M. Guy Benarroche. À l’heure actuelle, les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance ne sont pas assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, contrairement aux vendeurs ou loueurs de véhicules automobiles. Or les nombreuses enquêtes ouvertes pour blanchiment ou contournement des sanctions économiques montrent que les yachts constituent des vecteurs de blanchiment privilégiés.
Il nous semble donc nécessaire de favoriser la vigilance des professionnels concernés par ces transactions en les inscrivant dans la liste des professions assujetties à la LCB-FT.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
M. Guy Benarroche. Cet amendement a été suggéré par l’association Transparency International France.
Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Jourda, pour présenter l’amendement n° 184.
Mme Gisèle Jourda. M. Benarroche en a déjà exposé l’objet, mais j’insiste sur l’importance d’intégrer le secteur de la vente et de la location de bateaux de plaisance dans le champ des obligations du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Je pense à un exemple concret : en 2021, le Stefania, un yacht de luxe appartenant à un milliardaire biélorusse a été saisi à Monaco dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. D’une valeur estimée entre 8 millions et 10 millions d’euros, ce navire a ensuite été vendu aux enchères par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Il est impératif de renforcer notre vigilance face à de telles situations, en soumettant les loueurs ou vendeurs de navires de plaisance au dispositif LCB-FT. Cela améliorera la traçabilité des transactions et limitera les risques d’utilisation des navires de plaisance à des fins illégales.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 263, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 143
I. – Alinéa 3
Après les mots :
principal à
insérer les mots :
la vente ou à la location de navires de plaisance, lorsque la transaction porte sur un navire de plaisance dont la valeur est supérieure à un seuil déterminé par décret.
II. – Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Ce sous-amendement vise à renvoyer à un décret la détermination du seuil à partir duquel les vendeurs et loueurs de navires de plaisance seraient assujettis au dispositif LCB-FT, à l’image de ce qui a été retenu par votre assemblée pour les vendeurs et loueurs de véhicules terrestres.
Cette disposition garantit la proportionnalité de la mesure d’assujettissement en fonction des typologies de blanchiment observées, tout en limitant la surtransposition du droit européen. En effet, le règlement européen qui doit s’appliquer à compter du 10 juillet 2027 prévoit un tel assujettissement des vendeurs de véhicules nautiques pour les seules transactions portant sur un véhicule dont la valeur dépasse 7,5 millions d’euros.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jérôme Durain, rapporteur. Nous comptions demander l’avis du Gouvernement sur ce dispositif. Aussi, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 263, ainsi que sur les deux amendements identiques, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Avis favorable, sous réserve de l’adoption de notre sous-amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Je ne sais pas en quoi consiste ce sous-amendement, puisque je n’ai pas eu l’occasion de le lire. S’il s’agit de dire que le Gouvernement consent à intégrer cette profession au dispositif LCB-FT, mais que, pour le seuil, on doit s’en remettre à ce qui entrera en vigueur en Europe en 2027, je ne peux pas m’en satisfaire. En revanche, s’il vise simplement à préciser dans le dispositif de nos amendements que le seuil sera fixé par décret, j’y suis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 143 et 184, modifiés.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L’amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 30
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 561-23 est ainsi modifié :
a) Au II, avant la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561-15-1, » ;
– après la référence : « L. 561-27 », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
…° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561-24, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, » ;
…° À la seconde phrase du I de l’article L. 561-25, après la référence : « L. 561-27, », est insérée la référence : « L. 561-27-1, ».
II. – Après l’alinéa 34
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 561-27, il est inséré un article L. 561-27-… ainsi rédigé :
« Art. L. 561-27-…. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Cet amendement vise à permettre aux lanceurs d’alertes d’effectuer des signalements à Tracfin.
Sans pouvoir d’autosaisine, Tracfin ne peut à l’heure actuelle ni recueillir ni exploiter les informations signalées par les lanceurs d’alerte. Or ces derniers sont en mesure de porter à son attention des suspicions d’intérêt concernant un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général dans le cadre d’une relation professionnelle, que ce soit en tant que salarié, qu’ancien salarié, que membre d’une organisation syndicale représentative du personnel ou encore en tant qu’actionnaire.
Une telle mesure accroîtrait utilement les capacités de collecte du renseignement de Tracfin. Sur le fondement de ces signalements, la cellule de renseignement financier pourra exercer pleinement ses prérogatives – droit de communication, appel à vigilance, droit d’opposition, accès à des bases de données – et transmettre les informations qu’elle détient à la justice ou à des administrations partenaires.
