M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 447 et 558 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 559 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier, Vall et Hue, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 495-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-… ainsi rédigé :
« Art. 495-… – Pour les délits mentionnés aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, au huitième alinéa de l’article 434-9 et au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, le procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions de la présente section à l’égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en application de l’article 393 du présent code, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Si on pense que l’on va arrêter l’imperium US simplement avec ce type de texte, je crois qu’on se trompe ! La seule manière d’y mettre un terme, ce serait effectivement de prononcer une condamnation tout à fait sévère !
S’il est entendu que cette procédure de bargaining est maintenue, nous proposons, au travers de cet amendement, d’utiliser tout simplement la procédure qui existe, c'est-à-dire le plaider-coupable, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission ne peut, à l’évidence, qu’être défavorable à cet amendement de suppression, qui nous renvoie à tout le débat précédent.
Je veux, sans prolonger la discussion, insister sur un point qui n’a jamais fait l’objet au Sénat de la moindre proposition de loi : alors que les douanes ne sont pas des juges, personne ne s’émeut à l’idée qu’elles peuvent transiger ! Et personne ne s’émeut à l’idée que les fonctionnaires des contributions indirectes peuvent transiger sans la venue d’un juge !
Or, là, tout démarre d’un choix et d’une décision d’un procureur de la République. Un magistrat prend une décision, laquelle est homologuée par un autre magistrat. La pratique est extrêmement différente de ce que l’on voit dans d’autres domaines. Le dispositif peut ne pas être satisfaisant, mais cette transaction est assortie d’une protection et d’un contrôle judiciaires profonds qui lui donnent une valeur telle qu’elle ne nous semble pas de nature à faire avaler leur chapeau aux amoureux du droit que nous sommes ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 278 rectifié quater est présenté par MM. Longeot, Luche, Médevielle, Cigolotti, Kern, Canevet, Guerriau et Roche.
L'amendement n° 486 est présenté par M. Pellevat.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
10 %
La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 278 rectifié quater.
M. Jean-François Longeot. Le présent amendement vise à améliorer la possibilité de conclure une convention judiciaire d’intérêt public lorsqu’une personne morale a été convaincue de corruption.
En effet, ce dispositif permet aux entreprises accusées de corruption d’éviter un procès en échange d’une amende, une condamnation étant synonyme d’exclusion de certains marchés publics. Concrètement, le procureur de la République pourra proposer à une personne morale mise en cause pour corruption le versement d’une simple amende. De plus, la personne morale concernée devra également se soumettre à un programme de mise en conformité et réparer les dommages causés par l’infraction.
Toutefois, cette démarche volontaire se trouve vidée de tout effet incitatif dans la version actuelle du texte compte tenu du plafond des amendes, qui est fixé à un niveau déraisonnablement élevé : 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel des trois derniers chiffres d’affaires annuels. S’il convient de sanctionner la personne morale convaincue de corruption, il n’est cependant pas utile, il est même contre-productif, de fixer un plafond aussi élevé.
Voilà pourquoi cet amendement vise à aligner le plafond des amendes sur des plafonds déjà en vigueur dans de nombreux cas similaires, que ce soit dans le cadre d’atteinte au droit de la concurrence ou encore d’atteinte au droit de la consommation. Il est donc nécessaire de réduire le plafond des amendes de 30 % à 10 % du chiffre d’affaires.
Enfin, alors que les entreprises de l’Hexagone peuvent être frappées de lourdes peines pour des faits analogues par d’autres États, cet amendement me semble pragmatique et constructif pour favoriser à l’avenir la conclusion de conventions judiciaires d’intérêt public.
M. le président. L’amendement n° 486 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 136 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, MM. Frassa, G. Bailly, Cantegrit, Cardoux, Charon, Chasseing, Commeinhes, Danesi, Darnaud, Delattre, de Nicolaÿ, de Raincourt et Doligé, Mme Duchêne, MM. Duvernois, Grand, Houel, Houpert, Huré, Husson et Laménie, Mme Lamure, M. Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, A. Marc et Milon, Mme Morhet-Richaud et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer le pourcentage :
30 %
par le pourcentage :
20 %
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Cet article prévoit la possibilité pour le procureur de la République, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, de proposer aux personnes morales mises en cause une transaction judiciaire pouvant imposer le versement d'une amende de transaction dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces faits. Un échelonnement peut être prévu. En outre, le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits.
