M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.
Mme Laurence Cohen. Je souhaite intervenir rapidement sur l’article 23 et, plus spécifiquement, sur l’alinéa 85, découlant de l’adoption d’un amendement gouvernemental à l’Assemblée nationale.
Cet alinéa vise à ratifier l’ordonnance n° 2016-1406 du 20 octobre 2016 portant adaptation et simplification de la législation relative à l’Établissement français du sang et aux activités liées à la transfusion sanguine.
Nous voyons dans cette ordonnance une certaine prudence de la part du Gouvernement et une attitude préventive, que nous souhaiterions saluer.
En effet, le fait de définir et de qualifier ce qui est de la communication à caractère promotionnel relative aux plasmas et, donc, par définition, ce qui n’entre pas dans ce champ permet de positionner l’Établissement français du sang – ou EFS – par rapport à des concurrents privés. Je pense particulièrement à Octapharma.
La phrase « seuls peuvent faire l’objet d’une communication à caractère promotionnel les plasmas dans la production desquels n’intervient pas un processus industriel » me paraît par conséquent primordiale.
C’est un sujet sur lequel j’interviens régulièrement, avec le souci d’alerter sur le risque de voir des produits dérivés du sang, issus de laboratoires privés, pénétrer au sein des hôpitaux publics, sans qu’il n’y ait aucun dispositif de traçabilité de l’origine des poches de plasma.
On le sait, le service public du sang, dont l’EFS est le garant, est mis à mal depuis plusieurs années par des intérêts financiers qui voient la commercialisation des produits sanguins comme une affaire extrêmement rentable, là où les questions d’éthique, de traçabilité et de sécurité sanitaire devraient l’emporter.
Je profite de cette intervention pour vous demander, madame la ministre, un point sur la situation du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies – le LFB –, qui était jusqu’ici détenu à 100 % par l’État français et dont le capital vient d’être ouvert. Comment comptez-vous continuer à assurer que les principes fondateurs de la filière sang et l’accès des patients aux médicaments dérivés du sang ne soient aucunement affectés par cette évolution ? Je vous remercie, par avance, de votre réponse.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 72 rectifié bis est présenté par Mmes Micouleau et Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Chatillon, Cuypers et Decool, Mme Estrosi Sassone, MM. Guerriau, Houpert et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lherbier et MM. Mandelli, Meurant, Morisset et Sido.
L’amendement n° 729 rectifié est présenté par MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Au deuxième alinéa de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, les mots : « ou de santé publique » sont remplacés par les mots : « , de santé publique ou ordinales ».
II. – Après l’alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 4122-3 est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
III. – Après l’alinéa 21
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
…° Le IV du même article L. 4122-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions de représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire nationale sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire de première instance.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire nationale.
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire nationale en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire nationale ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1. » ;
…° L’article L. 4123-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la commission de conciliation s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut participer à la conciliation si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné. » ;
…° Le troisième alinéa de l’article L. 4124-7 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les litiges concernent les relations entre professionnels et usagers, la chambre disciplinaire s’adjoint au moins un représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, et un nombre égal de suppléants. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé. » ;
IV. – Après l’alinéa 22
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 4124-7 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctions des représentants d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, à la chambre disciplinaire de première instance sont incompatibles avec les mêmes fonctions à la chambre disciplinaire nationale.
« Les fonctions de président et de secrétaire général d’une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1, sont incompatibles avec la fonction de représentant d’associations agréées de malades ou d’usagers du système de santé à la chambre disciplinaire de première instance. » ;
b) Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Aucun des membres d’une association agréée de patients et d’usagers du système de santé ne peut siéger à la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’assesseur dans la formation de jugement de cette plainte si l’association a :
« a) Déposé ou transmis une plainte ;
« b) Accompagné ou conseillé le dépositaire de la plainte auprès d’une des instances de l’ordre concerné.
« Aucun assesseur de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions dans une association agréée de malades ou d’usagers du système de santé, au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique. » ;
L’amendement n° 72 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 729 rectifié.
M. Bernard Jomier. Cet amendement vise à permettre aux usagers de participer aux instances disciplinaires des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Il s’agit d’une demande récurrente des associations d’usagers, laquelle, nous semble-t-il, peut s’entendre. Nous avons donc souhaité y donner suite.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission juge discutable d’intégrer les représentants des usagers au sein des juridictions disciplinaires compétentes pour sanctionner des manquements aux règles déontologiques. Elle demande par conséquent le retrait de cet amendement, et, à défaut, donnera un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 820, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. » ;
II. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
deuxième
par le mot :
premier
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 730 rectifié, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 4121-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils veillent au respect de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes dans leurs domaines de compétences, développent les réflexions autour de la diminution des traumatismes pouvant être provoqués par les pratiques de soins, et sensibilisent leurs membres et ayants droit à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Mme Laurence Rossignol. Cette présentation vaudra également pour l’amendement n° 731 rectifié.
