M. le président. La parole est à Mme Isabelle Briquet. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Isabelle Briquet. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi de réforme du courtage revient devant nous ce jour après une commission mixte paritaire conclusive. Vous connaissez les réserves que j’avais pu formuler devant vous il y a quelques semaines, au nom de mon groupe, réserves que je sais partagées par un certain nombre d’entre vous.
Ce secteur d’activité gagnerait à être mieux encadré, mais l’option choisie, à savoir la création d’associations professionnelles à adhésion obligatoire, ne répond pas pleinement aux objectifs que cette proposition de loi s’était pourtant fixés, particulièrement en matière de protection des consommateurs.
En effet, il convient de constater que la profession du courtage concerne un nombre très important d’acteurs, que les contrôles jusqu’alors exercés sont insuffisants et que les scandales récents ont mis en évidence la nécessité de mieux l’encadrer.
Aujourd’hui, les contrôles opérés émanent de l’Orias, organisme auprès duquel chaque professionnel est tenu de s’enregistrer pour pouvoir exercer, d’une part, et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, chargée de vérifier la véracité des documents transmis à l’Orias et les pratiques des courtiers, d’autre part.
Si j’entends que ces organisations ne peuvent pas effectuer aujourd’hui les contrôles qui seraient nécessaires, rien n’interdisait de renforcer par une simple réforme réglementaire les deux organismes existants, tant en missions qu’en moyens, plutôt que déléguer purement et simplement ces missions à des associations agréées.
En créant un intermédiaire supplémentaire entre professionnels et instances nationales de régulation, cette réforme semble manquer de cohérence à l’heure où l’on supprime en loi de finances des organismes de gestion agréés (OGA) jouant un rôle similaire sur un autre marché.
Par ailleurs, ce texte, annoncé comme renforçant la protection des consommateurs, est loin d’apporter les solutions aux dysfonctionnements constatés, que ce soit en matière de libre prestation de services ou de pratiques commerciales déloyales. Cela a été souligné tout à l’heure par M. le rapporteur.
De même, et j’avais déjà eu l’occasion de le souligner ici devant vous, cette autorégulation par des associations professionnelles favorisant de grosses entités de courtage crée un risque de dérive oligopolistique sur le marché. Et cela – nous le savons bien – n’est jamais bénéfique pour les consommateurs !
Je regrette une nouvelle fois l’absence d’étude d’impact qui aurait pu nous éclairer sur ce texte et nous indiquer en quoi un marché plus concentré pourrait profiter aux consommateurs.
Je déplore également que le seul amendement sénatorial tendant à confier le contrôle de l’honorabilité des intermédiaires à l’Orias n’ait pas survécu à la commission mixte paritaire : malgré notre désaccord sur le fond, il me semblait important que ce point puisse être conservé dans la loi.
De fait, ce texte consacre le recul du rôle de la puissance publique au lieu de lui donner les moyens d’exercer les missions et d’effectuer les contrôles nécessaires aussi bien pour les professionnels du courtage que pour la protection des consommateurs.
Convaincu que d’autres options auraient pu être choisies pour encadrer ce secteur d’activité, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain s’abstiendra, comme en première lecture, sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. le président de la commission des finances applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Pierre-Jean Verzelen. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le courtier joue dans l’économie le rôle d’un intermédiaire. Que ce soit dans l’assurance, dans la banque ou dans tout autre secteur, son rôle est double : d’une part, agir comme un tiers de confiance, afin de sécuriser une transaction, pour le client comme pour le fournisseur ; d’autre part, faire jouer la concurrence pour assurer une offre compétitive, tout en se rémunérant sur la bonne mise en relation de l’offre et de la demande.
Son utilité doit donc être appréciée à l’aune de cette double valeur ajoutée. C’est aussi à cette aune que nous devons apprécier la pertinence du texte que nous examinons aujourd’hui.
En effet, la proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement manquera sa cible si elle ne permet pas de gagner sur les deux tableaux : la confiance, d’une part ; la compétitivité, d’autre part.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’exprimer en première lecture, je crois que le dispositif prévu par cette proposition de loi va dans le bon sens. Les associations professionnelles à adhésion obligatoire, agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, apporteront lisibilité et transparence aux consommateurs.
