M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier à mon tour Mme la rapporteure du travail qu’elle a effectué, en mon nom et en celui d’Éliane Assassi, qui suivait ce texte.
En 2015, un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme appelait à l’interdiction des thérapies de conversion, qualifiées à juste titre de « pratiques contraires à l’éthique, dénuées de fondement scientifique, inefficaces et, pour certaines d’entre elles, constitutives de torture ».
L’objet principal du texte sur lequel la CMP est parvenue à un accord est de créer une infraction autonome relative aux thérapies de conversion.
Désormais, le fait de chercher à modifier ou de réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne sera condamné. Et nous sommes satisfaits, malgré des attaques en première lecture, que l’identité de genre soit bel et bien intégrée et que la transidentité, même des mineurs, soit reconnue et protégée.
La création d’un délit spécifique est, pour nous, nécessaire pour mieux combattre ces pratiques inhumaines et mieux quantifier les victimes. Celles-ci présentent de grandes souffrances. Certaines ont subi de véritables tortures, souvent mal identifiées et peu sanctionnées.
Les travaux du Sénat n’ont pas dénaturé le texte de l’Assemblée nationale, en conservant notamment l’extension des cas d’aggravation des peines et la possibilité pour les associations de se porter partie civile en cas d’agression homophobe, lesbophobe ou transphobe.
Aussi notre assemblée a-t-elle adopté le 7 décembre dernier à une large majorité cette proposition de loi en lui apportant plusieurs améliorations, également conservées par la commission mixte paritaire. Je pense notamment à l’obligation, à l’article 1er, pour le juge pénal, en cas de condamnation d’un parent, de s’interroger sur le retrait ou non de l’autorité parentale et à l’ajout, à l’article 3, d’une circonstance aggravante si la victime est mineure ou s’il s’agit d’une personne vulnérable.
Finalement, ce texte de consensus honore nos deux chambres et enverra un signal fort, en marquant le refus par la représentation nationale des pratiques d’un autre âge et la nécessité de protéger celles et ceux qui en seraient encore victimes.
Cependant, mes chers collègues, tout en approuvant sans réserve ce nouveau dispositif de sanction, qui vient inscrire dans notre droit un interdit plus que nécessaire, nous nous devons de souligner que la protection de ces personnes ne sera effective que si ce mécanisme de répression est combiné à une mesure forte de prévention et de lutte contre les violences dont sont victimes les personnes LGBTQIA+.
Une telle mesure n’est pas tout à fait au point et nécessite, contrairement au dispositif punitif mis en place, des moyens. Or c’est toujours cette question qui fait la différence entre les paroles et les actes. Au demeurant, le chemin, bien qu’entamé, est encore long vers l’éradication de toute forme de discriminations pouvant aller jusqu’à ce genre de pratiques.
C’est pourquoi tous les moyens doivent être engagés dans la lutte contre les discriminations de nos concitoyennes et concitoyens LGBTQIA+. Pourquoi d’ailleurs ne pas en faire l’une des grandes causes nationales du prochain quinquennat ? Je lance l’idée à toutes les candidates et à tous les candidats à quelques mois de l’élection présidentielle.
Il est important à cet égard d’écouter les associations travaillant sur de tels sujets, d’entendre leur parole et l’expression multiple des identités.
Pour notre part, nous pensons que, loin de séparer les uns et les autres, de mettre les gens dans des cases bien définies, la reconnaissance et le respect de ces identités permettent de créer du commun dans une société où chacune et chacun, dans sa diversité, peut pleinement s’épanouir. La République et ses valeurs gagneront à respecter cette société multiple.
Pour toutes ces raisons, nous voterons les conclusions de la CMP sur la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi, dont l’examen touche aujourd’hui à sa fin, vise à poser un interdit clair concernant des pratiques qui prennent des formes variées, mais qui ont toujours des conséquences dramatiques sur la santé et sur le bien-être des personnes qui y sont soumises.
Ces pratiques sont souvent désignées, par commodité, par l’expression « thérapies de conversion », bien que l’orientation sexuelle et la transidentité ne soient en aucun cas – cela a été souligné – des maladies. Si c’est désormais un acquis de notre société et si nous sommes heureusement loin du postulat archaïque selon lequel l’homosexualité et la transsexualité seraient des déviances à corriger, il faut que cela soit inscrit dans la loi : il n’y a rien à guérir.
On relate de véritables actes de torture, particulièrement cruels, qui doivent être condamnés, pénalement condamnés.