Cela représenterait une véritable innovation pour ce service qui est, à ce jour, uniquement saisi par des professionnels déclarants, des administrations et des cellules de renseignement financier étrangères.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Ce dispositif extrêmement important est particulièrement bienvenu. Toutefois, il nous faudra veiller – c’était l’objet de plusieurs de mes amendements précédents – à ce que Tracfin ait les moyens humains de traiter l’ensemble des déclarations de soupçon. Encore une fois, c’est la qualité des déclarations qui importe et non leur quantité.
Je suis très favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet et M. Canévet, est ainsi libellé :
Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Les alinéas 35 et 36 de l’article disposent que les personnes énumérées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier seront soumises à une certification professionnelle des connaissances minimales à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pour rappel, seraient visés les institutions et services bancaires, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit, les mutuelles, ou encore les fonds de retraite…
Or ces institutions me semblent d’ores et déjà très bien informées sur leurs obligations, qu’elles remplissent de manière satisfaisante. En outre, elles sont contrôlées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Aussi, cette disposition me semble superfétatoire et je propose par conséquent de la supprimer. Évitons d’alourdir la tâche d’institutions qui sont déjà très bien formées et impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En tout état de cause, les sanctions sont à la hauteur des infractions qu’elles pourraient commettre.
Mme la présidente. L’amendement n° 264, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 35
Remplacer la référence :
L. 561-35
par la référence
L. 561-34
II. – Alinéa 36
1° Première phrase
Remplacer les mots :
certification professionnelle de connaissances minimales quant à
par les mots :
formation obligatoire sur
2° Après la première phrase
insérer une phrase ainsi rédigée :
L’évaluation du respect de ces obligations est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561-36.
3° Seconde phrase
Remplacer les mots :
certification professionnelle
par les mots :
formation obligatoire
III. – Après l’alinéa 40
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 775-36 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) La troisième ligne est ainsi rédigée :
L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° |
la loi n° 2025- … du … 2025 |
» ;
b) La vingt-sixième ligne est ainsi modifié :
«
L. 561-25 |
la loi n° 2025- … du … 2025 |
» ;
c) La trente-neuvième ligne est ainsi rédigée :
L. 561-34 |
la loi n° 2025- … du … 2025 |
».
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Cet amendement vise à renforcer les obligations de formation, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des personnes soumises aux dispositions de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, conformément aux objectifs de l’article 3 de la proposition de loi.
Il est proposé de substituer à l’obligation de certification une obligation de formation professionnelle, soumise au contrôle des autorités de supervision sectorielles mentionnées à l’article L. 561-36 du code monétaire et financier.
En effet, ces autorités sectorielles seront les plus à même de s’assurer de la cohérence des dispositifs de formation qui seront déployés, en fonction des spécificités de chaque profession assujettie : on pense aux risques auxquelles elles sont exposées, ou encore à la maturité des dispositifs internes de lutte contre le blanchiment.
En outre, ces autorités sectorielles seraient chargées du contrôle de la bonne mise en œuvre des obligations préventives des professionnels assujettis, y compris de l’obligation de formation. Une telle mesure renforcerait cette obligation de manière plus rapide et plus efficace, sans que l’on ait à développer un cadre formel de certification applicable à tous les professionnels assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, cet amendement tend à assurer l’application de l’obligation de formation outre-mer. En effet, si les dispositions du code monétaire et financier relatives au blanchiment s’appliquent de plein droit dans les collectivités d’outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, conformément à leur loi organique, elles doivent être rendues applicables par mention expresse à la collectivité de Wallis-et-Futuna, régie par une loi ordinaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Je rappelle que la commission avait entendu faire certifier la maîtrise par plusieurs professions des règles anti-blanchiment.
Les deux amendements sont quelque peu antithétiques. D’un côté, l’amendement n° 1 rectifié bis vise à supprimer la nouvelle procédure de certification professionnelle des entités soumises aux règles anti-blanchiment. De l’autre, l’amendement n° 264 – si j’en ai bien compris l’objet, madame la ministre, car l’amendement a été déposé durant la discussion générale, ce qui fait que nous n’avons pas pu en étudier l’impact pour les entreprises – vise à renforcer les obligations des entreprises en les assujettissant à des formations qui existaient déjà pour certaines d’entre elles, mais pas pour les autres.
Je propose que nous en restions au texte élaboré par la commission. La navette parlementaire fera son œuvre, mais, en l’état, il m’est difficile de trancher dans le sens du Gouvernement sans avoir pu expertiser ce qu’il propose.
