PRÉSIDENCE DE M. Hervé Marseille
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016.
Articles additionnels après l'article 24 nonies (suite)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 170 rectifié ter est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre, D. Laurent, Mouiller, J. Gautier, Commeinhes, Grand, Morisset, Masclet et del Picchia, Mmes Primas, Gruny et Imbert, M. B. Fournier, Mmes Lamure, Di Folco et Lopez, MM. Rapin, Chaize et Chasseing, Mme Deroche, MM. Mandelli, Laménie, Soilihi, Raison, Sido, P. Leroy, Longuet, Revet et Husson, Mme Hummel, M. Gremillet et Mme Deromedi.
L'amendement n° 175 est présenté par Mme Lienemann.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 170 rectifié ter.
M. Marc Laménie. Déposé sur l’initiative de Mme Estrosi Sassone, cet amendement, comme ceux que le Sénat a examinés précédemment, a pour objet les taux de TVA.
Le taux de TVA de 5,5 % s’applique aux opérations de création de logements locatifs sociaux. Le présent amendement vise à l’étendre aux travaux exécutés dans des logements acquis à titre de logements sociaux avant leur première mise en location, en permettant à l’organisme de réaliser une livraison à ce taux.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l'amendement n° 175.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. En matière de logement locatif social, la TVA à 5,5 % est la règle. Toutefois, lorsqu’un organisme HLM achète un bien dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, ou VEFA, il doit généralement se conformer à ce qu’a prévu le promoteur. Or, au regard soit des normes HLM, soit des besoins des populations concernées, des travaux complémentaires peuvent se révéler nécessaires pour adapter une VEFA classique au cadre normal des logements à loyer modéré.
Dès lors, l’achat en VEFA bénéficie bien d’un taux à 5,5 %, mais non les travaux complémentaires. Plus précisément, les travaux effectués par un tiers font l’objet d’un taux de TVA à 20 % ; puis, lorsque les organismes HLM se livrent les travaux à eux-mêmes, le taux est fixé à 10 %.
Les travaux complétant une VEFA au titre d’un logement neuf destiné à devenir un logement HLM banal doivent, eux aussi, bénéficier d’un taux de TVA à 5,5 %. Cette mesure très technique constitue un ajustement à la marge. Mais elle pourra résoudre les difficultés qui, parfois, se posent aux organismes HLM.
À la base, le coût des VEFA est parfois supérieur au prix moyen d’un logement HLM. C’est là une première difficulté que nous essayons de résoudre. Toutefois, ces ventes sont également utiles en termes de mixité sociale.
Objectivement, la mesure que je propose n’appauvrira pas l’État. En revanche, elle simplifiera bien les choses.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par principe – on a pu le vérifier cet après-midi –, la commission n’est guère favorable à l’extension des taux réduits de TVA. Toutefois, il s’agit en l’occurrence d’étendre, par analogie, le taux de 5,5 % à des cas de figure très particuliers : lorsqu’un organisme d’HLM effectue des travaux au sein d’un logement qu’il acquiert auprès d’un promoteur immobilier dans le cadre d’une VEFA.
Mme Lienemann l’a indiqué : il s’agit là de dispositions très techniques. Aussi la commission souhaite-t-elle entendre l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable. Mesdames, messieurs les sénateurs, Christian Eckert étant encore à l’Assemblée nationale, je suis chargée de représenter le Gouvernement dans cet hémicycle.
Nous ne souhaitons pas que le champ d’application du taux réduit de TVA de 5,5 % soit une nouvelle fois étendu. Plusieurs élargissements ont déjà été assurés et, je le sais bien, ils ont permis d’aider à la construction de logements sociaux.
En 2014, une baisse de TVA a été mise en œuvre au titre des opérations de construction de logements sociaux et des livraisons à soi-même de certains travaux de rénovation. En 2015, le taux réduit a été étendu aux travaux de réhabilitation lourde et aux travaux d’acquisition-amélioration par les organismes HLM destinés au parc locatif social. Ce sont là des efforts importants.
