Mme Catherine Dumas. Je le retire.
M. le président. L’amendement n° II–249 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II–626, présenté par M. Bargeton, est ainsi libellé :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé de cette division est complété par les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales » ;
2° L’article 220 octies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 132-1 du même code » ;
- après les mots : « disque numérique polyvalent musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire » ;
b) Le II est ainsi modifié :
- avant la première phrase du II, sont insérés les signes « 1° » ;
- après le b du II sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; »
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date. »
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. » ;
c) Le III est ainsi modifié :
- au premier alinéa du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- au du 2°, la référence : « II » est remplacée par la référence : « 1° du II » ;
- après le e du 2°, sont insérés vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
« 3° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 4° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. - les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 5° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 6° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show-cases, concerts et tournées) ;
« b. les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; »
- au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés ;
- après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. » ;
- à la dernière phrase du III, la référence faite au « II » est remplacée par les mots « 1° du II » ;
- après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3°, 4°, 5° et 6°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice ; » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
- au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs » ;
- au a., après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ;
- après le c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« – soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« – soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« e. par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« f. la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
- au 1° du VI, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° » ;
- au 2° du VI, après le mot : « coproduction », sont insérés les mots : « ou de coédition » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.
III. – Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».
IV. – Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Julien Bargeton.
M. Julien Bargeton. Le présent amendement vise à mettre en place un crédit d’impôt en faveur de l’édition musicale.
Les éditeurs musicaux sont des partenaires essentiels dans le monde de la musique, même s’ils sont moins connus que les producteurs ou que les auteurs-compositeurs.
Ceux-ci ont pourtant besoin du secteur de l’édition musicale, dont le rôle est très important dans l’accompagnement des artistes et des œuvres. Or ce secteur souffre beaucoup de la crise liée au covid, d’autant plus qu’il était déjà fragilisé auparavant.
Cet amendement vise à le soutenir via un mécanisme de crédit d’impôt.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Comme vous allez le constater, monsieur le sénateur, nous souhaitons nous orienter plutôt vers un dispositif de crédit d’impôt plus autonome, que tendent à établir les amendements qui suivent, au profit desquels je vous propose donc de retirer le vôtre.
M. Julien Bargeton. Je retire donc cet amendement.
M. le président. L’amendement n° II–626 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° II–84 rectifié sexies est présenté par Mmes L. Darcos et Dumas, MM. Allizard et Belin, Mmes Berthet et Billon, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux, Brisson, Cambon, Charon et Chatillon, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Daubresse, Mmes N. Delattre, Demas, Deromedi, Di Folco, Drexler, Dumont, Estrosi Sassone, Garnier et Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud, M. Gremillet, Mme Gruny, M. Houpert, Mmes Imbert et Joseph, MM. D. Laurent, Lefèvre et Longuet, Mme Lopez, M. Menonville, Mme M. Mercier, MM. Milon, de Nicolaÿ, Paccaud, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Raimond-Pavero, MM. Rapin, Savin, Sido et Sol, Mmes Sollogoub et Ventalon et M. Vogel.
L’amendement n° II–627 rectifié bis est présenté par M. Bargeton.
L’amendement n° II–747 rectifié quinquies est présenté par MM. Karoutchi et Frassa, Mmes Chauvin et N. Goulet, M. Longeot, Mmes V. Boyer et Noël, MM. Moga et Le Gleut, Mme Guidez, MM. Saury et Meurant, Mme Paoli-Gagin et M. Lafon.
L’amendement n° II–1260 rectifié est présenté par Mme S. Robert, MM. Féraud, Kanner, Raynal, Antiste et Assouline, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas et P. Joly, Mme Lepage, MM. Lozach, Lurel et Magner, Mme Monier, M. Stanzione, Mmes Van Heghe et Artigalas, M. J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie, Mérillou et Montaugé, Mmes Poumirol et Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 43 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un …° ainsi rédigé :
« …° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales
« Art. 220 sexdecies I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L. 132-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.
« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;
« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;
« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;
« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;
« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;
« c. – les frais de déclaration des œuvres ;
« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;
« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;
« 3° Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;
« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;
« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;
« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;
« 4° Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :
« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, show cases, concerts et tournées) ;
« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;
« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;
« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;
« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;
« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;
« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;
« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ; la rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1°, a du 2°, a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1°, au c, d et e du 2 , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Le montant des dépenses définies aux 1°, 2°, 3° et 4°, lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.
« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.
« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :
« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :
« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;
« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;
« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;
« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.
« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.
« 2° En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.
« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. » ;
2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q … ainsi rédigé :
« Art. 220 Q …. I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.
« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »
II. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-84 rectifié sexies.