Pour le reste, la proposition de la commission me semble raisonnable : les entreprises doivent connaître les règles de lutte contre le blanchiment.
L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 1 rectifié bis ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Nous en demandons le retrait au profit de l’amendement n° 264 du Gouvernement.
Comme vous l’avez mentionné, madame la sénatrice, le volet préventif du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux repose en grande partie sur la vigilance des professionnels. Les plus exposés aux risques de blanchiment sont à ce titre assujettis à un régime d’obligation spécifique prévu dans le code monétaire et financier.
La bonne compréhension par ces professionnels des risques auxquels ils sont confrontés dans leurs secteurs respectifs et leur connaissance des obligations qui leur incombent sont des enjeux fondamentaux de la prévention de la criminalité financière. C’est pourquoi nous avons déposé l’amendement que je vous ai présenté à l’instant.
Il nous faut tenir compte du fait que les situations varient grandement d’un secteur à l’autre. Certains prévoient des formations obligatoires à l’entrée de la profession ; d’autres appliquent des systèmes de formation continue, ce qui rend la certification difficile. De même, certains prévoient l’internalisation des formations au sein des entités ; d’autres, une externalisation.
Il convient donc de ne pas défaire ce qui fonctionne actuellement en créant un nouveau dispositif plus complexe, qui échouerait à tenir compte des spécificités de chaque profession.
C’est pourquoi nous vous inviter à privilégier l’adoption de l’amendement n° 264, qui renforcerait les exigences de formation déjà inscrites dans le code monétaire et financier, tout en laissant les autorités sectorielles de supervision préventive continuer de contrôler la mise en place effective de cette obligation de formation.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 1 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je vais retirer mon amendement au profit de celui du Gouvernement, et ce pour une raison très simple.
Est-il souhaitable de certifier, par exemple, les greffiers des tribunaux de commerce, qui ont réalisé un travail remarquable en publiant l’année dernière un livre blanc pour renforcer la lutte contre la criminalité financière où figurent quinze mesures très importantes, notamment contre les entreprises éphémères ? Faut-il faire de même pour les agents d’assurances, qui sont déjà très bien formés ?
Compte tenu de la diversité des entreprises visées par cet article, l’amendement du Gouvernement me semble plus adapté à la situation que le mien. Il n’est pas question d’entreprises lambda : nous parlons là d’entreprises du secteur financier, où la formation doit être assurée en fonction des spécificités de chaque profession.
Je retire donc mon amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 264.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme Nathalie Goulet. Dommage !
Mme la présidente. L’amendement n° 190, présenté par M. Bourgi, Mmes Narassiguin, de La Gontrie, Linkenheld et Harribey, MM. Roiron, Chaillou et Kerrouche, Mmes Conconne et Carlotti, MM. Kanner et Montaugé, Mme Monier, MM. Ros et M. Weber, Mme S. Robert, M. Mérillou, Mme Daniel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 36
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 561-46-1 , il est inséré un article L. 561-46-… ainsi rédigé :
« Art. L. 561-46-…. – Les informations relatives au nom, au nom d’usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l’État de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la nature et à l’étendue des intérêts effectifs qu’ils détiennent dans la société ou l’entité sont accessibles à toute personne justifiant d’un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme. » ;
La parole est à Mme Laurence Harribey.
Mme Laurence Harribey. Cet amendement vise à renforcer la pertinence et l’efficacité des données collectées au sein du registre des bénéficiaires effectifs (RBE), qui constitue, comme chacun sait, un outil central dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’évasion fiscale.
Aussi, nous souhaitons rétablir l’obligation de déclarer les chaînes de détention dans le RBE. Je rappelle que cette disposition a été supprimée lors de la transposition de la cinquième directive anti-blanchiment. À l’heure actuelle, lorsqu’une société française est détenue par une société étrangère, elle n’a aucune obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs de sa société mère. Cette lacune prive les administrations françaises et européennes d’une information importante pour identifier les bénéficiaires effectifs réels.
Pourtant, ces données sont indispensables pour détecter et démanteler les chaînes de société, notamment extra-européennes, mises en place afin d’échapper à l’impôt ou de blanchir des fonds issus d’activités illicites.
