Mme Angèle Préville. Les directives 2018/2001 et 2019/944 enjoignent respectivement aux États membres de permettre aux ménages et aux collectivités de participer à une communauté d’énergie renouvelable, une CER, et d’établir un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, les CEC.

Le présent amendement vise à intégrer dans le code de l’énergie les articles instituant les statuts des CER et des CEC, sans plus attendre, car il s’agit de dispositions très intéressantes, allant, selon nous, dans le bon sens. Il tend également à prévoir que ces communautés bénéficieront d’un traitement équitable, non discriminatoire et proportionné concernant leurs droits, leurs obligations et leurs activités, consolidant ainsi la transposition des directives au travers de l’article 6 bis A.

Enfin, dans la directive 2018/2001, il est indiqué que les États membres doivent prévoir un cadre favorable aux communautés énergétiques, sur la base d’une étude relative aux obstacles réglementaires et administratifs injustifiés imposés aux communautés énergétiques. Aussi, il importe d’attendre le rapport sur les obstacles pour préciser, dans le cadre d’un décret, les dispositifs selon les activités des communautés énergétiques.

M. le président. L’amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Collin, Corbisez, Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Roux, Vall et Gontard, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

projets

insérer les mots :

en matière

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

, des collectivités

par les mots :

ou des collectivités

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux territoires

par les mots :

en faveur des territoires

III. – Alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 211-3-3. – Peut être considérée comme une communauté énergétique citoyenne une entité juridique qui :

« 1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

« 2° Est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités locales ou leurs groupements ;

« 3° A pour objectif premier de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;

« 4° Peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l’agrégation, et au stockage d’énergie, ou fournir des services liés à l’efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d’autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;

« Art. L. 211-3-4. – Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes sont soumises aux modalités de fonctionnement suivantes :

« – les communautés énergétiques qui fournissent de l’énergie, des services d’agrégation ou d’autres services énergétiques commerciaux sont soumises aux dispositions applicables à ce type d’activités ;

« – le gestionnaire de réseau de distribution compétent coopère avec les communautés énergétiques pour faciliter les transferts d’énergie au sein desdites communautés ;

« – les communautés énergétiques sont soumises à des procédures équitables, proportionnées et transparentes, notamment en matière d’enregistrement et d’octroi de licence, à des frais d’accès au réseau reflétant les coûts, ainsi qu’aux frais, prélèvements et taxes applicables, de manière à ce qu’elles contribuent de manière adéquate, équitable et équilibrée au partage du coût global du système, conformément à une analyse coûts-bénéfices transparente des ressources énergétiques distribuées réalisée par les autorités nationales compétentes ;

« – les communautés énergétiques ne font pas l’objet d’un traitement discriminatoire en ce qui concerne leurs activités, leurs droits et leurs obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou gestionnaires de réseau de distribution ou en tant qu’autres participants au marché ;

« – la participation aux communautés énergétiques est accessible à tous les consommateurs, y compris les ménages à faibles revenus ou vulnérables ;

« – des instruments pour faciliter l’accès au financement et aux informations sont disponibles ;

« – un soutien réglementaire et au renforcement des capacités est fourni aux autorités publiques pour favoriser et mettre en place des communautés énergétiques, ainsi que pour aider ces autorités à participer directement à une ou plusieurs communauté énergétique ;

« – il existe des règles visant à assurer le traitement équitable et non discriminatoire des consommateurs qui participent à la communauté énergétique.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Un décret en Conseil d’État pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des statuts juridiques éligibles, les critères objectifs et non discriminatoires d’accès au statut de communauté d’énergie renouvelable et de communauté énergétique citoyenne ainsi que les mesures prises afin de réduire les obstacles à leur mise en place. Ces obstacles correspondent à ceux identifiés dans l’évaluation conduite par les pouvoirs publics en vertu du 3 de l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il modifie les dispositions du code de l’énergie relatives à chaque activité des communautés énergétiques.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. L’amendement est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Les amendements nos 52 rectifié bis et 98 rectifié sont similaires. Les dispositions qu’ils tendent à insérer paraissent peu utiles au regard du texte existant.

