M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur le ministre, lors de la discussion générale, j’ai dit que ce texte est un cabinet de curiosités – fort contrariantes pour beaucoup, aurais-je dû ajouter !
Je respecte les positions des uns et des autres. Je ne doute pas que chacun, à commencer par M. Assouline, a, comme moi, passé l’été sur ce texte… La commission spéciale, qui se voit accusée de tous les maux, n’a pas de leçons de vertu ou d’intelligence à recevoir. Nous avons mûrement réfléchi à ce que nous avons fait.
Que l’on me permette, en tant que rapporteur, de prendre la défense de nos éminents collègues de la commission des lois, MM. Richard et Pillet, qui ont proposé des amendements issus d’un rapport adopté à l’unanimité par ladite commission.
M. Jean-Pierre Sueur. Vous oubliez Thani Mohamed Soilihi !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. On peut adresser tous les reproches que l’on voudra à la commission spéciale et à son texte, mais il est un peu surprenant de s’entendre qualifier de « liberticide », quelle que soit l’heure !
Mes chers collègues, nous sommes confrontés, les uns et les autres, à certaines réalités. Qui, dans cette assemblée, n’a eu l’occasion de rencontrer des victimes de corbeaux numériques, ces individus qui, s’ils tenaient dans la rue les mêmes propos que sur internet, encourraient des sanctions ?
M. Yvon Collin. Absolument !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. J’ai à l’esprit les souffrances, la détresse de ces victimes, voire les gestes gravissimes que certaines d’entre elles sont amenées à commettre parce que, aujourd’hui, via internet, on peut exercer des violences inimaginables, intolérables.
M. Antoine Lefèvre. Eh oui !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Le titre III du projet de loi traitant essentiellement du droit des victimes, les amendements que nous avons déposés me semblent tout à fait en lien avec ce texte.
M. Antoine Lefèvre. Très bien !
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Je le redis, nous n’avons pas touché à la liberté de la presse. J’en veux pour preuve que nous avons clairement exclu les journalistes, les pigistes et les correspondants de presse du champ du dispositif de nos amendements, comme l’ont souligné MM. Bas et Pillet. Il suffit de savoir lire le français pour s’en convaincre !
Depuis le début de nos travaux sur ce texte, une forme de délire paranoïaque s’exprime ! Mes chers collègues, j’invite chacun à rester calme et lucide et à garder à l’esprit que ces amendements ne visent qu’à protéger des gens extrêmement faibles placés dans des situations insupportables, qui nous font honte quand nous parlons de liberté, d’égalité et de fraternité ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur de nombreuses travées de l’UDI-UC et du RDSE.)
Je vais maintenant donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 405 rectifié ter, qui tend à aggraver la répression des délits d’incitation à la haine ou à la violence commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
Il me semble nécessaire de rectifier cet amendement pour viser, à l’instar de la rédaction retenue pour les articles 311-4, 313-2 et 432-7 du code pénal, les faits commis « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission » par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
Par ailleurs, l’aggravation des peines proposée – celles-ci seraient portées à deux ans d’emprisonnement et à 90 000 euros d’amende – paraît quelque peu contraire au principe constitutionnel de proportionnalité des peines.
L’incitation à la haine ou à la violence constitue un délit qui sanctionne les abus de la liberté d’expression. Or le Conseil constitutionnel est attentif à la proportionnalité des peines réprimant ces derniers. En l’espèce, il me semble difficile de prévoir une peine supérieure à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Pour respecter l’échelle des peines, une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pourrait être envisagée. Il me semble néanmoins qu’une peine de trois ans d’emprisonnement apparaît disproportionnée pour ce délit.
Ces deux réserves étant formulées, la commission souhaiterait entendre l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Madame la rapporteur, si nos débats peuvent permettre de promouvoir des notions qui sont au cœur de ce texte, telles que l’engagement citoyen, la mixité sociale au travers du logement ou la lutte contre les discriminations, nous aurons fait œuvre utile, même si vous portez sur le contenu de ce projet de loi une appréciation quelque peu péjorative… (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Guy-Dominique Kennel. Quelle susceptibilité mal placée ! Mme la rapporteur a été excellente !