Je me réjouis donc que la commission mixte paritaire, réunie le 10 mars dernier, soit parvenue à un accord sur le texte.
Cet accord prouve le rôle constructif du Sénat dans la navette parlementaire, d’autant que plusieurs des amendements que nous avions votés ont été conservés dans le texte final. Surtout, il consacre l’aboutissement d’un travail de longue haleine, puisque les dispositions de cette proposition de loi avaient déjà été adoptées lors de l’examen du projet de loi Pacte voilà maintenant plus de deux ans.
J’espère cependant que l’adoption de cette proposition de loi n’augmentera pas les prix. En effet, comme je l’ai déjà évoqué lors de la première lecture, la création des associations professionnelles à adhésion obligatoire entraînera mécaniquement des surcoûts pour les acteurs de la profession.
Le risque existe que ces surcoûts soient ensuite répercutés sur le consommateur final. Mais il est également possible que la clarification des offres disponibles sur le marché renforce les acteurs les plus solides et leur permette donc d’améliorer leurs marges. Ces acteurs pourraient alors absorber les surcoûts en question sans avoir à les répercuter sur les consommateurs en augmentant leurs prix. Le texte atteindrait alors son double objectif.
Malgré ce point de vigilance, le groupe Les Indépendants approuve largement le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. le président. La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.
M. Paul Toussaint Parigi. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à titre préliminaire, je souhaite rappeler que, en dépit des perspectives d’amélioration apportées, notre groupe s’interroge toujours sur la pertinence de la création d’un nouvel étage de contrôle de la profession des courtiers d’assurance.
Il nous paraissait plus simple de s’appuyer sur les outils de régulation qui existent déjà. Ils offrent à toute association la possibilité de notifier à l’ACPR et aux autres associations une décision de refus d’adhésion. Lors de l’examen du texte par notre Haute Assemblée, notre groupe avait soulevé la possibilité de conflits d’intérêts.
Les nouvelles dispositions offrent désormais aux associations la possibilité de formuler des recommandations à leurs membres en matière de pratiques commerciales et de prévention des conflits d’intérêts. Même si cela reste dans la limite de ce que le droit européen autorise, cette amélioration permet de limiter en partie des contre-effets délétères induits par la réforme proposée. Cependant, cette mesure ne nous semble que partielle au regard du fort risque de conflits d’intérêts qui demeure.
La protection du consommateur ne nous semblait aucunement garantie. Le texte encadre désormais mieux le démarchage téléphonique en matière de distribution. De nombreux abus ont été constatés pour certains produits assurantiels.
Cela dit, le spectre reste relativement étroit et assez peu ambitieux en la matière, a fortiori par rapport aux moyens que l’on aurait pu donner à l’Orias ou à l’ACPR pour l’exercice des contrôles nécessaires et une protection réelle des consommateurs.
Si nous sommes conscients des perspectives d’amélioration, nous restons persuadés qu’il n’était nullement besoin de désarmer la puissance publique. Nous sommes également convaincus qu’il n’y avait aucune urgence à légiférer soudainement sur le courtage. C’est un sujet très complexe, dont il est difficile de maîtriser les tenants et les aboutissants. Je vous rappelle d’ailleurs que nous avons été privés d’une étude d’impact. Nous votons donc à l’aveugle une réforme dont il est impossible d’évaluer les effets !
Enfin, rappelons aussi que nous aurions largement préféré discuter de la place que prennent les assurances dans le soutien à la population au regard du contexte que nous connaissons tous.
Pour ces raisons, et parce que les outils que propose ce texte ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux, notre groupe s’abstiendra.
M. le président. La parole est à M. Vincent Segouin. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Vincent Segouin. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons les conclusions de la commission mixte paritaire sur la réforme du courtage. La CMP a été conclusive après l’accord trouvé avec l’Assemblée nationale sur le texte.
Permettez-moi tout d’abord de revenir sur mon scepticisme initial quant à cette proposition de loi. J’ai toujours quelques doutes quand on propose de simplifier par un nouveau texte de loi, surtout en créant une nouvelle strate administrative pour les entreprises.
Pour rappel, nous avions supprimé des centres de gestion lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Et voici que nous nous apprêtons à mettre en place une nouvelle obligation administrative pour les courtiers en assurances, obligation évidemment doublée d’une charge financière non productive !