Nous proposons de ramener le plafond de cette amende à 20 %, un montant de 30 % paraissant disproportionné par rapport aux amendes prononcées en matière fiscale.
Notre amendement permettra de tenir compte de la situation particulière des PME-TPE qui n'ont pas la capacité financière nécessaire pour faire face à de telles amendes et ne sont pas préparées à la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les deux amendements restant en discussion ?
M. François Pillet, rapporteur. Nous avons repoussé des amendements qui visaient à augmenter les peines pour des personnes physiques. Il s’agit ici de diminuer la fourchette haute d’une amende infligée à une personne morale.
Effectivement, pourquoi retenir tel taux plutôt que tel autre : pourquoi 30 % ? Pourquoi pas 40 % ou 10 % ? Je réponds à cela que nous sommes dans un système de transaction et que peu importe le montant ou le taux qui sera fixé : si l’entreprise ne veut pas de la transaction, elle ne l’acceptera pas. Elle laissera la procédure suivre son cours et aller devant le juge d’instruction.
Pourquoi ne pas laisser une fourchette extrêmement large qui permet précisément de faire la différence entre les entreprises dont les chiffres d’affaires sont faibles et qui seront amenées à payer, à l’issue de la transaction, un montant modique, et les grandes entreprises qui peuvent être amenées à payer plus ?
Dans ces conditions, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir retirer ces amendements. J’espère que vous comprendrez que cela n’affectera ni le mécanisme de transaction ni l’opportunité d’y recourir. De toute façon, c’est le procureur de la République qui prendra la décision, sous réserve de l’appréciation du tribunal et sous son contrôle.
Enfin, je tiens à préciser qu’au cours de toutes les auditions que j’ai menées, je n’ai entendu aucune critique sur ce taux.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Longeot, l'amendement n° 278 rectifié quater est-il maintenu ?
M. Jean-François Longeot. Eu égard aux explications données par M. le rapporteur, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 278 rectifié quater est retiré.
Madame Deromedi, l'amendement n° 136 rectifié ter est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. M. Vasselle souhaite s’exprimer, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je remercie Mme Deromedi de me permettre de m’exprimer.
Je veux m’adresser brièvement à M. le rapporteur. Lors d’une précédente discussion, vous avez dit avoir introduit la notion d’amende proportionnée pour éviter que des amendes ou des pénalités ne soient sans rapport avec la surface financière de l’entreprise. Cet amendement défend un plafond qui permet cette proportionnalité.
Vous nous dites que le texte prévoit un pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui devrait permettre de rester dans la proportionnalité. Je pense, pour ma part, qu’en inscrivant dans le texte un plafond plus bas, nous tirerions les conséquences de ce que disait Mme Évelyne Didier. Elle a défendu l’idée que le dispositif proposé serait un marché de dupes car seules les entreprises très riches pourront s’acquitter de l’amende.
Je ne sais pas si d’ici à la commission mixte paritaire, cette notion de proportionnalité pourrait être introduite dans ce texte. Cela permettrait de satisfaire, au moins pour partie, les objectifs poursuivis par ceux qui souhaitent l’abaissement du plafond.
M. le président. Madame Deromedi, qu’advient-il de l’amendement n° 136 rectifié ter ?
Mme Jacky Deromedi. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Je veux répondre à M. Vasselle. C’est prévu à l’alinéa 5 du texte : « Verser une amende de transaction au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé en fonction de la gravité des faits et de manière proportionnée aux avantages tirés de ces faits, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen… »
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 136 rectifié ter est-il toujours maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 136 rectifié ter est retiré.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Concevoir et mettre en œuvre, sous le contrôle d’un moniteur indépendant, un programme de conformité propre à prévenir, détecter et réprimer de manière efficace les faits visés dans la transaction judiciaire. Le moniteur indépendant est désigné par l’Agence de prévention de la corruption au sein d’une liste de trois candidats proposés par la personne morale concernée.
