Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement avait été adopté par le Sénat l’année dernière. Il vise à aménager la fiscalité sur les paris sportifs et hippiques, mais, contrairement à ce qui vient d’être dit, il n’est pas neutre pour les recettes de l’État, car le PMU n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés.
L’adoption de cet amendement provoquerait donc, pour l’État, une baisse de recettes de l’ordre de 60 millions d’euros, selon le chiffre avancé l’an passé par le secrétaire d’État Christian Eckert.
Surtout, elle risquerait de fragiliser le réseau des buralistes, la fiscalité applicable aux points de vente de la Française des jeux se trouvant relevée. Or, ce réseau est déjà suffisamment affecté par l’évolution de la fiscalité du tabac.
La commission souhaite le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Cet amendement tend à alléger la fiscalité des paris hippiques et d’augmenter celle des paris sportifs dans le réseau de points de vente de la Française des jeux. Le Gouvernement y est défavorable pour les motifs suivants.
Tout d’abord, vous conviendrez, madame la sénatrice, que la fiscalité des paris hippiques est déjà plus avantageuse que celle des paris sportifs dans le réseau physique : elle s’élève en effet à 5,3 %, contre 5,7 % pour ces derniers.
Ensuite, en ce qui concerne la pérennité des ressources de la filière équine, je vous rappelle que celle-ci bénéficie déjà d’une aide assise sur les paris hippiques en ligne.
Enfin, le Gouvernement a fait le choix de la stabilité des prélèvements obligatoires : votre proposition est à rebours de cette orientation politique.
En conséquence, et puisque la pérennité des ressources de la filière équine n’est pas remise en cause, il serait inéquitable et illégitime d’accroître l’écart de fiscalité entre ces deux types de paris.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis sera défavorable.
Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 337 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Je comprends le dilemme entre préserver l’équilibre économique du réseau des buralistes ou celui de la filière équine, mais, n’étant pas la première signataire de cet amendement, je le maintiens, d’autant qu’il a déjà été adopté l’an passé par notre assemblée. Peut-être le sera-t-il à nouveau ? Sinon, nous y reviendrons à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances…
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Je souhaite interroger le Gouvernement sur le fonds d’encouragement aux projets équestres régionaux ou nationaux, dit EPERON. Une part du chiffre d’affaires du PMU est reversée à ce fonds, qui permet notamment de faire vivre la filière des jeunes chevaux de sport et contribue au financement des centres équestres. Or, ces derniers souffrent, en particulier du fait du passage de 2 % à 20 % du taux de TVA qui leur est appliqué. L’activité des centres équestres est importante pour les zones rurales et périurbaines. Le Gouvernement peut-il m’indiquer si le fonds EPERON est maintenu ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 337 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Francis Delattre. Le Gouvernement ne répond pas à ma question !
Mme la présidente. L’amendement n° 484 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1609 tertricies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , au titre des courses organisées par des sociétés de courses françaises » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les parieurs mentionnés à la phrase précédente » ;
2° Au deuxième alinéa, le taux : « 6,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. La redevance sur les paris hippiques en ligne, affectée à la filière équine, est menacée d’être considérée, par la Commission européenne, comme étant en infraction au régime d’aide. Pour éviter cette mise en accusation, il convient de la recentrer pour que, in fine, elle ne concerne que les courses organisées par des sociétés de courses françaises. En effet, les sociétés de courses étrangères ne bénéficient pas des financements de la filière équine en retour. Il s’agit d’un amendement d’anticipation et de logique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Dans le temps dont nous disposions, nous n’avons pas pu mesurer les conséquences financières, pour la filière équine, de cet ajustement, apparemment nécessaire pour assurer la compatibilité de la redevance avec le droit européen.
Nous n’avons pas d’opposition de principe, mais nous souhaiterions savoir si l’adoption de cet amendement entraînerait une perte de recettes, et, si oui, de quel montant.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. La perte de recettes est certaine, mais nous ne disposons pas, à ce jour, d’une évaluation précise.
