M. Guy Benarroche. L’article 3 concerne les sanctions, même si, compte tenu de l’amendement voté plus tôt, plus grand monde ne risque d’être sanctionné… (Sourires sur les travées des groupes GEST et SER.)
Imaginons que vous obteniez une bonne moyenne aux épreuves du baccalauréat, mais que vous ne receviez pas de diplôme ; que vous meniez une grande enquête au sujet de fraudes fiscales et que vous réunissiez de nombreuses preuves, mais que les auteurs de la fraude puissent continuer comme avant.
J’exagère un peu : Mme la rapporteure nous rappellera que des sanctions sont déjà prévues, et qu’elles peuvent être appliquées grâce aux inspecteurs du travail, à condition toutefois que l’on imagine que ces derniers soient suffisamment nombreux – ce qui va à l’encontre de tous les choix faits depuis des années. Et je n’arrive pas à concevoir que les inspecteurs du travail puissent faire leur boulot !
Ces exemples peuvent paraître étranges, voire kafkaïens, mais ils sont pourtant analogues à ce que prévoit actuellement cette proposition de loi : il n’y a plus grand monde à sanctionner, puisque de très nombreuses entreprises ont été exclues du dispositif, et de toute façon ces entreprises ne peuvent pas être sanctionnées, puisque les contrôles ne visent qu’à constater d’éventuelles pratiques discriminatoires, sans que l’on sache concrètement à quoi ils servent.
Les tests n’ont plus les conséquences concrètes prévues par l’auteur de la proposition de loi et adoptées par l’Assemblée nationale. L’entreprise ou l’organisme ne seront plus tenus d’établir un plan d’action pour lutter contre les discriminations si des tests révèlent qu’ils recourent à des pratiques discriminatoires. De plus, il n’y aurait plus de sanctions si les plans d’action élaborés n’étaient pas suivis.
La Défenseure des droits avait pourtant été très claire en indiquant dans son avis que « le testing n’est pas une fin en soi ; ce n’est pas la mesure qui compte, mais ce qui en sera fait ». Ce qui en sera fait, maintenant nous le savons.
Je remercie la rapporteure et le Gouvernement de leur travail, mais nous devrons malheureusement remettre l’ouvrage sur le métier, parce que cette proposition de loi ne changera pas grand-chose.
M. le président. L’amendement n° 3, présenté par Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :
1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;
2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.
3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I.
II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet.
L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.
B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action.
C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.
Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.
Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.
B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.
Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :
1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;
2° (Supprimé)
3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;
4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV. En complément, une interdiction de candidater aux marchés publics pour une durée de 3 ans peut être prononcée par l’autorité administrative.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.
La parole est à M. Patrick Kanner.
M. Patrick Kanner. Lors de la discussion générale, Mme Narassiguin avait à juste titre évoqué le travail réalisé par SOS Racisme auprès de 152 agences d’intérim, travail dont France Inter s’est fait l’écho il y a quelques heures.
SOS Racisme se faisait passer pour un employeur du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) cherchant à recruter des travailleurs « de préférence européens, idéalement caucasiens ». C’était un peu piégeux, je vous le concède…
Résultat : dans 61 % des cas, le comportement des agences d’intérim était problématique, et dans 14 % des cas la discrimination était évidente. Voici un exemple de réponse faite par l’une de ces agences : « Nous sommes prêts à faire pour vous une présélection. » Ce comportement est totalement condamnable.
Cette proposition de loi méritait de ne pas être dénaturée par la droite sénatoriale. Malheureusement, cela n’a pas été le cas…
L’amendement que je défends est simple : il vise à rétablir les sanctions financières prévues à l’article 3, supprimé par la commission. En outre, il a pour objet de prévoir que les sociétés dont le comportement serait répréhensible ne puissent plus, dans des conditions déterminées, être soumises à des marchés publics.
L’objectif est de continuer dans la logique selon laquelle, puisque l’on ne peut pas convaincre, il faut savoir sanctionner.
Si la suppression de l’article 3 était confirmée, cela reviendrait encore une fois à remettre en cause l’un des grands principes de cette proposition de loi.
M. le président. L’amendement n° 2, présenté par Mmes Narassiguin et de La Gontrie, MM. Kanner, Durain, Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :
1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ;
2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.
3° En donne avis sans délai au procureur de la République et transmet à ce magistrat tous les renseignements nécessaires à la poursuite des infractions mentionnées aux articles visés au I.
II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet.
L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.
B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action.
C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.
Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.
Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés et évalue leur coût.
B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.
Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :
1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;
2° (Supprimé)
3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;
4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.
La parole est à Mme Corinne Narassiguin.
Mme Corinne Narassiguin. Cet amendement de repli a pour objet de rétablir l’article 3, qui permet de donner suite aux tests statistiques démontrant l’existence de discriminations, et d’imposer des sanctions si les entreprises ou les organismes publics ne mettent pas en place un plan d’action et ne prennent pas de mesures particulières. Il faut absolument que des sanctions financières ou relevant du name and shame soient possibles.
Nous proposons d’ajouter à la rédaction initiale de l’article 3 une transmission systématique de ces éléments au procureur de la République, afin d’assurer un meilleur suivi judiciaire.
M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi :
1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ;
2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.
II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.
L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.
B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.
C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.
Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.
Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, et évalue leur coût.
B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.
Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :
1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;
2° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;
3° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
V. – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
Si le résultat de ce test met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement de repli par rapport à l’amendement n° 5 est défendu, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal ou à l’article L. 1132-1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi, après avis du comité mentionné à l’article 2 :
1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ;
2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.
II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132-1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.
L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l’article 2, et évalue leur coût.
B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.
C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.
Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225-2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225-2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.
Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.
B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.
Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration.
IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :
1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;
2° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;
3° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
IV bis. – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.
Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle-ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.
L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux-ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.
La parole est à Mme la ministre déléguée.