ARMENGAUD (M. ANDRÉ) [Français établis hors de France].
Est nommé membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation [5 octobre 1962].
Dépôt législatif :
Avis , présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant approbation du plan de développement économique et social [28 juin 1962] (n° 247).
Questions orales :
M . André Armengaud expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques : 1° que les nouvelles parues récemment dans la presse laissent entendre qu'une aide serait accordée à l'Egypte par des « puissances occidentales » en vue de permettre des travaux d'investissements utiles au développement économique de ce pays ; 2° que, dans le même temps, les personnes physiques et morales d'Egypte, à l'exception de la compagnie internationale de Suez qui a été en fait indemnisée, ont vu leurs espoirs de sauver une faible partie de leurs biens s'évanouir au fur et à mesure des difficultés qu'éprouvait la commission des biens français en Egypte à obtenir des règlements et des transferts, si minimes soient-ils ; 3° qu'un crédit, d'ailleurs entamé, de 40 millions de nouveaux francs a été ouvert à l'Egypte à la suite des accords de Zurich dans l'espoir qu'il aurait pour contrepartie le fonctionnement satisfaisant de la commission des biens français et le transfert rapide de la contre-valeur des biens français désequestrés et liquidés ; 4° qu'il apparaît maintenant que les accords de Zurich sont devenus caducs du fait des difficultés graves, rencontrées par les dirigeants et conseils de ladite commission, qui se sont terminées par le retour en France de ces derniers. Il lui demande, en conséquence, s'il n'estime pas opportun de lier sans équivoque l'aide française au règlement des sommes dues aux Français d'Egypte à la suite de la séquestration, de la liquidation ou de l'égyptionisation de leurs biens, et en se fondant sur leur valeur à la date de la dépossession de leurs biens. Ou bien, au cas où il estimerait mal venu de lier tout concours éventuel de la France à l'Egypte au règlement précité, s'il n'entend pas dédommager les Français en cause sans plus attendre, tout en accélérant la procédure de reconversion et de relogement prévue par la loi du 26 décembre 1961, dont l'application est rendue inefficace du fait des lenteurs des organismes prêteurs et des conditions de prêts qui n'ont aucun rapport avec les besoins justifiés des intéressés [19 juin 1962] (n° 412). - Réponse [17 juillet 1962] (p. 945).
M. André Armengaud expose à M . le ministre des finances et des mesures économiques qu'au cours de la séance du 8 décembre 1961, M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés a fait entendre clairement que le Gouvernement entendait « coup par coup » accorder aux Français rapatriés du Congo ex-belge ou plus exactement expulsés de celui-ci, les mêmes facilités de reconversion et de relogement que celles accordées aux Français d'outre-mer ayant estimé devoir regagner la métropole à la suite des mutations politiques intervenues dans les pays de leur résidence, qu'en tout une quarantaine de dossiers sont parvenus aux sénateurs représentant les Français de l'étranger émanant de familles rapatriés du Congo et demandant qu'à la suite de la spoliation complète de leurs biens, ils bénéficient des conditions de reconversion, de reclassement, de relogement accordées aux Français rentrés d'Afrique ; que sans doute, si la France n'est pas responsable des malheurs survenus aux compatriotes du Congo et si, aussi, il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la France et la Belgique au sujet de l'aide à accorder aux rapatriés des deux pays en provenance d'Afrique par le pays sous la tutelle duquel se trouvait celui de leur résidence, il n'en reste pas moins qu'en vertu du caractère même de la loi du 26 décembre 1961, qui est une loi de solidarité et non pas d'indemnisation mettant en cause la responsabilité de l'Etat français, tout milite en faveur d'un traitement satisfaisant pour les quelques Français rapatriés du Congo qui demandent le bénéfice de ladite loi. Il lui demande en conséquence si c'est à l'attitude de ses propres services ou à celle du secrétariat d'Etat aux rapatriés ou à une décision gouvernementale à l'échelon le plus élevé qu'est dû le refus brutal et désobligeant d'examiner les dossiers des quelques Français du Congo belge qui ont demandé que leur soient appliquées tout au moins pour l'accueil, l'assistance, le reclassement et le relogement, les dispositions de la loi du 26 décembre 1961 ou si, par contre, c'est simplement parce que les engagements pris par le Gouvernement devant le Parlement sont considérés caducs en raison de l'évolution de nos institutions [21 juin 1962] (n° 414). - Réponse [17 juillet 1962] (p. 946).