Qu’elles s’inscrivent dans un contexte pseudo-médical ou au sein d’un mouvement religieux, qu’il s’agisse de médicaments, d’électrochocs ou même de séances d’exorcisme, toutes ces pratiques suscitent une profonde souffrance chez ceux qui les subissent.
Dès lors que le débat sur l’homosexualité et le genre cesse d’être tabou, le voile se lève également sur des pratiques d’un autre âge ayant conduit tant de jeunes au désespoir, et même au suicide.
Nous saluons donc la présente proposition de loi, qui permettra de clarifier définitivement l’interdiction des thérapies de conversion.
Les travaux sur ce texte sont un bon exemple de travail parlementaire apaisé et efficace. Le Sénat a préservé les apports de l’Assemblée nationale, qui a respecté ceux du Sénat. Ce consensus honore nos deux chambres et permettra de protéger au plus vite les personnes visées par ces fameuses thérapies de conversion.
Remercions encore notre collègue députée Laurence Vanceunebrock d’avoir déposé ce texte tant attendu, qui permettra d’empêcher qu’il y ait de nouvelles victimes.
Les débats au Sénat ont surtout porté sur la prise en compte de l’identité de genre, certains collègues craignant que l’adoption du texte n’empêche des parents ou des professionnels de santé de recommander une attitude de prudence, particulièrement face aux demandes d’adolescents souhaitant s’engager dans un parcours de transition.
Il est clair qu’une telle décision doit être mûrement réfléchie et qu’elle ne peut pas être prise sous le coup d’une impulsion, les tumultes de l’adolescence ne permettant pas toujours d’éclairer les décisions.
Dans l’intérêt prioritaire des personnes décidant de changer de sexe, il faut impérativement veiller à ce que de telles décisions sans retour ne soient jamais regrettées. Sinon, là encore, que de souffrances, que de douleurs !
Pour apaiser ces craintes et sécuriser la phase de conseil, le Sénat a ajouté aux articles 1er et 3 des dispositions interprétatives pour préciser qu’une simple invitation à la prudence et à la réflexion adressée à une personne envisageant de s’engager dans un parcours de transition ne saurait constituer une infraction.
Le groupe Union Centriste se félicite que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord le 14 décembre dernier. Je remercie tout particulièrement notre collègue Dominique Vérien du travail réalisé, à la fois précis et empathique, sur la présente proposition de loi. Nous soutiendrons ce texte équilibré et respectueux des apports du Sénat.
Je termine mon propos en formulant le souhait que le respect des identités de genre et des orientations sexuelles, désormais gravé dans le marbre en droit français, dépasse le cadre de nos frontières nationales : que nulle part dans le monde, aucun parent, aucun thérapeute, aucun gouvernement, aucune religion n’ait le droit de donner ou de faire donner par la force ce qu’une victime a appelé des « leçons d’amour » ! (Applaudissements sur les travées des groupes UC et RDPI.)
M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Mme Maryse Carrère. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les bonnes nouvelles sont rares ces derniers temps dans notre Parlement. Je veux donc savourer celle-ci : sur un texte aussi fondamental, nous sommes parvenus à un accord en CMP !
Notre droit devrait donc bientôt permettre de sanctionner les thérapies de conversion. Ces pratiques, si elles pouvaient être sanctionnées au motif de l’abus de faiblesse, ne permettaient pas une reconnaissance complète des victimes.
Aussi, nous nous réjouissons de l’instauration future d’un délit spécifique interdisant les thérapies de conversion et les punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Au-delà, ce texte vient poser un véritable interdit social et permettra de faciliter la prise en charge des victimes.
C’est un souhait qu’avait exprimé le groupe du RDSE depuis longtemps. Comme l’avait rappelé mon collègue Jean-Yves Roux lors de l’examen du texte, nous sommes depuis longtemps mobilisés sur cette question. À la fin de l’année 2019, notre ancienne collègue Françoise Laborde avait déposé une proposition de loi visant à engager une campagne de prévention et de lutte contre les thérapies de conversion.
Voilà quelques mois encore, par l’intermédiaire de Christian Bilhac, nous déposions un amendement – il a, hélas ! été déclaré irrecevable – lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République ; il visait à créer une infraction autonome réprimant les thérapies de conversion.
Vous comprendrez donc notre satisfaction. Certes, sur un tel sujet, les risques étaient grands, au regard non pas du texte que nous avions adopté en commission, puis en séance, mais de ce qu’avaient souhaité certains collègues via des amendements visant à supprimer du champ du dispositif l’identité de genre d’une personne.