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Le contrôle de la mise en place du programme de conformité par un moniteur indépendant permettrait de donner une plus grande efficacité à ce dernier.
Les porteurs des amendements ont bien noté l’engagement de M. le ministre des finances lors de l’audience publique de l’Assemblée nationale du 6 juin 2016 qu’une circulaire viendra préciser les conditions de sélection des agents extérieurs, dont le moniteur indépendant fait partie, et en particulier qu’une vérification d’absence de conflit d’intérêt sera prévue dans cette circulaire.
Le moniteur doit être un tiers de confiance entre les autorités et l’entreprise concernée. La pratique à l’étranger a montré que le choix du moniteur se faisait de manière efficace lorsque l’entreprise concernée propose une liste de trois candidats parmi lesquels l’Agence exerce son choix ultime. Laisser le choix ultime à l’entreprise peut se révéler inefficace et risque de paralyser le dossier. Bien entendu, comme on le verra au titre de l’alinéa 6, il appartiendra à l’entreprise concernée de prendre en charge les frais d’intervention du moniteur.
Par l’utilisation du verbe « se soumettre », l’alinéa 6 dans sa rédaction actuelle laisse entendre que le programme de conformité est imposé de l’extérieur. Or, au contraire, l’entreprise doit le concevoir, l’améliorer et le mettre en œuvre sous sa propre responsabilité – et dans le respect de sa liberté de gestion –, mais en restant à l’intérieur du cadre imposé par les autorités, et notamment sous le contrôle du moniteur indépendant.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Par cet amendement, il est proposé que soit désigné un moniteur indépendant pour superviser l’exécution du programme de conformité dans le cadre de la transaction judiciaire par l’Agence de prévention de la corruption sur une liste de trois noms proposés par la société concernée.
Si cette procédure est transactionnelle, nous restons tout de même dans le domaine pénal. Le programme de conformité doit donc s’apprécier du point de vue de l’exécution des sanctions pénales, comme la commission l’a prévu à l’article 9 pour la peine de conformité.
L’exécution de la sanction pénale relève du procureur de la République, ce qui est aussi le cas dans l’hypothèse de transactions. Le procureur de la République pourra toujours solliciter le concours de l’Agence, laquelle pourra recourir à des experts dont nous avons dit qu’il faudrait préciser les conditions de recrutement et les règles déontologiques.
Cette transaction est déjà une innovation à certains égards. Il est difficile d’imaginer un mécanisme de supervision de l’exécution des obligations prévues par la transaction qui échapperait au contrôle de l’autorité judiciaire.
Vous voyez la cohérence de la commission : nous sommes dans le champ de compétence de l’autorité judiciaire, nous lui laissons le soin de vérifier l’exécution de la transaction.
Donc, c’est le procureur de la République qui intervient, comme en matière d’exécution de toutes les sanctions, sauf que là, s’il y a des éléments particuliers, le procureur de la République peut demander à l’Agence de prévention contre la corruption de bien vouloir vérifier. Et l’Agence de prévention de la corruption, face à une société aux rouages extrêmement complexes, peut également solliciter l’intervention d’un expert.
Votre proposition est obligatoire, alors que la nôtre est optionnelle et se situe dans le cadre de la procédure pénale.
Je demande le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Madame Deromedi, l'amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 39 rectifié est retiré.
L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Frassa, Mmes Deromedi et Giudicelli et MM. Commeinhes, Milon, Lefèvre, Houel, Doligé, Guerriau et Mandelli, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Après le mot :
instance
insérer les mots :
de Paris, qui a compétence exclusive
La parole est à Mme Jacky Deromedi.
Mme Jacky Deromedi. Compte tenu de l’enjeu de l’homologation des futures transactions judiciaires, il est essentiel que la validation de ces dernières soit effectuée par des juges spécialisés ayant des connaissances et des compétences étendues en matière économique et internationale, compétence accrue par le fait qu’ils entendront l’ensemble des affaires en la matière.
À cet effet, afin d’apporter une réponse plus spécialisée depuis 2015 aux infractions financières, un parquet national financier a été créé par la loi de 2013.