M. Patrick Kanner, ministre. Ce n’est pas la première fois que Mme Gatel parle de texte « fourre-tout » !
M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale. Elle n’est pas la seule !
M. Éric Doligé. C’est un texte de fin de mandat, voilà tout.
M. Patrick Kanner, ministre. Je tiens à dire aux sénateurs qui siègent à droite de l’hémicycle que beaucoup de citoyens trouveront de nombreux mérites à ce texte,…
Mme Vivette Lopez. Eh bien pas nous !
M. Patrick Kanner, ministre. … parce qu’ils verront leurs droits évoluer dans le sens du progrès social.
Madame la rapporteur, je ne conteste pas le lien avec le texte des amendements présentés par la commission spéciale, enrichis par votre travail personnel ; je prétends simplement que si le diagnostic est juste, l’ordonnance est inadaptée sur le plan juridique. Nous en reparlerons tout à l’heure.
Concernant l’amendement présenté par M. Carvounas, le Gouvernement souscrit à l’objectif et considère que des propos qui incitent à la haine ou à la violence tenus par une personne chargée d’une mission de service public ou dépositaire de l’autorité publique portent une atteinte importante aux valeurs de la République.
Toutefois, traditionnellement, les infractions d’expression qui sanctionne ces abus sont aggravées du fait de la qualité de la victime, et non du fait de la qualité de l’auteur, puisqu’il s’agit de réprimer ces propos outranciers quelle que soit leur origine.
En outre, la rédaction de l’amendement pourrait être améliorée dans la mesure où elle ne précise pas que l’aggravation est constituée quand les propos sont tenus dans l’exercice des fonctions publiques, comme c’est le cas en ce qui concerne les autres infractions aggravées pour les mêmes motifs dans le code pénal.
Si cet amendement devait être adopté, nous serions amenés à y revenir durant la navette.
Sous ces réserves, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Notre collègue accepte-t-il de procéder aux rectifications que j’avais suggérées ?
M. Luc Carvounas. Je m’en tiens à l’appréciation du ministre. Je soumets donc cet amendement au vote en l’état.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur cet amendement. (Applaudissements sur certaines travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 405 rectifié ter.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 456, présenté par MM. Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Carvounas, Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux alinéas précédents a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, l’infraction est punie de trois d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
La parole est à M. Jacques-Bernard Magner.
M. Jacques-Bernard Magner. L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « la diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 est punie d’une amende de 12 000 euros.
« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Le texte précise qu’est « punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ».
Le présent amendement vise à porter la peine d’emprisonnement de un à trois ans, le montant de l’amende restant inchangé, lorsque la diffamation a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public.
La personne dépositaire de l’autorité publique est celle qui est titulaire d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus ou sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste par l’exercice de ses fonctions permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique. Il s’agit par exemple des élus, des agents de la force publique, des magistrats ou des préfets.
Il faut entendre par « personnes chargées d’une mission de service public », selon une doctrine autorisée, celles qui accomplissent, à titre temporaire ou permanent ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque. Il importe peu que les intéressés soient des personnes privées ou publiques.
Les personnes dépositaires de l’autorité publique et celles qui sont chargées d’une mission de service public doivent donner l’exemple à nos concitoyens. C’est la raison pour laquelle les diffamations dont elles sont les auteurs doivent être plus sévèrement sanctionnées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement ressemble un peu au précédent, à ceci près que les aggravations de peine proposées, en matière tant d’emprisonnement que d’amende, sont conformes aux observations que j’ai formulées.
Si vous acceptez, mon cher collègue, de rectifier votre rédaction pour ajouter les mots : « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission », j’émettrai un avis favorable sur votre amendement. Dans le cas contraire, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, dont la rédaction devra être améliorée dans le sens souhaité par Mme la rapporteur au cours de la navette.