Toutefois, le Gouvernement est favorable à la modification de l’assiette de la redevance sur les paris hippiques en ligne affectés à la filière équine, pour en extraire les courses organisées par des sociétés de courses étrangères, puisque celles-ci ne bénéficient pas des financements publics attribués à la filière équine, et au relèvement du plafond de cette taxe à 7 %.
Deux raisons expliquent cette position.
D’abord, en ce qui concerne l’assiette de la taxe, cette disposition permet de se prémunir d’une infraction au droit communautaire, la situation actuelle pouvant être regardée, par la Commission européenne, comme une distorsion de concurrence.
Ensuite, il me semble pertinent d’augmenter le plafond de la redevance hippique, dans un contexte où la filière équine fait face à une forte diminution des mises, qui constituent sa principale source de financement. Cette augmentation permettra de préserver les ressources de la filière.
Le Gouvernement étant favorable à cet amendement, il lève le gage, madame la présidente.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 484 rectifié ter.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
L’amendement n° 482 rectifié bis, présenté par Mme M. André, MM. Yung, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article 795 est ainsi rédigé :
« 4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés au I de l’article 794, aux mutuelles, aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance, à la défense de l’environnement naturel ou à la protection des animaux ainsi qu’aux associations ayant pour but exclusif l’assistance ou la bienfaisance. » ;
2° L’article 1655 bis est ainsi rédigé :
« Art. 1655 bis. – La réponse du représentant de l’État dans le département à une demande effectuée dans le cadre de la procédure prévue par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est sans effet pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement de simplification vise à mettre en œuvre les ajustements fiscaux nécessaires après l’adoption de la loi de 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
En l’espèce, il s’agit de confirmer l’éligibilité à l’exonération des droits de mutation sur les libéralités pour les associations d’assistance et de bienfaisance et de lever l’obligation de la référence à un agrément de la part du préfet.
De plus, l’adoption de cet amendement assurera une meilleure coordination entre les services de la Direction générale des finances publiques et les préfectures en matière de reconnaissance de l’intérêt général des associations.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il faut admettre que la procédure de reconnaissance de l’intérêt général est complexe pour les associations. La définition de cette notion est relativement floue et il y a des aspects fiscaux et civils à prendre en compte.
Le projet de loi « Égalité et citoyenneté » en voie d’adoption par le Parlement a vocation, en particulier, à clarifier la situation. Il prévoit qu’une association peut être reconnue d’intérêt général par le préfet du département, ce qui a naturellement des conséquences, y compris fiscales.
La procédure ne pourrait-elle pas être standardisée, ce qui permettrait de sécuriser les choses ? En tout état de cause, le présent amendement va à l’encontre de ce qu’a voté le Sénat lors de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté ».
Par cohérence, la commission des finances émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est ouvert à cette proposition pour deux raisons.
Tout d’abord, il apparaît important de confirmer l’éligibilité des associations d’assistance et de bienfaisance à l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, en supprimant, dans cet article, toute référence à la nécessité d’un agrément de la part des services préfectoraux. En effet, cette procédure administrative est maintenant supprimée.
Ensuite, le projet de loi « Égalité et citoyenneté » en cours d’examen prévoit la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général par le préfet qui me semble poser des problèmes d’équité et d’efficience, alors même que les montants financiers en jeu sont importants. Pour mémoire, le coût cumulé des réductions d’impôt au titre du mécénat devrait atteindre 2,2 milliards d’euros en 2016.
La procédure de reconnaissance par le préfet, qui pourrait s’appuyer sur des critères autres que ceux fixés par les dispositions du code général des impôts, pourrait conduire à ce que, selon les cas et les départements, des organismes d’intérêt général puissent être fiscalisés ou non, ce qui ne permettrait pas à la Direction générale des finances publiques d’assurer une cohérence entre la qualité d’intérêt général et l’assujettissement aux impôts commerciaux.
Par ailleurs, la procédure prévoit d’associer des représentants d’associations potentiellement concurrentes à une décision qui conditionne l’éligibilité à des avantages fiscaux, ce qui constituerait une confusion des responsabilités et n’apporterait pas une garantie d’impartialité en la matière, alors qu’il existe déjà des procédures organisées par la loi pour s’en assurer.
