dite « du groupement des points de contact ». Le domaine d'application de la loi ; l'absence de toute condition de réciprocité ; l'application du système dans les Etats fédéraux ; les possibilités de réserve et les conditions d'entrée en vigueur de la convention. Les pays ayant signé cette convention. - Proposition de loi tendant à modifier la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde (n° 181) [19 avril 1977]. - Discussion générale (p. 551) : intérêt de l'entretien des pâturages. Avantages sur les plans social, économique et écologique. (p. 552) : l'abandon des alpages depuis 1945. Sécheresse de 1976. Le rôle du service pastoral ». Les groupements agricoles d'exploitations en commun (G. A. E. C.). Les revendications techniques des agriculteurs de montagne : (extension de l'aide de démarrage des groupements pastoraux aux associations foncières pastorales ; maintien de la dotation d'amélioration pastorale du ministère ; actualisation des subventions pour le matériel de montagne ; maintien de la prime de ramassage de l'herbe en zone de montagne ; augmentation de la subvention aux bâtiments d'élevage dans les zones de montagne difficiles ; lutte contre les terres en friches ; les enchères ; généralisation du système des conventions pluri-annuelles). (p. 553) : l'application du statut du fermage aux locations d'alpages.

Projet de loi relatif à l'application du traité de coopération en matière de brevet, fait à Washington le 19 juin 1970. - Deuxième lecture (n° 286) [16 juin 1977]. - Rapporteur. - Dis cussion générale (p. 1408) : le traité de Washington du 19 juin 1970 a institué pour les Etats signataires une seule demande et une seule recherche pour les brevets qui restaient intégralement nationaux. Le niveau progressif d'intégration envisagée sur le plan européen. La convention de Luxembourg signée le 15 décembre 1975 crée un véritable brevet communautaire dont les effets sont soumis à une même législation dans le territoire des neuf Etats. La loi d'application du traité de Munich, modifiée par deux amendements, prévoit la traduction de la publicité en français des abrégés ; le dépôt de la demande au siège de l'Institut national et dans ses centres régionaux ; les dépôts dans le cadre du brevet européen. La loi autorisant la ratification du traité de Luxembourg va au-delà de la procédure de délivrance unifiée par le traité de Munich. Une législation unique crée un véritable « brevet communautaire ». Il s'agit d'un brevet européen, unitaire et autonome. Un contentieux de la nullité unifié sous le contrôle suprême de la cour de justice des communautés européennes. L'option permettant aux déposants des Etats de la C. E. E. de choisir entre un brevet communautaire et un simple brevet européen pendant une période transitoire. La convention de Munich prévoit que chaque Etat contractant a le droit d'exiger une traduction du brevet dans sa langue nationale pour que celui-ci porte effet sur son territoire. La convention de Luxembourg confirme les trois langues officielles de la convention de Munich : l'anglais, l'allemand et le français ; publié dans la seule langue officielle choisie, le brevet sera opposable dans tous les Etats contractants. (p. 1409) : la réserve obtenue par l'Italie qui permet aux Etats s'ils décident d'en faire usage d'exiger une traduction de la description du brevet dans leur langue. Rappelle que, devant l'Assemblée nationale, M. Jean Foyer a demandé que le Gouvernement imite l'Italie au nom de la « fonction juridique » ; la nécessité que le titre soit rédigé en langue française dans son intégralité. Rappelle les arguments présentés par les six spécialistes pour la traduction intégrale en français : l'influence de la langue française ; les tribunaux français font fréquemment état de textes en langue étrangère ; l'information des petites et moyennes entreprises sera rendue délicate par une publication en langue étrangère, de là l'intérêt de « l'abrégé » traduit en français ; la nécessité de donner un caractère attractif aux brevets communautaires ; avec la réserve sur l'obligation de traduction, il ne pourrait plus être question d'un brevet communautaire. La deuxième réserve demandée par l'Italie : la possibilité pour les Etats contractants de ne pas appliquer les dispositions d'après lesquelles des licences obligatoires pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peuvent être concédées sur un brevet communautaire lorsque de telles licences ont été demandées en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins sur le territoire de l'Etat intéressé. La réserve demandée par la Grande-Bretagne permettant de faire exception au système communautaire organisant le contentieux sur la validité du brevet communautaire. Une atteinte portée au caractère unitaire du brevet communautaire. Le projet de loi relatif à l'application de la convention de Luxembourg vise à harmoniser les applications pratiques des conventions de Munich et de Luxembourg. Les amendements de M. le député Ehrmann, exigeant la publication des abrégés en français par l'Institut national de la propriété industrielle, précisant les territoires français où s'applique la nouvelle loi. (p. 1410) : le brevet communautaire sera un instrument essentiel de notre indépendance et de notre prospérité.

Projet de loi relatif à l'application de la convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Munich le 5 octobre 1973. - Deuxième lecture (n° 287) [16 juin 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 1411) ; l'unanimité de la commission sur les modifications apportées aux articles restant en discussion.

- Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative aux brevets européens pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire), ensemble un règlement d'exécution, faite à Luxembourg Je 15 décembre 1975 (n° 285) [16 juin 1977], - Rapporteur. - Discussion générale (p. 1411).

- Projet de loi autorisant l'approbation de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol relatif au statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'enseignement, signé à Madrid le 28 février 1974 (n° 16) [3 novembre 1977]. - Rapporteur. - Discussion générale (p. 2536) : les relations culturelles entre la France et l'Espagne fondées sur les dispositions de l'accord de coopération signé à Madrid le 7 février 1969. Le système de facilités fiscales réciproques consenties par les deux Etats en faveur de leurs établissements culturels et d'enseignement. Le problème de la T. V. A. perçue en France sur le matériel pédagogique importé d'Espagne. Le principe de l'exonération de la T. V. A. pour le matériel culturel nécessaire au fonctionnement des institutions visées dans l'accord de 1969, posé par le nouvel échange de lettres. (p. 2537) : l'exonération correspondante pour le matériel culturel français des impôts espagnols perçus jusqu'alors. Les autres dispositions fiscales. Le caractère exceptionnel de cet ensemble de mesures.