Les porteurs des amendements ont bien noté que le rapporteur de la commission des lois devant l’Assemblée nationale, M. Denaja, a confirmé l’importance du parquet national financier. Ils ont également relevé les propos du ministre des finances, M. Sapin, lors de l’audience publique de l’Assemblée nationale du 6 juin, selon lequel la bonne administration de la justice veut que lorsqu’il existe une compétence concurrente, il revienne au garde des sceaux, qui a un pouvoir d’instruction dans le cadre de sa politique pénale, de bien déterminer comment sont réparties ces compétences.
Ce parquet national se voit confier les affaires d’une grande complexité et exerce ses attributions près le tribunal de grande instance de Paris, assurant le ministère public devant les juridictions parisiennes du premier degré.
À la suite de cette réforme, et dans le cadre de son organisation administrative, le tribunal de grande instance de Paris a, pour répondre aux besoins de rapidité et de spécialisation du parquet national financier, mis en place une 32e chambre correctionnelle.
L’expérience de ce tribunal en matière de délinquance financière transnationale nous amène logiquement à émettre deux suggestions. Il faudrait d’une part que la compétence du parquet national financier soit ainsi confirmée par la politique pénale du Gouvernement. D’autre part, ce tribunal doit se voir offrir par la voie législative une compétence exclusive.
C’est pourquoi, afin d’assurer une homogénéité des décisions en matière de validation des transactions judiciaires, il est proposé par cet amendement de donner une compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour la validation de ces transactions.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement vise à confier au seul président du tribunal de grande instance de Paris la compétence de validation des transactions judiciaires. Cela est tout à fait cohérent avec l’amendement précédent, qui visait à donner une compétence exclusive au parquet national financier en matière de corruption. Néanmoins, telle n’est pas la voie suivie par la commission, qui a supprimé la compétence exclusive du parquet national financier et a préféré maintenir une compétence partagée. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point lors de l’examen de l’article 12 ter.
Cet amendement est donc contraire à la logique choisie par la commission. Pour autant, dans les faits, 95 % des affaires de corruption, sinon plus, seront traitées à Paris par le procureur national financier. Dans la quasi-totalité des cas, le président du tribunal de grande instance de Paris aura donc compétence pour valider les transactions judiciaires. Toutefois, certaines affaires seront traitées dans d’autres tribunaux. Pourquoi, dès lors, priver de cette compétence, par exemple, le président du tribunal de grande instance de Marseille ?
M. le président. Bon exemple ! (Sourires.)
M. François Pillet, rapporteur. Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Michel Sapin, ministre. Même avis. Le président du tribunal de grande instance de Châteauroux pourrait lui aussi bénéficier de cette compétence ! (Sourires.)
M. le président. Madame Deromedi, l’amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?
Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 40 rectifié est retiré.
L’amendement n° 661, présenté par M. Pillet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 11, première phrase
Après le mot :
audition
insérer les mots :
, en audience publique,
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Pillet, rapporteur. Cet amendement devrait rassurer tout le monde : du fait d’une erreur de plume, le texte de cet article négligeait de mentionner que, conformément à la position de la commission, l’homologation de la transaction se ferait bien entendu en audience publique. Cet amendement vise à remédier à cet oubli.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 597, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. La procédure, déjà fameuse puisqu’on ne parle que de cela, de transaction judiciaire, qui est inspirée, comme il a déjà été rappelé, du droit anglo-saxon, soulève de légitimes interrogations. Il est difficile de comprendre et, par conséquent, d’expliquer à celles et ceux de nos concitoyens qui doutent déjà de l’équité de la justice, pourquoi seule une riche multinationale pourrait acheter l’abandon de poursuites sans autre forme de procès.
Cette procédure a pour objet non pas simplement d’éviter une très longue procédure mais bien de sauver des entreprises françaises d’une condamnation pour corruption. Elles n’auraient pas même à reconnaître leur culpabilité, ce qui leur permettrait, quand bien même elles seraient mises en cause, de préserver leur accès à certains marchés publics.
Tout comme pour les banques dans un autre contexte, on introduit ainsi un aléa moral plutôt que de faire planer des sanctions dissuasives. Le système transactionnel qui découlera de ce texte dispensera de reconnaissance de culpabilité les entreprises potentiellement coupables de corruption, mais pas les simples citoyens accusés de délits mineurs.
