Mme Marie-Noëlle Lienemann. Le parti socialiste !
M. Julien Bargeton. En effet. À l’époque, étant très sceptique à l’égard de l’ISF, j’étais classé à l’aide dite « droite » de ce parti.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est vrai.
M. Julien Bargeton. J’ai même soutenu un candidat à une primaire qui expliquait que c’était un impôt idiot parce qu’il frappait les millionnaires et épargnait les milliardaires ! Il avait d’ailleurs proposé de le supprimer.
La France était le seul pays à avoir instauré un tel impôt. On parle toujours du coût de la suppression de l’ISF, mais jamais du coût de son maintien. Les socialistes l’avaient créé en 1981, Jacques Chirac l’avait supprimé en 1986, il avait été rétabli en 1988. Mais Michel Rocard, alors Premier ministre, n’avait pas fait montre d’un enthousiasme délirant pour le rétablir ; il l’a fait simplement parce que François Mitterrand l’avait inscrit à son programme et qu’il fallait financer le RMI. Or, on le sait bien, la dynamique du RMI, devenu par la suite le RSA, a été bien supérieure à celle de l’ISF.
Les décisions doivent être assumées. Cet impôt avait des coûts cachés mal connus. Ce serait une erreur de faire, à l’instar d’autres gouvernements, du zigzag fiscal. (Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur quelques travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Je n’avais pas prévu d’intervenir, mais les échanges auxquels nous assistons sont tellement étonnants que je me sens obligé de le faire… (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.)
On peut être pour ou contre l’ISF. Mme Lienemann nous explique qu’un chef d’entreprise américain a intérêt à vivre aux Pays-Bas plutôt qu’aux États-Unis ou en Suisse, parce qu’il y paie moins d’impôts. Je m’étonne qu’elle n’en tire pas les conséquences en défendant la suppression de l’ISF, afin qu’un dirigeant français n’ait pas, lui aussi, intérêt à s’installer aux Pays-Bas pour y payer moins d’impôts.
Que les communistes pointent du doigt ce qu’ils estiment être une classe à part, c’est assez habituel. Mais ce que je trouve profondément inacceptable et regrettable, ce qui me surprend énormément, c’est que le parti socialiste, dans cette enceinte, fasse le lien entre la tension qui règne dans notre pays, les « gilets jaunes », la situation des plus précaires et la suppression de l’ISF. C’est proprement irresponsable, inacceptable, scandaleux, invraisemblable !
Je tenais à le dire. Il est irresponsable de pointer du doigt ceux qui ont réussi. Madame Lienemann, je vous respecte, vous le savez, mais nous ne sommes plus dans un monde de rente ! Mark Zuckerberg, Bill Gates ont-ils hérité de leurs parents ? Nous sommes dans le monde d’internet, les détenteurs des nouvelles fortunes les ont constituées grâce à leurs idées, à leur travail, à leur génie. On n’est plus au temps de Germinal ! (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.
M. Didier Marie. Le tour pris par le débat m’incite à intervenir.
J’entends certains collègues évoquer ces Français partis pour l’étranger, fuyant l’ISF, mais ils oublient de parler de tous ceux qui sont restés, bien que concernés par cet impôt, de tous ces étrangers, européens en particulier, notamment britanniques, qui sont venus s’installer et travailler en France, considérant que la qualité de vie qu’elle offrait méritait bien une contribution fiscale.
Ces collègues omettent aussi de dire que dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, un certain nombre de grands patrons ont revendiqué de payer plus d’impôts, par solidarité avec leurs concitoyens.
Rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune procurerait des recettes fiscales supplémentaires qui seraient bien utiles dans la période que nous connaissons et permettraient au Gouvernement de répondre à la demande formulée par toutes ces personnes qui manifestent. Au-delà, l’ISF, que vous le vouliez ou non, est un symbole de solidarité et de fraternité. C’est la raison pour laquelle il faut le rétablir.
M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.
M. Franck Montaugé. Je respecte tout à fait le point de vue de notre collègue Emmanuel Capus, même si je ne souscris pas du tout à ses arguments. Je lui ferai observer que des organismes internationaux que l’on ne pourra pas taxer de gauchisme, comme l’OCDE ou le Fonds monétaire international, soulignent que la question des inégalités est un sujet majeur, dont le traitement conditionne le devenir de nos sociétés. L’ISF, à cet égard, est un symbole – et les symboles comptent pour faire société –, mais pas seulement.
