M. Jérôme Bascher. … j’interviens aussi comme représentant du Sénat, pour quelques jours encore, à la commission de surveillance de cette institution, où Claude Raynal siège également.
Ne nous méprenons pas : Amazon, aujourd’hui, ne va pas dans le plus petit bourg ; elle ne va pas à la campagne. Ce sont La Poste et ses filiales qui vont partout, pas les grands groupes. Il y a donc bien un enjeu d’unité territoriale. C’est pourquoi je ne regarde pas cet amendement d’un œil défavorable.
Mme le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. S’opposer à cet amendement, c’est vraiment ne pas comprendre ce qui s’est passé ces derniers mois, et même ces dernières années, dans notre pays.
La crise des services publics est vécue dans bien des territoires comme le symbole d’une forme de déclin du modèle français. Souvenons-nous des « gilets jaunes », mais aussi de la manière dont on a eu le sentiment que les services publics n’étaient pas toujours au rendez-vous au moment de la pandémie.
Or La Poste est souvent la première institution citée par les gens après l’école et la médecine.
M. Vincent Segouin. La mairie !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Heureusement, il y a encore une mairie dans toutes les communes… Nous devons donc nous doter d’outils pour restaurer un haut niveau de présence postale sur notre territoire.
De plus, les sommes en jeu sont sans commune mesure avec des dépenses que nous consentons avec beaucoup moins de regard sur leur efficacité. Nous sommes sûrs que ces crédits iront au service de l’égalité républicaine et des territoires ! Je ne comprends donc pas que le rapporteur général n’émette pas un avis favorable.
M. Pascal Savoldelli. Au moins un avis de sagesse !
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avant même que vous ne le proposiez, je comptais faire évoluer l’avis de la commission vers la sagesse. (Marques de satisfaction sur les travées du groupe CRCE.)
Mme le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
M. Marc Laménie. Il est normal que cet amendement retienne particulièrement notre attention : à travers la présence de La Poste, c’est la défense des territoires qui est en jeu.
En 2010, lorsque nous avons débattu de la loi relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, nombre d’entre nous s’étaient déjà élevés pour défendre l’implantation de La Poste sur tous les territoires.
Ce fonds de péréquation bénéficie aux différentes actions menées par le groupe La Poste sur tous les territoires : dans le monde rural comme dans les villes et les quartiers, en métropole et en outre-mer. C’est de l’aménagement du territoire ! C’est pourquoi, avant même le nouvel avis du rapporteur général, je soutenais cet amendement. (M. Éric Bocquet applaudit.)
Mme le président. L’amendement n° I-46 rectifié ter, présenté par MM. Bascher, E. Blanc et Savin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Pointereau, Le Gleut, Anglars et Chevrollier, Mme Raimond-Pavero, M. Piednoir, Mme Gruny, M. Longuet, Mmes Garriaud-Maylam et Delmont-Koropoulis, MM. Somon, Lefèvre, Sautarel, Vogel, Courtial, J.B. Blanc et Brisson, Mme Dumont, MM. Darnaud, Calvet, B. Fournier et Grosperrin, Mme Joseph, MM. Frassa, Belin et Cardoux, Mmes Noël et Deroche, MM. Sol et Panunzi, Mmes Deromedi et Thomas, M. Bazin, Mme V. Boyer et MM. Paccaud et Bizet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 37
Après le taux :
73,5 %
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Jérôme Bascher.
M. Jérôme Bascher. Étienne Blanc et moi-même avons repéré une erreur, identifiée aussi par Régions de France, après le vote par l’Assemblée nationale de plusieurs amendements tirant les conséquences du partenariat signé le 28 septembre dernier par l’État et les régions pour travailler à la résilience de leurs finances.
Du fait de cet accord, le fonds de péréquation des régions est devenu totalement obsolète. En outre, il paraît souhaitable, surtout quand on est, comme nous, attaché au dialogue avec les collectivités territoriales, que l’État modifie les ressources de ce fonds uniquement après consultation de Régions de France. Enfin, rendre un département, aussi remarquable soit-il – il s’agit de Mayotte –, éligible à un fonds de péréquation régional me paraît être une petite coquille laissée par l’Assemblée nationale…
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement adopté à l’Assemblée nationale traduit le protocole conclu entre l’ARF et le Gouvernement. C’est dans ce protocole que la réforme du fonds de péréquation est prévue. Le Gouvernement tient au maintien de la rédaction actuelle.
M. Jérôme Bascher. Pour Mayotte aussi ?
Mme le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il me semble, monsieur le ministre, que l’amendement adopté à l’Assemblée nationale a été rectifié en seconde partie.
Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement auquel M. le rapporteur général fait référence, adopté en seconde partie, ne rectifie pas le dispositif adopté en première partie : il s’agit d’un amendement miroir, opérant une coordination.
Mme le président. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-203, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Montaugé, Mme Préville, MM. Mérillou et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
VII. – A. – Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné au respect des obligations suivantes :
1° Par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle ;
2° La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs ;
3° La société respecte les dispositions de l’accord de Paris conclu entre les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt et unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ;
4° La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A du présent VII est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indûment versés.
