M. Pierre Jean Rochette. Cet amendement de mon collègue Louis Vogel tend à rétablir l’article 11 de la proposition de loi, qui permet la captation et l’enregistrement de données sonores au sein des seuls véhicules de transport public.
Sur ces systèmes de captation de données sonores, bien des choses ont été dites, notamment en commission. Ils existent déjà dans certains véhicules, notamment les autobus, pour les conducteurs. En cas de danger, ces derniers peuvent actionner une pédale permettant au centre de supervision d’écouter ce qui se passe dans l’habitacle.
Quand on est superviseur, face à des écrans, et que l’on ne sait pas ce qui se passe dans un véhicule dans lequel une alarme se déclenche, pouvoir entendre constitue une réelle amélioration permettant d’éviter des drames.
Mme la présidente. La parole est à Mme Lauriane Josende, pour présenter l’amendement n° 25.
Mme Lauriane Josende. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l’amendement n° 31 rectifié bis.
M. Khalifé Khalifé. Il est également défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. La parole est à Mme Isabelle Florennes, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié.
Mme Isabelle Florennes. Il est lui aussi défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mmes Carrère-Gée et Aeschlimann, MM. Anglars et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. Bouchet et Burgoa, Mmes Dumas, Evren, Goy-Chavent et Imbert, MM. Karoutchi et Klinger, Mmes Lassarade et Lavarde, M. Meignen, Mme M. Mercier, MM. Pellevat et Piednoir, Mme Primas et MM. Sautarel et Somon, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Captation et enregistrement du son
« Art. L. 1632-2-1.– Les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
« La captation et l’enregistrement du son ne sont pas permanents.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer :
« 1° Le traitement en temps réel des incidents ou atteintes affectant la sécurité des personnes présentes dans les matériels roulants ;
« 2° Le secours aux personnes ;
« 3° En différé, l’analyse d’un incident ou d’un accident en réponse à une réquisition judiciaire.
« L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé qu’en cas de déclenchement d’une alarme, volontaire ou automatique.
« L’accès aux enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, ne sera possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.
« Ces enregistrements sont soumis selon les finalités à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée transposant la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « Police Justice ».
« Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport d’un système de sonorisation. Une information générale du public sur la finalité et l’emploi de ces systèmes est organisée par l’opérateur de transport.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores. »
La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Le présent amendement tend à s’inspirer de la rédaction de l’article 11 de la proposition de loi initiale.
Il s’agit de permettre la captation et l’enregistrement de données sonores, qui seront strictement réservés, premièrement, au traitement en temps réel des incidents ou en cas de nécessité de secourir les personnes, deuxièmement, dans le cadre d’une réquisition judiciaire.
À la différence de la proposition de loi initiale, le présent amendement n’a donc pas pour objet de retenir l’utilisation de ces captations sonores pour des enquêtes techniques.
Mme la présidente. L’amendement n° 73 rectifié bis, présenté par M. Tabarot, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre un système consistant en la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans les véhicules qu’ils utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus et autocars.
Les enregistrements du son ont pour finalités d’assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des services mentionnés au premier alinéa du présent I et le secours à ces personnes.
La captation, la transmission et l’enregistrement du son ne sont pas permanents et sont limités à l’environnement immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas.
L’accès en temps réel, par le poste de contrôle et de commandement de l’opérateur de transport ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, aux données sonores captées n’est autorisé que pour les finalités prévues deuxième alinéa du présent I.
La consultation des enregistrements sonores, par les agents de l’opérateur de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département, n’est possible que dans le cadre d’une réponse à une réquisition judiciaire.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis, selon les finalités, à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les modalités d’exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux enregistrements sonores.
II. – Le I est applicable à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de deux ans.
III. – La mise en œuvre de l’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au II.
La parole est à M. Philippe Tabarot.
M. Philippe Tabarot. Je remercie mes collègues qui ont déposé des amendements de rétablissement de l’article 11.
Pour ma part, après de nombreux échanges sur ce sujet dans le cadre de la commission des lois, je vous propose un amendement de repli visant à modifier la rédaction initiale de l’article.
Certaines mesures n’ayant sans doute pas été suffisamment comprises, je souhaiterais, comme mon collègue Pierre Jean Rochette l’a rappelé, que les chauffeurs de bus et de cars – ils sont particulièrement exposés à la violence physique et verbale, comme on l’a d’ailleurs vu avec le décès d’un conducteur de bus à Bayonne – puissent actionner, lorsqu’ils se sentent en danger, un système d’alarme discrète. Le poste de commandement pourrait ainsi rapidement comprendre la situation et dépêcher les équipages nécessaires.
