M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ce n’est pas vrai !

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est une contre-vérité !

M. Aymeric Durox. Bien sûr que si ! Pour le chercheur Jean-Baptiste Meyer, « le nier aujourd’hui reviendrait à renoncer à expliquer une part importante de ces événements ».

Peut-être une telle explication ne vous intéresse-t-elle pas, monsieur le ministre !

Ainsi, au-delà de tout l’arsenal judiciaire, la lutte contre le terrorisme islamique passe d’abord et avant tout par une maîtrise totale de nos flux migratoires et leur réduction drastique, ce qui paraît à tous les Français la chose la plus élémentaire à faire. (M. Joshua Hochart applaudit. – Protestations au banc du Gouvernement.)

M. Gérald Darmanin, ministre. Et l’ultradroite ?

M. le président. La parole est à M. Louis Vogel.

M. Louis Vogel. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, la France est, depuis toujours, l’une des cibles privilégiées des actes terroristes.

Encore très récemment, l’assassinat de Dominique Bernard, en octobre 2023, nous a rappelé la prégnance de la menace terroriste dans notre pays ; la tenue, dans quelques mois, des jeux Olympiques et Paralympiques accroît encore les risques, comme M. le ministre de l’intérieur vient de le rappeler.

Les risques que fait peser la menace terroriste sont encore renforcés par le fait que les profils des terroristes évoluent : aux exactions d’équipes envoyées depuis l’étranger a succédé une menace endogène, alimentée par des individus installés sur le territoire national et perméables à l’idéologie djihadiste.

Bien que nos services de renseignement aient déjà déjoué de nombreuses actions terroristes en devenir – je salue à cet égard l’engagement et le dévouement des agents au service de la sécurité de nos concitoyens –, il faut aujourd’hui adapter notre droit pour répondre aux nouvelles formes de terrorisme. Tel est bien l’objet du présent texte.

Nous avions adopté en 2021 une proposition de loi renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention. Il faut compléter ce dispositif.

Le texte que nous examinons procède à plusieurs améliorations de dispositifs existants, que nous soutenons.

Il s’agit tout d’abord d’élargir l’éventail des mesures que le juge peut prononcer, de mieux assurer le suivi des anciens détenus et d’étendre la rétention de sûreté aux auteurs d’actes terroristes.

Ensuite, les dispositions législatives relatives au contrôle judiciaire et à l’assignation à résidence doivent être modifiées.

Enfin, nous sommes pleinement favorables aux dispositions qui permettent l’expulsion des étrangers terroristes et leur interdiction du territoire : ces individus ne méritent pas de rester sur notre sol !

Je vous l’avoue, mes chers collègues, nous étions plus réservés s’agissant de la notion d’« inconduite notoire », qui a déjà fait l’objet d’un débat en commission des lois. Elle pourrait justifier qu’il soit mis fin à une semi-liberté, une détention à domicile sous bracelet, ou une libération conditionnelle.

Je salue l’amendement de M. le rapporteur visant à remplacer cette notion par celle, beaucoup plus précise, de « comportement contraire aux valeurs de la République », en lien direct avec le champ de l’incrimination.

Les obligations fixées doivent être claires et précises, afin que leur exécution soit sans équivoque et que le juge puisse sanctionner des manquements précis sans déborder du cadre défini ; tel est bien l’objet de l’amendement de M. le rapporteur.

De même, la création d’un nouveau délit d’adhésion à une idéologie terroriste nous paraît être une idée intéressante, mais délicate à manier. Nous partageons l’objectif et considérons que le travail en commission a permis d’en améliorer la rédaction. Une telle infraction se situe néanmoins aux limites de la légalité. Nous espérons que le travail législatif permettra d’aboutir à une rédaction encore améliorée.

La proposition de loi permet également de corriger plusieurs erreurs qui subsistent dans notre droit positif, notamment en ce qui concerne la procédure de changement de nom.

Il s’agit de rendre plus opérationnels encore des dispositifs qui participent déjà de l’amélioration de la sécurité de nos concitoyens.

En conséquence, la présente proposition de loi nous paraît contribuer utilement à renforcer notre arsenal pénal, tout en préservant, de façon équilibrée, les libertés fondamentales de nos concitoyens et en respectant l’État de droit, qui n’est pas nécessairement un État faible !

Le groupe Les Indépendants – République et Territoires soutiendra donc son adoption. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)

M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le terrorisme est toujours présent en France, cela a été largement rappelé.

La question posée cet après-midi est la suivante : avons-nous tout fait pour lutter contre le terrorisme ? En l’absence de totale certitude, l’exécutif et le Parlement ont l’obligation de faire le maximum. Le garde des sceaux a tout à l’heure évoqué un objectif louable ; tout comme le président de la commission des lois, il a la volonté de supprimer les angles morts. Chacun est d’accord pour mener, le plus efficacement possible, la lutte contre le terrorisme. Je ne crois pas, ma chère collègue Corinne Narassiguin, qu’il s’agisse d’une question de communication politique : nous nous passerions bien d’avoir à mener ce combat !