M. le président. Monsieur Magner, acceptez-vous la suggestion de rectification qui vous a été soumise ?
M. Jacques-Bernard Magner. Tout à fait, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 456 rectifié, présenté par MM. Guillaume et Magner, Mmes Blondin, Cartron, Conway-Mouret et Lienemann, MM. Carvounas, Lozach, Richard, Rome, Sueur, Vandierendonck et Vaugrenard, Mme Yonnet et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 32 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux alinéas précédents a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je voterai cet amendement, compte tenu de la rectification apportée. J’indique toutefois qu’il serait bon que, réciproquement, une personne tenant des propos diffamatoires à l’égard d’un élu, notamment d’un maire, soit sanctionnée. À ma connaissance, à l’heure actuelle, l’auteur de tels propos n’encourt aucune sanction, disciplinaire ou judiciaire. J’ai connu ce type de situation dans mon département.
M. Jackie Pierre. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 406 rectifié ter, présenté par M. Carvounas, Mmes Claireaux et Meunier, MM. Kaltenbach, Marie et Courteau, Mme Ghali, M. Lalande, Mme Monier et M. Raoul, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux précédents alinéas a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. » ;
…) Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas » sont remplacés par les mots : « trois alinéas ».
La parole est à M. Luc Carvounas.
M. Luc Carvounas. Dans le même esprit que les deux précédents, cet amendement vise à créer une circonstance aggravante pour les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public ayant proféré des injures à caractère discriminatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Monsieur Carvounas, je sollicite là encore deux rectifications, afin d’ajouter les mots : « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission », d’une part, et de ramener les peines encourues à un an de prison et à 45 000 euros d’amende.
Sous ces réserves, la commission émet un avis de sagesse. À défaut de rectifications, l’avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Patrick Kanner, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, sous réserve des rectifications proposées par Mme la rapporteur.
M. le président. Monsieur Carvounas, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° 406 rectifié ter dans le sens suggéré par Mme la rapporteur ?
M. Luc Carvounas. Soit, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 406 rectifié quater, présenté par M. Carvounas, Mmes Claireaux et Meunier, MM. Kaltenbach, Marie et Courteau, Mme Ghali, M. Lalande, Mme Monier et M. Raoul, et ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux précédents alinéas a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;
…) Au cinquième alinéa, les mots : « deux alinéas » sont remplacés par les mots : « trois alinéas ».
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 677, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Kanner, ministre. Je prendrai un peu de temps pour expliciter l’argumentation du Gouvernement de manière précise.
Les dispositions qui vous sont soumises visent à réformer la loi de 1881 s’agissant de la communication publique, en particulier de la liberté de la presse. Le Sénat a souhaité en modifier les équilibres de manière très substantielle au travers des amendements adoptés par la commission spéciale.
Le rapport de grande qualité produit par les sénateurs François Pillet et Thani Mohamed Soilihi dresse un constat indéniable. Le Gouvernement partage d’ailleurs ses conclusions puisqu’il a proposé, à l’article 37 de ce projet de loi, une évolution de certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1881. Nous divergeons néanmoins sur la nouvelle rédaction proposée par la commission spéciale, qui prévoit un alourdissement, si je puis dire, du dispositif introduit par le Gouvernement.
L’article 37 prévoit déjà que, pour les délits de provocation, de diffamation ou d’injures à caractère raciste ou discriminatoire, le juge puisse requalifier les faits, ce qui actuellement n’est pas possible, le juge restant lié par la qualification des faits. Cette règle rigide est à l’origine de nombreuses nullités de procédure.
L’article 37 prévoit aussi une aggravation des peines pour les injures racistes ou discriminatoires. Nous avions en outre prévu d’écarter l’excuse de provocation en matière d’injures raciales. La commission l’a rétablie, ce que je regrette. En effet, quelle provocation pourrait justifier une injure raciste ?