L’adoption de cet amendement et de l’amendement visant les caméras-piétons permettra d’assurer aux chauffeurs de bus la sécurité qu’ils méritent.
Mme Françoise Gatel. Très bien !
M. Pierre Jean Rochette. Excellent !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nadine Bellurot, rapporteure. La commission émet un avis de sagesse positive sur l’amendement de notre collègue Philippe Tabarot, avec qui nous avons pu échanger. En effet, il s’agit de répondre à une difficulté opérationnelle rencontrée par les chauffeurs de bus lorsque ceux-ci sont victimes d’agression.
Parce que leur visée est expérimentale et limitée à l’environnement immédiat des chauffeurs, les dispositions prévues me semblent plus robustes juridiquement et de nature à répondre à certaines difficultés posées par la rédaction initiale.
En revanche, j’émets quelques doutes sur le principe d’une conservation pendant trente jours des données ainsi captées. Mais nous aurons l’occasion de retravailler ce point.
J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 73 rectifié bis, mais un avis défavorable sur l’ensemble des autres amendements en discussion commune, dont je sollicite le retrait.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. S’agissant de l’expérimentation proposée par l’amendement n° 73 rectifié bis, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
En revanche, il est défavorable aux autres amendements en discussion.
M. Pierre Jean Rochette. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 4 rectifié sexies est retiré.
Madame Josende, l’amendement n° 25 est-il maintenu ?
Mme Lauriane Josende. Non, je le retire également.
Mme la présidente. L’amendement n° 25 est retiré.
Monsieur Khalifé, l’amendement n° 31 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Khalifé Khalifé. Non, je le retire à mon tour, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 31 rectifié bis est retiré.
Madame Florennes, l’amendement n° 35 rectifié est-il maintenu ?
Mme Isabelle Florennes. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 35 rectifié est retiré.
Madame Carrère-Gée, l’amendement n° 60 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 60 rectifié est retiré.
La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote sur l’amendement n° 73 rectifié bis.
M. Jacques Fernique. Cet amendement, comme ceux qui viennent d’être retirés, vise explicitement à rétablir l’article 11.
Or il y a eu une évolution notable entre l’amendement n° 73 rectifié bis et l’article 11 initial, qui prévoyait de mettre en place la captation, la transmission et l’enregistrement du son dans l’ensemble du matériel roulant – cette captation aurait été accompagnée d’une annonce sonore aux usagers du transport.
L’annoncé défendu par M. Philippe Tabarot tend à instaurer un système de captation du son limité à ce qui se passe dans l’environnement immédiat du conducteur.
M. Philippe Tabarot. Merci de cette précision !
Mme la présidente. En conséquence, l’article 11 est rétabli dans cette rédaction.
Chapitre IV
De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux réprimer les délits relatifs aux transports
Article 12
L’article L. 2242-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « voyager » est remplacé par le mot : « commettre » ;
b) Après le mot : « habituelle, », la fin est ainsi rédigée : « l’une des infractions suivantes :
« 1° Le fait pour toute personne de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport ou de voyager sans être munie d’un titre de transport valable complété, s’il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d’un titre de transport valable prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l’exploitant en vue d’acquérir un tel titre et s’acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n’est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
« 2° Le fait pour toute personne de circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à mobilité réduite dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus au 5° de l’article L. 2242-4 ;
« 3° Sous réserve des dispositions de l’article L. 1112-9, le fait pour toute personne d’introduire un animal dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs. Toutefois, cette infraction n’est pas constituée s’agissant d’animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi que des chiens muselés et tenus, et admis à ce titre par l’exploitant dans ces véhicules ;
« 4° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares sans disposer d’un titre d’occupation du domaine public ferroviaire ;
« 5° Le fait pour toute personne de se livrer à l’exploitation ou à la distribution commerciale d’objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation commerciale ou de la distribution d’objets ;
« 6° Le fait pour toute personne d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les véhicules ou les zones d’affichage prévues à cet effet dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;
« 7° Le fait pour toute personne de se servir sans motif légitime d’un signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de l’exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces ou véhicules, ou d’abandonner ou de déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L. 2242-4 et aux articles L. 2242-4-1 et L. 2242-4-2 ;
« 8° Le fait pour toute personne, dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, de cracher, d’uriner en dehors des espaces prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le matériel qui s’y trouve ;
« 9° Le fait pour toute personne de s’introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en état d’ivresse manifeste ;
« 10° Le fait pour toute personne de mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des trains ;
« 11° Le fait pour toute personne de fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises accessible au public, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;
« 12° Le fait pour toute personne de faire usage, sans autorisation, d’appareils ou instruments sonores, ou de troubler la tranquillité d’autrui par des bruits ou des tapages dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises ;
« 13° Le fait pour toute personne de ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public ;
« 14° Le fait pour toute personne d’introduire tout bagage ne comportant de manière visible la mention des nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules affectés au transport public de voyageurs désignées par arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition ne s’applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à sa disposition immédiate ;
« 15° Le fait pour toute personne de s’installer à une place déjà réservée régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci, dans les véhicules affectés au transport public de voyageurs ;
« 16° Le fait pour toute personne de vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés ;
« 17° Le fait pour toute personne d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès des compartiments ;
« 18° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1252-1, le fait pour toute personne d’accéder aux véhicules en portant ou transportant des matières ou objets qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les voyageurs ;
« 19° Le fait, pour une personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu, d’accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme sans que celle-ci ne satisfasse à la triple condition d’être non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette fermée.