Nous n’avions pas fait l’erreur d’adopter une position restreignant le champ de la nouvelle infraction que crée ce texte. Je m’en réjouis, car le champ de l’infraction proposée ne doit pas être restreint, sachant surtout combien ces pseudo-thérapies peuvent prendre des formes multiples : thérapies non scientifiques, stages, conférences, entretiens, qui peuvent être accompagnés d’injections de testostérone, de traitements par électrochocs ou encore de diffusions d’images et de vidéos afin de formater les esprits.
Il faut donc punir ceux qui infligent de telles thérapies, surtout connaissant les séquelles tant physiques que morales qu’elles laissent aux victimes et sachant que l’on retrouve toujours à la base des idéologies homophobes insupportables, contraires à la dignité humaine et à la plus intime des libertés individuelles, la liberté sexuelle.
À ce titre, la série d’entretiens proposés par un grand hebdomadaire national ces derniers jours est édifiante. Elle revient sur la lente et difficile acceptation de l’homosexualité dans notre pays, sur la vie clandestine d’avant 1982, avec ce qu’on appelait les « paniers à salade », où des homosexuels étaient placés en garde à vue ; d’autres étaient même détenus pour « outrage public à la pudeur commis sur personne de même sexe ».
Oui, cette histoire est ancienne, mais quarante après l’abrogation du délit d’homosexualité, des discriminations perdurent. Pour preuve, les homosexuels ne sont plus soumis à un délai d’abstinence avant de donner leur sang que depuis le 1er janvier.
Vous l’aurez compris, les membres du RDSE seront toujours mobilisés sur ces sujets. C’est pour cela que nous approuvons les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et UC.)
M. le président. La parole est à Mme Esther Benbassa, pour la réunion administrative des sénateurs n’appartenant à aucun groupe.
Mme Esther Benbassa. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, on ne peut qu’accueillir avec satisfaction le texte établi par la commission mixte paritaire.
Les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre sont désormais clairement identifiées comme des délits. Cette proposition de loi permettra de mieux protéger les victimes de ces actes barbares et, je l’espère, de libérer la parole sur un phénomène peu publicisé, pourtant à l’origine de souffrances terribles.
Certes, une telle avancée est donc positive. Mais le fait que ces thérapies subsistent encore en 2022 est révélateur des problèmes sous-jacents que doivent encore affronter toutes les personnes qui s’émancipent du cadre binaire et hétéronormé dominant notre société.
Vivre une sexualité libre et choisir son identité de genre sont des droits absolus. Il est important de le dire et de le répéter. Pourtant, ces droits sont aujourd’hui menacés.
Au sein de notre communauté européenne, certains pays s’acharnent à mettre en place des politiques excluantes et stigmatisantes à l’encontre des personnes LGBTQIA+. En France, la menace à l’encontre de cette population est de plus en plus pesante.
J’en veux pour preuve les résultats d’un sondage de 2019, qui laissent sans voix. En l’occurrence, 55 % des personnes LGBTQIA+ rapportaient avoir déjà été agressées et 22 % avoir subi des violences physiques. Moins de 20 % des victimes décident de porter plainte. Les propos tenus à l’encontre de la communauté LGBTQIA+ par un candidat à l’élection présidentielle dont je tairai le nom au sein de cette honorable assemblée ne font qu’exacerber ce climat de violence et d’insécurité.
Face à de tels dangers, nous ne pouvons pas nous contenter des acquis de la proposition de loi. Nous devons continuer notre travail de lutte contre l’homophobie et les discriminations liées au genre. Il faut accroître les interventions en milieu scolaire pour prévenir et éduquer. La formation des professionnels de santé, de police et de justice doit être développée. Soutenir les victimes de violences homophobes et de discriminations sur les plans à la fois psychologique et juridique devrait être une priorité.
Je voterai donc pour ce texte et je vous assure de ma détermination à poursuivre le travail nécessaire à la protection et au développement des droits des personnes LGBTQIA+.
M. le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.
(La proposition de loi est adoptée.) – (Applaudissements.)
M. le président. Je constate que la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
6
Protection des lanceurs d’alerte et rôle du Défenseur des droits
Adoption en procédure accélérée d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié et d’une proposition de loi organique dans le texte de la commission
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (proposition n° 174, texte de la commission n° 300, rapport n° 299) et de la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte (proposition n° 173, texte de la commission n° 301, rapport n° 299).