Aussi le Gouvernement a-t-il décidé de déposer trois amendements de suppression. La loi de 1881 est un socle consubstantiel à la République. Il est possible de la faire évoluer ; cela a d’ailleurs déjà été fait pour tenir compte de l’évolution des techniques de communication. Mais toute évolution doit être travaillée, concertée en amont avec l’ensemble des acteurs – magistrats, avocats, juristes, journalistes, bien sûr, mais aussi fournisseurs d’accès internet, hébergeurs, utilisateurs et plateformes de réseaux sociaux.
La commission spéciale a adopté un amendement tendant à récrire l’article 46 de la loi de 1881, qui interdit, pour les seules diffamations et injures contre les corps constitués et personnes publiques, l’exercice de l’action publique séparément de l’action civile, afin de le remplacer par une disposition autorisant les victimes de toutes les infractions de presse à agir au civil sur la base de l’article 1382 du code civil.
Cette disposition revient sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2000 consacrant le principe selon lequel les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Le Gouvernement ne peut y être favorable. Le principe posé par la Cour de cassation se justifie par l’équilibre qui doit être recherché entre, d’une part, la liberté d’expression, et, d’autre part, la répression de ses abus, équilibre qui explique le formalisme rigoureux prévu dans la loi de 1881, remis en cause par le vote de la commission spéciale.
Sauf s’il s’agit d’une personne publique, rien n’interdit évidemment à la victime d’un délit de presse d’exercer l’action civile résultant de ce délit au sens de l’article 2 du code de procédure pénale devant la juridiction civile, même en l’absence de procès pénal, conformément aux dispositions générales de l’article 4 du même code. Mais cette action civile doit respecter les contraintes de la loi de 1881, notamment la prescription de trois mois et l’obligation de qualification.
Si l’on permet d’agir sur le fondement non pas de l’action civile de l’article 2 du code de procédure pénale, mais sur celui de l’article 1382 du code civil, toutes les contraintes prévues par la loi de 1881 disparaissent ; surtout, la victime pourra ainsi agir au civil pendant cinq ans, conformément à la prescription civile prévue par l’article 2224 du code civil. On passerait donc d’un délai de prescription de trois mois, qui fait partie de l’histoire de notre pays en matière de liberté de la presse, à un délai de cinq ans, plus long que le délai de prescription applicable en matière de délits de droit commun, y compris lorsque ces délits donnent lieu à l’exercice de l’action civile devant le juge civil.
En résumé, mesdames, messieurs les sénateurs, toutes les garanties relatives à la liberté d’expression inscrites dans la loi de 1881 disparaîtraient. Il serait même plus facile de condamner à des dommages et intérêts un journaliste que l’auteur d’un vol ou de violences. (M. François Pillet proteste.)
Évidemment, plus aucun procès ne serait porté devant le juge pénal, dans la mesure où il serait plus simple de s’adresser au juge civil. Les procès pour délits de presse iront tous devant le juge civil, ce qui n’est pas possible aujourd'hui. Il faut mesurer ce que cela implique ! Les journalistes n’ont d’ailleurs pas manqué de réagir. Des journalistes, des médias pourraient être condamnés à verser des dommages et intérêts au civil en l’absence de toute sanction pénale, et nous verrions se multiplier les procès civils, intentés par exemple par une entreprise mise en cause, dans une enquête médiatique, pour ses pratiques en matière environnementale ou par un homme politique estimant sa réputation entachée après la publication un article de presse.
M. Alain Vasselle. C’est bien normal !
M. Éric Doligé. Et pourquoi pas ? On n’a pas le droit de dire n’importe quoi !
M. Christian Cambon. Ce ne serait pas plus mal !
M. Patrick Kanner, ministre. Si vous voulez remettre en cause la loi de 1881, dites-le clairement !
Mesdames, messieurs les sénateurs, la mise en œuvre de ces dispositions bouleverserait le droit de la presse dans son entier. C’est pourquoi je vous demande instamment de voter cet amendement de suppression. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. André Gattolin applaudit également.)