En premier lieu, les dispositions relatives aux communautés d’énergie renouvelable introduites par l’Assemblée nationale suffisent pour conférer une définition à ces communautés et pour en préciser les missions, puisqu’elles se fondent sur l’article 22 de la directive du 11 décembre 2018. Les modifications proposées par les amendements sur ce point sont donc de nature purement rédactionnelle.

Par ailleurs, les modalités de fonctionnement que les amendements visent à instituer pour les CER, notamment, la coopération du gestionnaire du réseau pour les transferts ou l’absence de traitement discriminatoire, sont d’ores et déjà mentionnées. Notons-le, un décret en Conseil d’État figure à la fin du dispositif existant.

En second lieu, pour ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, une habilitation à légiférer par ordonnance est prévue à l’article 6 du présent projet loi pour transposer la directive du 5 juin 2019 dont elles sont issues. Le délai de transposition de cette directive étant fixé au 31 décembre 2020, il n’y a pas d’urgence à introduire en droit interne une notion dont on saisit encore mal les contours et les effets juridiques.

En effet, alors que les CER ne visent qu’à produire, consommer, stocker ou vendre de l’électricité, les CEC ont d’autres missions, telles que la distribution de l’énergie ou la fourniture de services énergétiques. Cette différence de nature justifie que nous prenions davantage de temps pour transposer convenablement en droit interne les CEC, dont les implications juridiques sont plus nombreuses.

Enfin, les modalités de fonctionnement des CER ne peuvent pas être appliquées telles quelles aux CEC, puisque la directive précitée prévoit des éléments spécifiques pour ces dernières, notamment la responsabilité financière des déséquilibres qu’elles provoquent, le partage de l’électricité produite entre les participants et la faculté de gérer ou de détenir le réseau.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. L’intégration de ces communautés énergétiques citoyennes dans le cadre français est loin d’être évidente et doit être préparée avec l’ensemble des parties prenantes. C’est la raison pour laquelle la mesure proposée paraît prématurée. La transposition devra être réalisée dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 6. Je vous le confirme, le Gouvernement y associera l’ensemble des parties prenantes.

Je demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Madame Préville, l’amendement n° 52 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Angèle Préville. Oui, je le maintiens.

M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 98 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Je le maintiens également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié, présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Roux, Vall et Gontard, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer les mots :

y compris des immeubles résidentiels

par les mots :

à l’exception du secteur résidentiel dans lequel l’autoconsommation collective peut concerner plusieurs bâtiments

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement tend à permettre à l’autoconsommation collective de concerner plusieurs bâtiments, et cela même dans le secteur résidentiel. En effet, tel que rédigé, l’article 6 bis A exclut cette possibilité, en contradiction avec les objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

L’article 2 de la directive laisse entendre que le secteur résidentiel est traité de manière différente des autres secteurs, puisque les termes « immeuble résidentiel » sont posés en alternative à l’expression « même bâtiment ». Par ailleurs, les considérants 66 et 67 de la même directive éclairent de manière précise l’intention du législateur européen, qui est de favoriser et non d’entraver le développement de l’autoconsommation collective, y compris dans l’objectif de réduire la consommation et de lutter contre la précarité énergétique.

Il est donc nécessaire de revenir sur la limitation découlant de la rédaction de l’alinéa 15 de l’article 6 bis A.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La précision proposée n’est pas souhaitable, car elle s’appuie sur une interprétation constructive de la directive du 11 décembre 2018. En effet, l’article 21 de cette directive dispose que « les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables situés dans le même bâtiment, y compris les immeubles résidentiels, aient le droit d’exercer collectivement [leurs] activités ».

