M. Pierre-Alain Roiron. Défendu !
M. le président. La parole est à M. Alain Cadec, pour présenter l’amendement n° II-805 rectifié quater.
M. Alain Cadec. Défendu !
M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier, pour présenter l’amendement n° II-811 rectifié.
M. Stéphane Le Rudulier. Défendu !
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° II-922 rectifié bis.
M. Daniel Chasseing. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° II-1055.
M. Guy Benarroche. Défendu !
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° II-1133 rectifié.
M. Bernard Buis. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Vautrin, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons déjà largement évoqué l’article 64.
L’amendement n° II-1659 du Gouvernement, que je présenterai dans quelques instants, vise à reverser intégralement aux collectivités les crédits prélevés sur leurs recettes, le remboursement devant avoir lieu à partir de 2026, sur trois années.
Les critères de ce prélèvement sont connus : nous proposons de plafonner les prélèvements sur les départements à hauteur de 1 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Nous proposons en outre d’en exonérer les communes d’outre-mer.
La dégradation très rapide des finances publiques rend nécessaire une participation juste de l’ensemble des collectivités à l’effort de redressement national. C’est l’esprit du mécanisme de lissage, que le Gouvernement propose de modifier en vue d’exonérer les collectivités les plus fragiles. Ce dispositif permet une forme de stabilité, de prévisibilité et assure l’absence d’interférences dans les choix de gestion.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble des amendements de suppression de l’article 64.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-10, II-59, II-69 rectifié bis, II-108 rectifié, II-241, II-247, II-731, II-805 rectifié quater, II-811 rectifié, II-922 rectifié bis, II-1055 et II-1133 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.) – (Applaudissements.)
M. le président. En conséquence, l’article 64 est supprimé et les amendements nos II-705 rectifié ter, II-1659, II-628 rectifié, II-777 rectifié, II-928, II-717, II-926, II-830, II-92 rectifié, II-763, II-927, II-704 rectifié ter, II-784 rectifié, II-64 rectifié bis, II-139, II-120 rectifié ter et II-286 rectifié ter n’ont plus d’objet.
Après l’article 64 (priorité)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements et deux sous-amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-11 rectifié, présenté par M. Sautarel, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant de 1 milliard d’euros.
Le dispositif repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à IV du présent article. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions des VI et VII.
II. – A. La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
Le montant de la contribution définie en application du présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
B. 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent 1, en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, tel que défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent 2 en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
C. Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent II :
1° les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes, à l’exception des communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;
2° les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Lorsque la contribution calculée pour une commune excède ce plafond ou est inférieure à 1 000 euros, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C.
La contribution calculée chaque année afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. La population prise en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles, telles que constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
III. – A. La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
B. Contribuent au dispositif mentionné au I au titre du A du présent III les collectivités de fragilité sociale, calculé dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est inférieur ou égal à l’indice médian.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent III est répartie entre les collectivités contributrices en fonction de leur population, multipliée en fonction de leur population, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de fragilité sociale médian de l’ensemble des collectivités et leur indice de fragilité sociale.
La contribution de chaque collectivité ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse, la métropole de Lyon, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 29,13 %, 43,44 %, 55,45 %, 79,82 % et 81,58 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent C.
IV. – A. La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des régions, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés aux A des II, III et IV du présent article.
B. La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent IV est répartie dans les conditions prévues au II de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, sans que le prélèvement de chaque collectivité ne puisse dépasser 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice. Pour la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées, respectivement, d’un coefficient de 56,56 %, 20,18 % et 18,42 %.
Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent C.
V. – La contribution est notifiée par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
Il est imputé sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus aux articles L. 2332-2, L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, mensuellement à compter de la date de notification.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV est mis en réserve.
VII. – A. Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes et établissements contributeurs au prorata de leur contribution.
B. Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux départements mentionnés au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux départements contributeurs au prorata de leur contribution.
C. Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
D. Les attributions individuelles au titre de ces reversements sont notifiées annuellement aux collectivités et à leurs groupements par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel.
Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification.
