M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Raison, rapporteur. La proposition qui découle de l’amendement de M. Vaspart est parfaitement justifiée.
Je vais être honnête avec le Gouvernement : ce dernier n’a pas souhaité qu’on engage le débat sur la fiscalité agricole au cours de l’examen de ce texte, ce que je regrette. Pourtant, c’est apparemment bien parti ! Je parle bien entendu du fait qu’une réforme va être lancée, je ne m’avance en aucune façon sur ce que sera cette réforme de la fiscalité agricole…
Profitons de cet amendement qui pourrait servir d’amendement d’appel pour demander au ministre que ce sujet soit particulièrement bien traité et avec précision dans le cadre d’une réforme de la fiscalité agricole, qui devrait intervenir cet automne en loi de finances. Il faut absolument que cette demande soit bien prise en compte, monsieur le ministre, parce que c’est important.
Cela étant, il me semble inutile de voter un amendement, au détour de cette loi, qui ne porterait que sur l’un des aspects touchant à cette fiscalité, même si la demande est très intéressante. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. J’émettrai aussi un avis défavorable sur l’amendement, pour la bonne et simple raison qu’il anticipe un débat qui aura lieu lors de la prochaine loi de finances, comme vient de le dire M. le rapporteur. M. Raison participe d’ailleurs au groupe de travail que Bruno Lemaire et moi-même avons mis en place sur la fiscalité. Ce groupe comprend onze députés et onze sénateurs chargés de faire des propositions, qui seront rendues dans les premiers jours du mois de juillet et sur lesquelles nous aurons l’occasion d’avoir des échanges, avant qu’elles ne soient soumises au vote des députés et des sénateurs en loi de finances. Je vous renvoie donc à l’examen de cette question en loi de finances.
Les travaux menés dans le cadre du groupe de travail sont plutôt bien partis. Des choses très intéressantes émergent, notamment sur la question de l’épargne de précaution, sujet auquel les agriculteurs sont très attentifs. Bien d’autres sujets sont abordés, en particulier les moyens de réduire les charges des agriculteurs et d’obtenir davantage de compétitivité dans les exploitations.
M. le président. La parole est à M. Michel Vaspart, pour explication de vote.
M. Michel Vaspart. J’ai bien compris que le sujet serait discuté dans le cadre de la future loi de finances.
Je voudrais appeler votre attention, monsieur le ministre, sur le fait que les professionnels ont participé à deux réunions et que cela fait des mois qu’ils n’ont pas été convoqués pour de nouvelles réunions. J’en parle, parce qu’on me l’a signalé, mais ne sais pas si c’est vrai ou non.
Cela étant, je souhaiterais que vous vous engagiez vraiment sur ce sujet précis, de sorte qu’on puisse le réexaminer dans le cadre de la loi de finances pour 2019. En attendant, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 333 rectifié est retiré.
Article 9
I. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur.
II. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels mentionnés au huitième alinéa du I de l’article L. 441-7 du code de commerce portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées faisant l’objet de la convention mentionnée au même article L. 441-7.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés s’appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l’écoulement des marchandises en stock.
Pendant la durée mentionnée au premier alinéa du présent II, le neuvième alinéa du même article L. 441-7 n’est pas applicable.
III (nouveau). – Le fait de prévoir dans la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou d’appliquer, à raison d’autres stipulations contractuelles, des avantages promotionnels en méconnaissance des premier et deuxième alinéas du II du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
IV (nouveau). – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
M. le président. L’amendement n° 725, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et ressortissant au code de commerce nécessaire pour prévoir sur une durée de deux ans :
1° D’affecter le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 442-2 du code de commerce d’un coefficient égal à 1,1 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, revendues en l’état au consommateur ;
2° D’encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles financées par le distributeur ou le fournisseur portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, et de définir les sanctions administratives permettant d’assurer l’effectivité de ces dispositions.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Travert, ministre. Cet amendement vise à revenir au texte de l’article 9 du projet de loi tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale, tout en modifiant la référence incorrecte aux « denrées » alimentaires destinées aux animaux de compagnie.