Depuis 2015, le sujet de la lutte contre le terrorisme n’a jamais quitté le champ des préoccupations du Parlement. Je pense aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, à la loi Silt de 2017, à la loi du 17 août 2020, qui a créé une mesure judiciaire de suivi et de surveillance dite post-sentencielle, ainsi qu’aux dispositions de 2021 sanctuarisant les Micas, que vous avez tous en tête.

Ces textes successifs démontrent la difficulté de la tâche, dans ses dimensions tant opérationnelles que juridiques. Votre travail, monsieur le rapporteur, a été de tenter de concilier, dans le cadre de l’analyse des propositions de nos collègues auteurs de la proposition de loi, les contraintes opérationnelles et la logique de conformité constitutionnelle.

Le volet constitutionnel a été largement évoqué durant les débats. Sans faire, bien entendu, nulle référence à l’actualité de demain, je crois qu’on peut le considérer sous deux angles.

Sur un plan direct, les garanties proposées, notamment pour les mesures de sûreté – je pense à l’adhésion « persistante » et à la probabilité « très élevée » –, permettront-elles de franchir le test de constitutionnalité ? On le voit bien, les éléments sont subtils.

Par ailleurs, sur un plan indirect, l’évolution de la menace ne constitue-t-elle pas un facteur d’évolution de l’appréciation de la proportionnalité et de la nécessité des mesures envisagées ?

Je serais tenté de dire que ces deux plans ont une influence. Chacun constate l’évolution de la menace terroriste. Vous avez fait référence, mes chers collègues, aux loups solitaires, à l’idée qu’une radicalisation peut survenir alors même que l’on est isolé. Ainsi les responsables des mosquées font-ils aujourd’hui référence, lorsque l’on discute avec eux, à l’« imam Google », qui a remplacé leur propre autorité. Il existe donc une autoradicalisation.

Par ailleurs, ce sont des personnes condamnées à des peines longues à la suite d’actes terroristes qui vont bientôt sortir de prison. Or la lutte contre la radicalisation n’a obtenu qu’une réussite limitée ; c’est d’ailleurs l’un des points faibles de notre société. En outre, le taux de troubles psychiatriques parmi ces personnes est important.

Dans ces conditions, il est normal d’examiner au mieux les conditions d’équilibre et de proportionnalité des mesures proposées. Je ne crois pas qu’il y ait là une référence à une justice que l’on pourrait dire « prédictive ». Quant à la loi de 2008 sur la rétention de sûreté, elle n’a qu’un lointain rapport avec les sujets qui nous occupent aujourd’hui. Il me semble donc difficile de reprendre des citations de l’époque !

Le groupe Union Centriste considère que les deux nouvelles rétentions de sûreté proposées vont dans le bon sens. Elles concernent, d’une part, les personnes condamnées pour fait de terrorisme atteintes de troubles psychiatriques graves et, d’autre part, les personnes condamnées encore engagées dans une idéologie radicale.

Nous approuvons une telle extension. Nous approuvons aussi que soit retravaillé – c’est peut-être l’un des points les plus délicats de la proposition de loi – le délit de recel d’apologie du terrorisme. La conciliation entre les libertés, le principe de légalité d’une infraction et l’objectif à valeur constitutionnelle d’ordre public est un problème qui résonne singulièrement.

Il nous faut tout de même mesurer l’importance du sujet à traiter, au-delà de la qualification juridique. Si, à l’occasion d’une visite domiciliaire, sont révélés la détention ou l’enregistrement de données à caractère terroriste, que fait-on ? On voit bien que le choix est entre judiciariser, avec les garanties qui en résultent, et ne rien faire, ce qui, dans une telle situation, me paraîtrait extrêmement perturbateur. C’est un risque qu’il serait difficile de prendre, alors même que nous prenons bien volontiers en considération l’attention que vous avez manifestée pour la qualité de la rédaction de cette disposition.

J’avoue avoir un faible pour la créativité des auteurs de la proposition de loi et de notre rapporteur, qui souhaitent aller chercher, si vous me permettez cette formule, la diffusion de contenus faisant l’apologie du terrorisme sur des réseaux de communication privés, lorsque l’ampleur de cette diffusion est importante ou en cas d’absence, entre les destinataires, d’intérêts communs autres que celui pour le terrorisme. Je crois en effet que l’autoradicalisation peut s’alimenter dans des groupes WhatsApp, Telegram et autres, en tout cas dans la fréquentation d’un environnement qui isole et fournit une sorte de substrat mortifère.

