M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon avis sera défavorable pour deux raisons : premièrement, parce que ces informations sont déjà disponibles dans des données statistiques ; deuxièmement, parce que le rapport annuel du Conseil des prélèvements obligatoires n’a pas vocation à comporter ce type d’indicateur chaque année.
J’émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme cela vient d’être indiqué, un travail est engagé sur la Tascom et, plus généralement, sur les impositions économiques. Figer les impositions actuelles en les inscrivant dans un rapport qui aurait vocation à devenir pérenne nous paraît donc prématuré.
De plus, les études d’impact fournies par le Gouvernement et la documentation publique permettent de répondre aux principales questions posées par les auteurs de l’amendement.
Pour ces deux raisons, j’émets un avis défavorable.
Mme Vanina Paoli-Gagin. Je retire l’amendement, monsieur le président !
M. le président. L’amendement n° II-1373 rectifié bis est retiré.
Article 42 B (nouveau)
Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au 1 de l’article 200 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L’amendement n° II-35 rectifié ter est présenté par Mme Lassarade, MM. Somon et Courtial, Mme Lopez, MM. Bonnus et Panunzi, Mmes Dumont et Belrhiti, MM. Chatillon, Piednoir, Calvet, Milon, Grosperrin, Savary, Brisson et Charon, Mmes Pluchet, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Bacci et Belin, Mme M. Mercier, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Pellevat, Klinger, E. Blanc et Meurant, Mme de Cidrac, MM. Bonhomme et Pointereau, Mme Bellurot et M. Gremillet.
L’amendement n° II-221 rectifié bis est présenté par MM. Vogel et Grand, Mmes Chauvin, Demas, Puissat et Joseph, M. Lefèvre, Mme Imbert, M. Cardoux, Mme Deromedi, M. Favreau, Mme Drexler, M. Mouiller, Mme Noël, M. Chaize, Mmes L. Darcos et Micouleau, M. Darnaud, Mme Dumas, MM. Sautarel, Cambon, Longuet, Cuypers, Savin, Sido, Saury et Paccaud, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Babary et Genet.
L’amendement n° II-358 rectifié ter est présenté par M. Moga, Mme Vermeillet, M. Bonnecarrère, Mmes Guidez et Berthet, M. Henno, Mme Saint-Pé, MM. Delcros, Janssens, Decool, A. Marc, Chevrollier et Canevet, Mme C. Fournier et MM. Louault et Longeot.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter. Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;
2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit » ;
- au premier alinéa du a, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
- la seconde phrase du a est supprimée ;
- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le montant : « 5 700 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 11 400 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
- le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
f) Le 6 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
g) Le 7 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »
c) Le premier alinéa et les a et b du 2° du même 2 sont ainsi rédigés :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »
d) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, le montant : « 6 250 € » est remplacé par le montant : « 12 500 € » et le montant : « 12 500 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » ;
- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; »
4° Le premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles » est insérée la référence : « 199 undecies A » ;
b) Les mots : « et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « , 199 unvicies et 200 quindecies ».
II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° II-35 rectifié ter.
Mme Florence Lassarade. Le DEFI forêt, ou dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt, arrive échéance au 31 décembre 2020. Il est le dernier, et certainement le plus opérationnel et le plus simple dispositif pour accompagner l’investissement forestier.
Il est donc important de le reconduire tout en lui apportant quelques modifications de manière à le rendre plus efficace. Telle est d’ailleurs la conclusion du rapport n° 19-100 rendu en avril 2020 par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux à la demande du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, rapport dont cette proposition s’inspire largement.
L’Assemblée nationale a prévu la prorogation du dispositif pour deux ans, mais celui-ci mérite d’être largement amélioré. En outre, cette simple prorogation n’offre pas de visibilité suffisante aux acteurs économiques, car les questions forestières se traitent sur le temps long. Cet amendement vise donc à améliorer la lisibilité du dispositif et à le rendre plus stable.
En ce qui concerne le DEFI acquisition, il est proposé de supprimer le seuil de 4 hectares que doit franchir l’unité de gestion grâce à l’acquisition. Ce seuil est contre-productif. Il n’incite pas les personnes possédant déjà une unité de gestion dépassant ce seuil à acquérir d’autres parcelles.