Cet amendement tend donc à rendre obligatoire la collecte des données historiques sur les bénéficiaires effectifs, dans un objectif de traçabilité et de meilleure lutte contre le blanchiment. Cette mesure pragmatique nous semble indispensable pour doter les autorités d’outils adaptés à leurs missions.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous abordons des questions particulièrement techniques, mais l’amendement nous semble satisfait par le II de l’article L. 167 du livre des procédures fiscales. Nous en demandons donc le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. C’est également une demande de retrait : les informations que vous proposez de rendre accessibles ne sont, à ce jour, pas disponibles auprès des teneurs de registres. Toutefois, aux termes de la directive européenne du 31 mai 2024, elles devront l’être d’ici à juillet 2026. La mise à disposition de ces informations fait actuellement l’objet de travaux en vue de la transposition de cette directive. Laissons-leur le temps d’aboutir et renvoyons cette question au texte de transposition.
Mme la présidente. Madame Harribey, l’amendement n° 190 est-il maintenu ?
Mme Laurence Harribey. Dans la mesure où nous sommes assurés que notre demande sera satisfaite d’ici à juillet 2026, je retire cet amendement.
Mme la présidente. L’amendement n° 190 est retiré.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa38
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561-45-1 n’a pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs, au terme d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de rapport dans des conditions fixées par décret. ».
II. – Alinéa 39 et 40
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 561-47-1 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre », sont remplacés par les mots : « relatives aux » ; et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser leur dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123-33 du code de commerce. Faute pour la société ou l’entité de déférer à cette mise en demeure dans le délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède, à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises et du ministère public. »
5° Le premier alinéa de l’article L. 561-48 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du Registre national des entreprises en application de l’article R 123-312 du code de commerce et en avise le ministère public. »
III. – Après l’alinéa 40
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III …. – Le titre VII du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les quarante-septième et quarante-huitième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 775-36 sont remplacées par une ligne ainsi rédigées :
«
L. 561-47 à L. 561-48 |
la loi n° 2025- … du … 2025 |
».
2° Les III des articles L. 773-42 et L. 774-42 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Aux articles L. 561-47 et L. 561-47-1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Cet amendement ne vise nullement à revenir sur l’objectif du 3° du III de l’article 3 de la proposition de loi, qui permet au greffier du tribunal de commerce de radier des sociétés n’ayant jamais déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
Cette disposition constitue un outil essentiel de lutte contre les sociétés sans activité réelle, qui interviennent dans les schémas de blanchiment du produit du narcotrafic. Elle doit notamment permettre de radier les sociétés créées avant 2017, c’est-à-dire avant que soit instaurée l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs lors des formalités de création d’une entreprise.
Tout d’abord, cet amendement tend à ramener à trois mois le délai de régularisation avant l’inscription de la radiation, dans la mesure où les sociétés déjà immatriculées ont été invitées à partir de 2017 à déclarer leurs bénéficiaires effectifs. En outre, il s’agit du délai prévu à l’article R. 123-136 du code de commerce pour les radiations liées à une cessation d’activité. L’amendement tend également à préciser la date à prendre en considération pour le calcul du délai.
Ensuite, pour ce qui concerne les sociétés n’ayant pas mis en conformité les informations des bénéficiaires effectifs après le signalement d’une divergence, conformément à l’article L. 561-47-1 du code monétaire et financier, nous proposons d’ajouter une demande de régularisation par le greffier, ainsi qu’un délai avant qu’une demande de régularisation restée sans réponse n’aboutisse à la radiation.
Par ailleurs, nous proposons d’inscrire dans le texte une disposition de radiation similaire pour les cas où une société ne donnerait pas suite à une injonction du président du tribunal de commerce de déclarer des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ou de les rectifier lorsqu’elles sont inexactes ou incomplètes.
Enfin, aux termes de cet amendement, toute mesure de radiation prononcée par le greffier du tribunal de commerce serait portée à la connaissance du guichet unique des formalités d’entreprises.
Mme Nathalie Goulet. Très bien !
Mme la présidente. L’amendement n° 189, présenté par M. Bourgi, Mmes Narassiguin, de La Gontrie, Linkenheld et Harribey, MM. Roiron, Chaillou et Kerrouche, Mmes Conconne et Carlotti, MM. Kanner et Montaugé, Mme Monier, MM. Ros et M. Weber, Mme S. Robert, M. Mérillou et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
4° Le même article L. 561-47-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la mention de divergence inscrite par le greffier n’a pas donné lieu à régularisation de la part de l’entité au terme d’un délai de six mois, le greffier peut procéder, après en avoir informé la société ou l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, à sa radiation d’office. Toute radiation d’office effectuée en vertu du présent article est portée à la connaissance du ministère public. »
La parole est à Mme Corinne Narassiguin.