C. – Pour l’application du A du présent VII, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
VIII. – Le VII du présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Faute d’avoir obtenu la suppression de l’article 3, nous proposons, en guise de repli, de conditionner l’avantage tiré de cette baisse de la CVAE à des obligations en matière sociale, climatique, environnementale et fiscale pour toute entreprise dépassant le seuil européen définissant l’entreprise moyenne.
Plus précisément, l’entreprise devrait obligatoirement remplir quatre conditions : ne pas verser de dividendes, ne pas racheter d’actions et ne pas attribuer d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions ; ne pas détenir d’actifs dans les États non coopératifs – en clair, les paradis fiscaux –, ce qui paraît de bon sens ; respecter l’accord de Paris sur le climat ; enfin, se doter d’un plan de vigilance soumis aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce.
Mme le président. L’amendement n° I-893, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
…. – À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale telle que prévue au présent article est subordonné à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020 au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, à l’absence de rachats d’actions au sens de l’article L. 225-209 du même code ou de versement des bonus à leurs mandataires sociaux au sens de l’article L. 225-46 dudit code durant l’année 2021.
…. – La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.
…. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Mme Sophie Taillé-Polian. M. le ministre va nous expliquer que ce dispositif n’est pas celui choisi pour conditionner et réorienter. Il constitue pourtant une part du prétendu plan de relance – comme nous l’avons fait observer à plusieurs reprises, il s’agit en fait d’une mesure profondément structurelle.
Pour ma part, je pense qu’il s’agit d’un bon outil pour conditionner. Il faut arrêter de verser de l’argent public sans rien exiger !
Il faut arrêter aussi de s’en tenir au plan de la bonne conduite, de la morale. Pendant la crise, on a demandé aux entreprises de ne pas verser de dividendes, si possible, parce que ce serait quand même mieux… Cela n’a pas marché : Total a versé 6,9 milliards d’euros, Sanofi 3,9 milliards, LVMH 2,4 milliards, L’Oréal 2,1 milliards et Axa 1,7 milliard, pendant que 800 000 personnes perdaient leur emploi !
Il est temps de faire face aux réalités, temps, aussi, d’entendre la demande démocratique dans notre pays : les aides publiques doivent être conditionnées, notamment au non-versement de dividendes au cours d’une année de crise comme celle que nous connaissons.
Mme le président. L’amendement n° I-937, présenté par M. Dantec, Mme Taillé-Polian, MM. Parigi et Benarroche, Mmes Benbassa et de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge et M. Salmon, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. – A.– Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, et qui bénéficient des baisses d’impôt telles que prévues au I du présent article, souscrivent aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques qui :
a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.
Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5°degré Celsius selon des modalités et une méthodologie définies par décret ;
2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au sein de la même entreprise ou au travers de filiales appartenant pour toute ou partie à la même entreprise ;
3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.
Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par une hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.
B. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A du présent VII, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
C. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaires.
D. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I.
E. – Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par le A.
F. – Un décret définit les modalités standardisées du rapport sur la réduction de l’impact climatique, ainsi que le contrôle du respect du rapport sur la réduction de l’impact climatique et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E. Le décret précise la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au premier alinéa du A.
La parole est à M. Guillaume Gontard.
M. Guillaume Gontard. Dans le même esprit que les précédents, cet amendement de repli vise à subordonner les baisses d’impôt de production au respect de certains engagements contraignants sur les plans climatique et social, notamment pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière.
Les entreprises formalisent désormais une déclaration de performance extrafinancière, qui récapitule notamment les mesures prises pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique, ainsi que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés volontairement à moyen et long terme, avec les moyens mis en œuvre pour les atteindre. C’est sur ce dispositif que nous proposons de nous appuyer pour mettre en place des socioconditionnalités et des écoconditionnalités.
Les entreprises bénéficiaires de baisses d’impôt de production devraient ainsi, sous peine de sanctions, publier annuellement leur bilan carbone renforcé, qui doit permettre de suivre l’évolution des émissions directes et indirectes pour les postes d’émission significatifs, et élaborer une stratégie interne de diminution des gaz à effet de serre, avec une trajectoire dès 2020 et jusqu’à l’horizon de 2030, ce qui rejoint la commande de la Convention citoyenne comme une récente demande du Conseil d’État.
En outre, leur rapport devrait comprendre les plans d’investissements compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et avec l’objectif de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré.
Enfin, les entreprises devraient éviter de délocaliser des emplois et, bien sûr, présenter un index d’égalité entre les femmes et les hommes supérieur à 75 points.
Alors que l’État a débloqué des sommes inédites en faveur des entreprises, le bon sens commande qu’elles soient conditionnées à ces contreparties sociales et environnementales.
Mme le président. L’amendement n° I-1059 rectifié, présenté par MM. Bocquet et Savoldelli, Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Compéter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :
VII. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, bénéficiant des mesures du présent article souscrivent et mettent en œuvre des contreparties climatiques définies au VIII.