M. le président. L'amendement n° 748, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 46. – Tout dommage résultant d’une faute commise, même lorsqu’elle n’est pas constitutive d’une infraction de la présente loi, peut être réparé devant une juridiction civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
« Le présent article ne s’applique pas aux journalistes professionnels, y compris aux pigistes et aux correspondants de presse, qui adhèrent à une charte déontologique, mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 bis dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias. » ;
La parole est à Mme Françoise Gatel, rapporteur, pour le présenter et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 677.
Mme Françoise Gatel, rapporteur. Il est nécessaire de rétablir une responsabilité civile, comme il en existait une jusqu’en 2000. Cela ne remettra pas en cause l’équilibre de la loi de 1881.
Comme je l’ai précisé tout à l’heure, nous avons clairement exonéré les journalistes professionnels, les pigistes et les correspondants régionaux de presse de cette responsabilité civile, afin qu’ils ne puissent faire l’objet de recours abusifs. Je rappelle que notre propos vise ceux que l’on appelle les « corbeaux numériques ». L’amendement fait référence aux journalistes dits professionnels tels que définis dans la loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, qui a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 6 octobre dernier.
Monsieur le ministre, vous souhaitez supprimer les dispositions introduites par les amendements déposés par MM. Pillet, Mohamed Soilihi et Richard, visant en effet à revenir sur une jurisprudence de 2000 de la Cour de cassation qui a éradiqué la responsabilité civile de droit commun dans le domaine des abus de la liberté d’expression.
La Cour de cassation a d’abord soumis au formalisme de la loi de 1881 les assignations en matière civile, puis a interdit toute réparation d’un dommage né d’un abus de la liberté d’expression sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
Je rappelle que telle n’était absolument pas l’intention des rédacteurs de la loi du 29 juillet 1881, qui est une loi pénale. « L’action civile devant les tribunaux civils ne peut être évidemment régie que par les règles du code de procédure civile », écrivait en 1911 Georges Barbier dans le Code expliqué de la presse.
Monsieur le ministre, vous arguez que cette unification est justifiée. Il me semble toutefois qu’il s’agit non pas d’une unification, mais d’une disparation de la responsabilité civile, qui plus est dépourvue de fondement légal. Elle prive de réparation des personnes affectées par un dommage.
Je trouverais regrettable de supprimer purement et simplement ces dispositions alors que l’on s’accorde de façon unanime, me semble-t-il, à estimer que la Cour de cassation est allée très loin.
Je crois savoir que la direction des affaires civiles et du sceau avait proposé à MM. Pillet et Mohamed Soilihi trois pistes de réflexion concernant cette jurisprudence, qui avait même été qualifiée de « très critiquable et critiquée ».
La première solution suggérée consistait en une autonomisation de la responsabilité civile pour abus de la liberté d’expression, pouvant prendre la forme d’un alinéa ou d’un article supplémentaire à la loi du 29 juillet 1881 indiquant expressément qu’elle n’est pas exclusive de l’application du droit commun de la responsabilité civile.
La deuxième solution, plus protectrice de la liberté de la presse mais moins protectrice des droits des victimes, était de neutraliser la jurisprudence la plus excessive de la Cour de cassation pour préciser dans la loi de 1881 que les abus de la liberté d’expression qui ne sont pas incriminés peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile.
La troisième solution envisagée consistait en la dépénalisation des infractions relatives à la législation de la presse, notamment de la diffamation, pour soumettre les demandes en réparation uniquement au régime de la responsabilité de droit commun.
Monsieur le ministre, je constate de vives tentations de prendre fait et cause pour les journalistes, dont, je le répète, nous n’attaquons nullement les libertés, et de mener une nouvelle campagne de dénigrement du Sénat, accusé d’être liberticide.
Je comprendrais que l’on me dise qu’il n’est pas possible de procéder à une réforme aussi importante au travers de ce texte, mais je ne peux accepter que la proposition contenue dans les amendements transpartisans de MM. Pillet, Richard et Mohamed Soilihi soit balayée d’un revers de la main par le Gouvernement, alors qu’un grand nombre de juristes, au sein même de la Chancellerie, reconnaissent qu’une réforme est sans doute nécessaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)