M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Merci !
Mme Pascale Bories, auteure de la proposition de loi. Je souhaite que ce débat aille dans le bon sens, celui de la concertation, dans le respect de chacune des parties prenantes. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Leroy, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par Mme Pascale Bories et plusieurs membres du groupe Les Républicains tend à résoudre un problème récurrent auquel les élus nationaux et les maires demandent, de longue date, une solution.
Il s’agit, la réponse de l’État étant insuffisante, de mieux encadrer l’organisation de rassemblements festifs, généralement connus sous le nom de rave-parties, hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, voire sans autorisation. Ces rassemblements appellent de la part des pouvoirs publics une attention particulière, du fait des troubles qu’ils peuvent susciter pour le voisinage, l’environnement et des dangers qu’ils comportent pour les participants.
En l’état, le régime d’encadrement mis en place en 2002 ne fonctionne pas. Ce régime spécifique a transféré aux préfets les pouvoirs de police pour ce que les organisateurs appellent non plus des rave-parties mais des free-parties ou fêtes libres, qui sont qualifiées de « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical » par l’article L. 211-5 de code de la sécurité intérieure.
Ce régime, juridiquement très particulier, se présente comme un régime de déclaration, mais s’apparente en fait à un régime d’autorisation. Le préfet peut refuser de délivrer un récépissé et même interdire le rassemblement sur le fondement de l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure. À l’inverse, le préfet doit engager une concertation avec les organisateurs si leur projet n’offre pas de garanties suffisantes. Cela peut le conduire à trouver un lieu pour l’organisation du rassemblement et à devenir en pratique coorganisateur de l’événement.
Du fait de ce régime ambigu, il n’est pas étonnant que l’attitude de l’État ait oscillé entre des périodes d’appui aux organisateurs et des périodes de répression, pour se stabiliser aujourd’hui sur la base d’une tolérance de l’illégalité.
En effet, de nombreux événements soumis à déclaration se tiennent alors même qu’ils n’ont pas été déclarés aux préfets ou qu’ils n’ont pas reçu de récépissé. Les rassemblements devant regrouper moins de 500 participants se tiennent souvent sans autorisation du propriétaire privé ou public du site, qu’il s’agisse d’un terrain agricole ou d’une friche industrielle.
Au regard de cette situation, le nombre des condamnations est relativement faible, pour ne pas dire très faible… Certains l’expliquent par le fait que la majeure partie des fêtes libres se passent bien, sans mise en danger des personnes et de l’environnement. Incontestablement, il y a, chez certains organisateurs et participants, un sens des responsabilités tout à fait louable. Toutefois, ces rassemblements restent de fait – parfois involontairement, souvent volontairement – hors la loi ; cette situation n’est pas tenable pour la sécurité des personnes et pour les maires qui en ont la charge au niveau des communes.
En effet, paradoxalement, cet arsenal législatif et réglementaire comporte un angle mort. Pour concentrer les ressources des préfectures sur les rassemblements les plus importants, le régime d’encadrement actuel ne se déclenche qu’au-delà d’un seuil fixé par décret, qui est actuellement de 500 participants prévus. En deçà de ce seuil, c’est le maire seul qui doit gérer l’événement, mais comme aucune disposition spécifique n’est prévue, les fêtes libres de moins de 500 participants ne relèvent d’aucune police particulière et sont donc assimilées à de simples réunions. Il suffit donc de l’autorisation du propriétaire du terrain pour qu’elles puissent se tenir. Cela est d’autant plus paradoxal que, contrairement aux fêtes libres, le moindre spectacle amateur doit être déclaré au maire. Or plus de 3 200 fêtes libres se tiennent chaque année, principalement, mais pas uniquement, dans la France de l’Ouest, et très majoritairement en zone rurale.
Au regard de cette situation, la présente proposition de loi, dans sa version initiale, abaissait le seuil qui déclenche l’obligation de déclaration au préfet ; elle renforçait également les sanctions possibles, en doublant la durée de saisie administrative du matériel et en transformant l’infraction de non-déclaration ou d’organisation malgré l’interdiction –actuellement une contravention de cinquième classe – en un délit.
La commission des lois partage l’objectif des auteurs de la proposition de loi. Elle a cependant jugé qu’il n’était pas sûr, étant donné la réticence des services préfectoraux à mettre en œuvre le dispositif actuel, qu’augmenter le nombre d’événements leur incombant ait une efficacité quelconque pour les maires.
Elle a donc choisi de remédier à l’angle mort que constituent actuellement les rassemblements de moins de 500 participants, en prévoyant qu’ils devront obligatoirement faire l’objet d’une déclaration au maire. Cela lui permettra d’être informé et d’agir à temps, par la concertation ou, si nécessaire, par l’interdiction. En cas de non-déclaration ou d’interdiction, il sera possible de saisir le matériel ; ce n’est pas possible à l’heure actuelle pour les rassemblements de moins de 500 participants. Il s’agit là d’un régime de déclaration simple qui n’impose pas de nouvelles obligations aux maires. Nous aurons l’occasion d’y revenir au cours de la discussion des amendements.
S’agissant du renforcement des sanctions, la commission a considéré que la transformation de la contravention actuelle en un délit est une réponse adéquate et proportionnée au trouble que causent les rassemblements illégaux. La qualification en délit permettra désormais à la police judiciaire – gendarmerie ou police nationale – de conduire des enquêtes en flagrance, des interrogatoires, des perquisitions et des gardes à vue, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle.
L’intention des auteurs de la proposition de loi est claire. Il s’agit non pas d’interdire les fêtes libres de musique techno parce qu’elles auraient une mauvaise image ou que ce genre de musique serait déplaisant, mais d’inciter les organisateurs à respecter le cadre légal, pour la sécurité des participants et le respect de l’ordre public, des populations et de l’environnement.
Dès lors, plutôt qu’une peine de prison, qui ne serait de toute façon guère appliquée, la commission a prévu, comme c’est le cas pour les dégradations visées à l’article L. 322-1 du code pénal, que la peine encourue pour le nouveau délit soit une amende de 3 750 euros et des travaux d’intérêt général dont la durée maximale serait de 400 heures, soit 53 jours de travail effectif, contre 120 heures au plus à l’heure actuelle. La rédaction de l’article relatif à la requalification en délit a également été précisée par la commission afin d’être pleinement conforme au principe de légalité des délits et des peines et de permettre la confiscation des biens saisis.
Par ailleurs, la commission n’a pas retenu le doublement de la période de saisie administrative envisagé dans la version initiale de la proposition de loi, car cette mesure serait disproportionnée.
La commission a enfin souhaité que l’on puisse fournir un appui au maire dans son dialogue avec les organisateurs et, si possible, sortir de la situation actuelle de blocage au niveau de l’État, qui aboutit à la tolérance de l’illégalité. Afin de relancer le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs, qui disent vouloir entrer dans la légalité et démontrer leur sérieux, la commission souhaite qu’une charte de l’organisation de ces rassemblements soit définie par les pouvoirs publics après négociation avec les organisateurs. Ceux qui y adhéreront feront la preuve de leur engagement à respecter la loi, ce qui facilitera leur dialogue avec les maires et les préfets.
Le régime des fêtes libres a vocation à se fondre dans le régime général des spectacles, festivals et événements culturels, mais les organisateurs de ces rassemblements restent aux marges du droit. Il s’agit de permettre à ceux qui souhaitent rentrer dans la légalité de le faire, de sanctionner les autres et, surtout, de redonner aux maires les moyens d’agir pour la sécurité des personnes, la tranquillité et l’ordre publics et la protection de l’environnement. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Évelyne Perrot et M. Alain Fouché applaudissent également.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Laurent Nunez, secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi est sous-tendue par deux objectifs que le Gouvernement partage.
Le premier est de mieux encadrer certaines fêtes, les rave-parties, qui représentent plusieurs milliers d’événements chaque année : selon les données dont je dispose, on en compterait 2 500 ; selon le rapport de la commission, que j’ai lu avec beaucoup d’attention, il y en aurait plutôt 4 000, dont 3 200 rassemblant moins de 500 participants. Ces fêtes sont souvent l’occasion d’alcoolisations fortes et, parfois, de prises de stupéfiants. Elles peuvent provoquer des dangers tant pour les participants que pour l’ordre public. Elles peuvent également laisser derrière elles des terrains saccagés et des débris à l’air libre. Cet objectif, bien entendu, nous le partageons pleinement.
Le second objectif est de renforcer le pouvoir des maires. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un point auquel le Gouvernement est attaché. Nous croyons que les maires sont l’un des maillons les plus essentiels de la République ; le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, que vous avez adopté au début de cette séance, reconnaît et promeut leur travail.
Toutefois, le texte qui vous est soumis à présent comporte plusieurs points qui retiennent notre attention en ce qu’ils ne nous semblent pas tout à fait répondre aux deux objectifs que je viens de mentionner, malgré l’adoption par la commission d’un amendement allant dans le bon sens.
La mesure principale du texte consiste à créer un régime de déclaration auprès du maire pour les rassemblements festifs à caractère musical devant compter moins de 500 participants.
Cette mesure pose un certain nombre de difficultés.
D’abord, elle crée un régime de police spéciale concurrent à celui du préfet pour les rave-parties, sans pour autant l’assortir de pouvoirs de police dédiés, comme ceux dont disposent les préfets en la matière. Ainsi, quand ils seront informés de l’organisation d’une rave-party, les maires ne disposeront que de leurs pouvoirs de police générale pour agir. C’est une difficulté. Encore une fois, j’ai bien noté qu’un amendement vise à créer un pouvoir de police spécial pour les maires.
Ainsi – je le dis comme membre du Gouvernement, mais aussi comme ancien préfet, et donc praticien –, cette mesure risquerait d’avoir des effets pervers dommageables. Pour éviter que le préfet fasse usage de ses pouvoirs de police spéciale, les organisateurs de rave-parties pourraient être tentés de volontairement sous-évaluer l’affluence à leurs événements et de profiter ainsi du nouveau régime, moins contraignant, de police par les maires. Par voie de conséquence, si les participants s’avèrent plus nombreux que prévu, les maires se retourneront vers les préfets pour maintenir l’ordre et assurer la sécurité de tous, ce qui occasionnera une perte de temps et d’efficacité.
Ensuite, je pense qu’il est important de rappeler que les rave-parties se tiennent souvent sur le territoire de petites communes, qui pourraient être dépassées par les demandes : elles n’auraient pas suffisamment de marges de manœuvre et de ressources pour préparer les rassemblements et en assurer efficacement la protection. Dépassées, ces petites communes pourraient également être amenées à solliciter l’appui du préfet ou sa substitution du fait de leur carence, pour des événements dont l’ampleur n’aurait potentiellement pas justifié un investissement lourd de la préfecture.
Parmi les amendements déposés, l’un vise à conférer aux maires les pouvoirs de police administrative spéciale dont dispose le préfet, pour les événements devant rassembler moins de 500 participants.
Une telle approche ne résout pourtant pas les difficultés que je viens d’évoquer, puisque les maires des petites communes rurales se verraient dans l’obligation de mettre en œuvre les dispositifs de préparation extrêmement lourds que prévoit la législation actuelle au-delà du seuil de 500 participants, ce qui excède leurs moyens, et ce pour tout rassemblement déclaré, y compris d’importance mineure, puisqu’aucun seuil n’est défini.
En outre, une telle mesure ferait cohabiter deux autorités de police administrative dotées des mêmes compétences, un organisateur pouvant solliciter l’une ou l’autre en fonction simplement de ses prévisions de participation, en deçà ou au-delà de 500 participants. Ce serait une situation inédite et peu souhaitable.
Par ailleurs, le texte que vous examinez vise à définir une charte d’organisation des rassemblements afin d’établir une base de dialogue entre pouvoirs publics et organisateurs.
Deux raisons me poussent à émettre certaines réserves sur ce point. D’abord, l’existence d’une telle charte relève non pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir réglementaire. Ensuite, cette charte existe déjà : elle est prévue par l’article R. 211-8 du code de la sécurité intérieure et son contenu a été fixé dans un arrêté du 3 mai 2002.
Enfin, la dernière partie de ce texte crée un nouveau délit qui se substitue à la contravention de cinquième classe actuellement prévue en cas de non-respect des obligations de déclaration. Il serait puni d’une amende de 3 750 euros et de travaux d’intérêt général.
Si nous pourrions être favorables à la création d’un délit sanctionnant le non-respect d’une obligation de déclaration d’un grand rassemblement, afin de réprimer l’impossibilité faite aux autorités d’anticiper et de protéger, nous ne pouvons l’être quand il s’agit de sanctionner le non-respect d’une obligation portant sur des rassemblements de faible envergure, ce à quoi le texte de la proposition de loi aboutit. De même, pour assurer une répression efficace, un délit doit être puni d’une peine d’emprisonnement conforme à notre ordonnancement juridique actuel, permettant dans tous les cas que soit prononcée une peine de travail d’intérêt général, aux termes de l’article 131-8 du code pénal.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, si le Gouvernement partage sans ambiguïté les objectifs sous-tendant cette proposition de loi, ainsi que la volonté de Pascale Bories et de Henry Leroy de donner plus de pouvoirs aux maires, le texte examiné aujourd’hui nous oblige aux plus grandes réserves.
En effet, il est à craindre que ce texte, sans permettre d’obtenir les résultats désirés, engendre des effets pervers non négligeables pour les communes et s’avère finalement contre-productif. C’est pourquoi il est difficile pour le Gouvernement de soutenir en l’état cette proposition de loi.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Difficile, mais pas impossible ?
M. Laurent Nunez, secrétaire d’État. En revanche, le Gouvernement veillera à ce que les préfets et les forces de l’ordre assurent au moins une information systématique des maires dès qu’ils auront connaissance de l’organisation, déclarée ou non, d’une rave-party. (Applaudissements sur des travées du groupe LaREM.)
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché. (Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.)
M. Alain Fouché. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est au début des années quatre-vingt-dix que les boîtes de nuit « underground » de Chicago et de Detroit ont développé la musique électro. Accompagnant la révolution numérique et détrônant la culture du rock, cette musique a conquis l’Europe par le phénomène des rave-parties.
Souvent clandestines, ces soirées investissent des endroits isolés, comme des hangars, des carrières ou des champs, au grand dam des élus et des habitants de nos territoires ruraux qui voient leurs villages tranquilles envahis par des hordes de jeunes fêtards.
Ces manifestations, qui se déroulent indifféremment dans des propriétés publiques ou privées, ont été le théâtre de drames ; certains incidents graves ont émaillé ces rassemblements clandestins. Qu’il s’agisse d’alcool, de drogues dures ou douces, personne n’est dupe quant à l’usage de stupéfiants dans ces soirées, qui occasionne parfois des décès ou des incidents sanitaires graves. Lorsque, dans le meilleur des cas, aucune victime n’est à déplorer, c’est l’environnement même de la manifestation qui subit des dommages.
Devant ces rassemblements, les élus locaux se sentent démunis. Si, confrontés à l’annonce tardive d’une rave-party sur le territoire de leur commune, certains maires prennent des arrêtés d’interdiction, ils sont malheureusement incapables d’en assurer l’effectivité. Spectateurs désabusés, les maires attendent l’intervention des services de l’État.
Un dispositif spécifique a bien été mis en place en 2002 pour l’encadrement des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical. Il a rapidement montré ses limites : en pratique, il ne permet pas de faire entrer les organisateurs dans la légalité. Par ailleurs, le maire est seul pour gérer les rassemblements de moins de 500 participants.
Enfin, ce dispositif est paradoxal, monsieur le secrétaire d’État. Actuellement, il est plus facile d’organiser une fête libre qu’une activité artistique amateur ! Organisées sur des terrains privés, ces fêtes libres, qui relèvent du régime des réunions, requièrent la seule autorisation du propriétaire. Au contraire, le moindre spectacle amateur doit faire l’objet d’une déclaration au maire…
Le texte de Mme Bories prévoit d’abaisser le seuil qui déclenche l’obligation de déclaration au préfet. Il double la durée de saisie administrative du matériel. L’infraction de non-déclaration ou d’organisation malgré l’interdiction, simple contravention de cinquième classe, devient un délit ; c’est important.
Au cours de ses travaux, la commission a toutefois préféré ne pas modifier le seuil qui détermine la compétence du préfet. Elle a renforcé les moyens dont disposent les maires pour faire face à ce type de rassemblements. Ceux de moins de 500 participants devront dorénavant obligatoirement être déclarés aux maires.
Afin de permettre aux organisateurs de faire la preuve de leur capacité à organiser un rassemblement respectant l’ordre public, la tranquillité publique et l’environnement, la commission a également prévu l’élaboration d’une charte, dont le contenu sera défini par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la jeunesse après concertation avec les représentants des organisateurs.
Enfin, personnellement, je regrette un peu que la commission des lois – Dieu sait pourtant combien j’ai d’estime pour vous, monsieur le président Bas ! –, qui était pourtant favorable à la qualification délictuelle, ait remplacé la peine de prison prévue par une peine de travaux d’intérêt général. Pour avoir été maires, nous savons ce qu’il en est : il s’agit par exemple de faire quelques heures de jardinage pour le compte de la mairie… (Sourires.) Vous reconnaîtrez que c’est tout de même insignifiant !
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, approuvant l’excellente démarche de notre collègue Mme Bories, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte à l’unanimité.
M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé. (Applaudissements sur les travées des groupes UC et LaREM.)
M. Loïc Hervé. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, Mme Pascale Bories nous soumet aujourd’hui une proposition de loi tendant à renforcer l’encadrement des rave-parties et les sanctions à l’encontre de leurs organisateurs.
Hasard du calendrier parlementaire, l’examen de ce texte intervient à la suite du vote du projet de loi Engagement et proximité, que nous venons d’adopter à la quasi-unanimité. D’ailleurs, à la première lecture de l’exposé des motifs et des différentes mesures proposées, une question m’est venue à l’esprit : pourquoi certaines de celles-ci n’ont-elles pas été intégrées dans ce texte d’origine gouvernementale, qui a sans doute plus de chances de prospérer que la présente proposition de loi ? Je regrette d’ailleurs qu’un certain nombre de nos propositions de loi ne soient pas reprises par nos collègues députés.
Nous relevons que ce texte renforce les instruments dont disposent les maires pour faire face à l’organisation de tels rassemblements sur le territoire de leur commune.
Le débat en commission, mercredi dernier, a été nourri ; il a permis de repenser le régime d’encadrement de ces rave-parties, appelées aussi free-parties, ou fêtes libres. Il s’agit d’un problème auquel les élus et, plus spécifiquement, les maires sont confrontés de manière récurrente, sans que de nouvelles solutions soient proposées. Ces rassemblements festifs se déroulent le plus souvent hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, ce qui entraîne des dégradations.
Comme cela a été rappelé, le dispositif actuel repose sur la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui a connu au fil des ans quelques modifications : la compétence en matière de rave-parties s’est trouvée finalement transférée au préfet si et seulement si l’affluence prévisible dépasse 500 personnes.
Cependant, on ne peut que constater l’extrême ambiguïté de ce régime juridique. Présenté comme une simple obligation de déclaration par les organisateurs, il s’apparente en réalité à un régime d’autorisation, le préfet pouvant refuser de délivrer le récépissé, voire interdire le rassemblement.
À l’inverse, le préfet doit engager une discussion avec les organisateurs dans le cas où le projet n’offre pas les garanties suffisantes et « alors tenter d’adapter les mesures prévues et, le cas échéant, rechercher un local ou un terrain plus approprié ». Autrement dit, le préfet s’apparente à un co-organisateur de l’événement. Cette carence d’intervention du pouvoir de police du préfet est la principale difficulté que notre commission a souhaité pallier.
Je veux nourrir le débat de quelques chiffres, même si les statistiques sont peu nombreuses et anciennes. Il y aurait chaque année 4 000 fêtes libres, dont plus de 80 % rassembleraient moins de 500 participants. Notre rapporteur a rappelé que, en 2018, pour 800 rassemblements qui auraient dû être déclarés, seulement deux récépissés auraient été délivrés par les préfets. La plupart de ces fêtes se sont donc déroulées sans autorisation ni, évidemment, concertation préalable. Les sanctions encourues sont peu dissuasives – une contravention de cinquième classe et, éventuellement, la confiscation du matériel utilisé – et n’incitent pas les organisateurs à faire une déclaration en préfecture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les maires se trouvent démunis pour gérer les rassemblements de moins de 500 participants ; les organisateurs doivent simplement demander l’autorisation du propriétaire du terrain où ils souhaitent tenir leur fête.
Cet après-midi, mes chers collègues, il s’agit de renforcer le pouvoir des maires en matière de rave-parties et de renforcer le cadre légal de ces manifestations. C’est l’objet de la principale modification qu’a apportée notre commission des lois à l’article 1er de cette proposition de loi, en prévoyant une obligation de déclaration préalable pour tous les cas où le préfet n’est pas compétent, d’une part, et en rendant plus dissuasives et applicables les sanctions encourues par les organisateurs en l’absence de déclaration – ils encourront une peine de travail d’intérêt général –, d’autre part.
En outre, sur l’initiative de notre rapporteur Henri Leroy, il est maintenant prévu qu’une charte d’organisation devra être établie entre les organisateurs et le maire, afin que celui-ci puisse s’assurer que les conditions de la bonne tenue de ces rassemblements sont satisfaites.
Je ne peux que saluer ces différentes initiatives, qui permettent de donner toute sa place au maire face à la tenue de ces manifestations. Dans le contexte actuel, il est apparu indispensable de redonner des moyens d’action efficaces au maire, qui est la première autorité compétente pour prendre et faire observer les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de sa commune.
Espérons que, au-delà du renforcement du rôle du maire, l’ensemble des services de l’État, en particulier les forces de sécurité, seront effectivement mobilisés pour garantir que les rave-parties restent des rassemblements festifs et respectent les droits et libertés de tous, notamment des riverains !
Avec les membres de mon groupe, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Jérôme Durain.
M. Jérôme Durain. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de notre Mme Pascale Bories, en partie remaniée par le rapporteur, Henri Leroy, et visant à renforcer l’encadrement des rave-parties et les sanctions à l’encontre de leurs organisateurs.
L’article 1er remanié étend l’obligation de déclaration des organisateurs auprès des maires, au moins un mois avant la date prévue, aux rassemblements de moins de 500 personnes. La déclaration devra détailler les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques.
L’article 1er bis, introduit sur l’initiative du rapporteur, prévoit une charte de l’organisation de ces rassemblements.
L’article 2 étend aux maires la possibilité de saisie des matériels et substitue au prononcé d’une peine de prison la possibilité de décider d’un travail d’intérêt général.
Le rapport de M. Leroy établit une bonne synthèse des paradoxes que nous rencontrons souvent dans notre rôle de législateur. Chaque seuil introduit offre la possibilité d’un nouvel effet de seuil ; chaque dispositif visant à mieux encadrer tel ou tel événement décourage, par la lourdeur administrative des procédures, tel ou tel organisateur. Parfois, il arrive que le législateur appelle « encadrement » un dispositif qui permet en réalité d’empêcher la tenue d’un événement, mais je ne veux pas croire que ce soit ici la volonté de la majorité sénatoriale !
M. Leroy nous donne des chiffres intéressants sur le nombre de rave-parties organisées dans notre pays. J’ai, pour ma part, recherché dans la presse quotidienne régionale la trace d’événements problématiques, organisés dans ma région ou ailleurs. Je cite le rapport de M. Leroy : « Au regard de l’ampleur du phénomène des rassemblements illégaux, le nombre de condamnations paraît faible. D’après les éléments communiqués à votre rapporteur, il y aurait 70 condamnations par an à la contravention prévue par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure, pour un montant de 418 euros en moyenne. Ce montant apparaît relativement élevé par rapport au montant maximal encouru lorsqu’on le compare à celui des amendes prononcées pour d’autres contraventions, mais il demeure faible dans l’absolu. La peine complémentaire de confiscation du matériel n’est pour sa part prononcée qu’en moyenne deux fois par an. »
Vous en tirez pour conclusion, monsieur le rapporteur, que les mailles du filet sont trop larges. J’aimerais donc savoir quelle proportion des événements en cause mériterait selon vous d’être punie.
Soyons clairs, je ne suis jamais allé en teknival, en rave ou en free-party.