M. Didier Marie. Cet amendement vise à rétablir dans la loi les modalités et le rythme de transmission des informations communiquées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

La commission des lois a supprimé cette précision pour la renvoyer à la délibération de la Haute Autorité. Or, si celle-ci est légitime à déterminer les modalités pratiques de présentation des activités du représentant d’intérêts, c’est à la loi de fixer la périodicité selon laquelle celui-ci doit satisfaire à ses obligations de transmission.

Nous proposons en conséquence d’inscrire à l’article 13 que tout représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations exigées par la loi dans un délai d’un mois à compter du début de son activité, puis à un rythme annuel.

Mme la présidente. L'amendement n° 576 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 35 à 41

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 50 à 62

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Yvon Collin.

M. Yvon Collin. Ces alinéas prévoient que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a pour mission de collecter et de vérifier de nombreuses données détaillant l'activité de chaque représentant d'intérêts et de contrôler que ces règles sont respectées, selon des modalités d'application fixées par un décret en Conseil d'État.

Il ressort de ces dispositions qu'un pouvoir d'appréciation considérable sera accordé à la Haute Autorité, alors que la mise en œuvre de telles règles aurait justement mérité un débat parlementaire.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.

Mme la présidente. L'amendement n° 322, présenté par MM. Marie, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Une liste nominative complète des personnes morales publiques et privées qui le financent ou qui financent son activité.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement vise à compléter la liste des informations qui doivent être communiquées par le représentant d’intérêts à la Haute Autorité. Il nous semble en effet nécessaire que ces représentants signalent l’origine des fonds qui soutiennent leur activité ou la structure pour laquelle ils œuvrent.

Préciser ces informations financières aide en particulier à distinguer les personnes morales ou physiques qui œuvrent pour l’intérêt général de celles qui représentent un intérêt particulier.

Cela devrait permettre de s’assurer par recoupement de la véracité des autres informations fournies, et notamment de s’assurer que la personne morale déclarée comme représentant d’intérêts n’est pas le paravent d’une autre personne morale.

Le présent amendement a ainsi pour objet de lutter contre l’ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir ainsi les conflits d’intérêts.

Mme la présidente. L'amendement n° 323, présenté par MM. Marie, Guillaume et Anziani, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel, Cabanel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Miquel, Montaugé, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À compter de sa première année d'exercice, le bilan des activités de représentation d’intérêts, en précisant le montant des dépenses et du chiffre d’affaires associés à ces activités, ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.

La parole est à M. Didier Marie.

M. Didier Marie. Cet amendement, de même inspiration que le précédent, vise à compléter les informations communiquées à la Haute Autorité. Sa rédaction reprend, sous une forme différente, simplifiée et, nous semble-t-il, mieux intégrée dans le schéma global de l’article 13, le II bis de cet article, inséré par l’Assemblée nationale, puis supprimé en commission des lois.

Cet amendement prévoit que, à compter de sa première année d’exercice, le représentant d’intérêts communique le bilan de ses activités en précisant le montant des dépenses et le chiffre d’affaires associés à ces activités ainsi que ses sources de financement. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend ce bilan public par l’intermédiaire d’un service de communication en ligne.

Ce bilan annuel d’activité devra permettre à la Haute Autorité de mettre en perspective les autres déclarations fournies et d’en évaluer la sincérité et la cohérence. Sans cet élément de nature qualitatif, nous craignons que les informations recueillies ne soient d’une portée assez limitée et ne permettent pas d’appréhender dans leur globalité et sur la durée les activités des représentants d’intérêts et leur influence éventuelle sur la vie publique.

Mme la présidente. L'amendement n° 670, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer la référence :

du présent article

par la référence :

de l’article 18-5

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Il s’agit de la correction d'une erreur de référence.