« La peine mentionnée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux personnes suivantes qui peuvent, sous réserve d’être en mesure de justifier de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu chargées :
« a) Les fonctionnaires de la police nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense et les militaires escortant des unités en déplacement, lorsqu’ils y sont autorisés par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu’elles prévoient ;
« b) Les agents mentionnés à l’article L. 2251-4 du code des transports, pendant leur service, dans les conditions prévues par cet article et les textes réglementaires pris pour son application ;
« c) Les agents exerçant pour le compte de l’autorité organisatrice ou de l’exploitant de services de transport, l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’ils y sont autorisés dans les conditions prévues par les dispositions de ce code et par les décisions prises pour son application, en particulier ;
« 20° Le fait pour toute personne d’empêcher la fermeture des portes d’accès immédiatement avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l’arrêt complet du véhicule, d’entrer ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait la montée ou la descente du véhicule, de monter ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l’avance ou décidés par le conducteur dans le cadre d’un dispositif de descente à la demande ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté, de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant la marche, de prendre place ou de demeurer dans le véhicule au-delà du terminus ;
« 21° Le fait pour toute personne de voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ;
« 22° Le fait pour toute personne à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs passagers de faire fonctionner le moteur d’un véhicule en dehors des opérations de chargement et de déchargement, de procéder à des actions de réparation ou d’entretien des véhicules, de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits chimiques, les carburants et le gaz ou de ne pas rejoindre les compartiments voyageurs, à bord des trains dans lesquels l’acheminement des personnes et des véhicules s’effectue séparément ;
« 23° Le fait pour toute personne qui franchit ou s’apprête à franchir une voie traversée à niveau de ne pas, à l’approche d’un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s’en écarter et en écarter les animaux qu’elle conduit de manière à lui livrer passage ;
« 24° Le fait pour toute personne d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances prévus par le 10° de l’article L. 2242-4 du présent code ;
« 25° Le fait pour toute personne de refuser d’obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 pour assurer l’observation des dispositions du présent article. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « avoir voyagé sans titre de transport ou munie d’un titre de transport non valable ou non complété » sont remplacés par les mots : « une même infraction mentionnée aux 1° à 25° du présent article ».
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 36 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. Dossus, Fernique, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 66 est présenté par M. Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 77 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Jacquin et Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 36.
M. Guy Benarroche. Le présent amendement tend à supprimer cet article, qui réprime un certain nombre de délits relatifs aux transports.
Les auteurs du texte ont constitué un panel de comportements incluant notamment le fait de mendier – nous en reparlerons –, de vapoter ou de fumer en dehors des espaces réservés, de voyager sans titre de transport adéquat, de transporter une arme à feu, de refuser d’obtempérer ou de franchir une voie. Ces comportements sont tous punis de la même peine délictuelle, à savoir six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
En premier lieu, cet article contrevient au principe de proportionnalité des peines en matière pénale, qui prévoit que le législateur doit fixer une peine proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’auteur.
En l’occurrence, le fait de mendier, d’uriner ou de cracher dans des espaces non réservés à cet effet est puni des mêmes peines que le fait de porter une arme à feu ou de refuser d’obtempérer… Chacun peut l’admettre, ces comportements sont manifestement de degrés de gravité différents, certains ne portant pas atteinte à la sécurité dans les transports, mais relevant plutôt de l’incivilité.
Aussi le Conseil constitutionnel se réserve-t-il le droit, au titre du principe de proportionnalité des peines, de censurer « les dispositions législatives prévoyant des peines manifestement disproportionnées par rapport aux faits reprochés. »
En second lieu, plusieurs de ces infractions sont déjà prévues par l’article L. 2242-4 du code des transports. Est notamment mentionné à cet article le fait de circuler sur certaines parties de la voie ferrée et de faire usage du signal d’alarme mis à la disposition des voyageurs.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Guy Benarroche. Je poursuivrai tout à l’heure ! (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l’amendement n° 66.