Enfin, les procédures introduites par le projet de loi « Égalité et citoyenneté » prévoient que le caractère d’intérêt général en matière fiscale soit déterminé pour une durée prédéfinie. Or, en matière fiscale, ce caractère doit être satisfait en permanence et apprécié au regard des conditions effectives d’exercice des activités.
Il me semble donc plus efficient et plus équitable que les services du ministère de l’économie et des finances continuent à apprécier, selon des critères fiscaux, le caractère d’intérêt général des associations en matière fiscale, car ils ont notamment pour mission de s’assurer que les organismes sans but lucratif bénéficient à bon droit d’un régime fiscal de faveur et qu’ils sont fondés à délivrer des attestations permettant à des tiers de bénéficier de réductions d’impôts.
Toutefois, j’émets un avis de sagesse favorable, et je lève le gage.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement n° 482 rectifié ter.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Sur le plan fiscal, le meilleur moyen de sécurisation est de demander un rescrit, mais les délais d’obtention sont d’environ six mois, la réponse de l’administration étant réputée favorable à défaut de réponse au terme de ce délai.
Je pourrais être favorable à cet amendement si le Gouvernement s’engageait à réduire considérablement le délai d’obtention du rescrit. Pourquoi une association doit-elle attendre six mois pour savoir si elle peut valablement délivrer des reçus fiscaux et bénéficier des dispositions de l’article 200 du code général des impôts ?
Par ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le Gouvernement ne s’est pas opposé, lors de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté », à la création d’une procédure de reconnaissance de l’intérêt général par le préfet. À l’administration de s’organiser pour que tout cela soit cohérent et que la reconnaissance de l’intérêt général emporte des conséquences fiscales !
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Il est possible que le problème n’ait pas été bien anticipé au moment de l’examen du projet de loi « Égalité et citoyenneté » et cet amendement vise justement à améliorer le dispositif prévu. Le rapporteur général devrait se réjouir de cette simplification, qui ne pourra qu’entraîner une réduction des coûts et des délais. En tout cas, il ne semble pas pertinent de faire de la diminution de la durée d’obtention du rescrit une condition sine qua non du vote de l’amendement…
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 482 rectifié ter.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 246 rectifié est présenté par M. Courteau.
L’amendement n° 375 rectifié est présenté par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Émery-Dumas, MM. Duran et Cornano, Mmes Ghali, Claireaux, Espagnac, Bataille et Yonnet, M. Labazée et Mme Lienemann.
L’amendement n° 385 rectifié bis est présenté par MM. Raison, Bizet, Gremillet et Genest, Mme Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mmes Imbert, Micouleau et Deromedi, MM. Laufoaulu, Laménie, Revet, Huré, del Picchia, Lefèvre et Morisset, Mme Gruny et MM. A. Marc, Perrin et Darnaud.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 B-0 ainsi rédigé :
« Art. 209 B-0. – I. 1. Une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, une entreprise succursale ou établissement stable),
« - considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France,
« – lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français, la personne morale doit réintégrer, dans la base de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices ou revenus positifs issus de ces prix, commissions ou redevances constitutifs d’un transfert indirect de bénéfices.
« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France visée au 1. S’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.
« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :
« a. par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au 1. ;
« b. par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;
« c. par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;
« d. par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.
« 3. Le présent article est également applicable aux personnes morales définies au 1. qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462-10 du code de commerce avec des entreprises ou entité juridiques établies à l’étranger.
« 4. La personne morale mentionnée au 1., qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1. et 2. du présent article, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A.
« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1. sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis.
« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.
« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
La parole est à M. Roland Courteau, pour défendre l’amendement n° 246 rectifié.
M. Roland Courteau. Les distributeurs exigent des contributions croissantes de leurs centrales européennes, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces centrales sont établies dans des pays à fiscalité réduite –Belgique, Luxembourg, Suisse –, de sorte qu’une partie significative de l’assiette fiscale se trouve délocalisée, au détriment de nos finances publiques.