Il est également proposé de relever les plafonds de 5 700 à 12 500 euros pour une personne seule et de 11 400 à 25 000 euros pour un couple, de porter le taux de l’avantage fiscal à 30 % et de le transformer en crédit d’impôt.
S’agissant du DEFI assurance, il est proposé de relever les plafonds à l’hectare de 6 à 15 euros et les plafonds globaux de 6 250 euros à 12 500 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 12 500 euros à 25 000 euros pour un couple. Il est également proposé de le transformer en crédit d’impôt.
Quant au DEFI travaux, nous proposons de généraliser la suppression du seuil de surface de l’unité de gestion faisant l’objet des travaux ; de doubler des plafonds existants, portés à 12 500 euros au lieu de 6 250 euros pour une personne seule et à 25 000 euros au lieu de 12 500 euros pour un couple ; de supprimer l’obligation de conservation des parts de groupement forestier ou de forêt ; d’augmenter la durée de report des dépenses de quatre à cinq ans dans le cas ordinaire, et de huit à dix ans lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier ; d’augmenter le taux du crédit d’impôt à un taux ordinaire de 30 %, y compris pour le DEFI contrat, et à un taux de 60 % lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier.
Enfin, le DEFI forêt pâtit du plafonnement, établi à 10 000 euros, des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu. Il est donc proposé qu’il soit retenu dans le plafonnement majoré des avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, soit 18 000 euros.
M. le président. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-221 rectifié bis.
Mme Laure Darcos. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° II-358 rectifié ter.
Mme Martine Berthet. Il est également défendu.
M. le président. L’amendement n° II-1269 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold, Requier et Roux, Mme Guillotin, M. Artano et Mme Pantel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « 11° ter : Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;
2° L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;
c) Le 3 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
- la seconde phrase du a est supprimée ;
- au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
d) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
- le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
f) Le 6 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
g) Le 7 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
- au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
- au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ; »
c) Le premier alinéa et les a et b du 2° du 2 sont ainsi rédigés :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »
d) Le 4 est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
- au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
- au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
e) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;
II. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
III. – Les I et II sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est quasiment identique aux trois amendements précédents. Il vise à réviser les seuils et les plafonds des trois DEFI, en raison de la situation de crise que connaît la forêt.
M. le président. L’amendement n° II-192 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. de Nicolaÿ, Longeot, Le Nay, Delcros, J.-M. Arnaud, Henno, Canevet, Louault, Détraigne, P. Martin et Chauvet, Mmes Billon, Perrot, Saint-Pé et Vermeillet, M. Kern, Mmes de La Provôté et Jacquemet, MM. Folliot, L. Hervé, Moga et S. Demilly, Mme Morin-Desailly, M. Menonville, Mme Berthet, MM. Rietmann, Janssens, Levi et Bonnecarrère, Mme Doineau, MM. Mizzon, Bacci et Prince, Mme Férat, MM. Guerriau, Pellevat et Decool, Mmes Létard et Gatel et M. Corbisez, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers » ;
2° L’article 199 decies H est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;
c) La seconde phrase du a du même 3 est supprimée ;
d) Au dernier alinéa dudit 3, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
e) Au premier alinéa du 4, les montants : « 5 700 € » et « 11 400 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
f) Le second alinéa du même 4 est ainsi rédigé :
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;
g) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %. » ;
h) Au premier alinéa du 6, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
i) Le même 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;
j) Au premier alinéa du 7, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;
k) Au deuxième alinéa du même 7, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;
l) Au quatrième alinéa dudit 7, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
m) Au cinquième alinéa du même 7, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;
n) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;
3° L’article 200 quindecies est ainsi modifié :
a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;
c) Le premier alinéa du 2° du même 2 est ainsi rédigé :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;
d) Le a du 2° dudit 2 est ainsi rédigé :
« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; »
e) Le b du 2° du même 2 est ainsi rédigé :
« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 124-1 et L. 124-3 ; »
f) Au premier alinéa du 4, les montants : « 6 250 € » et « 12 500 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 12 500 € » et « 25 000 € » ;
g) Au a du 4, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
h) Au b du même 4, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;
i) Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ; ».
II. – Au 1 de l’article 200-0 A du même code, les mots : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les mots : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».
III. – Les I et II sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.
IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Martine Berthet.