La procédure accélérée a été engagée sur ces textes.
Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de la jeunesse et de l’engagement. Monsieur le président, madame la rapporteure – très chère Catherine Di Folco –, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, les lanceurs d’alerte ont acquis ces dernières années une notoriété nouvelle dans l’espace public.
En France, comme dans le monde entier, ce terme a été popularisé et forgé par quelques figures médiatisées. Le nom d’Irène Frachon évoque immédiatement l’affaire du Médiator, celui d’Edward Snowden, les écoutes de la NSA, et, plus récemment, Frances Haugen, le traitement des informations par certains réseaux sociaux.
Ces femmes et ces hommes se sont distingués, parce qu’ils ont découvert avant d’autres un risque. Ils ont dénoncé des pratiques qu’ils estimaient illicites ou ils ont révélé des faits qui méritaient d’être portés dans le débat public. Ils ont agi par devoir, en conscience, ou pour défendre l’intérêt général. Mais ils ont aussi heurté des intérêts particuliers, parfois puissants. Leurs révélations ont pu mettre en cause les organisations dans lesquelles ils travaillaient ou avec lesquelles ils sont en contact ; pour cela, elles les exposent à des risques de représailles. Discriminés, licenciés, parfois poursuivis en justice, certains d’entre eux vivent alors des mois, voire des années de difficultés professionnelles et, parfois, de drames personnels.
De telles situations ne sont pas le sort des seules figures médiatisées. Régulièrement, des salariés, des fonctionnaires ou des citoyens sont témoins d’infractions ou de menaces sur l’intérêt général et sont confrontés à un dilemme bien connu : se taire et laisser prospérer, ou parler et risquer des représailles.
C’est ce dilemme que la protection des lanceurs d’alerte vise à surmonter. Cette protection est l’enjeu du projet de loi et du projet de loi organique qui sont aujourd’hui en discussion devant vous après avoir été adoptés à l’unanimité par l’Assemblée nationale.
Sans permettre une protection effective, sans organiser des garanties réelles et efficaces, un texte sur les lanceurs d’alerte ne serait rien d’autre qu’un dispositif procédural creux et inutile. Nous allons le voir au cours de l’examen des articles, l’objectif même de la proposition de loi que vous allez examiner est d’apporter ces garanties et cette protection aux lanceurs d’alerte.
Le défi de la protection des lanceurs d’alerte est immense et complexe. La révélation de dangers ou de faits délictueux se fait le plus souvent au bénéfice du bien commun, mais certaines dénonciations peuvent également se révéler malhonnêtes ou malveillantes. La frontière entre le lanceur d’alerte et le délateur doit donc être impérativement et très clairement tracée. Mal calibrées, vagues ou trop ouvertes, les conditions donnant droit à une protection légitime pourraient contribuer à faire émerger une société de la suspicion, du tous contre tous. Sur ce point également, le Gouvernement s’exprimera tout à l’heure pour que des conditions et une définition claires permettent de tracer une frontière juste et dénuée d’ambiguïté.
Un texte sur les lanceurs d’alerte est ainsi le lieu d’un équilibre délicat : il s’agit d’organiser un cadre pour recueillir efficacement les alertes, sans encourager les règlements de comptes ; d’accorder une protection effective, mais seulement pour les comportements vertueux.
Le travail législatif entrepris dans le cadre de ces deux propositions de loi constitue la transposition d’une directive européenne, mais les textes que nous allons examiner ne partent pas d’une feuille blanche.
La France a été pionnière. Elle s’est d’abord progressivement dotée de nombreux dispositifs spécifiques permettant de lancer des alertes sur des sujets particuliers, par exemple en matière financière ou de harcèlement au travail.
Depuis la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, notre pays connaît un dispositif général d’alerte couvrant un champ très vaste. Cette loi pionnière a inspiré le travail européen, dont nous allons réaliser la transposition aujourd’hui. C’est ce texte qui sert de socle aux améliorations prévues par les propositions de loi que nous allons examiner.
Enfin, l’Union européenne a adopté la directive du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Grâce au soutien actif du Gouvernement, cette directive s’est largement inspirée du droit français, tout en allant encore plus loin sur certains aspects. Les propositions de loi que nous allons examiner vont permettre de transposer en France ces avancées européennes.
Dans ce contexte, le député Sylvain Waserman a déposé deux propositions, l’une organique et l’autre ordinaire, et l’Assemblée nationale a adopté un texte ambitieux et équilibré, construit en lien avec l’ensemble des parties prenantes, tout en conservant le souci d’une juste transposition des dispositions de la directive.