En commission des finances, j’avais déposé un amendement de suppression de l’article, considérant que les efforts de simplification n’étaient pas respectés et que l’Orias, organisme existant, pouvait très bien remplir une telle mission.
Mais j’ai aussi pris conscience qu’il y avait un nombre considérable d’inscriptions et de résiliations d’inscriptions des intermédiaires en assurances et de leurs mandataires.
Les courtiers en assurance doivent aussi respecter des obligations de médiation, de formation et de garanties financières. Aujourd’hui, c’est peu suivi. Compte tenu de la taille moyenne des structures, ce n’est pas toujours facile.
En revanche, j’espère voir cette proposition de loi protéger les assurés des courtiers étrangers et des libres prestataires de services ; cela a été longuement souligné par mes collègues. Je fais référence à ces sociétés d’assurances immatriculées dans des pays européens qui exercent aujourd’hui en France et qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations de solvabilité ou de garanties financières que les courtiers français.
La proposition de loi que nous allons adopter prévoit donc que les courtiers en assurances dépendant de l’ACPR et immatriculés à l’Orias dès leur installation – l’adhésion est renouvelée chaque année – soient dorénavant adhérents à une association professionnelle à partir de 2022. Celle-ci assurera la médiation sur les litiges entre courtiers et clients, la formation des courtiers et l’information sur les nouvelles règles législatives ou normatives, ainsi que sur la garantie financière, moyennant une cotisation annuelle d’environ 500 euros.
Le contrôle et la sanction des mauvaises pratiques resteront à la charge de l’ACPR, et c’est tant mieux, et l’Orias continuera sans étendre ses compétences. Ces associations auront la possibilité de prévenir l’ACPR et les autres associations en cas d’irrégularités, mais elles pourront également formuler des recommandations encourageant aux bonnes pratiques et à la prévention des conflits.
Étant donné cette dernière capacité qui leur est offerte, j’espère que de telles recommandations ne se transformeront pas en obligations, contraignant les professionnels du courtage à appliquer de nouvelles normes franco-françaises dans les prochaines années. Car le risque est bien que la libre concurrence et la recherche d’innovations fassent les frais de ce formalisme normatif, comme on peut le voir dans beaucoup de domaines.
Je le répète, j’ai été surpris du dépôt de dernière minute de l’amendement du Gouvernement tendant à imposer à tout intermédiaire, lors du démarchage des assurés, d’enregistrer la conversation téléphonique et de la conserver pendant deux ans. Certes, un tel amendement peut se comprendre pour les courtiers qui ne respectent pas les règles déontologiques. Mais ne faisons pas une loi pour quelques cas, sous peine de détruire le travail des courtiers de proximité, qui, pour le plus grand nombre d’entre eux, sont sérieux. L’amendement a été revu pour en réduire les effets et réguler seulement le démarchage non sollicité. Tant mieux !
En définitive, cette proposition de loi n’atteindra pas, me semble-t-il, tous les objectifs fixés, mais elle permettra aux courtiers d’adhérer à une association professionnelle qui remplira leurs obligations vis-à-vis des assurés. Le groupe Les Républicains votera donc ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
proposition de loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
Article unique
I A. – Après l’article L. 112-2-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. – I. – Lorsqu’un distributeur au sens du III de l’article L. 511-1 contacte par téléphone un souscripteur ou un adhérent éventuel en vue de conclure un contrat d’assurance qui n’entre pas dans le cadre de l’activité commerciale ou professionnelle du souscripteur ou de l’adhérent éventuel :
« 1° Il recueille au début de la conversation, immédiatement après avoir satisfait aux obligations d’information prévues par voie réglementaire, l’accord préalable du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication. À défaut d’accord explicite de ce dernier, le distributeur met fin à l’appel sans délai et s’abstient de le contacter à nouveau.
« Après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel à la poursuite de la communication, le distributeur demeure tenu à tout moment de mettre fin sans délai à l’appel dès lors que le souscripteur ou l’adhérent éventuel manifeste une absence d’intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à la proposition commerciale. Dans un tel cas, le distributeur s’abstient de le contacter à nouveau ;
« 2° Il s’assure que le souscripteur ou l’adhérent éventuel peut résilier son contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ;
« 3° Il s’assure, avant la conclusion à distance du contrat, de la bonne réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations prévus à l’article L. 112-2, aux I, III et IV de l’article L. 112-2-1, aux articles L. 521-2 à L. 521-4 et L. 522-1 à L. 522-6 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 222-6 du code de la consommation.