VIII. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2336-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-… du … décembre 2024 de finances pour 2025. » ;
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au début du I de l’article L. 2336-3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-…. du … décembre 2024 de finances pour 2025, » ;
IX. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-… du … décembre 2024 de finances pour 2025. ».
X. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-… du … décembre 2024 de finances pour 2025. ».
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé.
b) À la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».
XI. – A. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII à VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent XII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur spécial.
M. Stéphane Sautarel, rapporteur spécial. Cet amendement concerne le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, que nous avons déjà évoqué.
Le dispositif, modifié ce matin par la commission des finances afin d’être ajusté aux dernières simulations dont nous disposons, diffère légèrement de celui qu’elle avait adopté initialement, repris par l’amendement n° II-248 du rapporteur pour avis de la commission des lois, Jean-Michel Arnaud.
La contribution au titre du Dilico serait limitée à 1 milliard d’euros, au lieu des 3 milliards d’euros initialement prévus par le Gouvernement, et ne serait due qu’en 2025.
Elle serait répartie entre chaque catégorie de collectivité – bloc communal, département et région –, en fonction du poids des recettes réelles de fonctionnement et de l’épargne brute.
Les communes contribueraient ainsi à hauteur de 255 millions d’euros, de même que les EPCI ; les départements, à hauteur de 220 millions d’euros, soit six fois moins que ce qui était prévu dans le dispositif initial du Gouvernement ; enfin, les régions, à hauteur de 270 millions d’euros.
Les communes et EPCI contributeurs seraient définis en fonction d’un indice synthétique composé de leur potentiel financier par habitant et de leur revenu par habitant. Seules les communes et EPCI dont l’indice est supérieur à 110 % de la moyenne nationale seraient contributeurs.
La contribution serait répartie de manière très progressive entre les communes contributrices, de telle sorte qu’aucun effet de seuil ne subsiste.
Les communes exonérées du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales en raison de leur éligibilité à la DSR ou à la DSU seraient exonérées.
De même, afin d’éviter des contributions négligeables, les communes dont la contribution serait inférieure à 1 000 euros ne seraient pas soumises au dispositif.
En ce qui concerne les départements, seuls ceux qui connaissent le moins de difficultés au regard de leur indice de fragilité sociale contribueraient. Cinquante départements seraient ainsi exonérés, soit l’ensemble des départements initialement exonérés par le dispositif du Gouvernement.
La contribution départementale serait également très progressive, aucun effet de seuil n’existant entre le dernier département exonéré et le premier département contributeur.
Enfin, la contribution des régions serait répartie selon la contribution au titre du fonds de solidarité régionale. Les régions d’outre-mer et la Corse en seraient exonérées.
Les contributions seraient reversées aux collectivités contributives pendant trois ans, à raison d’un tiers par an. Il s’agit donc d’une mise en réserve, et non d’une ponction.
Les simulations dont nous disposons – nous les avons élaborées avec les services de la ministre, que je remercie de son ouverture au dialogue – sont très rassurantes de ce point de vue.
Moins de 2 000 collectivités contribueraient, sans que le montant dépasse jamais 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les communes les plus sensibles seraient exonérées de cette contribution. Le prélèvement étant progressif, seules les communes les plus manifestement riches contribueraient significativement. De même, seuls 130 EPCI seraient concernés.
Mes chers collègues, ce dispositif n’est pas parfait, mais il a été construit dans le double objectif de réduire l’effort des collectivités et surtout de ne pas réaliser de prélèvement confiscatoire.
Il s’agit non pas d’une ponction, mais d’une mise en réserve, sans effet de péréquation. Il permet aux collectivités de contribuer à l’effort national pour améliorer le solde budgétaire en rapport avec leur poids dans la dette publique, dans une proportion beaucoup plus raisonnable que le projet initial du Gouvernement.