En matière de logement locatif social, le périmètre des travaux éligibles au taux réduit de TVA de 5,5 % est déjà très large. D’ailleurs, lorsque le taux de 5,5 % ne s’applique pas, les opérations concernées bénéficient tout de même du taux réduit de 10 %.
Comme les auteurs de ces amendements, je souhaite que le recours à la VEFA ne soit pas plus cher que la maîtrise directe. Rappelons néanmoins aux organismes d’HLM que rien ne les oblige à opter pour la VEFA. Il faudrait surtout qu’ils retrouvent, en leur sein, des capacités de construction. Cette méthode permettrait d’encadrer un peu plus la VEFA, qui, dans certaines zones, conduit en effet à un surenchérissement des coûts.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je serai toujours éberluée par les subtilités dont Bercy peut faire preuve !
Madame la ministre, plaçons-nous dans une situation concrète. Un logement social est en cours de construction. Il doit respecter les normes en vigueur. Conformément à vos vœux, la plupart des plans locaux d’urbanisme, les PLU, imposent aux opérations immobilières de comprendre 20 %, voire 30 % de logement social. La plupart du temps, il s’agit d’opérations de taille moyenne. Dans ce cadre, comment atteindre de tels taux de logement social, sinon par la VEFA ?
Or il n’est pas toujours facile de garantir que les travaux issus d’une VEFA soient immédiatement conformes aux diverses normes HLM. Dès lors, les organismes HLM paieront les logements encore plus cher que s’ils avaient mené l’intégralité des travaux eux-mêmes.
À titre personnel, je suis favorable à ce que ces organismes jouent pleinement leur rôle de maître d’ouvrage. Mais, franchement, ces positions de principe ne font que leur compliquer la vie. En outre, elles ne me paraissent pas justes quant au financement du logement social.
Nous sommes face à un exemple typique de cette multiplication des normes que l’on déplore par ailleurs si souvent. Il faut assurer des montages de dossiers avec un taux de TVA différencié sur la partie des travaux menés hors VEFA. Combien d’heures de travail supplémentaires pour une différence d’imposition dérisoire ! Un taux de TVA réduit de 5,5 % pour toutes les opérations de logement social neuf serait tellement plus simple ! Manifestement, Mme Estrosi Sassone défend le même point de vue.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Madame la sénatrice, vous le savez, je me bats énormément pour que les travaux de rénovation se multiplient dans l’ensemble de notre pays. Dans ce cadre, les taux de TVA réduits peuvent effectivement se révéler très utiles. Néanmoins, la TVA n’a pas à jouer un rôle de contrôle de la VEFA.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il ne s’agit pas de ça !
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Si, précisément ! Que des travaux soient nécessaires avant la première mise en location signifie peut-être aussi qu’il faudrait davantage contrôler la VEFA ! Il serait peut-être inutile alors de procéder à des travaux supplémentaires, ou possible de mieux calculer leur coût.
On pourrait également s’interroger sur le coût de ces procédures, mais, tôt ou tard, il faudra mieux encadrer les opérations de construction, notamment dans le cadre des VEFA.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Pour ce qui concerne les VEFA, il faut distinguer différents cas de figure.
Si, en amont, un PLU impose 20 % à 30 % de logement social au titre d’une opération immobilière, les travaux supplémentaires n’ont a priori pas lieu d’être. Mais si, après avoir lancé une opération immobilière, un promoteur ne trouve pas suffisamment d’acquéreurs, il peut aller voir le maire pour lui demander à convertir une partie de son programme en logements sociaux. Dès lors, la question soulevée par Mme Lienemann se pose sans doute davantage.
Peut-être certains bailleurs ne sont-ils pas suffisamment attentifs aux coûts lors de la construction. Mais, dans d’autres cas, peut-être doivent-ils impérativement effectuer un certain nombre d’adaptations pour que les logements soient livrés.
J’imagine que les travaux complémentaires dont il s’agit ne représentent pas des sommes exorbitantes. Il me semble que nous pouvons voter ces amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 170 rectifié ter et 175.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 nonies.