Mme la présidente. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Marie et Lalande, Mme Claireaux, M. Botrel, Mme Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot et Mmes Monier et Tocqueville, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :

« Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d’influence ou de représentation d’intérêts :

« 1° Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

« 2° Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d’influence ou de représentation d’intérêts ;

« 3° Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte procurés à :

« a) Des membres du Gouvernement ;

« b) Des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République ;

« c) Des collaborateurs du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat ;

« d) Des parlementaires ;

« e) Des personnes chargées d’une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques ;

« f) Des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d’une mission de conseil pour le compte d’une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques.

« Le rapport indique, pour chaque entreprise tenue de l’établir :

« 1° Le montant total des rémunérations mentionnées au 1°et le nombre des personnes concernées ;

« 2° Le montant total et l’identité des bénéficiaires des dépenses mentionnées au 2° de l’alinéa précédent ;

« 3° La nature et l’identité du bénéficiaire de chaque dépense mentionnée au 3°de l’alinéa précédent.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Le présent amendement vise à préciser que l’ensemble des lobbyistes sont obligés d’établir un rapport détaillé des dépenses engagées dans leur travail d’influence. Son objet est ainsi de lutter contre l’ingérence des représentants d'intérêts dans les politiques publiques et de prévenir les conflits d’intérêts.

Mme la présidente. L'amendement n° 401 rectifié quater, présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Kern, Cigolotti, Canevet, Guerriau et Roche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout représentant d'intérêts fournit, sur demande des personnes exerçant les fonctions mentionnées à l'article 18-5, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises auxdites personnes. Un décret précise les conditions d'application du présent article.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 89 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Marie et Lalande, Mmes Claireaux et Lepage, M. Labazée, Mme Yonnet, M. Duran, Mme Schillinger, MM. Courteau et J. Gillot, Mme Monier, MM. Mazuir et M. Bourquin et Mme Tocqueville, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout représentant d’intérêts fournit, sur demande des décideurs publics, les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées au I de l’article 13, sans que le secret leur soit opposable.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Dans son rapport intitulé Renouer la confiance publique, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Jean-Louis Nadal, souligne avec pertinence que dans une démocratie moderne, la frontière entre sphère publique et société civile ne doit en effet pas être étanche.

Si les élus demeurent les décideurs ultimes, l’intérêt général se conçoit de moins en moins de manière autoritaire, verticale, unilatérale et transcendantale. L’avis des représentants d’intérêts, quels qu’ils soient, apporte à l’État une expertise tout au long du processus de décision, qui, face à la complexité et à la technicité croissante des politiques publiques, ne peut pas être négligée.

Cette technicité croissante, les parlementaires que nous sommes y faisons face tous les jours : nous passons ainsi du dialogue social à la transparence financière, de la politique agricole commune aux conséquences du Brexit.

Bref, les sujets sur lesquels nous débattons sont vastes. L’expertise des représentants d’intérêts est essentielle, puisqu’elle nous permet d’avoir des échos des territoires et des métiers. Toutefois, il est important que les représentants d’intérêts puissent fournir, sur demande, des données sur le financement et les méthodologies des informations transmises aux personnes publiques, sur lesquelles ces dernières vont se fonder pour prendre une décision publique. Cela doit nous aider à prendre de meilleures décisions ou, en tout cas, à nous prononcer en connaissance de cause.

Mme la présidente. L'amendement n° 220, présenté par M. Poniatowski, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 666, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 51

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts.

II. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas d’opposition par un représentant d’intérêts à l’exercice du droit de communication ou de vérification, il ne peut être exercé par la Haute Autorité qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

d’un an d’emprisonnement et de 15 000 €

par les mots :

de 30 000 €

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à fixer un cadre aux pouvoirs de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La rédaction issue de l’Assemblée nationale confère à celle-ci un pouvoir de « contrôle sur pièces et sur place » dont la portée est assez ambiguë, puisque, en cas d'entrave à l'action de la Haute Autorité, seule une infraction pénale est prévue. Cela a conduit le Conseil d'État à indiquer, dans son avis, que la Haute Autorité ne pouvait pas imposer de manière coercitive son pouvoir de contrôle.