Au demeurant, l’article 2 de ce texte mentionne non pas le « secteur résidentiel », mais bien l’« immeuble résidentiel ». Aussi n’y a-t-il pas lieu de penser que la rédaction du dispositif est contraire au droit européen. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Comme l’a indiqué M. le rapporteur, la directive ENR de 2018 restreint sans ambiguïté l’autoconsommation collective à des opérations au sein d’un même bâtiment. L’adoption de cet amendement introduirait donc une disposition contraire à la directive européenne. Par ailleurs, l’article 6 bis A introduit en droit français une notion d’opération d’autoconsommation collective étendue, qui permet de répondre à l’objet de l’amendement. J’en demande donc le retrait.

M. le président. Monsieur Dantec, l’amendement n° 97 rectifié est-il maintenu ?

M. Ronan Dantec. Non, je le retire.

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 69 est présenté par Mme Lienemann.

L’amendement n° 99 rectifié est présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Roux, Vall et Gontard.

L’amendement n° 193 est présenté par M. Courteau.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 16

Remplacer les mots :

basse tension

par les mots :

de distribution

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 69.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Par cet amendement, il s’agit d’introduire une précision pour ce qui concerne la mise en œuvre des engagements du plan Place au soleil en faveur de l’autoconsommation collective. L’un de ces engagements était l’extension du périmètre d’une maille électrique fine à une maille géographique d’un kilomètre de rayon. Le Sénat avait alors simplement renvoyé à un arrêté la définition de ce périmètre.

L’Assemblée nationale, en adoptant la transcription des définitions issues de la directive du 11 décembre 2018 relative aux énergies renouvelables, a modifié l’article L. 315-2 du code de l’énergie. Elle a cependant conservé une restriction au réseau basse tension des opérations d’autoconsommation collective, qui entraîne deux restrictions majeures.

D’une part, cela signifie que les installations d’une taille supérieure à 250 kilowatts ne pourront pas entrer dans le champ de l’autoconsommation collective, ces dernières injectant sur le réseau de haute tension. Le texte de l’arrêté, en cours de discussion, plafonne de son côté à 3 mégawatts les installations éligibles pour ces opérations. Il y a donc une incohérence entre cette limitation à la basse tension et la faculté offerte aux porteurs de projets de bâtir des opérations jusqu’à 3 mégawatts.

D’autre part, cela exclut des bâtiments dont l’importante consommation électrique les oblige à être raccordés en haute tension. C’est le cas notamment de bâtiments publics comme les lycées, les Ehpad, les petites et moyennes industries ou encore les supermarchés. Or ce sont ces mêmes bâtiments qui disposent souvent de toitures importantes susceptibles d’accueillir une centrale de production solaire et de partager ainsi leurs électrons solaires.

Cet amendement vise à revenir sur ces restrictions, en permettant aux projets de s’inscrire sur le réseau de distribution d’électricité.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 99 rectifié.

M. Ronan Dantec. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l’amendement n° 193.

M. Roland Courteau. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Gremillet, rapporteur. La suppression de la référence au réseau basse tension dans la définition des opérations d’autoconsommation collective pose trois difficultés.

Tout d’abord, elle est susceptible d’engendrer un changement d’échelle, puisque l’on passerait de petites installations utilisant le réseau basse tension à des installations beaucoup plus puissantes, avec une transition sur le réseau moyenne tension.

Ensuite, on peut craindre qu’une telle évolution ne déstabilise les modalités de gestion du réseau et de tarification de l’électricité. Nous avons la chance, en France, d’avoir un système de péréquation nous ayant permis de faire bénéficier l’ensemble du territoire du même tarif d’électricité. C’est une réussite française que nous n’avons pas réitérée s’agissant du numérique.

Enfin, la modification proposée va bien au-delà des dispositions les plus favorables à l’autoconsommation envisagées par le législateur. Pour preuve, les articles sur l’autoconsommation de la loi Pacte de 2019 ne prévoyaient pas de faire disparaître de la sorte la référence au réseau basse tension.