L’amendement n° 730 rectifié vise à introduire, dans les compétences et les responsabilités de l’Ordre, l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, en particulier dans les pratiques de soins et l’extension de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
L’amendement n° 731 rectifié a pour objet de traduire des dispositions aujourd’hui existantes dans le code civil : lorsque des faits de violence sont commis, la victime et la personne mise en cause ne sont pas obligées de passer d’abord par une procédure de médiation.
Le code civil le prévoit, par exemple, pour les procédures de divorce ; ce serait bien que ce soit aussi inclus dans les procédures de médiation devant l’Ordre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La définition générale des missions des ordres permet déjà d’intégrer les dimensions spécifiques évoquées dans l’amendement n° 730 rectifié. Ces derniers doivent effectivement veiller aux principes de moralité, ou encore au respect des règles édictées par le code de déontologie. Selon la commission, il n’est donc pas besoin de décliner davantage ces principes dans la loi. Elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 731 rectifié, présenté par Mme Rossignol, MM. Jomier et Daudigny, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Kanner, Mmes Meunier, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
… Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Si la plainte portée concerne la commission de faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, la conciliation ne peut être mise en place qu’avec l’accord de la victime. Celle-ci peut être représentée à tout moment de la procédure. À défaut d’accord, la plainte est transmise au Procureur de la République territorialement compétent. » ;
…° L’article L. 4124-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la chambre disciplinaire a à statuer sur des faits de violences à caractère obstétrical, gynécologique, sexuel ou sexiste, elle ne peut utiliser la médiation pour régler le litige sauf accord exprès de la victime. L’utilisation de la relation d’autorité entre soignant et patient constitue une circonstance aggravante de l’infraction, devant être appréciée dans le cadre du prononcé de la sanction disciplinaire. Le Procureur de la République doit en être informé. » ;
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. L’abus d’autorité d’un médecin envers une patiente constitue un manquement déontologique évident, particulièrement en cas d’abus sexuel, lequel est d’ailleurs considéré comme une circonstance aggravante par les juridictions.
Des modes d’information entre les juridictions disciplinaires et le procureur de la République sont déjà prévus. Aussi, si le sujet est grave et mérite d’être traité avec toute l’attention nécessaire, cet amendement paraît satisfait.
C’est donc une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Les réponses apportées ne sont pas en rapport avec l’objet de mon amendement. Celui-ci est clair : pas de médiation dès lors qu’il y a des faits de violence, indépendamment des procédures pouvant être engagées devant les tribunaux ! Je maintiens mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 121 rectifié n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 732 rectifié, présenté par Mme Jasmin, MM. Jomier et Daudigny, Mme Grelet-Certenais, M. Kanner, Mmes Meunier, Rossignol, Féret et Lubin, M. Tourenne, Mmes Van Heghe, M. Filleul et Harribey, MM. Lurel, J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Botrel et M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Duran et Fichet, Mme Ghali, MM. Houllegatte et Jacquin, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Lalande, Mme Monier, M. Montaugé, Mmes Perol-Dumont, Préville et S. Robert, M. Sueur, Mme Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
1° bis AA L’article L. 4132-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinquante-six », est remplacé par le mot : « cinquante-huit » ;
b) Le b du 2° est abrogé ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
« a) Auvergne-Rhône-Alpes ;
« b) Antilles-Guyane ; »
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Pour tenir compte de la nouvelle composition issue du 1° bis AA du II, les mandats des trois binômes élus pour le ressort territorial du conseil interrégional Antilles-Guyane avant le renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 sont prorogés jusqu’en 2022.
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement n° 579, présenté par MM. Théophile et Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro, Patient, Patriat et Rambaud, Mme Rauscent et MM. Richard et Yung, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
1° bis AA L’article L. 4132-1 est ainsi modifié :
a) Le b du 2° est abrogé ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :
« a) Auvergne-Rhône-Alpes ;
« b) Antilles-Guyane ; »
II. – Après l’alinéa 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 1° bis AA du II entre en vigueur lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2022. Le mandat du binôme élu pour le ressort territorial du conseil inter régional Antilles-Guyane lors du renouvellement du Conseil national de l’ordre des médecins prévu en 2019 prend fin à la même date.
La parole est à M. Dominique Théophile.
M. Dominique Théophile. Cet amendement tend à réviser la composition du Conseil national de l’ordre des médecins, tel qu’il sera renouvelé en 2022. Il s’agit de prévoir trois binômes pour représenter l’interrégion Antilles-Guyane au Conseil national de l’ordre pour ajuster sa représentativité, comme cela a été demandé. Nous proposons une entrée en vigueur en 2022 pour cette nouvelle composition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Sans être strictement identiques, ces deux amendements sont proches dans leur rédaction.