La rédaction adoptée par la commission des affaires économiques du Sénat soulève plusieurs difficultés : elle ne vise que les produits relevant de la convention unique, ce qui laisse de côté les marques de distributeurs – les MDD – et les produits donnant lieu à une convention particulière ; elle a recours à des notions de « valeur » et de « volume », qui, dans une rédaction juridique, ne sont pas suffisamment précises ; elle prévoit des modalités d’entrée en vigueur inadaptées – il suffirait aux opérateurs de la grande distribution qui souhaiteraient se soustraire du dispositif d’encadrement des promotions de conclure les conventions avant le 1er mars 2019.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif n’est donc ni opérationnel ni contrôlable et entraînerait une forte insécurité juridique.
Le Gouvernement considère que le traitement de manière exhaustive, efficace et concertée des spécificités techniques de l’encadrement des promotions, outre l’examen du texte par le Conseil d’État, implique le recours à une ordonnance, ce qui constitue un gage de sécurité juridique. Nous soumettrons très prochainement un projet à concertation, comme nous nous y étions engagés lors des États généraux de l’alimentation, et proposons de rétablir l’habilitation votée par l’Assemblée nationale.
Je veux profiter de cette intervention pour revenir sur les deux mesures principales que sont le seuil de revente à perte, ou SRP, et l’encadrement des promotions.
Sur le SRP, l’idée est d’encadrer, d’augmenter le taux à 20 %, voire 25 % – le taux de 10 % ayant déjà été arbitré – et de prévoir son application aux outre-mer. Une incertitude demeure sur ce point, qui n’était pas prévu initialement, mais avec une ouverture potentielle.
Sur l’encadrement des promotions, nous souhaitons prévoir son application aux marques de distributeurs. Le sujet sera examiné dans le cadre de la concertation sur l’ordonnance.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Raison, rapporteur. Pour le coup, nous disposions de suffisamment d’éléments sur l’ordonnance pour pouvoir mettre dans le dur du texte l’augmentation du SRP à hauteur de 10 % et l’encadrement des promotions. C’est le rôle du Parlement, et cela permet de gagner du temps !
Je précise que nous allons débattre de quelques amendements concernant les MDD. Des incertitudes existent sur le sujet, mais nous examinerons tout cela en cours de route.
Nous sommes d’accord avec vous sur le fond, monsieur le ministre. C’est pourquoi nous avons inscrit ces points dans le dur de la loi. La commission, ne souhaitant pas revenir sur son texte, a émis un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 582 rectifié, présenté par MM. Bérit-Débat, Cabanel et Montaugé, Mmes Bonnefoy et Artigalas, M. Joël Bigot, Mmes Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
du 1er mars 2019
par les mots
de la promulgation de la présente loi
II. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.
Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code ne font pas exception à ces obligations.
Les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.
M. Claude Bérit-Débat. Si la proposition d’inscrire dans la loi – plutôt que par ordonnance – l’encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif à venir, elle doit être complète et ne pas omettre certains produits. En effet, alors que les États généraux de l’alimentation avaient préconisé un encadrement des promotions de tous les produits alimentaires, y compris les marques de distributeurs, la rédaction actuelle n’encadre que les produits à marque. Or c’est là un élément central des stratégies commerciales déployées par les grandes et moyennes surfaces, pour qui ces produits sont souvent un outil promotionnel primordial.
L’encadrement des nouveaux instruments promotionnels est primordial, mais il ne sera suffisant que si ces produits sont pris en compte et si le dispositif proposé ne peut être contourné. De plus, il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volumes sous promotion – un quart du total. Il est, à mon sens, pleinement satisfaisant du point de vue des distributeurs.
Cet amendement tend donc à revoir ces deux éléments, en renvoyant la rédaction précise de l’encadrement des promotions à un décret en Conseil d’État.