L'amendement n° 32 rectifié bis, présenté par Mme Keller, M. Bockel, Mme Cayeux, MM. Charon et Commeinhes, Mmes Deromedi et Duchêne, M. B. Fournier, Mme Garriaud-Maylam, M. Grosperrin, Mme Gruny, MM. Husson, Laménie, P. Leroy et Mandelli, Mme Micouleau et MM. Milon, Morisset, Mouiller, del Picchia, Rapin, Soilihi et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Les livraisons d’immeubles à usage professionnel situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et dans les zones franches urbaines – territoire entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. La nouvelle politique de la ville repose sur trois piliers fondateurs : tout d’abord, le développement de l’activité économique et de l’emploi ; la cohésion sociale ; le cadre de vie et le renouvellement urbain.
Afin de respecter cette ambition, il est nécessaire, dans un environnement contraint, de limiter les conflits d’usage en offrant à l’habitat et à l’économie les espaces nécessaires à leur implantation et à leur épanouissement. L’économie et son corollaire, l’emploi, ont besoin d’espace foncier et d’immobilier adapté.
Aussi, le présent amendement tend à ce que, dans les territoires métropolitains, la construction d’immobilier d’entreprise et le recyclage de friches en immobilier d’entreprise bénéficient, dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les territoires entrepreneurs élargis à une bande de 300 mètres, du taux réduit de TVA de 5,5 %.
Le but est de favoriser la production d’immobilier d’entreprise en recherchant des solutions imaginatives de développement urbain pour qu’elles deviennent puis demeurent un pôle d’emplois, sans compromettre leur devenir, en jouant de la mixité des fonctions économiques et d’habitat et en édifiant un immobilier d’entreprise novateur.
M. Daniel Raoul. Effet d’aubaine !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Effet d’aubaine, je ne sais pas, mais il est sûr que les entreprises qui s’installent dans les zones franches urbaines, les ZFU, bénéficient déjà, sous certaines conditions, de diverses exemptions fiscales, que ce soit au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés ou encore de la cotisation foncière des entreprises, la CFE.
Faut-il en rajouter en instaurant un taux réduit de TVA de 5,5 % ? Mieux vaut s’en tenir aux dispositions en vigueur, d’autant que le coût d’une telle mesure n’est pas chiffré.
La commission demande donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement demande également un retrait ou, à défaut, un rejet.
Le taux réduit de TVA de 5,5 % est réservé au logement social. De plus, et surtout, la mesure proposée est contraire au droit de l’Union européenne. J’ajoute qu’elle serait sans intérêt pour les entreprises, qui déduisent la TVA.
Il faut rappeler que les entreprises situées dans les zones ciblées par la politique de la ville bénéficient d’ores et déjà d’allégements fiscaux, et que d’importantes exonérations ont été consenties au titre de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt foncier. Il n’est pas souhaitable d’élargir ces dispositions.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 214 rectifié est présenté par M. Pellevat, Mme Duchêne, MM. A. Marc, Morisset, Soilihi et del Picchia et Mme Deromedi.
L'amendement n° 359 rectifié est présenté par MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Canevet, D. Dubois, Kern, Longeot, Marseille et Maurey.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « y compris le transport individuel de personnes sur réservation préalable, quelles que soient les modalités de tarification ».
II. – Les dispositions du I revêtent un caractère interprétatif.
IV – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 214 rectifié.
Mme Jacky Deromedi. Cet amendement tend à préciser le champ d’application du taux réduit de la TVA pour ce qui concerne les prestations de transport de voyageurs : il vise à clarifier le taux de TVA applicable aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur, les VTC.
Ces dispositions mettraient un terme à une hésitation gravement préjudiciable à la poursuite de l’activité des exploitants de VTC ainsi qu’à l’emploi.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l'amendement n° 359 rectifié.
M. Vincent Capo-Canellas. Bien sûr, je m’inscris dans les pas de Mme Deromedi. Je précise simplement qu’un certain nombre de litiges sont nés d’une interprétation restrictive des dispositions contenues dans une doctrine publiée en 2008 par l’administration fiscale.
Dans son arrêt du 20 mars 2013, le Conseil d'État a démontré que la doctrine de l’administration était manifestement contraire à l’intention du législateur comme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
De nombreuses entreprises se voient notifier de lourds rappels de TVA par l’administration fiscale.