Tous les scientifiques nous le disent, les sociétés les plus dynamiques, y compris en termes de création de richesses, sont celles qui sont le moins inégalitaires. Voilà la question de fond qui nous est posée à tous, au travers de celle de l’ISF et de bien d’autres dont nous débattons dans cet hémicycle.
Les « gilets jaunes », en tout cas les paroles de certaines personnes engagées dans ce mouvement, nous renvoient à cet enjeu de la lutte contre les inégalités. On ne peut faire société que si les inégalités sont prises en compte politiquement. Voilà pourquoi nous demandons le rétablissement de l’ISF.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Tissot, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Tissot. Je n’avais pas non plus prévu d’intervenir, mais je ne peux laisser interpeller les socialistes sans réagir.
Je ne voudrais pas que l’on réduise le débat à une opposition entre défenseurs des riches, d’un côté, et défenseurs des pauvres, de l’autre. Pour ma part, je ne stigmatise pas les riches. Là n’est pas le problème. Quelques rares personnes sont devenues riches par leur seul mérite, mais le plus souvent la richesse se constitue grâce au labeur des autres. En rétablissant l’ISF, nous souhaitons juste permettre un partage de cette richesse – pas à 50-50, vous l’avez bien compris.
Gardons-nous de stigmatiser quiconque, mais comment pourrait-on aujourd’hui refuser cette proposition de rétablir l’ISF et en même temps laisser dormir des gens dehors ? Est-il normal que des enfants scolarisés dorment dehors ? Est-ce acceptable ? Je n’établirai pas de lien avec les « gilets jaunes », mais si certains de ceux qui bloquent les carrefours – j’en connais quelques-uns – sont des revendicateurs, d’autres agissent par désespoir. Ne stigmatisons personne, mais réfléchissons à la manière dont on doit répartir la richesse.
M. le président. La parole est à Mme Claudine Lepage, pour explication de vote.
Mme Claudine Lepage. Il a été question à plusieurs reprises de ces Français qui s’expatrieraient pour fuir l’impôt, en particulier l’impôt de solidarité sur la fortune. Permettez-moi de rétablir les faits : ces exilés fiscaux ne représentent qu’une toute petite minorité des 3 millions de Français vivant à l’étranger ; la plupart mènent la même vie que les habitants de leur pays de résidence et ne s’y sont pas installés pour fuir l’impôt.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-393 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 28 :
Nombre de votants | 342 |
Nombre de suffrages exprimés | 320 |
Pour l’adoption | 96 |
Contre | 224 |
Le Sénat n’a pas adopté. (Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)
Je mets aux voix l’amendement n° I-476 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 16 octies (nouveau)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre II bis du titre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) L’article 973 est ainsi modifié :
– au 1° du II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
– aux 2°, 3° et 4° du même II, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;
– il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l’article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l’achat d’un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. » ;
b) Aux premier et second alinéas du II de l’article 974, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
c) Au 7° du I de l’article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnée à l’article L. 1253-1 du même code » ;
d) La section VII est ainsi modifiée :
– l’intitulé est complété par les mots : « et contentieux » ;
– l’article 981 est ainsi rédigé :
« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d’enregistrement s’appliquent à l’impôt sur la fortune immobilière. » ;
2° L’article 1649 AB est ainsi modifié :
a) Après le mot : « année », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l’article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 14 A, la référence : « et 238 bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;
2° Au huitième alinéa de l’article L. 247, après les mots : « droits d’enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-253 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, A. Bertrand, Collin, Menonville, Requier, Roux, Adnot, Chasseing, Courtial et Cuypers, Mme L. Darcos, MM. Decool et Delcros, Mme Deseyne, M. B. Fournier, Mmes N. Goulet, Goy-Chavent et Guidez, MM. L. Hervé, Joyandet, Kern, Lafon, D. Laurent, Lefèvre, Louault, Luche et A. Marc, Mme Micouleau, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Pointereau, Poniatowski, Priou et Savin, Mme Sollogoub et M. Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer vingt-trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 2 de l’article 793 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que l’ensemble des immeubles transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 du même code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 9° par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« f. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« g. En cas de non-respect de l’une des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles mentionnées au premier alinéa sous réserve que les conditions prévues aux a et b soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.
« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21 et L. 322-23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles affectés à une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du même code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143-15-1 dudit code qui composent leur patrimoine, à condition :
« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;
« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10°. En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles concernés, reçus en contrepartie de son apport ;
« c. Que l’ensemble des immeubles mentionnés au b soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code ou d’une convention prévue à l’article L. 411-37 dudit code, souscrite par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B.
« Lorsque l’une des conditions prévues au b et au c du présent 10° n’est pas respectée, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du présent code et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix dernières années, 30 % au cours des huit suivantes.
« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a du présent 10° par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au dit a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.
« f. En cas de non-respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.
« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.
« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c du présent 10° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles concernés, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.
« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c du présent 10° ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles concernés ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ou de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.
« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs. » ;
II. – Après l’alinéa 8
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
L’article 976 est ainsi modifié :
a) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à hauteur de 90 %, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.
« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du présent code, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées à hauteur de 90 %, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »
b) Le V est abrogé.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Mme Nathalie Delattre. Mes chers collègues, vous connaissez mon engagement tenace en faveur de l’écosystème viticole, d’une viticulture durable qui évolue conformément aux attentes sociétales : les enjeux sont forts en matière de santé, d’évolution de la consommation, de développement de pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Mais il n’y aura pas de viticulture durable s’il n’y a plus de viticulteurs, monsieur le secrétaire d’État. La viticulture telle que nous l’avons connue se meurt. En Gironde, seule une exploitation sur deux est encore familiale. Fonds de pension américains, compagnies d’assurances détournent la vigne de sa vocation pour en faire un produit spéculatif, et cette spéculation fait exploser de manière totalement irrationnelle le prix du foncier agricole. Je peux vous parler du Médoc, de Pomerol, de la Gironde ; mes collègues vous parleront de la Champagne ou de la Bourgogne. Les prix à l’hectare grimpent en flèche et l’on assiste dans le même temps à une concentration des exploitations.
Sur la base de ce constat, j’avais proposé l’an dernier un dispositif visant à favoriser la transmission familiale et à préserver notre modèle agricole français. Vous l’aviez écarté, au motif qu’il fallait attendre la loi de finances de 2019 pour introduire une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole.
À titre préventif, j’ai poursuivi ce travail et j’ai remis à Bruno Le Maire, voilà quelques semaines à Bordeaux, une proposition de loi cosignée par une cinquantaine de collègues sénateurs. Le présent amendement est issu de ce travail collectif.
Monsieur le secrétaire d’État, vous proposez un dispositif d’exonération de droits de mutation à hauteur de 75 % en contrepartie d’une conservation des biens pendant cinq ans, mais avec un plafonnement à 300 000 euros. C’est tout à fait insuffisant au regard du niveau actuel des transactions.
Pour ma part, je vous propose une vraie mesure : une mesure d’exonération complète, avec en contrepartie un engagement de conservation des biens de dix-huit ans, car ce que nous souhaitons, c’est transmettre nos biens immeubles et fonciers à nos descendants, à nos frères, à nos sœurs qui souhaitent continuer à exploiter avant d’à leur tour transmettre. Dix-huit ans, ce n’est rien à l’échelle de la vie d’un vignoble, mais l’exonération totale peut faire toute la différence, monsieur le secrétaire d’État.
Enfin, je complète ce dispositif en exonérant à hauteur de 90 % les propriétaires de l’impôt sur la fortune immobilière, l’IFI, toujours avec cette même condition d’engagement d’affectation des biens à l’exploitation agricole pour une durée de dix-huit ans.
Aujourd’hui, l’IFI pénalise les paysans et les vignerons. L’exemple des propriétaires historiques de l’île de Ré déracinés par la flambée des prix doit vous servir de leçon.
Mes chers collègues, je vous demande un soutien plein et entier à cet amendement, afin d’envoyer un signal positif à nos viticulteurs en cette période tourmentée.