M. le président. L’amendement n° 155 rectifié bis, présenté par MM. Longeot, Mizzon, Canevet, Capo-Canellas, Delcros et Janssens, Mme Vullien, MM. Moga et Bonnecarrère, Mme Joissains et M. Kern, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 6
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.
Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L.441-10 du même code sont concernées.
Les modalités techniques, ainsi que les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.
III. – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.
La parole est à M. Jean-François Longeot.
M. Jean-François Longeot. Je n’ai rien à ajouter à ce que vient de dire notre collègue Bérit-Débat.
M. le président. L’amendement n° 73 rectifié, présenté par Mme Cukierman, M. Gontard et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.
Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code sont concernées.
Les modalités techniques, ainsi que les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Mme Michelle Gréaume. L’article 9, reprenant les conclusions des ateliers nos 5 et 7 des États généraux de l’alimentation, prévoit un encadrement, en valeur et en volume, des opérations promotionnelles portant sur les denrées alimentaires.
Dans le même esprit que les amendements précédents, notre amendement tend à préciser la rédaction de l’article, afin de préserver l’un des acquis de ces États généraux de l’alimentation : l’encadrement en valeur – pas plus de 34 % de remise sur les produits – et en volume – pas plus de 25 % du chiffre d’affaires – des opérations promotionnelles, avec une mention explicite des promotions sur les produits sous marques de distributeurs. En effet, dans le cadre des appels d’offres, la grande distribution impose sa politique de prix aux petites et moyennes entreprises qui fournissent les produits. L’objectif de prix en rayon impose la construction du prix de revient à l’amont, et c’est ainsi que les prix des produits agricoles deviennent des variables d’ajustement. Or le prix bas n’est pas un juste prix.
Le débat public sur le pouvoir d’achat des ménages se focalise sur la recherche des prix bas, y compris pour la consommation alimentaire, en lieu et place d’une véritable politique d’augmentation du pouvoir d’achat. Cela se fait au détriment du revenu paysan, de la qualité, de la traçabilité, de la sécurité sanitaire de notre agriculture. L’encadrement le plus strict des offres promotionnelles est donc nécessaire.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur ainsi que la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, Mme Gény-Stephann, ont précisé que l’habilitation initialement prévue permettrait d’encadrer les promotions financées par les fournisseurs et par les distributeurs, ainsi que celles qui portent sur les marques de distributeurs. Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 9 du projet de loi nous semble imprécis. Si, véritablement, la volonté du Gouvernement est d’encadrer aussi les offres promotionnelles décidées et accordées par les distributeurs, cela doit apparaître.
M. le président. L’amendement n° 286 rectifié, présenté par M. Bizet, Mme Berthet, MM. Bonne, Buffet, Cornu, Danesi, Daubresse et de Legge, Mmes Deromedi, Duranton et Garriaud-Maylam et MM. Guené, D. Laurent, Lefèvre, Longuet, Mayet, Milon, Morisset, Paul, Pellevat, Piednoir, Priou, Rapin, Revet, Vaspart et Vogel, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. - Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, l’ensemble des avantages promotionnels accordés par le distributeur et/ou le fournisseur, dans le cadre d’opérations promotionnelles instantanées ou différées portant sur la vente au consommateur de produits alimentaires, ne doit pas être supérieur aux plafonds suivants :
1° 34 % du prix de vente au consommateur ;
2° 25 % du volume annuel pour les produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel de la catégorie pour les produits faisant l’objet d’un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.
La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Cet amendement, qui me semble avoir été défendu dans ses grandes lignes par certains de mes collègues, vise à inscrire dans le texte l’ensemble des conclusions des États généraux de l’alimentation sur le sujet des promotions.