M. André Armengaud expose à M . le Premier ministre: I. que la Convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 a été dénoncée par le Gouvernement français le 12 avril 1962 dans les formes prévues par l'article 54 (titre V) de ce texte, c'est-à-dire avec un préavis de six mois ; II. que cette convention ne prévoyait pas l'exercice d'un droit de veto à l'installation dans la Principauté de Monaco des Français de la métropole ; III. que néanmoins cette installation est soumise à une autorisation préalable du ministère des finances, laquelle autorisation est signifiée par la permission donnée au consul de France à Monaco d'immatriculer comme Français domiciliés à Monaco les Français s'y installant ; que l'exercice de ce droit de veto a toujours été exercé depuis 1951 ; IV. que l'article 14 de la Convention précitée prévoit la nécessité, pour tout Français de Monaco, d'obtenir un certificat de domicile du gouvernement monégasque, afin de pouvoir bénéficier, après cinq années de séjour, de la législation fiscale monégasque, ainsi qu'il apparaît de sa rédaction ci-après reproduite : « § 1 er . - Art. 14. - Les personnes de nationalité française qui sont passibles en France des impôt directs en fonction de leur domicile ou de leur résidence demeurent soumises en France aux dits impôts, tant qu'elles n'ont pu produire un certificat délivré par le ministre d'Etat de la Principauté, après avis du consulat général de France, et constatant qu'elles ont eu en fait leur résidence habituelle à Monaco depuis cinq ans au moins » ; V. qu'en dépit du fait que la dénonciation de la Convention entre en vigueur le 12 octobre 1962 seulement, la situation actuelle des Français récemment installés à Monaco est la suivante : a) immatriculation : après avoir arrêté puis rétabli l'immatriculation des Français à Monaco, cette possibilité d'immatriculation est stérilisée du fait que le consulat général de France à Monaco ne reçoit plus l'autorisation préalable du ministère des finances, même après examen individuel des demandes déposées par nos compatriotes ; b) certificat de domicile : l'administration française ne répond plus à aucun avis (prévu à l'article 14) aux demandes du ministre d'Etat concernant les Français s'installant à Monaco, alors qu'il avait été annoncé, par une circulaire destinée aux Français du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, que le bénéfice de la législation fiscale monégasque leur serait appliqué dès leur arrivée en Principauté. Il lui demande en conséquence : en vertu de quel texte l'administration peut-elle : 1° opposer son veto à l'installation de certains Français à l'étranger, et, plus spécialement, à Monaco ; 2° étendre ce veto à tous les Français, depuis le 12 avril 1962, en bloquant le mécanisme administratif qu'elle a elle-même créé ; 3° mettre le consulat général de France à Monaco hors d'état d'appliquer la Convention de 1951, et ce, durant la période de préavis [3 juillet 1962] (n° 425). M. André Armengaud expose à M . le Premier ministre : a) que son prédécesseur a maintes fois répété que les réponses des ministres aux questions orales sans débat constituaient un moyen efficace de contrôle par le Parlement des actes du Gouvernement ; b ) qu'il a, dans cet esprit, maintes fois critiqué, lorsqu'il était sénateur; les gouvernements de la IV e République, motif pris de ce qu'ils laissaient répondre aux questions orales posées à tel ou tel membre du Gouvernement par n'importe quel autre de ses collègues, lequel lisait sans conviction une note généralement elliptique ou incomplète, préparée par les services du ministre interpellé ; que néanmoins, depuis l'instauration de la V e République, les fâcheuses habitudes tant critiquées par ce parlementaire, se renouvellent maintenant de façon répétée, ce qui fait que, dans la plupart des cas, il est impossible qu'une question orale sans débat donne lieu au dialogue nécessaire entre le Gouvernement et le Parlement sur des questions limitées et précises, et qui méritent des réponses claires et des solutions. Il lui demande, dans ces conditions, s'il n'estime pas opportun de rappeler à ses ministres que lorsque des questions orales viennent en séance, les ministres interrogés doivent s'y rendre personnellement, et, d'autre part, répondre autrement qu'en lisant une note incomplète ou tronquée ou insuffisante de leurs services, aux questions posées par le parlementaire interpellant : s'il n'estime pas que, ce faisant, il facilitera la reprise des liens entre le Gouvernement et le Parlement, sans lesquels il n'y a pas de fonctionnement correct de la démocratie [24 juillet 1962] (n° 435).
Interventions :
Proposition de loi de M. André Armengaud sur les marques de fabrique et de commerce [28 juin 1962]. - Discussion générale (p. 636). - Discussion des articles : sur le titre I er , du droit de propriété des marques : son amendement n° 1 et rectifié 1 bis (p. 637). - Sur le procès-verbal de la séance du 3 juillet 1962 à propos de la fin du mandat des sénateurs d'Algérie [4 juillet 1962] (p. 681). - IV e Plan de développement économique et social [4 juillet 1962]. - En qualité de rapporteur pour avis de l'ensemble du projet, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation (p. 683). - [6 juillet 1962] (p. 782). - Sur les articles [12 juillet 1962] (p. 919 et suivantes). - Question orale n° 405, en remplacement de M. Louis Gros [17 juillet 1962] (p. 945) ; sa question orale n° 412 [17 juillet 1962] (p. 946) ; sa question orale n° 414 [17 juillet 1962] (p. 947). - Projet de loi de finances 1963 . - Discussion générale (1 re partie) [19 décembre 1962] (p. 1399 à 1401). - Discussion des articles : Art. 2 : sur amendement n° 12 du Gouvernement ; Art. 5 : au nom de la commission des finances (p. 1406) ; Art. 8 : sur l' amendement n° 8 rectifié de M. Pellenc (p. 1408) ; Art. 9 : sur amendement n° 2 de M. Pellenc (p. 1413) ; sur la réserve demandée par le Gouvernement (p. 1415) ; au ministre des finances sur les atteintes portées à l'économie française (p. 1441).