La commission, qui ne veut pas remettre en cause le système de la péréquation, est donc tout à fait défavorable à ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je ne suis pas convaincue par votre argument, monsieur le rapporteur, même si je suis tout à fait persuadée de l’importance de la péréquation tarifaire. D’ailleurs, je m’inquiète des éventuelles conséquences de la séparation d’EDF en trois catégories. Toute la partie gestion du réseau serait isolée et détenue à terme par des capitaux privés. On ne peut donc pas utiliser ce genre d’arguments selon les circonstances.

Très franchement, ce n’est pas demain la veille que l’autoconsommation collective va perturber le réseau électrique français et atteindre un seuil remettant en cause la péréquation ! En outre, la consommation électrique étant vouée à monter en puissance – je pense aux véhicules électriques et à l’équipement énergétique des logements –, la menace semble inexistante. En revanche, on se prive d’une autoconsommation collective considérable, alors que certains territoires ne sont pas si faciles à desservir.

Pour ma part, j’estime que la péréquation n’est pas en péril. Selon moi, il est important que la France atteigne un niveau d’autoconsommation collective beaucoup plus important qu’aujourd’hui.

M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. M. le rapporteur a été extrêmement clair sur les raisons de sa position, qui sont tout à fait politiques. Je ne suis pas certain que la position française sera longtemps tenable au regard des directives européennes.

Par ailleurs, pour aller dans le sens de Marie-Noëlle Lienemann, et nous l’avons vu au cours de l’examen des amendements précédents, on retarde les mutations. Pour ce qui concerne les communautés énergétiques citoyennes, les mêmes craintes se font jour.

Demain, l’énergie photovoltaïque sera l’énergie la moins chère, et probablement d’assez loin, au vu de la baisse rapide du coût du kilowatt produit. Nous devons absolument drainer un certain nombre d’épargnes citoyennes, de PME qui possèdent des toits ou de centres commerciaux vers ces investissements. Or nous sommes en train de limiter le phénomène.

Certes, il existe une question de péréquation et de solidarité nationale. J’étais d’ailleurs intervenu assez régulièrement sur ces questions, remettant même en cause un slogan qui avait fait florès à une époque dans un certain nombre de milieux favorables aux énergies renouvelables, à savoir « le vent des Picards pour les Picards », qui semblait porteur d’une vision assez dangereuse.

Je défends la péréquation et un réseau connecté. Toutefois, il faudra trouver d’autres financements pour la péréquation nationale, d’autres formes de solidarité nationale. En effet, on ne pourra pas s’opposer indéfiniment à cette évolution, qui permet de drainer de l’épargne vers un système correspondant à nos besoins de production électrique.

Je crois qu’on est surtout en train de retarder les échéances. Or il serait temps de se projeter dans l’avenir.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Je souhaite revenir sur les interventions de Mme Lienemann et de M. Dantec.

C’est vrai, l’autoconsommation n’en est pas à un point de développement tel qu’elle puisse engendrer des problèmes par rapport à l’entretien des réseaux et à la péréquation. Cependant, si nous nous engageons dans la voie du développement de l’autoconsommation, il faudra régler la question du Turpe, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. En effet, il ne serait pas normal que ceux qui autoproduisent et autoconsomment ne participent pas, par un biais ou un autre, à l’entretien du réseau et au maintien de la péréquation.

J’espère, madame la ministre, que vous comptez engager une réflexion sur le Turpe. Faut-il réviser sa structure, par exemple en augmentant la part puissance et en réduisant la part quantité ? J’esquisse cette proposition, à vous de me dire si elle convient ou pas.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. Il existe quelque chose, en France, d’assez exceptionnel, qui a fait ses preuves sur nos territoires : la péréquation.

Nous avons fait des propositions (M. Ronan Dantec fait un signe de dénégation.)… Peut-être n’avez-vous pas lu nos amendements ! Ou alors, vous ne partagez pas notre stratégie…

Ne mélangeons pas tout et conservons ce qui est essentiel à nos territoires et à nos concitoyens, la péréquation.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. Pour ma part, je ne suis pas sûre de bien comprendre le point de vue des auteurs de ces amendements. Êtes-vous en train de nous dire que l’évolution est inéluctable et qu’il faut s’y préparer ou bien qu’elle est souhaitable et qu’il faut l’accélérer ?