« Le distributeur est tenu de respecter un délai minimal de vingt-quatre heures entre la réception par le souscripteur ou l’adhérent éventuel des documents et informations mentionnés au 3° du présent I et tout nouveau contact par téléphone fixé après accord exprès du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
« II. – Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant. Cette signature ne peut être que manuscrite ou électronique. Elle ne peut intervenir au cours d’un appel téléphonique et moins de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés au 3° du I.
« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
« III. – À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat.
« IV. – Afin de permettre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de contrôler le respect des obligations prévues au présent article, les distributeurs enregistrent, conservent et garantissent la traçabilité de l’intégralité des communications téléphoniques intervenues avant la conclusion du contrat d’assurance, pendant une période de deux années.
« IV bis. – Le présent article n’est pas applicable lorsque le distributeur est lié au souscripteur ou à l’adhérent éventuel par un contrat en cours, ou lorsque le souscripteur ou l’adhérent éventuel a sollicité l’appel ou consenti à être appelé, en engageant de manière claire, libre et sans équivoque une démarche expresse en ce sens.
« Le distributeur tient à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les pièces justificatives permettant de vérifier le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis.
« V. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à IV bis du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-6 du même code.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 513-3 à L. 513-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
« II. – Ne sont pas soumises à l’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I les personnes suivantes, y compris, le cas échéant, lorsqu’elles exercent le courtage d’assurance à titre de mandataire d’intermédiaire d’assurance :
« 1° Les établissements de crédit et sociétés de financement ;
« 2° Les sociétés de gestion de portefeuille ;
« 3° Les entreprises d’investissement ;
« 4° Les agents généraux d’assurance inscrits sous un même numéro au registre mentionné à l’article L. 512-1.
« L’obligation d’adhésion à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article n’est pas applicable aux mandataires d’intermédiaires d’assurance agissant en application des mandats délivrés par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II.
« Art. L. 513-4. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« L’association peut notifier sa décision de refus d’adhésion à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3.
« Art. L. 513-5. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« II. – Les associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 513-3 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre des membres. Elles font également approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 513-6. – I. – Une association mentionnée au I de l’article L. 513-3 peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d’office par l’association si le courtier, la société de courtage ou le mandataire ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de l’adhésion est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513-3.
« La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier.
« Art. L. 513-7. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l’organisme mentionnés au premier alinéa du présent II que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 513-8. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurance ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 513-9. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre Ier du livre V est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et de l’accompagnement de ses membres. Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions d’accès et d’exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles et offre un service d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques.
« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle agréée mentionnée au présent I.
« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle agréée prévue au I du présent article ne s’applique pas :
« 1° Aux mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées à l’article L. 511-6, et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ; ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 2° Aux mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d’assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au même article L. 511-6 ; ainsi qu’à leurs mandataires ;
« 3° Aux intermédiaires enregistrés sur le registre d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour l’exercice d’activité d’intermédiation en matière de contrats de crédit immobilier au sens de l’article L. 313-1 du code de la consommation.
« Art. L. 519-12. – La demande d’adhésion à l’association professionnelle agréée donne lieu à une réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par l’association d’un dossier complet. Dans le cas où l’association professionnelle agréée refuse une adhésion, elle motive sa décision. La décision de refus d’adhésion peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« L’association peut notifier sa décision de refus d’adhésion à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu’aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11.
« Art. L. 519-13. – I. – Les associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance, appréciée au regard de leurs procédures écrites, ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer, selon des modalités prévues par décret, l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément.
« II. – Les associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lors de leur agrément, les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour l’exercice de leurs missions telles que définies à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 519-11 ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution toute modification ultérieure de ces règles.
« Elles peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.
« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités ainsi que sur celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 519-14. – I. – Une association mentionnée au I de l’article L. 519-11 peut mettre fin à l’adhésion d’un de ses membres à sa demande. Le retrait de la qualité de membre peut également être décidé d’office par l’association si l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Tout retrait de la qualité de membre est notifié à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1.