Pour lever toute ambiguïté et assurer la proportionnalité des prérogatives de la Haute Autorité par rapport aux missions qui lui sont confiées, le présent amendement tend à préciser que son pouvoir de contrôle sur place se limite aux locaux professionnels des représentants d’intérêts, excluant ainsi le domicile, qui bénéficie d’une protection constitutionnelle particulière.

En outre, en cas d'opposition à ce contrôle, il appartiendrait au juge, et à lui seul, de statuer pour déterminer si la demande de communication ou de vérification sur place est conforme à la loi. Dans ces conditions, le régime particulier applicable aux avocats n’est plus nécessaire, car il est moins protecteur que le régime proposé.

Ce régime reprend celui qui est applicable au Défenseur des droits.

Enfin, la sanction pénale en cas d'entrave est limitée à une amende, la peine d'emprisonnement paraissant disproportionnée. En effet, la sanction encourue par un représentant d'intérêts en cas de violation de ses obligations est limitée à une amende, alors que le délit d'entrave serait, lui, puni d'une peine d'emprisonnement. Le montant de l'amende est cependant augmenté à 30 000 euros sur le modèle de celle qui est prévue en cas d'entrave à l'action de l'Agence de prévention de la corruption à l'article 4 du projet de loi.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.

L'amendement n° 427 est présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases

Remplacer ces phrases par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord. Lorsque le droit de communication s’exerce sur place et est effectué dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats, du Conseil national des barreaux, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avocat ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.

La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 94 rectifié.

M. Philippe Adnot. Si vous me le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 94 rectifié et l’amendement n° 93 rectifié, puisque tous deux visent à remplacer les deuxième, troisième et quatrième phrases de l’alinéa 52, respectivement par deux phrases et par une phrase.

Il s’agit d’organiser la protection du secret professionnel des avocats et les conditions dans lesquelles ils pourraient remettre des informations demandées par la Haute Autorité : la remise des informations ne pourra se faire qu’avec l’accord des professionnels concernés. En outre, il convient de prévoir l’application du régime spécifique des perquisitions et saisies visé aux articles 56–1 à 56–3 du code de procédure pénale.

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Labbé, pour présenter l'amendement n° 427.

M. Joël Labbé. Le nouvel article 18–8 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique fixe les conditions dans lesquelles la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique va pouvoir « se faire communiquer par les représentants d’intérêts toute information ou document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé », comme le prévoit l’alinéa 51 de l’article 13 du présent texte.

En l’état actuel, un dispositif spécifique est tout de même prévu lorsque cette demande concerne un avocat. En effet, la demande de communication d’information ou de document ne pourra se faire que sur pièces, et non pas sur place, et auprès du bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat visé est inscrit. Il reviendra ensuite au bâtonnier de transmettre à la Haute Autorité l’information ou le document demandé.

Cet amendement tend à modifier ce dispositif, en ce qu’il institue un nouveau régime de droit de communication qui n’apporte aucune garantie supplémentaire au regard de la nécessaire protection du secret professionnel de l’avocat. La jurisprudence du Conseil d’État, dans son arrêt du 12 mars 1982, prohibe tout droit de communication général ou absolu portant atteinte au secret professionnel.

Aussi, le présent amendement tend à élargir les garanties, non pas seulement aux avocats, mais aussi aux journalistes, médecins, huissiers de justice et notaires visés aux articles 56–1 à 56–3 du code de procédure pénale. La remise des informations demandées par la Haute Autorité ne pourra donc pas se faire sans l’accord du professionnel concerné. En outre, dans l’hypothèse où cette demande s’opérerait sur place, il convient de prévoir l’application du régime spécifique des perquisitions et saisies visé aux articles 56–1 à 56–3 du code de procédure pénale.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 93 rectifié est présenté par MM. Adnot, Lefèvre et Doligé.

L'amendement n° 428 est présenté par Mme Aïchi, M. Gattolin, Mme Blandin, MM. Labbé et Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et MM. Dantec et Poher.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 52, deuxième à quatrième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la demande de communication est effectuée auprès des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des informations ne peut intervenir qu’avec leur accord.