C’est dans cette recherche de l’amélioration du texte que se sont inscrits vos travaux. Madame la rapporteure, nous avons suivi à quel point vous vous êtes engagée au sein de la commission des lois sur ce texte. Votre action a permis d’améliorer un certain nombre de rédactions, dans le respect du cadre européen. Même si certains aspects du texte devraient encore pouvoir être ajustés, comme nous le verrons au cours de son examen, ces améliorations et l’état d’esprit constructif dans lequel nous travaillons ensemble permettront, j’en suis sûre, d’aboutir à l’adoption d’un texte clair et équilibré.
J’aborderai à présent quelques aspects marquants de ces textes et des avancées importantes qu’ils comportent.
Ceux-ci permettent d’abord d’inscrire dans notre droit les avancées de la directive européenne. Certaines d’entre elles méritent une attention particulière.
Une première évolution porte sur l’accessibilité des procédures d’alerte. Actuellement, le droit français est fondé sur l’idée qu’une alerte est toujours traitée plus efficacement en interne par l’organisme directement concerné. Cette idée n’est pas dépourvue de fondement, mais elle a sans doute été inscrite de manière excessive dans le droit français. Celui-ci fait obligation à un lanceur d’alerte de s’adresser d’abord à son employeur. Ce n’est qu’en l’absence de diligences de ce dernier ou en cas de danger grave et imminent que le lanceur d’alerte peut porter son alerte devant l’autorité judiciaire, l’autorité administrative ou un ordre professionnel.
Une telle hiérarchie entre l’alerte interne et externe soulève deux difficultés majeures. D’abord, obliger en principe le lanceur d’alerte à s’adresser à son supérieur peut l’exposer à un risque accru de représailles, surtout dans les petites structures. Ensuite, les critères prévus pour faire usage du canal externe sont complexes et peu connus en pratique. Cette complexité a pu priver certains lanceurs d’alerte de bonne foi de la protection qu’ils auraient pourtant méritée.
La directive, reprise à l’article 3 de la proposition de loi ordinaire, permet d’abandonner une telle hiérarchie des canaux et assure donc une protection plus complète des lanceurs d’alerte. Mais elle n’abandonne pas pour autant l’idée qu’une alerte est a priori mieux traitée en interne.
Elle demande en effet d’encourager le recours à un canal interne lorsque celui-ci est plus efficace, ce qui sera fait au niveau réglementaire, notamment en assurant une publicité active de ce canal auprès des salariés et des agents.
Une deuxième avancée européenne procède de l’extension de la protection au-delà du seul lanceur d’alerte : désormais, ses proches, ses collègues, les personnes morales qui lui sont liées et quiconque l’aide au cours de la procédure – en d’autres termes, les « facilitateurs » de l’alerte – pourront bénéficier de la même protection. Cette extension permet d’offrir un véritable cercle de protection au lanceur d’alerte et de rompre son isolement.
Les propositions de loi soumises à votre examen, mesdames, messieurs les sénateurs, ne se limitent pas à la seule transposition de cette directive. Pour le Gouvernement, elles doivent aussi permettre d’inscrire dans notre droit des avancées supplémentaires, ambitieuses et significatives, répondant aux attentes exprimées par la société civile.
Une première amélioration, à laquelle le Gouvernement est très attaché, consiste à simplifier le paysage des dispositifs d’alerte.
Cette simplification est avant tout cruciale pour les personnes qui souhaitent lancer une alerte, celles-ci étant très nombreuses en effet à exprimer leur désarroi face à la complexité, et parfois même, il faut le dire, à l’inertie à laquelle elles ont été confrontées.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est attaché à ce que le texte pose un cadre unique, quelle que soit la nature de la violation, ce qui permettra à tout un chacun d’accéder à une procédure de traitement des alertes, en interne comme auprès des autorités externes.
Nous serons donc favorables au rétablissement d’une définition unique permettant d’accéder à la protection du lanceur d’alerte.
En outre, les autorités externes seront clairement identifiées par décret en Conseil d’État, de façon à ce que le lanceur d’alerte sache à qui s’adresser.
Enfin, le rôle du Défenseur des droits est renforcé, afin de lui permettre d’exercer pleinement sa mission de conseil et d’orientation.