M. le président. Le sous-amendement n° II-1545 rectifié bis, présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, MM. Sol et Pellevat, Mme Aeschlimann, MM. Houpert, Naturel, Pernot et Bruyen, Mme Muller-Bronn, MM. Milon, Reynaud et J.B. Blanc, Mme Joseph, M. Pointereau, Mme M. Mercier, M. Dumoulin, Mme V. Boyer, M. D. Laurent et Mme P. Martin, est ainsi libellé :
Amendement II – 11
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
De 1 milliard d’euros
par les mots :
de 750 millions d’euros
II. – l’alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
deux
III. – Alinéa 5, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, à l’exception de la ville de Paris et de la métropole de Lyon
IV. – Alinéas 30 à 40
Supprimer ces alinéas
V. – Alinéa 41
Supprimer les mots :
et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
VI. – Alinéa 54
Supprimer cet alinéa.
VII. – Alinéa 63.
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu.
M. le président. Le sous-amendement n° II-1757, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :
Amendement II – 11
Après l’alinéa 68
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour l’application du 1° de l’article L. 2313-1, du 1° de l’article L. 4313-2 et du 1° de l’article L. 5217-10-14 du code général des collectivités territoriales, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget définit les conditions dans lesquelles la contribution prévue au I est prise en compte dans le calcul de l’épargne brute.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Mme Christine Lavarde. Le présent sous-amendement vise à ce que la mise en réserve soit prise en compte dans le calcul du taux d’épargne brute, qui fait partie des ratios devant figurer dans les documents comptables des collectivités. Cela permettrait d’éviter d’éventuelles fluctuations de ces indicateurs, qui pourraient avoir des conséquences sur le calcul des délais de désendettement.
M. le président. L’amendement n° II-248, présenté par M. J.M. Arnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 64
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est créé un dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales. En 2025, ce dispositif concerne un montant de 1 milliard d’euros.
Le dispositif repose sur trois contributions, réparties entre les collectivités et établissements contributeurs selon les modalités prévues aux II à IV du présent article. Ces contributions sont mises en réserve et reversées dans les conditions prévues aux VI à VIII.
II. – A. La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés au A des II à IV.
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés au A des II aux IV.
Le montant de la contribution définie en application du présent A est réparti à parts égales entre les communes, d’une part, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part.
B. 1. Pour chaque commune, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent 1, en pondérant le premier à hauteur de 75 % et le second à hauteur de 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 2334-2 du même code.
2. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 dudit code, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Le rapport entre le revenu par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent 2 en pondérant le premier à hauteur de 75 % et le second à hauteur de 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu imposable connu et la population prise en compte est selon les modalités prévues à l’article L. 2334-2 du même code.
C. Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent II :
1° les communes dont l’indice synthétique défini au 1 du B du même II est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des communes ;
2° les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’indice synthétique défini au 2 du même B est supérieur à 110 % de l’indice moyen de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre.
La contribution calculée afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les communes contributrices en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de la commune, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des communes, d’autre part. La population prise en compte est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 2334-2 du même code.
Pour chaque commune contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.
Lorsque, pour une commune, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres communes contributrices selon les modalités définies au présent C.
La contribution calculée chaque année afin d’atteindre la moitié du montant défini en application du A du présent II est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice de l’établissement, d’une part, et 110 % de l’indice moyen des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part. La population prise en compte est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 2334-2 du même code.
Pour chaque établissement public de coopération intercommunale contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles.
Lorsque, pour un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres établissements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
Ces contributions donnent lieu à un prélèvement sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du même code.
III. – A. La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, à l’exclusion de la Ville de Paris et du Département de Mayotte. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés au A des II aux IV.
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des départements mentionnés au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés au A des II aux IV.
B. Pour chacun des départements mentionnés au A du présent III, il est calculé un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :
1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant du département, défini à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3334-6 dudit code et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des départements ;
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements.
L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par l’addition des rapports définis au 1° et 2° du présent B en pondérant à hauteur de 75 % et le second à hauteur de 25 %. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu et la population retenue est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 3334-2 du même code.
C. Contribuent au dispositif mentionné au I du présent article au titre du A du présent III les départements dont l’indice synthétique défini au B est supérieur à l’indice médian des départements.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent III est répartie entre les départements contributeurs en fonction de leur population, multipliée par l’écart relatif entre l’indice du département, d’une part, et l’indice médian des départements, d’autre part. La population retenue est déterminée selon les modalités prévues à l’article L. 3334-2 du même code. La contribution respecte les conditions suivantes :
1° Pour chaque département contributeur, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles. Lorsque, pour un département, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres départements contributeurs selon les modalités définies au présent C.