L’amendement n° 93 rectifié a été précédemment défendu.

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 428.

M. Jean Desessard. Nous souhaitons évidemment que la Haute Autorité puisse exercer sa mission de contrôle à l’égard des représentants d’intérêts. Mais la loi prévoit aussi la préservation du secret professionnel. Or, comme l’a dit M. Labbé, sont visés non seulement les avocats, mais aussi les journalistes, médecins, huissiers de justice et notaires.

Le présent amendement a donc pour objet d’allier la mission de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique avec la préservation du secret professionnel lors de la communication d’informations.

Tel est le sens de ces deux amendements.

Mme la présidente. L'amendement n° 667, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 60

Après les mots :

mise en demeure

insérer les mots :

, qu'elle peut rendre publique,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement tend à accorder à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la faculté de rendre publique une mise en demeure adressée à un représentant d'intérêts qui ne respecterait pas les règles déontologiques qu’elle a fixées et qui lui sont applicables.

Mme la présidente. L'amendement n° 359, présenté par MM. Cabanel, Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Sueur, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 61

1° Après le mot :

observations

supprimer la fin de cette phrase.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Le présent amendement a pour objet de préciser que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, lorsqu’elle avise une personne exerçant des fonctions publiques qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts, peut rendre publiques les observations adressées à cette personne. Il n’y a pas lieu d’empêcher la Haute Autorité de recourir à cette publicité si elle l’estime utile au cas d’espèce.

Cette sanction serait par ailleurs rendue publique en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. Nous estimons en effet qu’il ne faut pas faire porter la seule responsabilité sur le représentant d’intérêts. Nul n’étant censé ignorer la loi, la personne publique qui répond favorablement à une sollicitation d’un représentant d’intérêts le fait nécessairement en connaissance de cause et doit en assumer la responsabilité.

Il doit dès lors exister une symétrie entre les obligations et sanctions pesant sur les représentants d’intérêts et les responsables publics en termes de respect des règles déontologiques, dans la mesure où l’effectivité de ces règles de bonne conduite repose sur l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés.

Là encore, cette publicité doit renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions, en améliorant la transparence du processus d’élaboration de la décision publique.

Mme la présidente. L'amendement n° 358, présenté par MM. Cabanel, Anziani et Guillaume, Mme Espagnac, M. Yung, Mmes Bataille et Blondin, MM. Botrel et Courteau, Mme Jourda, MM. Labazée et Lalande, Mme Lienemann, MM. F. Marc, Marie, Miquel, Montaugé, Sueur, Tourenne, Vaugrenard, Vincent et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Peut adresser au représentant d'intérêts une sanction financière d'un montant maximal de 30 000 euros pour les personnes physiques ou d'un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d'affaires du dernier exercice clos pour les personnes morales. En cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans, cette sanction est rendue publique.

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de prononcer des sanctions administratives financières en cas de manquement par le représentant d’intérêts à ses obligations déontologiques.

La Haute Autorité pourrait ainsi prononcer une sanction financière d’un montant maximal de 30 000 euros pour le représentant d’intérêts personne physique, ou d’un montant maximal équivalent à 1 % du chiffre d’affaires pour les personnes morales.

Notre logique est la même, car nous croyons à la rapidité et à l’efficacité des sanctions administratives.

Par ailleurs, la sanction serait rendue publique en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur cette série d’amendements, à l’exception de ceux qu’elle a elle-même présentés ?

M. François Pillet, rapporteur. L’amendement n° 321 est contraire à la position de la commission, qui a souhaité, après avoir fixé le cadre, instaurer un élément de souplesse en confiant à la Haute Autorité le soin de définir par elle-même les modalités et le rythme de transmission des informations à laquelle sont tenus les représentants d’intérêts entrant en communication avec les autorités gouvernementales et administratives.