Cette simplification est également essentielle pour les entreprises et les entités qui doivent mettre en place les dispositifs internes de signalement : elles sont nombreuses en effet à être soumises à un cumul de dispositifs et à être confrontées à des difficultés d’organisation. Le texte devrait permettre de supprimer un certain nombre de procédures sectorielles d’alerte et d’en harmoniser d’autres avec le dispositif général, ce qui facilitera l’organisation du traitement des alertes internes.
La proposition de loi contient des dispositions visant à améliorer de manière significative la lutte contre les procédures dites « bâillons », qui consistent à instrumentaliser la justice pour intimider ou réduire au silence un lanceur d’alerte. Pour lutter contre ce phénomène, le texte prévoit plusieurs mesures ambitieuses : un lanceur d’alerte pourra en particulier obtenir du juge, dans un délai bref et au début du litige, une prise en charge de ses frais de justice par son adversaire.
Le Gouvernement propose également, dans plusieurs amendements, que ces procédures bâillons soient plus sévèrement et plus systématiquement sanctionnées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la directive européenne nous a placés devant l’obligation d’améliorer sur quelques points précis, et dans un champ restreint, notre dispositif général d’alerte. Les présentes propositions de lois organique et ordinaire nous offrent l’occasion d’aller au-delà de ces quelques exigences, en organisant un cadre lisible, efficace et simplifié pour traiter les alertes. Elles offrent une protection et des garanties effectives à celles et ceux qui en sont à l’origine. Surtout, elles précisent et réaffirment clairement le modèle français tracé par la loi Sapin II, celui d’un juste équilibre qui, tout en écartant les opportunistes, permet surtout d’accorder une protection effective à celles et ceux qui ont le courage de défendre l’intérêt général.
Le Gouvernement leur apporte de nouveau tout son soutien. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les lanceurs d’alerte sont des personnes qui, dans l’intérêt de la société, révèlent des informations portant sur des crimes, des délits, et plus généralement sur des violations de règles de droit ou sur d’autres faits allant à l’encontre de l’intérêt général.
Les lanceurs d’alerte jouent un rôle essentiel dans notre démocratie, pour mettre au jour des scandales, faire réprimer des infractions et faire progresser le débat public.
Sans le courage d’Irène Frachon, pour ne prendre qu’un exemple, le scandale du Mediator n’aurait pas eu lieu.
Nous avons donc le devoir de protéger les lanceurs d’alerte contre les conséquences éventuelles de leurs actes. Car, en révélant des informations sensibles, les lanceurs d’alerte peuvent s’exposer à des mesures de représailles. Ils peuvent également voir leur responsabilité engagée, pour avoir porté atteinte à un secret protégé ou à une obligation de confidentialité, ou en raison des dommages qu’ils peuvent avoir causés.
La loi du 9 décembre 2016, dite Sapin II, a eu le mérite de créer un régime général de protection des lanceurs d’alerte. Mais celui-ci doit encore être amélioré. La transposition de la directive du 23 octobre 2019 nous en donne l’occasion.
La commission des lois a examiné le 15 décembre dernier les propositions de loi organique et ordinaire dont nous sommes saisis aujourd’hui, deux textes dont l’initiative revient à notre collègue député Sylvain Waserman, que je salue. La commission les a accueillis favorablement, tout en y apportant un certain nombre de modifications.
Depuis le mois de décembre, nous avons été soumis à un intense lobbying de la part d’associations, les unes très respectables, les autres beaucoup moins, qui nous ont accusés d’avoir « détricoté » les deux textes, et même d’avoir imposé un retour en arrière par rapport à la loi Sapin II.
Ces accusations sont, pour l’essentiel, sans fondement, et elles reposent sur une lecture hâtive des textes issus de la commission. Il me paraît donc nécessaire de procéder à quelques mises au point.
La protection des lanceurs d’alerte doit reposer sur un équilibre. Si le législateur doit protéger ceux qui lancent l’alerte à bon escient, il ne peut pas faire abstraction des autres intérêts légitimes qui sont en cause. Nous devons veiller, notamment, à ce que les secrets protégés par la loi ne soient pas trop facilement éventés et à ce que la réputation des personnes physiques et morales ne soit pas ternie par des alertes abusives ou infondées.
En adoptant la loi Sapin II, le législateur français avait recherché ce juste équilibre. Mais cette loi, je l’ai dit, doit être améliorée, car elle souffre de trois défauts principaux, mis en évidence dans un rapport transpartisan des députés Raphaël Gauvain et Olivier Marleix.