Certes, il nous faut peut-être nous montrer pragmatique sur ce point et trouver un compromis. J’admets volontiers que, comme l’a rappelé M. le ministre, notre système actuel de répression de la corruption n’a encore jamais permis de condamner définitivement une entreprise ; on ne peut donc pas davantage s’en satisfaire.
C’est la raison pour laquelle nous proposons au travers de cet amendement un compromis consistant à rapprocher la transaction judiciaire du système de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Cette dernière serait possible sans que la transaction soit inscrite au casier judiciaire, comme cela peut d’ailleurs être le cas pour nos concitoyens. Cela permettrait de limiter la rupture d’égalité qu’entraîne la rédaction actuelle de ce texte. On parle en effet beaucoup ici du Conseil constitutionnel : j’aimerais à ce propos connaître l’avenir du système prévu, mais aussi préserver la mise en place, voulue par le Gouvernement, d’une démarche transactionnelle en matière de répression de la corruption. (M. Jean Desessard applaudit.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Pillet, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. En effet, il tend à supprimer ce qui fait la spécificité de la transaction judiciaire par rapport à la composition pénale ou à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 598, présenté par M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 14, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Elle est rendue accessible au public de manière permanente, notamment par tout moyen de communication par voie électronique.
La parole est à M. André Gattolin.
M. André Gattolin. Dans le système de transaction judiciaire, nul ne doute que le fait de rendre public le contenu de l’accord représente un élément capital de l’équilibre et de la transparence du dispositif, puisque l’entreprise est dispensée de procès. Or la commission des lois a retenu à cet alinéa une formulation qui permet la publicité par voie d’affichage ou de parution dans un encart de presse. Mais enfin, on a l’impression d’écrire le droit de la fin du XIXe siècle !
Une telle disposition ne semble en effet pas de nature à assurer un accès satisfaisant à l’information. Même si cette formulation a l’avantage d’unifier depuis 150 ans un certain nombre de dispositions du code pénal, il nous semble néanmoins préférable, compte tenu de l’innovation que constitue l’introduction d’un système de transaction judiciaire, de prévoir expressément que l’information puisse être accessible au public de manière exploitable et permanente, notamment par voie numérique.
Si nous entendons écrire la loi du XXIe siècle, il nous faudra bientôt éviter de trop nous appuyer sur la presse, qui sera de moins en moins importante : ce n’est pas la parution d’un encart dans le journal le 15 août ou la publication de petites affiches qui vont résoudre les choses !
Pour qu’il y ait réelle publicité, il faut l’ouvrir aux moyens numériques, qui permettent également de conserver ces jugements et de les rendre plus accessibles.
M. le président. L’amendement n° 448, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance de validation, le montant de l’amende pénale de la compensation d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l’Agence de prévention de la corruption. »
La parole est à Mme Évelyne Didier.
Mme Évelyne Didier. Comme nous l’avons exposé lors de la présentation de notre amendement de suppression de l’article 12 bis, nous pensons que ce mécanisme de transaction, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, met en place une sorte de dédouanement, de déresponsabilisation des entreprises mises en cause pour des faits de corruption. Mieux vaudrait qu’elles soient tout simplement vertueuses : ce serait plus simple pour tout le monde !
C’est pourquoi nous estimons que la publication sur internet de la convention validée par l’Agence française anticorruption est opportune, quand bien même la publicité relève du champ de la justice pénale et que cette agence sera un service administratif. Cette publication s’ajouterait aux dispositions du code pénal qui prévoient déjà « l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
En effet le mécanisme proposé ne se limite pas à la seule corruption internationale mais vise tous les délits de corruption active ou passive et certains délits de trafic d’influence. Il inclut ainsi la corruption d’agent public national ou étranger, le trafic d’influence de fonctionnaire international, la corruption et le trafic d’influence de magistrat étranger ou d’une juridiction internationale, ou encore la corruption et le trafic d’influence dans le domaine sportif : la liste n’est malheureusement pas exhaustive. La publication de la convention sur le site de l’Agence française anticorruption aura le mérite d’une certaine pérennité et d’une facilité d’accès : elle témoignera donc d’une réelle transparence. Ce serait en outre un signal assez fort !