Je suis un peu plus réservé sur la peine complémentaire de bannissement numérique. Je comprends, monsieur le rapporteur, que ce sont les mineurs qui seraient particulièrement visés. Toutefois, je vois mal ce qui interdirait de créer des profils successifs, sauf à ce que les plateformes bannissent à partir de l’identifiant de connexion, ce qui me paraît plus compliqué.

En outre, je vois mal la portée de l’interdiction de paraître dans les transports en commun, même si je comprends bien que vous avez en tête les jeux Olympiques.

Enfin, s’agissant des articles 9 et 10, ils seront revus dans le cadre de la navette.

Malgré la lourdeur et la noirceur du sujet, je souhaite conclure de manière un petit peu plus ludique, en évoquant l’« inconduite notoire » comme motif de retrait d’un sursis probatoire. Une telle référence m’a quelque peu étonné, même si je partage, monsieur le rapporteur, votre souci d’en trouver une. Je dois cependant l’admettre, l’article 733 du code de procédure pénale fait bien référence à l’inconduite notoire comme motif de retrait d’une libération conditionnelle, ce qui montre que le droit pénal peut aussi réserver quelques surprises ! (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Louis Vogel applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Francis Szpiner. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Francis Szpiner. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, le terrorisme, c’est un venin inoculé à la démocratie, dont le but est de nous faire perdre nos valeurs, ce qui permet ensuite d’affirmer que nous ne valons pas mieux en termes de non-droit et de violence. Nous savons ce qu’il en est advenu pour la démocratie américaine à Guantanamo.

Le texte qui vous est soumis aujourd’hui est un texte qui respecte l’État de droit, qui n’est pas, je le rappelle, l’État de faiblesse. Quelle a été la démarche du président de la commission des lois et du rapporteur ? Ils ont fait le point avec les acteurs de la lutte antiterroriste pour tenter, au vu d’un certain nombre de dossiers, d’améliorer l’efficacité des forces de l’ordre et de l’institution judiciaire.

Ces propositions sont-elles, par nature, contraires à l’État de droit ? J’en viens d’emblée à la disposition la plus contestée, à savoir celle de la rétention de sûreté, notion que nous n’avons pas inventée. Ce que vous dites est tout de même extraordinaire, monsieur le garde des sceaux ! Ce n’est pas de la justice « prédictive » ! La rétention existe dans le code de procédure pénale ; elle a été votée et avalisée.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas ce qu’on a fait de mieux !

M. Francis Szpiner. Nous nous contentons d’ajouter, après les violeurs, les pédophiles, les assassins et les auteurs d’actes de barbarie, les terroristes. Vraiment, cela vous choque-t-il d’ajouter à cette liste ceux qui sèment la terreur et tuent ? Car c’est de cela qu’il s’agit !

Si vous relisez l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, vous verrez qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle obéissant à un certain nombre de conditions.

Vous ne pouvez donc pas dire à nos concitoyens qu’il faudrait refuser cette mesure exceptionnelle, qui existe d’ores et déjà, qui est encadrée par la loi, au motif qu’en la complétant dans le sens que nous proposons nous porterions atteinte aux libertés. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Laurent Burgoa et Mme Sylvie Goy-Chavent. Parfait !

M. Francis Szpiner. Vous vous inquiétez par ailleurs des problèmes de dissolution d’associations. Mais le terrorisme est une chaîne ! Il y a celui qui tue, mais il y a aussi celui qui loue l’appartement, celui qui fournit les armes, celui qui fournit la voiture, etc. : toute une série de maillons dont font partie des associations, qui font office, par exemple, d’agences de voyages vers la Turquie, vers la Syrie, vers les territoires contrôlés par Daech. Il faut s’armer de tous les moyens normatifs possibles dans cette lutte.

En outre, d’éventuelles dissolutions – M. le ministre de l’intérieur le sait – ne se font que sous le contrôle de la justice administrative, laquelle ne partage pas toujours nos analyses.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. C’est même fréquent !

M. Francis Szpiner. Ainsi va l’État de droit !

Notre vision est simple : lutter contre le terrorisme sous le contrôle du juge. En tout état de cause, je ne vois pas en quoi ces dispositions portent atteinte à l’État de droit.

Pour ce qui est des mineurs radicalisés, lorsqu’un mineur de plus de 13 ans est mis en prison, pensez-vous vraiment que ce puisse être parce qu’il a commis un péché véniel ? J’étais voilà quelques semaines au tribunal criminel pour enfants où étaient jugés les gamins qui ont dénoncé – vendu – Samuel Paty à son assassin. À quelle peine ont-ils été condamnés ? Vingt mois de prison, dont une partie avec sursis. Quand la justice met un mineur en prison, vous pensez bien qu’elle le fait par nécessité, pour des raisons impérieuses.

J’en viens au délit de recel d’apologie du terrorisme.