Bien sûr, celle-ci a confirmé par courrier du 23 novembre 2015 que les mises à disposition avec chauffeur de véhicule conçu pour le transport de personnes bénéficient du taux réduit de TVA et qu’elles s’analysent en de véritables contrats de transport, mais elle n’a toutefois pas reconnu le caractère de contrat de transport, quel que soit le mode de tarification, de ces prestations. Elle ne reconnaît ce caractère qu’aux prestations réalisées par les exploitants de VTC inscrits au registre régional.
Le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt du 20 mars 2013, que les prestations des VTC ne pouvaient être qualifiées de transport de personnes que si elles étaient tarifées en fonction des kilomètres parcourus et que cette qualification était exclue lorsque le prix dépendait uniquement de la durée de la location.
Cela nous paraît contraire à la décision n° 2015-468 du Conseil constitutionnel, lequel reconnaît clairement la qualification de transport public de personnes à l’activité des VTC au même titre que celle des taxis, sans faire la moindre réserve quant à l’indication du trajet emprunté ou aux modalités de tarification de la prestation.
Les travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 vont dans un sens strictement identique et démontrent que le législateur reconnaît aux prestations rendues par les VTC la qualification de contrat de transport, et ce aussi bien avant qu’après l’entrée en application de la nouvelle réglementation résultant de cette loi.
Nous vous proposons, en adoptant cet amendement, de clarifier le taux de TVA applicable aux exploitants de VTC pour le passé, et de mettre ainsi un terme à une hésitation gravement préjudiciable à la poursuite de leur activité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission considère que ces deux amendements sont superfétatoires. Le droit existant, en particulier l’article 279 du code général des impôts, soumet au taux de 10 % les transports de voyageurs.
Vincent Capo-Canellas fait part toutefois d’hésitations nées d’arrêts du Conseil d’État et de décisions du Conseil constitutionnel. Le Gouvernement pourra sans doute nous éclairer sur d’éventuels problèmes de doctrine ou d’application de la loi en matière de taux de TVA applicable au transport de voyageurs.
Je souhaite donc entendre les précisions que Mme la ministre pourra nous livrer sur ce point. Si ces amendements s’avéraient superfétatoires, j’inviterais nos collègues à les retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Un taux réduit de TVA s’applique aux transports de voyageurs, quel que soit l’opérateur qui les réalise, qu’il soit public ou privé.
Pour autant, les transports privés s’analysent en véritables contrats de transport, comme le transport public par taxis. Les prestations de transport réalisées par les voitures de transport avec chauffeur bénéficient du taux de 10 % quel que soit le mode de tarification.
S’agissant des contrôles visant la période antérieure au 1er octobre 2014, les services vérificateurs ont constaté que les entreprises du secteur n’avaient pas opéré la distinction entre les prestations de transport et la mise à disposition d’un véhicule avec chauffeur, telle qu’elle ressort des précisions apportées par un rescrit de 2008 inséré dans la doctrine administrative publique et validée par le Conseil d’État.
À cet égard, dès lors que les règles sont claires et connues, les rappels doivent être maintenus. Seule la démonstration par les contribuables concernés que les prestations réalisées constituent bien, au cas par cas, des prestations de transport de personnes est de nature à permettre le dégrèvement des impositions mises à leur charge.
Enfin, si les entreprises éprouvent des difficultés financières à s’acquitter des sommes mises à leur charge, elles seront invitées à se rapprocher du comptable public dont elles dépendent, afin d’envisager un étalement de la dette fiscale résultant du contrôle. En outre, des remises de pénalité pourront être envisagées.
Les organisations professionnelles représentatives du secteur – le Groupement des transporteurs de personnes en voitures de tourisme et la Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme – se sont vues confirmer ces règles, qui sont en conformité avec les décisions du Conseil d’État que vous avez évoquées.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Madame la ministre, je salue votre aisance à embrasser tous les sujets !
Vous dites que les décisions du Gouvernement sont conformes aux arrêts du Conseil d’État, mais mon interpellation portait plutôt sur la divergence entre le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Une partie du problème reste donc à régler. Cela dit, je souhaitais surtout poser la question.