Le présent amendement vise à réintégrer le montant de ces prestations, sur la base desquelles sont déterminées les redevances, dans les bénéfices imposables des distributeurs, dès lors que les produits livrés par les industriels sont mis sur le marché dans une surface de vente implantée en France.
Mme la présidente. L’amendement n° 375 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 385 rectifié bis.
Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements soulèvent la question de l’optimisation fiscale, qui passerait notamment, selon leurs auteurs, par une minoration – discrète…– du prix d’achat officiel versé par les distributeurs français via des redevances versées aux centrales d’achat européennes. Ce montage aboutirait à diminuer l’assiette imposable en France.
Réintégrer des sommes dans l’assiette fiscale va naturellement dans le bon sens. Le Gouvernement pourrait-il nous indiquer s’il existe des contentieux en la matière ? Le droit actuel permet-il de redresser fiscalement de tels montages s’ils sont abusifs ? Enfin, ces amendements sont-ils compatibles avec les conventions fiscales signées par la France ?
Ces interrogations amènent la commission à demander le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. Ces amendements tendent à soumettre à l’impôt français les sommes payées à l’étranger en contrepartie des prestations afférentes à la commercialisation de produits en France. Les préoccupations de leurs auteurs sont légitimes.
Toutefois, comme cela a été indiqué lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2017, ces amendements soulèvent des difficultés techniques, qui risquent de les rendre inopérants, alors que des dispositifs existants permettent déjà de redresser ces montages abusifs.
En effet, la taxation des bénéfices pour le compte de l’entreprise étrangère ne serait possible qu’à la condition que cette entreprise dispose d’un établissement stable en France. À défaut, ces amendements seraient sans effet, nos conventions fiscales, conformes aux principes reconnus au niveau international, attribuant le droit d’imposer à l’État où l’entreprise est installée.
Par ailleurs, la mesure proposée ne prend pas en compte la situation économique des opérations en cause, car elle englobe tous les cas, même ceux qui ne sont pas abusifs.
En revanche, notre droit offre déjà une panoplie de dispositions applicables. Par exemple, l’article 209 B du code général des impôts, dont il a été souligné qu’il ne couvre pas tous les cas, est complété par l’article 57 en ce qui concerne les prix de transfert, le rejet des charges non justifiées ou même la procédure d’abus de droit.
Je partage cependant la volonté de renforcer les moyens dont nous disposons pour répondre à ces situations. C’est tout le sens des travaux sur les clauses anti-abus des conventions fiscales que nous conduisons actuellement à l’OCDE, avec le projet lié à l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, dit projet BEPS. L’objectif est d’inscrire rapidement de telles clauses dans les conventions fiscales.
Au bénéfice de ces explications, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Au Sénat, nous travaillons beaucoup – je pense notamment à Éric Bocquet – sur la question des prix de transfert. Les dispositifs de contrôle doivent absolument être améliorés et les mesures qui sont débattues à l’OCDE ne sont pas du tout suffisantes. L’année dernière, seules cinquante-six demandes de vérification de prix de transfert ont été formulées, alors qu’on sait très bien que les prix de transfert sont un moyen de pratiquer une optimisation fiscale de grande ampleur…
J’attire donc à nouveau l’attention du Gouvernement sur le fait qu’il faut absolument travailler au contrôle des prix de transfert. Sinon, nous n’arriverons jamais à régler le problème de l’optimisation fiscale.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Juliette Méadel, secrétaire d'État. L’année dernière, en France, ce sont 2,8 milliards d’euros qui ont été rétablis au titre des prix de transfert.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Dans nos territoires, c’est surtout la pratique des marges arrière par la distribution – grande ou moyenne – qui nous préoccupe. On nous dit que tout a été fait pour les supprimer, mais, en réalité, les producteurs nous disent tous qu’elles existent encore !
C’est là le vrai sujet, davantage que les prix de transfert. Il concerne les producteurs, les finances publiques, la grande distribution… Il serait intéressant que le Sénat crée un groupe de travail sur cette question.