M. le président. L’amendement n° 770, présenté par M. Raison, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa
II.- Pendant une durée de deux ans à compter du 1er mars 2019, les avantages promotionnels de toute nature, à caractère instantané ou différé, financés par le distributeur ou le fournisseur, qui portent sur la vente au consommateur de produits alimentaires, y compris ceux destinés aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % du prix de vente au consommateur ni 25 % du volume annuel des produits faisant l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou 25 % du volume annuel d’une même catégorie de produits faisant l’objet d’un contrat mentionné à l’article L. 441-10 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Raison, rapporteur. Je suis évidemment d’accord, sur le fond, avec tous les amendements qui viennent d’être défendus, mais votre commission des affaires économiques, mes chers collègues, a décidé de transformer en dispositions d’application directe l’article 9, qui prévoyait le recours à des ordonnances pour relever le seuil de revente à perte et limiter les avantages promotionnels.
Afin de donner la portée la plus large possible au dispositif d’encadrement des promotions et de lever toute ambiguïté sur son champ d’application, cet amendement tend à apporter une double précision.
D’une part, le dispositif s’applique expressément à tous les avantages promotionnels, qu’il s’agisse de nouveaux instruments promotionnels – les NIP – ou non, qu’ils présentent un caractère instantané ou différé – afin de prendre en considération les fameuses pratiques de « cagnottage » – ou qu’ils soient financés par le fournisseur ou le distributeur.
D’autre part, il s’applique tant aux produits alimentaires sous marques de producteurs qu’aux fameuses MDD.
M. le président. L’amendement n° 709 rectifié, présenté par MM. Menonville, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold et Guillaume, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après le mot :
promotionnels
insérer les mots :
instantanés ou différés dans le temps
2° Après le mot :
compagnie
insérer les mots :
et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code
La parole est à M. Franck Menonville.
M. Franck Menonville. Cet amendement a été en partie défendu. Il vise, pour approfondir la démarche d’encadrement des prix, à appliquer l’encadrement des promotions, à la fois en volume et en valeur, aux marques de distributeurs et à éviter les contournements des dispositifs promotionnels par un meilleur encadrement dans le temps des promotions. Un élargissement aux achats ultérieurs permettra effectivement d’englober une pratique largement répandue dans la grande distribution.
M. le président. L’amendement n° 126 rectifié septies, présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled, Vogel et Paul, Mme Goy-Chavent et MM. Adnot, Daubresse, L. Hervé, Dennemont, Hassani, Moga et Lévrier, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
promotionnels
insérer les mots :
instantanés ou différés dans le temps
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Cet amendement vise à encadrer précisément les opérations promotionnelles autorisées par le texte.
M. le président. L’amendement n° 164 rectifié quinquies, présenté par MM. Decool, Guerriau, Capus, Chasseing et A. Marc, Mme Mélot, MM. Vogel et Paul, Mme Goy-Chavent et M. Daubresse, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après le mot :
décret
insérer les mots :
pris en accord avec les organisations interprofessionnelles concernées
La parole est à M. Jean-Pierre Decool.
M. Jean-Pierre Decool. Avec cet amendement, nous proposons que la filière, par le biais de son interprofession, soit associée à la définition des modalités d’encadrement des promotions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Raison, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, car elle propose d’adopter, ce soir, en séance, l’amendement qu’elle a elle-même voté lors de ses travaux. Le thème est exactement le même, et cet amendement résout toutes les questions qui peuvent se poser sur ces sujets.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. Les arguments seront les mêmes que ceux que j’ai avancés en présentant l’amendement du Gouvernement.
Le texte adopté en commission pose des difficultés techniques. En outre, l’habilitation a été modifiée à l’Assemblée nationale, afin de préciser expressément, conformément aux engagements du Gouvernement, que l’encadrement couvrirait bien les promotions consenties par les fournisseurs et les distributeurs, notamment sur les marques de distributeurs.