Je vais donc suivre l’avis du rapporteur général et retirer mon amendement, non sans souhaiter que nous étudiions plus avant cette question.
Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement n° 359 rectifié est retiré.
Madame Deromedi, l’amendement n° 214 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 214 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 168 rectifié quater est présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Lefèvre, D. Laurent, Mouiller, J. Gautier, Commeinhes, Grand, Morisset, Masclet et del Picchia, Mmes Primas, Gruny et Imbert, MM. Mayet, B. Fournier et Pillet, Mmes Lamure, Di Folco et Lopez, MM. Rapin, Chaize et Chasseing, Mme Deroche, MM. Mandelli, Laménie, Soilihi, Raison, Sido, P. Leroy, Longuet, Revet et Husson, Mmes Morhet-Richaud et Deromedi, M. Gremillet et Mme Hummel.
L’amendement n° 456 rectifié ter est présenté par Mme Létard et MM. Capo-Canellas, Bonnecarrère, Vanlerenberghe, Détraigne, Longeot, Guerriau, Kern, Marseille, Gabouty, L. Hervé et Delahaye.
L’amendement n° 466 rectifié bis est présenté par Mmes Lienemann et Jourda, MM. Yung, Vincent et Guillaume, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Boulard, Carcenac, Chiron, Lalande, F. Marc, Patient, Patriat, Raoul, Raynal et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1388 septies, il est inséré un article 1388 … ainsi rédigé :
« Art. 1388 … – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues aux articles L. 255-2 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation fait l’objet d’un abattement de 30 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du bail réel solidaire, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification. Elle doit être accompagnée d’une copie du bail réel solidaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;
2° Le II de l’article 1400 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « bail à construction » sont insérés les mots : « , soit par bail réel solidaire » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « réhabilitation » sont insérés les mots : « , du preneur du bail réel solidaire ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 168 rectifié quater.
M. Marc Laménie. Cet amendement vise principalement à préciser que le preneur du bail réel solidaire sera redevable de la taxe foncière sur le logement, solution identique à celle qui existe déjà pour le bail emphytéotique, le bail à construction ou le bail à réhabilitation.
Il tend également à prévoir un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe, compte tenu des caractéristiques exposées dans l’amendement et de la limitation des droits du preneur.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour présenter l’amendement n° 456 rectifié ter.
M. Vincent Capo-Canellas. L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 a mis en place un dispositif visant à favoriser l’accès au logement des personnes modestes grâce à la dissociation du foncier et du bâti : le bail réel solidaire, ou BRS.
Aux termes du nouvel article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation, ce nouveau contrat constitue un « bail par lequel un organisme de foncier solidaire consent à un preneur, dans les conditions prévues à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme et pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements, avec s’il y a lieu obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes ».
Le ménage signataire du bail réel solidaire est, en quelque sorte, « propriétaire » du bâti, mais non du terrain, qui reste la propriété de l’organisme de foncier solidaire, ou OFS.
En outre, ce bail est caractérisé par une obligation, pour le ménage, d’utiliser le logement à titre de résidence principale et par une restriction de ses possibilités de céder ou de transmettre ses droits réels sur le logement. En effet, il ne pourra le faire qu’au profit d’acquéreurs remplissant certaines conditions de ressources et agréés par l’OFS, à un prix plafonné à la valeur initiale, actualisée selon des modalités définies par décret.
Les droits du ménage sur le logement sont donc limités par rapport à ceux d’un propriétaire classique, et même par rapport à ceux d’un preneur dans le cadre d’un bail à construction ou d’un bail emphytéotique.
Le régime d’imposition de ce type de logement à la taxe foncière sur les propriétés bâties n’ayant pas encore été défini, le présent amendement propose d’en définir le cadre, premièrement, en précisant que c’est le preneur du bail réel solidaire qui sera redevable de la taxe foncière sur le logement, à l’image de ce qui se pratique pour le preneur d’un bail emphytéotique, d’un bail à construction ou d’un bail à réhabilitation ; deuxièmement, en prévoyant un abattement de 30 % sur l’assiette de la taxe, compte tenu des caractéristiques exposées ci-dessus et de la limitation des droits du preneur.