« Lorsqu’il est prononcé d’office, le retrait de la qualité de membre est notifié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’association.
« Lorsque le retrait de la qualité de membre est prononcé d’office, l’association peut également décider d’informer de sa décision les autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519-11.
« La décision de retrait de la qualité de membre peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’association.
« II. – L’association professionnelle n’est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent exclusivement de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1.
« Art. L. 519-15. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs ainsi que les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 du présent code sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale, soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.
« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11 ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.
« Ces informations ne peuvent être utilisées par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.
« Art. L. 519-16. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.
« Art. L. 519-17. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. » ;
2° Le I de l’article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Après le 13° du A, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 519-11. » ;
b) Le B est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l’article L. 513-3 du code des assurances. » ;
3° L’article L. 745-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 745-7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 519-1 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
L. 519-1-1 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation |
|
L. 519-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-3 et L. 519-3-1 |
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière |
|
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-3-3 |
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée |
|
L. 519-3-4 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-4 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
|
L. 519-4-1 et L. 519-4-2 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée |
|
L. 519-5 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires |
|
L. 519-6 |
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation |
|
L. 519-6-1 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée |
|
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I |
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement |
|
L. 519-12 à L. 519-17 |
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement |
|
L. 571-15 |
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière |
|
L. 571-16 |
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs |
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.
« III. – Pour l’application du présent article :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 3° À la fin de l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;
« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;
« 7° À l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;
4° L’article L. 755-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 755-7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables en Polynésie française les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 519-1 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
L. 519-1-1 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation |
|
L. 519-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-3 et L. 519-3-1 |
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière |
|
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-3-3 |
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée |
|
L. 519-3-4 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-4 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
|
L. 519-4-1 et L. 519-4-2 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée |
|
L. 519-5 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires |
|
L. 519-6 |
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation |
|
L. 519-6-1 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée |
|
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I |
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement |
|
L. 519-12 à L. 519-17 |
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement |
|
L. 571-15 |
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière |
|
L. 571-16 |
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs |
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Les références au code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 3° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.
« III. – Pour l’application du présent article :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit.
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 3° À l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;
« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance” ;
« 7° À l’article L. 519-15, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement. » ;
5° L’article L. 765-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 765-7. – I. – Sous réserve des dispositions d’adaptation prévues aux II et III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la première colonne du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
« |
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
L. 519-1 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises |
|
L. 519-1-1 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation |
|
L. 519-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-3 et L. 519-3-1 |
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière |
|
Premier alinéa de l’article L. 519-3-2 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-3-3 |
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 précitée |
|
L. 519-3-4 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée |
|
L. 519-4 |
l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement |
|
L. 519-4-1 et L. 519-4-2 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée |
|
L. 519-5 |
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires |
|
L. 519-6 |
la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation |
|
L. 519-6-1 |
l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 précitée |
|
L. 519-11, à l’exception du second alinéa du I |
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement |
|
L. 519-12 à L. 519-17 |
la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement |
|
L. 571-15 |
la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière |
|
L. 571-16 |
l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs |
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet ;
« 2° Les mots : “registre mentionné au I de l’article L. 546-1” sont remplacés par les mots : “registre mentionné à l’article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance”.
« III. – Pour l’application du présent article :
« 1° À la première phrase du II de l’article L. 519-1, les mots : “ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services,” sont supprimés ;
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 519-1-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédit définies aux articles L. 314-10 et L. 314-13 du code de la consommation.
« “Constituent des contrats de crédit immobilier pour l’application du présent article les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.” ;
« 3° À la fin de l’article L. 519-5, la référence : “L. 353-5” est remplacée par la référence : “L. 353-4” ;
« 4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 519-6, la référence à l’article L. 353-5 est remplacée par la référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 5° Au II de l’article L. 519-11, le 3° est supprimé ;
« 6° Au dernier alinéa du I de l’article L. 519-14, le mot : “judiciaire” est remplacé par les mots : “de première instance”. » ;
6° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du A » est remplacée par les références : « des A et B » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placements collectifs et de plans d’épargne en actions.
« L’article L. 612-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2022.