M. Ronan Dantec. Les deux !

Mme Élisabeth Borne, ministre. Cela vaudra la peine de prendre le temps d’en parler.

Je rappelle qu’une opération d’autoconsommation s’accompagne d’un certain nombre d’avantages, notamment d’un Turpe spécial découlant du fait qu’elle présente un intérêt pour le réseau d’électricité, dans la mesure où elle rapproche la production de la consommation au sein de boucles locales. Or, ici, nous sommes en train de parler d’autre chose, en nous éloignant d’une logique d’autoconsommation collective telle que vous la mentionnez. C’est pourquoi je demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 69, 99 rectifié et 193.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Supprimer le mot :

conforme

II. – Alinéas 20 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Élisabeth Borne, ministre. La loi Pacte a prévu que le ministre de l’énergie fixe par arrêté le périmètre des opérations d’autoconsommation collective et que cet arrêté soit signé après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

L’article 6 bis A prévoit d’aller plus loin en mettant en place un « avis conforme » de la CRE. Cette disposition, qui revient à transférer une mission additionnelle à la CRE, n’est pas conforme à ce qui a été voté dans la loi Pacte. Le présent amendement vise en conséquence à rétablir les dispositions votées.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 21 de la directive de 2018 sur les énergies renouvelables prévoit la possibilité, pour les États membres, de taxer l’autoconsommation. Les alinéas 20 à 24 du texte de la commission prévoient que la CRE puisse établir des frais sur l’électricité autoconsommée dans un bâtiment, sans que la nécessité ou le besoin de nouveaux frais ait été démontré à ce stade.

Dans la mesure où la directive laisse aux États membres le choix de mettre en place des frais sur les autoconsommateurs d’énergies renouvelables, que la nécessité de tels frais n’est pas démontrée et que la CRE n’a pas vocation à fixer des prélèvements, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 20 à 24.

M. le président. L’amendement n° 408, présenté par Mme Lienemann, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer le mot :

conforme

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Mme Marie-Noëlle Lienemann. Cet amendement procède de la même intention que celui qui vient d’être présenté. Je le retire.

M. le président. L’amendement n° 408 est retiré.

L’amendement n° 494, présenté par M. Gremillet, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

… Après l’article L. 315-3, il est inséré un article L. 315-3-1 ainsi rédigé :

II.– Alinéa 21

1° Au début

Ajouter la référence :

Art. L. 315-3-1. –

2° Remplacer le mot :

Elle

par les mots :

La Commission de régulation de l’énergie

et le mot :

tarifs

par le mot :

frais

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 330.

M. Daniel Gremillet, rapporteur. L’amendement n° 494 a pour objet de codifier, dans un article propre, les dispositions introduites par la commission et tendant à transposer en droit interne la possibilité pour les États membres d’imposer des frais sur l’électricité renouvelable que les autoconsommateurs produisent et qui reste dans leurs locaux.

Concernant l’amendement n° 330, l’avis est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 494 ?

Mme Élisabeth Borne, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 330.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 494.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Dantec, A. Bertrand, Cabanel, Collin et Corbisez, Mme N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Jeansannetas, Labbé, Roux, Vall et Gontard, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ou les producteurs et le ou les consommateurs finals d’une opération d’autoconsommation collective sont liés par un contrat librement négocié ne relevant pas du régime de la fourniture d’électricité au sens du présent code. » ;

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Cet amendement vise à clarifier le statut du producteur d’une opération d’autoconsommation collective et son lien avec les consommateurs finals, en précisant explicitement qu’il n’exerce pas une activité de fourniture au sens du code de l’énergie.

La formulation de l’article L. 315-2 du code de l’énergie actuellement en vigueur peut laisser penser que le producteur participant à une opération d’autoconsommation collective est un fournisseur d’électricité et, par conséquent, que le régime juridique du fournisseur s’impose à lui, notamment en matière de contractualisation. Il s’agit donc de dissiper une ambiguïté.