VIII. – Les entreprises définies au titre VII adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225-105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au X du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.
IX. – Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au présent IX.
X. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au VIII, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au IX, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au présent article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.
En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au IX, l’entreprise doit régler une pénalité financière d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au présent article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
XI. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au VIII du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2021.
XII. – Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au présent XII et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
M. Pascal Savoldelli. Pour nous, il ne s’agit pas d’un amendement de repli : il serait tout simplement bien que l’hémicycle suive l’avis du Conseil d’État.
M. Jérôme Bascher. Non ! Ici, on fait la loi !
M. Philippe Dallier. Il a raison !
M. Pascal Savoldelli. Je cite quand même la décision du 19 novembre, que M. Gontard vient de mentionner : le Conseil d’État demande au Gouvernement de « justifier dans un délai de trois mois que son refus de prendre des mesures complémentaires est compatible avec le respect de la trajectoire de réduction choisie pour atteindre les objectifs fixés pour 2030 ».
Chers collègues de la droite, soyez rassurés : ces objectifs ne sont pas issus de la Convention citoyenne.
M. Jérôme Bascher. Ouf !
M. Pascal Savoldelli. Malheureusement pour vous, ils sont issus de l’accord de Paris sur le climat… Vous ne pouvez pas prétendre qu’un accord entre États-nations n’a pas de valeur.
Alors que la neutralité carbone pour 2050 s’éloigne du fait de notre manque de conséquence sur ces questions, ne pas agir serait un non-sens environnemental et social. Serait-ce même juste économiquement ? J’ai regardé : le non-respect des objectifs de l’accord de Paris pourrait coûter entre 115 000 milliards et 561 000 milliards d’euros, alors que l’économie mondiale pourrait voir ses gains passer de 336 000 milliards d’euros – mes chers collègues, rendez-vous compte ! – à 422 000 milliards d’euros en respectant les objectifs de 1,5 ou 2 degrés Celsius.
Quelles que soient les positions de nos collègues du centre – qui ont toujours été à droite (Rires sur les travées du groupe Les Républicains.) –, de nos collègues du groupe écologiste…
M. Jérôme Bascher. Qui ont toujours été communistes ! (Sourires.)
M. Pascal Savoldelli. … et du groupe socialiste, quels que soient nos amendements communistes, au bout du compte, c’est toujours pareil. Le scrutin public sur la suppression de l’article 3 est à cet égard très éclairant. La réalité, c’est que nous allons voir tous nos amendements retoqués par la majorité sénatoriale, avec la complaisance du Gouvernement.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à ces amendements,…
M. Pascal Savoldelli. Comme d’habitude !
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. … non par habitude, cher collègue, mais pour des raisons de ligne, de conviction. Jusqu’à présent, quand on a baissé des impôts, on n’a pas demandé aux bénéficiaires, quels qu’ils soient, de s’engager pour telle ou telle cause.
J’entends l’ambition de nos collègues, et je partage un certain nombre de leurs objectifs, même si nous ne sommes pas forcément d’accord sur les moyens de les atteindre.
Le premier objectif, c’est que les entreprises puissent, grâce à ces baisses d’impôt de production, traverser la crise sanitaire dans les meilleures conditions possible, qu’elles ne soient pas contraintes de licencier et, en tout état de cause, que le moins de personnes possible soient victimes d’une perte d’emploi. Tel est le défi que doivent aujourd’hui relever les chefs d’entreprise.
Le Gouvernement propose une réforme structurelle. Il faut avancer en la matière, mais cela suppose aussi que l’état d’esprit des chefs d’entreprise ne soit pas pollué par des dispositifs complémentaires ou de la réglementation en plus. Nous sommes les premiers, sur toutes les travées, à regretter la surréglementation et les demandes de rapports qui finissent sur des étagères.
Il faut pouvoir foncer, que les chefs d’entreprise aient confiance et, surtout, que la France traverse cette période compliquée avec le moins de victimes possible en termes d’emplois. Voilà la priorité absolue ! (M. Jérôme Bascher applaudit.)
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Comme je l’ai précédemment annoncé, le Gouvernement est défavorable aux amendements visant à conditionner la baisse des impôts de production. Cet avis concerne les quatre amendements en discussion commune, mais aussi l’amendement n° I-892.
Un certain nombre de conditions et de pistes proposées, en particulier par M. Gontard, figurent dans la mission « Plan de relance », qui sera soumise à votre examen la semaine prochaine, à la suite de l’adoption d’un dispositif qui répond, au moins partiellement, à certaines des interrogations que les auteurs des amendements ont soulevées sur la mise en œuvre de cette mission.
Ce dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne concerne pas la baisse des impôts de production, que nous considérons comme un geste unilatéral. En effet, conditionner cette baisse ou son ampleur à des engagements pris individuellement par les entreprises conduirait à une forme d’individualisation des baisses d’impôts, contraire au principe d’égalité devant l’imposition.