En premier lieu, la loi exige que le lanceur d’alerte agisse de manière « désintéressée », ce qui est trop vague et laisse une marge d’appréciation excessive au juge. La proposition de loi supprime donc ce critère de désintéressement, ce que la commission des lois a approuvé.
En deuxième lieu, le régime actuel impose en principe au lanceur d’alerte d’effectuer d’abord un signalement en interne, au sein de son organisation, avant de s’adresser à une autorité externe. En dernier ressort, il est autorisé à divulguer publiquement les faits. La hiérarchisation des canaux de signalement interne et externe pose problème, d’abord parce que beaucoup d’entreprises et d’administrations n’ont pas mis en place la procédure de recueil des signalements prévue par la loi, ensuite parce que le lanceur d’alerte peut s’exposer en interne à des mesures de représailles.
Conformément à la directive, les députés ont prévu que les lanceurs d’alerte puissent désormais s’adresser directement à une autorité externe, sans passer par le canal interne. C’est un choix judicieux, auquel la commission des lois a souscrit.
En troisième lieu, la loi Sapin II ne prévoit pas de mesures d’accompagnement juridique et financier suffisantes au bénéfice des lanceurs d’alerte. L’Assemblée nationale a essayé de combler cette lacune, malgré les contraintes de l’article 40 de la Constitution. Nous avons approuvé la plupart des mesures proposées, sauf lorsqu’elles se heurtaient à des obstacles juridiques insurmontables.
Si l’Assemblée nationale s’était contentée d’apporter ces correctifs nécessaires à la loi Sapin II, nous n’aurions rien eu à y redire. Mais ce n’est pas exactement ce qu’ont fait les députés…
Leur tâche était difficile, puisqu’ils devaient à la fois procéder aux améliorations de la loi Sapin II préconisées par le rapport Gauvain-Marleix et transposer exhaustivement la directive de 2019.
Or cette directive définit un régime de l’alerte assez sensiblement différent du régime actuel de droit français sur des points importants, alors même que son champ matériel d’application est beaucoup plus limité, puisqu’elle ne concerne que la violation de certaines règles de droit européen. C’est également un texte touffu, mal rédigé, et qui comprend bon nombre d’ambiguïtés.
Pour l’essentiel, les députés ont fait le choix d’appliquer les solutions de la directive à l’ensemble des informations qui relèvent aujourd’hui du régime de l’alerte en droit français. Même dans le champ d’application spécifique à la directive, ils ont été au-delà de ce que celle-ci exige.
Sur certains points, les choix de l’Assemblée nationale nous ont paru devoir être réexaminés. Nous y reviendrons en détail au cours de l’examen des articles, mais je veux dès à présent insister sur trois éléments.
Premier point : la nature des informations susceptibles d’être signalées ou divulguées dans le cadre d’une alerte. La loi Sapin II protège les personnes qui révèlent des faits graves : un crime, un délit, toute autre violation grave d’une règle de droit, ou encore une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général. Le législateur français, en 2016, avait estimé que seule la révélation de faits suffisamment graves pouvait justifier de porter atteinte à un secret protégé ou à une obligation de confidentialité.
Or la directive, dans son champ d’application bien défini, supprime ce critère de gravité. Compte tenu du fait que la loi française a un champ d’application beaucoup plus vaste, et même indéfini, la commission des lois a estimé nécessaire de maintenir ce critère de gravité, sauf dans le champ de la directive. Nous avons suivi en cela l’avis du Conseil d’État. Sur ce sujet précis, il ne nous a paru ni nécessaire ni opportun de surtransposer la directive.
Deuxième point : les conditions dans lesquelles un lanceur d’alerte peut divulguer publiquement les informations dont il dispose, par exemple par voie de presse ou sur les réseaux sociaux. C’est un sujet particulièrement important, puisque c’est au moment de la divulgation publique des informations que l’atteinte aux secrets protégés et à la réputation des personnes mises en cause est la plus forte.
Il est normal qu’un lanceur d’alerte puisse révéler les faits au public s’il a d’abord effectué un signalement auprès de l’autorité compétente sans obtenir de réponse satisfaisante.
Il est également normal qu’il puisse le faire si la saisine de l’autorité externe l’expose à des risques de représailles ou ne présente aucune chance de succès, par exemple en raison d’une collusion entre l’autorité externe et l’auteur des faits.