Il nous paraît plus sage de s’en remettre à la Haute Autorité, qui aura plus de souplesse que nous, parlementaires, pour moduler et adapter cette durée à l’usage, plutôt que de graver des éléments intangibles dans la loi.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 576 rectifié tend à supprimer une grande partie des informations à transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ainsi que les pouvoirs de contrôle de cette dernière.

C’est pourquoi la commission a évidemment émis un avis défavorable sur cet amendement.

Je comprends parfaitement l’esprit qui sous-tend l’amendement n° 322, lequel vise à connaître le financement exhaustif des représentants d’intérêts. Cependant, l’obligation de transmettre la liste nominative complète des financeurs risque de devenir problématique pour les fondations ou grandes associations caritatives. Imaginez la liste des donateurs des Restos du cœur ! Cette obligation d’informations paraît donc, en l’état, excessive dans son périmètre, étant précisé que la Haute Autorité fixera les règles pour assurer le maximum de transparence concernant le financement de ces groupements d’intérêts.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 323 tend à reprendre une disposition qui a été introduite par le rapporteur de l’Assemblée nationale, en veillant toutefois à retenir un rythme annuel, et non pas semestriel, de transmission de ces informations. Chaque représentant d’intérêts serait donc tenu de transmettre des informations supplémentaires à la Haute Autorité.

Il me semble que ces précisions ne sont pas utiles, car le texte de la commission prévoit en son alinéa 35 que les représentants d’intérêts devront établir une présentation de leur activité et que les modalités de cette présentation seront, là encore, fixées par la Haute Autorité.

L’adoption de cet amendement pourrait compliquer la rédaction retenue. C’est pourquoi la commission sollicite, là encore, le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 87 rectifié vise à fixer les règles qui, pour une partie, sont renvoyées par le texte de la commission à la délibération de la Haute Autorité et qui, pour l’autre partie, relèveront du pouvoir de fixation des règles reconnu à chacun des pouvoirs publics constitutionnels, le Sénat, par exemple.

Par conséquent, la commission sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Les amendements nos 401 rectifié quater et 89 rectifié, par des rédactions voisines, tendent à permettre d’obliger un représentant d’intérêts à fournir les informations concernant le financement et la méthodologie des informations transmises.

Il me semble que ce droit existe sans qu’il soit besoin de le reconnaître. Si un représentant d’intérêts apporte au débat des éléments qui ne reposent sur aucune donnée, les membres du Gouvernement ou les parlementaires ne seront pas enclins à suivre ce qui sera plaidé.

Ces amendements n’apportant pas d’élément nouveau, la commission en sollicite le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

L’amendement n° 666 de la commission, s’il est adopté, satisfera à mon avis les amendements nos 94 rectifié, 427, 93 rectifié et 428.

L’amendement n° 359 repose, me semble-t-il, sur un malentendu. Le texte de la commission reprend sur ce point la rédaction retenue par les députés. Il permet à la Haute Autorité de rendre publique la mise en demeure qu’elle a adressée à un représentant d’intérêts en cas de violation des règles déontologiques. En revanche, si un responsable public, c’est-à-dire l’autre partie, a répondu à une sollicitation de ce représentant d’intérêts, il n’a pas forcément commis une faute.

J’illustrerai mon propos par deux exemples.

Imaginons qu’un représentant d’intérêts offre à un responsable public un cadeau excédant le montant autorisé de 150 euros. Dans ce cas, le responsable public l’a accepté et a commis, comme le représentant d’intérêts, une faute en ne le déclarant pas. Nous sommes d’accord sur ce point.

En revanche, si un représentant d’intérêts qui n’est pas à jour de la transmission de ses informations à la Haute Autorité rencontre un responsable public, ce dernier n’est pas censé le savoir et ne pourra évidemment pas être considéré comme fautif.

Par conséquent, la diversité des situations qui peuvent exister entre le représentant d’intérêts et le responsable public ne permet pas, à mon avis, de systématiser dans la loi la publicité des observations.

C’est la raison pour laquelle la commission sollicite également le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.