J’ai une interrogation de principe quant à un risque de déséquilibre entre régions, y compris entre régions ultramarines. La représentation du conseil interrégional Antilles-Guyane passerait de deux à trois binômes, soit le même niveau que celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que les populations des régions concernées s’inscrivent dans un rapport de un à huit ; La Réunion et Mayotte demeureraient représentées, quant à elles, par un seul binôme.
Nous pouvons toutefois comprendre la volonté de renforcer la représentation de l’interrégion Antilles-Guyane, au regard notamment des règles qui prévalaient avant l’ordonnance du 16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé.
La commission souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Agnès Buzyn, ministre. Ces deux amendements ont pour objet d’accroître la représentation des médecins d’outre-mer dans le Conseil national de l’ordre. Une telle disposition aurait pour conséquence de faire passer de 56 à 58 le nombre de membres siégeant au Conseil national, mais elle entraînerait certainement une surreprésentation des outre-mer, eu égard aux effectifs de médecins qu’ils représentent. Ainsi, les outre-mer, avec 1 000 médecins, et la région Bretagne, avec 10 000 médecins, pourraient compter le même nombre de représentants.
L’amendement n° 732 rectifié est de nature à perturber les élections ordinales en cours, ce qui n’est pas le cas de l’amendement n° 579. J’émets donc un avis défavorable sur le premier et m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur le second.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. La commission se rallie à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 6 rectifié ter est présenté par Mme Imbert, M. Dériot, Mmes Berthet, Puissat et Micouleau, MM. Brisson, Sol, Vogel et Morisset, Mmes Gruny, Morhet-Richaud, Deromedi et Bruguière, MM. Lefèvre et Chatillon, Mmes Lavarde et Noël, MM. Mouiller, Kennel et Cuypers, Mmes Garriaud-Maylam et Chauvin, MM. D. Laurent et Vaspart, Mme A.M. Bertrand, MM. del Picchia et Savary, Mmes Bonfanti-Dossat et M. Mercier, M. Piednoir, Mmes Chain-Larché, Thomas et Ramond, MM. Courtial, Charon, Sido et Pointereau, Mmes Deroche et Lamure et MM. Laménie, J.M. Boyer, Gremillet et Duplomb.
L’amendement n° 36 rectifié ter est présenté par MM. Bonne et Henno, Mme Malet, MM. Bascher et Babary, Mmes Di Folco et Estrosi Sassone et MM. B. Fournier, Genest, Hugonet, Karoutchi, Mandelli, Pellevat, Perrin, Raison et Bouloux.
L’amendement n° 538 rectifié quater est présenté par MM. Chasseing, Bignon, Capus, Decool, Fouché, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et MM. Menonville, Wattebled et Bonhomme.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4221-19 est complété par les mots : « et lorsqu’ils existent, entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale » ;
La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié ter.
Mme Corinne Imbert. Le code de la santé publique prévoit que « les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés ».
La problématique ordinale, indépendamment du financement envisagé, est de vérifier que le financement dont pourrait bénéficier le pharmacien n’entrave pas son indépendance professionnelle.
Afin que l’Ordre des pharmaciens puisse apprécier, justement, le respect de cette condition, il est nécessaire que lui soient communiqués également les conventions et avenants relatifs aux rapports entre associés et intervenants concourant au financement de l’officine ou du laboratoire de biologie médicale.
M. le président. La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié ter.
Mme Viviane Malet. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Claude Malhuret, pour présenter l’amendement n° 538 rectifié quater.
M. Claude Malhuret. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Milon, rapporteur. Ces amendements consolident le principe de l’indépendance professionnelle des pharmaciens d’officine ou biologistes médicaux. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 rectifié ter, 36 rectifié ter et 538 rectifié quater.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 495 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue et A. Marc, Mme Mélot, MM. Menonville et Wattebled, Mmes Deromedi, Guillotin et Noël, M. Gabouty, Mme N. Delattre et MM. Mandelli, Laménie et Bonhomme, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 15
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
…° Au dernier alinéa de l’article L. 4232-10, les mots : « binôme de pharmacien qui se tient en liaison avec le conseil central de la section E » sont remplacés par les mots : « délégué local et son suppléant qui assure la représentation de la section E sur le territoire » ;
…° L’article L. 4232-10 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;
b) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Une délégation comprenant les pharmaciens exerçant à Mayotte. » ;
…° L’article L. 4232-11 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « un binôme est composé » sont remplacés par les mots : « deux binômes sont composés » et les mots : « exerçant en officine » sont remplacés par les mots : « relevant en métropole des sections A et D » ;
b) Après le mot : « composé », la fin du 2° est ainsi rédigée : « de pharmaciens relevant en métropole des sections B, C, G ou H. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Au sixième alinéa, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cents » ;
e) Le septième alinéa est supprimé ;
La parole est à M. Marc Laménie.