Enfin, et c’est le troisième cas, il est parfaitement légitime que le lanceur d’alerte puisse divulguer les informations dont il dispose, sans attendre la réponse d’une autorité, lorsqu’il existe un danger grave et imminent, ou en présence d’un risque de dommages irréversibles. C’est ce que prévoit la loi Sapin II.
Mais la directive supprime, dans ce troisième cas, le critère lié à la gravité du danger, et elle autorise la divulgation publique d’informations sans signalement préalable en cas de danger soit imminent, soit manifeste. À vrai dire, le texte de la directive sur ce point est à peu près incompréhensible…
Soyons clairs : pour la commission, seul un danger imminent, manifeste et d’une gravité suffisante justifie de court-circuiter la procédure normale de signalement à l’autorité compétente. Nous avons beau vivre au temps des hashtags #BalanceTonMaire ou #BalanceTonPatron, il existe en France des autorités administratives et judiciaires qui ont pour mission de prendre en charge les signalements, de mener des enquêtes et d’imposer des sanctions ou d’autres mesures correctrices, sans qu’il soit nécessaire de déballer systématiquement sur les réseaux sociaux ou dans la presse n’importe quelles informations.
Troisième point : la protection des facilitateurs, c’est-à-dire des personnes qui aident les lanceurs d’alerte dans leurs démarches. À ce sujet, le débat est devenu extrêmement confus.
Les personnes qui assistent les lanceurs d’alerte sont déjà indirectement protégées par les dispositions qui protègent les lanceurs d’alerte eux-mêmes, notamment en matière pénale. Le principal intérêt du nouveau statut de facilitateur, c’est d’étendre aux personnes concernées l’interdiction de certaines mesures de représailles.
Or, pour la plupart d’entre elles, les mesures de représailles interdites ne peuvent viser que des personnes physiques. C’est la raison pour laquelle la directive ne prévoit d’accorder le statut de facilitateur qu’aux personnes physiques. L’Assemblée nationale a fait le choix d’y ajouter les personnes morales à but non lucratif. Ce choix a suscité beaucoup d’inquiétudes, plus ou moins fondées, et c’est pourquoi la commission, à titre conservatoire, a fait le choix de revenir sur ce point à une stricte transposition de la directive.
Je ne pense pas que nos divergences avec les députés soient insurmontables et j’ai bon espoir que nous parvenions à un accord en commission mixte paritaire. Je veux néanmoins insister, pour finir, sur un point de vigilance, qui concerne l’irresponsabilité pénale des lanceurs d’alerte et des facilitateurs.
Aujourd’hui, en droit français, les lanceurs d’alerte ne peuvent être poursuivis pénalement pour avoir porté atteinte à un secret protégé par la loi s’ils ont respecté les conditions de fond et de procédure prévues pour bénéficier du régime de protection.
Le texte de l’Assemblée nationale prévoit d’étendre cette irresponsabilité pénale à des infractions connexes, puisqu’il vise également le fait d’avoir « soustrait » des données couvertes par le secret ou des données confidentielles. La portée exacte de cet ajout est assez incertaine. On ne sait pas bien à quelles infractions connexes l’irresponsabilité s’étendrait : vol de documents, abus de confiance ? En signe de bonne volonté, la commission n’a pas voulu supprimer cet ajout, mais elle a estimé indispensable d’apporter des précisions pour dissiper les inquiétudes très vives que le texte de l’Assemblée nationale a suscitées, notamment dans le monde agricole.
Je veux rappeler le contexte. Une certaine association animaliste, qui se prévaut indûment de la qualité de lanceuse d’alerte, vient d’être condamnée pénalement pour violation de domicile. Ses militants n’hésitent pas à s’introduire dans des élevages à l’insu des propriétaires, à y prendre des images, puis à les diffuser, de manière plus ou moins tronquée, sur les réseaux sociaux. Ces agissements sont proprement inadmissibles. S’autoproclamer défenseur de l’intérêt général n’autorise pas tout.
La commission a donc tenu à inscrire expressément dans la loi que l’irresponsabilité pénale prévue au bénéfice des lanceurs d’alerte et des facilitateurs ne s’étend pas aux atteintes à la vie privée et aux systèmes de traitement automatisé de données, qui font l’objet d’incriminations spécifiques dans le code pénal.
Nous verrons s’il est possible de parvenir à une rédaction plus simple, mais nous ne transigerons pas sur l’objectif. Protéger les lanceurs d’alerte, ce n’est pas laisser place à la loi de la jungle ni autoriser de prétendus justiciers à avoir recours à des méthodes de délinquants. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et RDSE.)