Le dispositif doit être efficient et opérationnel, ce que ne permet pas la rédaction issue des travaux de la commission du Sénat, y compris telle qu’il est proposé de l’amender. L’avis est donc défavorable sur l’ensemble des amendements.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 582 rectifié.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 155 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 709 rectifié et 126 rectifié septies n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 164 rectifié quinquies.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 528 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Cabanel et Montaugé, Mme Artigalas, MM. M. Bourquin, Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Tissot, Kanner, Bérit-Débat et Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Cartron et M. Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mmes Taillé-Polian et Tocqueville, M. Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette mesure est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cohérence avec l’application du deuxième alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce.
La parole est à M. Henri Cabanel.
M. Henri Cabanel. Cet amendement reprend une proposition émise par les députés socialistes ultramarins. Il vise à rendre applicable le relèvement du seuil de revente à perte prévu à l’article 9 aux départements d’outre-mer.
Comme le précisait l’auteur de la proposition à l’Assemblée nationale, Mme Ericka Bareigts, ces départements sont confrontés à un phénomène particulier. Sur ces marchés ultramarins, les prix de distribution de certains produits alimentaires dits de « dégagement » sont très inférieurs aux prix pratiqués dans l’Hexagone. Ces produits de moindre qualité, vendus à des prix défiant toute concurrence, inondent le marché et sont achetés par des personnes n’ayant pas les moyens de payer des produits plus onéreux.
Cette pratique nuit évidemment aux producteurs locaux, qui voient le marché brutalement submergé par des produits identiques aux leurs, mais à des prix bien inférieurs. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de préciser dans la loi que le relèvement du seuil de revente à perte sera applicable dans les départements ultramarins.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Raison, rapporteur. Cet amendement, rejeté en commission, tend à préciser que le relèvement du seuil de revente à perte est applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Cette précision n’est pas nécessaire sur le fond, car, ces quatre départements étant soumis au principe d’identité législative, les lois métropolitaines s’y appliquent sans qu’il soit nécessaire de le préciser. Je propose donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Travert, ministre. Nous l’avons dit lors du débat à l’Assemblée nationale, les préoccupations engendrées dans les outre-mer par les marchés dits de « dégagement » ont conduit le législateur, en 2017, à mettre en place un dispositif spécifique. La loi Égalité réelle outre-mer a doté les préfets d’outils d’intervention, mais, jusqu’à présent, ces outils n’ont pas pu être mis en œuvre et leurs critères d’application ne semblent pas adaptés.
Du fait de cette situation et de la persistance des préoccupations, le Gouvernement a demandé à l’Autorité de la concurrence une expertise approfondie des marchés de dégagement. Ce diagnostic nous permettra de mieux connaître ce phénomène, ses impacts et la manière dont nous devons, ici, les appréhender.
Pour résoudre le problème, les auteurs de cet amendement proposent une application générale, à toutes les denrées alimentaires, du relèvement du SRP en outre-mer. Le Gouvernement y est défavorable pour deux raisons.
D’une part, une telle mesure serait totalement inutile, toutes les informations disponibles à ce jour tendant à montrer que les produits de dégagement ne sont pas revendus à perte.
D’autre part, elle risquerait d’être très coûteuse pour les consommateurs ultramarins. L’effet prix du relèvement du SRP pourrait effectivement poser des problèmes sérieux sous l’angle du pouvoir d’achat dans les outre-mer. Nous devons tenir compte du contexte local, de la cherté de la vie, les premiers retours de terrain via les DIRECCTE confirmant cette crainte.
Par ailleurs, l’effort de meilleure répartition de la valeur au plan national doit pouvoir bénéficier aussi aux acteurs locaux des outre-mer, et ce même si le relèvement du SRP ne s’y applique pas.
La production agricole locale ultramarine ne représente qu’une très faible part de la totalité des achats de la grande distribution. Il faudra y remédier. Il y a des débouchés commerciaux à aller chercher, mais il nous faut également structurer l’offre et massifier la production. La grande distribution n’a donc pas besoin d’un relèvement du SRP en outre-mer pour veiller à mieux répartir la valeur vis-à-vis des producteurs locaux.
Je tenais à être précis sur les raisons qui motivent cet avis défavorable.