2° Cette contribution ne peut avoir pour effet de minorer :
a) La part du produit de l’accise sur les énergies affectée à chaque département en application du I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, du I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et des I et II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
b) Le produit net des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties affecté aux départements en application de l’article L. 3334-16-3 du code général des collectivités territoriales.
Elle donne lieu à un prélèvement sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code.
IV. – A. La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des régions, du Département de Mayotte, de la collectivité de Corse et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Le montant de cette contribution correspond à la moyenne des produits suivants :
1° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le montant des recettes réelles de fonctionnement des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, le montant total des recettes réelles de fonctionnement des collectivités et établissements mentionnés au A des II aux IV.
2° Le produit :
a) Du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article ;
b) Du rapport entre, d’une part, le taux d’épargne brute moyen des collectivités mentionnées au présent A et, d’autre part, la somme des taux d’épargne brute moyens des collectivités et établissements mentionnés au A des II aux IV.
B. Les collectivités qui n’étaient pas contributrices, l’année précédente, au fonds de solidarité régional prévu à l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales sont exonérées du prélèvement mentionné au A du présent IV.
La contribution calculée afin d’atteindre le montant défini en application du A du présent IV est répartie entre les collectivités mentionnées au même A au prorata de leur population. La contribution respecte les conditions suivantes :
1° Pour chaque collectivité contributrice, la contribution ne peut excéder 2 % de ses recettes réelles de fonctionnement, minorées des atténuations de produits et des recettes exceptionnelles. Lorsque, pour une collectivité, le montant de la contribution excède ce plafond, la différence est répartie entre les autres collectivités contributrices selon les modalités définies au présent B.
2° Cette contribution ne peut avoir pour effet de minorer la part du produit de l’accise sur les énergies affectée aux régions, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au Département de Mayotte en application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
Elle donne lieu à un prélèvement sur les douzièmes prévus à l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales.
V. – Les II à IV du présent article sont mis en œuvre par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales, qui précise le montant de la contribution de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VI. – Le produit des contributions mentionnées aux mêmes II à IV est mis en réserve.
VII. – A. Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336-1 du même code et, pour le solde, aux communes et établissements contributeurs au prorata de leur contribution.
B. Le produit de la contribution mentionnée au III est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux départements mentionnés au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335-2 dudit code et, pour le solde, aux départements contributeurs au prorata de leur contribution.
C. Le produit de la contribution mentionnée au IV est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année et dans la limite du montant du produit de la contribution pour l’année en cours, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 4332-9 du même code et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
VIII. – Avant le 28 février de chaque année, le comité des finances locales peut, pour l’année en cours, majorer ou minorer la part de chacune des contributions mentionnées aux A à C du VII du présent article reversée respectivement aux fonds prévus aux articles L. 2336-1, L. 3335-2 et L. 4332-9 du même code, dans un intervalle compris entre 5 % et 15 %.
IX. – Le chapitre VI du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 2336-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du 1 est complétée par les mots : « , avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article 65 de la loi n° 2024-… du … décembre 2024 de finances pour 2025. » ;
b) Le 2 est abrogé ;
2° Au début du I de l’article L. 2336-3, sont ajoutés les mots : « Avant abondement dans les conditions définies aux VII et VIII de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2025, » ;
X. – La première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article … de la loi n° … du … de finances pour 2025. ».
XI. – L’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , ainsi que par l’abondement déterminé dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article … de la loi n° … du … décembre 2024 de finances pour 2025. ».
2° Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sommes prélevées en application du II » sont remplacés par les mots : « ressources du fonds » et le mot : « même » est supprimé.
b) À la seconde phrase, les mots : « les sommes » sont remplacés par les mots : « ces ressources ».
XII. – A. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des II à IV et des VII à VIII du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. La perte de recettes résultant pour l’État du A du présent XII est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.