Le père Hamel a été tué parce que, en quarante-huit heures, sur WhatsApp, ses assassins se sont rencontrés. Cette boucle WhatsApp était suivie par le renseignement territorial, mais celui-ci n’a tout simplement pas eu les moyens d’arrêter les futurs meurtriers. Si les dispositions de la présente proposition de loi avaient existé, il aurait été possible d’intervenir !

Je veux bien que, dans un monde parfait, on puisse tout faire, sonder les cœurs et les reins, et se dire que l’on va sauver tout le monde. Mais l’impératif d’efficacité commande que nous nous donnions les moyens de lutter contre le terrorisme. Cette proposition de loi a peut-être l’apparence d’un paquet de mesures séparées, mais c’est bien l’expérience du terrain qui nous conduit à rassembler ces divers éléments.

Nous avons par ailleurs, avec M. le rapporteur, un point de divergence – il le sait. Il a certes accompli un très gros travail, et M. Bonnecarrère a raison de dire que l’inconduite notoire existe déjà dans le code de procédure pénale. Après qu’un avocat a contesté les dispositions afférentes et demandé que le Conseil constitutionnel soit saisi parce qu’il estimait que cette notion était trop vague, la chambre criminelle – qui porte parfois bien son nom – de la Cour de cassation a statué qu’il n’y avait pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel n’a donc pas eu à se prononcer, à ce jour, sur la notion d’« inconduite notoire ». Reste qu’à mon avis il est impossible de s’appuyer sur une telle notion ; et la nouvelle formulation retenue par la commission ne me satisfait pas.

Dans l’ensemble, néanmoins, mes chers collègues, le texte que nous vous demandons d’adopter est un texte efficace, utile, qui ne viole aucun principe juridique.

J’ajoute une dernière remarque.

M. le ministre de l’intérieur a dit, à juste titre, qu’il était chagriné par un aspect du texte, à savoir les aggravations de peine prévues à l’encontre des imams faisant l’apologie du terrorisme…

M. Gérald Darmanin, ministre. Dans les lieux de culte !

M. Francis Szpiner. … dans les lieux de culte. Il s’est inquiété de ce que le Conseil d’État a déjà émis, sur des mesures similaires, un avis défavorable. J’ai beaucoup de respect pour le Conseil d’État ; mais celui-ci, comme son nom l’indique, ne donne que des conseils : il ne dit pas la conformité à la Constitution.

Et, comme M. le ministre l’a fait remarquer, il est quand même extraordinaire que le ministre du culte ait droit à toute la considération du Conseil d’État quand il est victime – en cas d’agression, il fait l’objet, comme le lieu de culte, d’une protection spécifique, le fait que la victime ait la qualité de ministre du culte et que l’agression soit commise dans un lieu affecté au culte valant circonstance aggravante – et à toute son indulgence quand il est auteur. Je pense donc qu’il faut maintenir cette nouvelle circonstance aggravante. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

M. Gérald Darmanin, ministre. C’est un délit qui existe par ailleurs !

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste

TITRE Ier

INSTITUER DE NOUVELLES MESURES DE SÛRETÉ APPLICABLES AUX CONDAMNÉS POUR TERRORISME À LEUR SORTIE DE DÉTENTION

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Article 1er bis (nouveau)

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-19 est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 dudit code et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706-25-16 du présent code. » ;

2° À l’intitulé du titre XV du livre IV, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 706-16, les mots : « à l’article 706-25-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;

4° L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

5° Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706-25-16 » ;

6° L’intitulé de la section 5 du même titre XV est ainsi rédigé : « De la mesure judiciaire de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes » ;

7° L’article 706-25-16 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– les mots : « état de récidive légale » sont remplacés par les mots : « réitération d’une infraction à caractère terroriste » ;

– la première occurrence du mot : « très » est supprimée ;

– le mot : « persistante » est remplacé par le mot : « avérée » ;

– après les mots : « actes de terrorisme », sont insérés les mots : « ou parce qu’elle souffre d’un trouble grave de la personnalité » ;

– après les mots : « sa réinsertion, », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure judiciaire de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 8°, 12°, 13°, 19°, 20° et 22° de l’article 132-45 du même code. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 2° La mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132-29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132-40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132-47 dudit code, à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13. » ;

8° L’article 706-25-17 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins six mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au vu des critères définis au I du même article 706-25-16. » ;

9° L’article 706-25-18 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-18. – La mesure judiciaire de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17, ainsi que des conditions mentionnées au I de l’article 706-25-16.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706-25-16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté. » ;

10° L’article 706-25-19 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.

« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au I du même article 706-25-16 continuent d’être réunies.

« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. » ;

11° L’article 706-25-20 est ainsi rédigé :

« Art. 706-25-20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.

« La mesure prévue à l’article 706-25-16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »