M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, sur l’article.
M. Roland Courteau. La suppression des tarifs réglementés du gaz, mais aussi de l’électricité, pour les très grandes entreprises s’inscrit dans la continuité de la libéralisation totale des marchés de l’énergie. Depuis 2002, la France a régulièrement donné son aval à la Commission européenne pour remettre en cause les souverainetés politiques dans le domaine de l’énergie.
Aujourd’hui, ce sont les dernières protections des consommateurs que sont les tarifs réglementés qui disparaissent. Les autorités européennes jugent que la réglementation des prix constitue par nature une entrave à la concurrence. Toujours cette obsession de la concurrence ! Toujours cet entêtement idéologique à privilégier la concurrence dans un secteur comme celui de l’énergie, où le bien produit est, je le répète encore une fois, de première nécessité !
Comme le soulignait Marcel Boiteux, président d’honneur d’EDF, grandes ont été les déceptions après l’ouverture à la concurrence : après une baisse très modeste, les prix de l’électricité ont considérablement augmenté, au point de faire changer le discours. Maintenant, on prétend que l’ouverture à la concurrence avait beaucoup moins pour objet de faire baisser les prix que de susciter une meilleure qualité de conseil et de service aux clients. Amère déception… Cela valait-il la peine de se lancer dans ce grand chambardement pour si peu ? demandait M. Boiteux.
En fait, l’ouverture à la concurrence aura conduit au découplage des services mixtes d’EDF et de GDF, qui aura coûté quelque 3 milliards d’euros.
Quant à l’obsession de Bruxelles de supprimer les tarifs réglementés, il ne s’agit plus, comme on voulait nous le faire croire, de faire baisser les prix, mais au contraire de les élever pour permettre la concurrence. C’est d’ailleurs ce à quoi s’emploient les concurrents d’EDF, qui poussent pour obtenir une augmentation des tarifs réglementés, en attendant leur suppression. En fait, c’est parfois pour sauver les concurrents que l’on augmente les tarifs réglementés…
Il est vrai que la dernière directive du paquet Énergie propre admet la faculté, pour les États membres, de continuer à mettre en œuvre des interventions publiques sur les prix de l’électricité pour les clients résidentiels et les microentreprises dont l’effectif est inférieur à dix salariés et le chiffre d’affaires au-dessous de 2 millions d’euros.
Bref, peu à peu, le champ d’application des tarifs réglementés se réduit, ce qui est particulièrement regrettable.
M. le président. L’amendement n° 290, présenté par M. Gay, Mmes Cukierman, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Nous tenons à réaffirmer notre opposition à la fin des tarifs réglementés du gaz, mesure que vous aviez tenté d’intégrer à la loi Pacte, madame la ministre, mais qui a été censurée par le Conseil constitutionnel.
M. Michel Canevet. Hélas !
M. Fabien Gay. Les tarifs réglementés sont aujourd’hui une garantie contre la fluctuation des marchés financiers. Ils constituent une sorte de plafond pour l’ensemble des fournisseurs. Tous les pays européens ayant renoncé à une réglementation de la tarification du gaz ont connu une augmentation du kilowattheure de 40 % à 140 %, comme en Allemagne. Cela a même conduit le Gouvernement britannique à faire marche arrière en fixant un prix plafond.
Aujourd’hui, 4,3 millions de foyers sont concernés par les tarifs réglementés du gaz. Ce sont ainsi 4,3 millions de foyers qui exercent leur droit à un niveau de vie suffisant en chauffant leur logement et en préparant leurs repas à un prix accessible.
Dans un contexte d’explosion de la précarité énergétique, laquelle touche aujourd’hui près de 5 millions de ménages, notre pays ne peut se priver d’un tel outil, instrument historique des politiques sociales depuis 1946. Supprimer les tarifs réglementés du gaz, c’est faire basculer davantage de foyers dans une situation inacceptable.
Rien ne garantit par ailleurs que cette suppression puisse créer les conditions de la concurrence. La déréglementation permet principalement le passage de monopoles publics à des oligopoles privés, dont les vrais bénéficiaires sont les grands groupes industriels et leurs actionnaires. Que ce soit pour l’État, les consommateurs ou les tenants d’un marché de l’énergie concurrentiel, elle est néfaste.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à revenir sur la suppression des tarifs réglementés du gaz. Or nous n’avons d’autre choix que de nous mettre en conformité avec les décisions du Conseil d’État et le droit européen.
À vrai dire, le principal intérêt des tarifs réglementés pour les consommateurs, c’est de constituer aujourd’hui un point de repère. C’est précisément ce rôle que la commission conserve en prévoyant un prix de référence indicatif du gaz calculé par la CRE.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.
M. Fabien Gay. Madame la ministre, vous avez dit – ou suggéré – que la concurrence faisait baisser les prix.
M. Fabien Gay. Ce n’est pas l’avis du président de la CRE. Lors de son audition par la mission d’information sur l’avenir de la sidérurgie, nous lui avons demandé si la concurrence et la fin des tarifs réglementés feraient baisser le prix de l’énergie. Non, jamais, ce n’est pas vrai, nous a-t-il répondu. L’audition a été filmée. J’invite chacun à la visionner.
Par conséquent, le discours ambiant selon lequel la concurrence libre et non faussée fait baisser les prix est mensonger. En réalité, depuis l’ouverture du marché du gaz à la concurrence, le prix a augmenté de 70 %.
Pour aller au bout de votre démarche et tout libéraliser, il faut faire sauter les dernières barrières, c’est-à-dire les tarifs réglementés, qui, pour le privé, sont insupportables !
Vous vous attaquez aujourd’hui aux tarifs réglementés du gaz, mais on a bien compris que, demain, ce sera le tour de ceux de l’électricité, qui concernent 28 millions de foyers. Cela étant, il n’est même pas besoin de supprimer les tarifs réglementés, il suffit de faire appel à la CRE. En effet, ainsi que le soulignait Pascal Savoldelli, la hausse de 5,9 % ne correspond pas à l’augmentation du coût de la production et de la distribution du gaz : les concurrents privés ont demandé à la CRE d’augmenter les prix pour qu’ils puissent proposer des prix libres au niveau des tarifs réglementés.
Nous refusons ce jeu de dupes. M. le rapporteur a invoqué les décisions prises à l’échelon de l’Union européenne, mais on peut s’y opposer. L’Union européenne, ce n’est pas un Ovni, ce sont des hommes, des femmes et des options politiques. Pour s’opposer, encore faut-il en avoir la volonté, mais tel n’est pas votre cas, madame la ministre, puisque vous avez été nommée à vos fonctions pour préparer la suppression des tarifs réglementés non seulement du gaz, mais aussi de l’électricité.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Monsieur le sénateur, nous pouvons ne pas être d’accord sur beaucoup de sujets, mais, pour la sérénité des débats, je vous prie de ne pas me prêter des propos qui ne sont pas les miens ou de sous-entendre que mes paroles ne correspondraient pas à ma pensée. Nous avons évoqué les tarifs de l’Arenh ; c’est sur ce point que je me suis exprimée.
M. Fabien Gay. Vous avez parlé des tarifs réglementés.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. On voit bien que l’on arrive au bout de cette dérégulation. Pour ma part, j’ai souvenir des premières directives sur la dérégulation : on nous annonçait une baisse très rapide des tarifs. La France, qui était encore attachée au service public et aux tarifs réglementés, considérant que le prix de l’énergie joue un rôle essentiel pour le pouvoir d’achat et pour la vie économique du pays, avait essayé de différer les échéances. À aucun moment elle n’a créé de rapport de force pour tenter de faire valoir le caractère d’intérêt général du maintien d’un service public de l’énergie. Et après, on vient pleurer sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ! Les dépenses fixes des Français obèrent très largement leur pouvoir d’achat.
On nous dit que l’électricité est moins chère en France que dans les autres pays européens, mais l’énergie abordable est un élément déterminant de notre compétitivité : on ne peut pas avoir des salaires prétendument élevés et, en même temps, de l’énergie chère. Or nous sommes en train de casser cette mécanique ; c’est extrêmement grave, parce que cela va pénaliser non seulement l’économie, mais surtout le pouvoir d’achat de nos concitoyens, notamment des plus modestes d’entre eux. Nous ne pouvons l’accepter.
Je déplore le manque de détermination de la France à tenir une position conforme à son histoire et à l’esprit de service public, alors que l’on voit partout que la concurrence ne fait pas baisser les prix.
M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.
M. Pascal Savoldelli. Madame la ministre, l’augmentation de 5,9 % du prix de l’électricité pour les ménages correspond-elle oui ou non totalement à celle des coûts supportés par EDF ? Je ne doute pas que vous répondrez avec sincérité à cette question importante. Les parlementaires ont le droit de savoir !
Nous ne lançons pas une polémique, nous demandons une explication. Il ne s’agit pas de travestir les propos des uns ou des autres. Cette augmentation de 5,9 % du prix de l’électricité pour les ménages ne tient-elle pas plutôt que pour moitié à la hausse des coûts de production pour EDF ? Si c’est le cas, elle profite en fait aux acteurs privés, madame la ministre, et il faut alors l’assumer !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. La CRE s’est exprimée sur le sujet : si l’on en était resté à une formule reposant sur les coûts de production d’EDF, l’augmentation aurait été de deux points supérieure.
M. Pascal Savoldelli. Voilà !
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger nos travaux jusqu’à achèvement de l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 506, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
ou de retrait
par les mots :
, de retrait ou de suspension
II. – Alinéa 32
1° Remplacer les mots :
retirer sans délai
par les mots :
retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai
2° Après la référence :
L. 111-97-1
insérer les mots :
ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1
III. – Alinéa 33
1° Après le mot :
retirer
insérer les mots :
ou suspendre
2° Après le mot :
retrait
insérer les mots :
ou de la suspension
IV. – Alinéas 34, 37, 38, première phrase et 40
Après le mot :
retirée
insérer les mots :
ou suspendue
V. – Alinéa 38, dernière phrase
Remplacer les mots :
ou le retrait
par les mots :
, le retrait ou la suspension
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement vise à graduer les sanctions applicables aux fournisseurs de gaz selon la gravité du manquement constaté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 337, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 50
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce, les décisions sur les tarifs réglementés de vente du gaz naturel ne sont pas soumises à l’information préalable de l’Autorité de la concurrence.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’obligation d’information préalable de l’Autorité de la concurrence pour les mouvements tarifaires. Le calendrier de ces mouvements ne permet pas, de fait, de réaliser la consultation de l’Autorité de la concurrence deux mois auparavant. Par ailleurs, les mouvements tarifaires sont déjà soumis à l’autorité indépendante qu’est la CRE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur une disposition introduite par la loi Macron (Sourires.) dans le code de commerce pour prévoir l’information de l’Autorité de la concurrence sur tout projet de révision des prix et des tarifs réglementés en dérogeant à cette obligation pour les tarifs du gaz.
Même si l’application de cette disposition du code de commerce peut poser certaines difficultés d’interprétation, on voit mal pourquoi, au détour de ce texte, on procéderait à une exception uniquement pour les tarifs du gaz. Si problème il y a, il conviendrait d’évaluer le sujet dans son ensemble, et non par ce seul angle.
Par ailleurs, le timing du dépôt de cet amendement interpelle, puisqu’il intervient quelques semaines après que l’Autorité de la concurrence a exprimé un avis divergent sur la façon dont il conviendrait de prendre en compte l’atteinte du plafond dans le calcul des tarifs de l’électricité.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Très bien !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 180, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 65
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Mme Angèle Préville. Le sujet n’est nullement mineur.
L’alinéa 65 de l’article 9 prévoit que « le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs, etc. ».
J’ai moi-même auditionné le président de la CRE. Il m’a confirmé que la Commission de régulation de l’énergie n’avait pas compétence pour organiser cette communication auprès du public. Par ailleurs, le médiateur national de l’énergie a certes pour fonction de participer à l’information des consommateurs, mais il ne peut prendre en charge cette lourde communication.
M. Roland Courteau. Il n’en a pas les moyens !
Mme Angèle Préville. En effet !
Il revient à mon sens aux pouvoirs publics de mettre en place une véritable campagne d’information pour alerter le grand public sur l’extinction progressive de ces tarifs ainsi que sur ses conséquences pour la population.
J’appelle l’attention sur les incidences de la suppression des tarifs réglementés pour les publics fragiles, en situation de précarité énergétique, qui devraient bénéficier d’une information et d’un d’accompagnement spécifiques.
M. le président. L’amendement n° 179, présenté par Mme Préville, MM. Courteau, Bérit-Débat et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme M. Filleul, MM. Houllegatte, Jacquin et Madrelle, Mmes Tocqueville et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Montaugé, Tissot, Kanner et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 65, première phrase
Remplacer les mots :
et la Commission de régulation de l’énergie communiquent
par le mot :
communique
La parole est à Mme Angèle Préville.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Je partage tout à fait le point de vue des auteurs de ces amendements. C’est aux pouvoirs publics qu’il revient de communiquer, et pas seulement au médiateur de l’énergie ou à la CRE. La commission demande le retrait de ces amendements au profit de son amendement n° 507, que je présenterai dans quelques instants.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Élisabeth Borne, ministre. Je ne comprends pas très bien le sens de ces amendements. Demander à la CRE et au médiateur national de l’énergie de réaliser une communication sur les tarifs du gaz n’exclut pas que l’État puisse ou doive également le faire.
Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable
M. le président. L’amendement n° 507, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 65
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la communication auprès du grand public qu’il entend mettre en œuvre pour accompagner la fin des tarifs réglementés de vente du gaz.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Si le Gouvernement prend des engagements en matière de communication sur la fin des tarifs réglementés du gaz, je retirerai cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Élisabeth Borne, ministre. Monsieur le rapporteur, je vous confirme que le Gouvernement a bien l’intention de communiquer sur ce sujet. Demander la remise d’un rapport ne paraît pas utile.
M. Roland Courteau. Cela va pourtant mieux en l’écrivant !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Dans ces conditions, je retire cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 507 est retiré.
L’amendement n° 508, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 70
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients finals non domestiques qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de simplification.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 509, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 74
Remplacer les références :
VI, VII, VIII bis et IX
par les références :
VII, VIII bis, IX et X
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il s’agit de corriger une erreur de références.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 130 rectifié, présenté par Mmes Lamure et Micouleau, M. Daubresse, Mme Morhet-Richaud, MM. Brisson, D. Laurent et Frassa, Mme Estrosi Sassone, M. Danesi, Mmes Deromedi et Lavarde, MM. Genest et Chatillon, Mmes Noël et Bonfanti-Dossat, MM. Revet, Buffet, Vogel, Chaize et Vaspart, Mmes Ramond et Gruny, M. Sido, Mmes Di Folco et A.M. Bertrand et MM. Pierre, Mandelli, Rapin, Husson, B. Fournier, Lefèvre et Laménie, est ainsi libellé :
Alinéa 75
Remplacer les mots :
promouvoir le maintien de ces contrats à des
par les mots :
freiner la réduction du nombre de leurs clients aux
La parole est à Mme Christine Lavarde.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Lavarde, l’amendement n° 130 rectifié est-il maintenu ?
Mme Christine Lavarde. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 130 rectifié est retiré.
L’amendement n° 24 rectifié n’est pas soutenu.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 518, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, et ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’arrêt de la commercialisation du tarif réglementé de vente de gaz naturel prend effet au plus tard 30 jours après la publication de la présente loi.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Daniel Gremillet, rapporteur. Cet amendement tend à apporter une précision bienvenue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote sur l’article 9.
M. Roland Courteau. Le rapporteur a retiré l’amendement n° 507 relatif à la communication auprès des consommateurs sur la fin des tarifs réglementés. En l’état actuel du texte, cette communication reste-t-elle du ressort de la CRE et du médiateur de l’énergie, madame la ministre ? Angèle Préville l’a bien souligné, cela n’entre pas dans les compétences de la CRE. Quant au médiateur de l’énergie, il n’a pas les moyens de l’assurer.
M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
M. Roland Courteau. Vous ne répondez jamais, madame la ministre !
(L’article 9 est adopté.)
Article 10
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d’électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 333-3. » ;
1° bis La seconde phrase de l’article L. 331-1 est supprimée ;
1° ter Après le premier alinéa de l’article L. 333-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou, dans le cadre d’accords internationaux, sur le territoire d’un autre État. » ;
1° quater (nouveau) À l’article L. 333-2, les mots : « qui achètent pour revente aux clients ayant exercé leur éligibilité » sont remplacés par les mots : « titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 » ;
2° L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l’exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l’autorisation d’exercer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’une interdiction » sont remplacés par les mots : « d’un retrait de son autorisation » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l’objet d’un retrait d’autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l’énergie à l’issue d’un appel à candidatures organisé avec l’appui de la Commission de régulation de l’énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
d) Après le même troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l’énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l’année précédant celle de l’appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« Les fournisseurs désignés à l’issue de l’appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d’assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d’un fournisseur défaillant ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.
« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu’il y ait lieu à indemnité. » ;
e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l’autorisation a été retirée conformément au premier alinéa du présent article » ;
3° Après l’article L. 333-3, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3-1. – L’autorité administrative peut retirer l’autorisation d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente si le titulaire n’a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d’inactivité. » ;
4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-7. – I. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques, à l’exception des consommateurs finals non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros.
« I bis. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de dix personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuel excèdent 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au même article L. 337-1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
« 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent I bis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;
« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité à destination des consommateurs non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient des tarifs ;
« 3° Par trois courriers spécifiques dont le modèle est préalablement arrêté par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
« a) En janvier 2020 ;
« b) En juillet 2020 ;
« c) En octobre 2020.
« I ter. – À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.
« Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
« La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent I ter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, ainsi que les modalités de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au même premier alinéa sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – Les fournisseurs proposant des tarifs réglementés identifient, chaque année, les clients bénéficiant d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité qui ne sont plus éligibles à ces tarifs et les informent de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3.
« Ils leur adressent les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au 3° du I bis du présent article. Ces conditions sont définies chaque année après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Cette communication peut être réalisée par voie électronique pour les clients qui ont fait le choix d’une gestion dématérialisée de leur contrat.
« Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture dans un délai d’un mois après l’envoi de ces conditions contractuelles, le client est réputé les avoir acceptées.
« Cette communication est assortie d’une information indiquant aux clients qu’ils peuvent résilier leur contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent II et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte et de transmission aux fournisseurs des informations leur permettant d’identifier leurs clients non domestiques non mentionnés au 2° du I du présent article. Pour garantir le respect de la protection des données personnelles et des secrets fiscal et statistique, les informations transmises, qui sont strictement proportionnées à l’objectif poursuivi, ne peuvent être utilisées qu’aux fins d’identification des clients éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1, ne peuvent être communiquées à des tiers et ne peuvent être conservées par les fournisseurs que jusqu’à leur plus prochaine actualisation. » ;
5° L’article L. 337-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-9. – Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :
« 1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
« 2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
« 3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
« La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent article.
« En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques. »
II. – (Non modifié) Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent sur la perte du bénéfice des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour les clients finals non domestiques n’entrant pas dans le champ d’application du 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.
III. – À partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 août 2020, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent tous les mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de clients non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du même code de l’énergie qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, en différenciant ces clients selon leur option tarifaire.
À partir du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, cette transmission est adressée avant le 10 de chaque mois.
IV. – (Non modifié) Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du code de l’énergie modifiées par le I et les dispositions réglementaires prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution, y compris lors de leur tacite reconduction, tant que le bénéficiaire ne demande pas de changement d’option tarifaire ou de puissance souscrite.
V. – (Non modifié) Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues au III du présent article.
VI. – Ces fournisseurs peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité, en cours d’exécution au 31 décembre 2020 pour leurs clients entrant dans la catégorie des consommateurs non domestiques non mentionnés au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, est supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 1er janvier 2020, s’ils ont mené auprès de leurs clients des actions visant à promouvoir le maintien de ces contrats à des tarifs réglementés de vente.
En cas de manquement, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par décision du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné à l’article L. 132-1 du même code en tenant compte des éléments communiqués par le fournisseur concerné et après l’avoir entendu. Son montant unitaire par consommateur non domestique non mentionné au 2° du I de l’article L. 337-7 dudit code, bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité au 30 décembre 2020 au-delà du seuil de 25 % mentionné au premier alinéa du présent VI, ne peut excéder la somme de 200 €. Il est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, de l’avantage retiré par le fournisseur concerné et des efforts réalisés par celui-ci pour satisfaire aux obligations qui lui incombent au titre du présent article.
VII. – (Non modifié) La Commission de régulation de l’énergie et le comité de règlement des différends et des sanctions exercent leur pouvoir de contrôle et de sanction pour l’application du présent article dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 et L. 135-1 à L. 135-16 du code de l’énergie.
VIII. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l’article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé dans le cadre prévu au II du même article L. 337-1 jusqu’au 31 décembre 2021.
IX (nouveau). – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.