M. le président. La parole est à M. Michel Amiel.
M. Michel Amiel. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez rappelé de façon exhaustive les différents textes qui encadrent cette chasse. Ils doivent, effectivement, s’appliquer. Je pense notamment à la conformité par rapport à la directive Oiseaux des pratiques autorisées sur notre territoire, en particulier dans les départements que vous avez cités.
Pour autant, j’espère que cette pratique sera maintenue et que la chasse pourra continuer à s’exercer dans de bonnes conditions, celles qui garantissent, comme cela a toujours été le cas dans notre région, la préservation tout à la fois de notre patrimoine culturel et de notre patrimoine environnemental.
modalités d'application de la nouvelle bonification indiciaire « ville » avec la nouvelle carte des quartiers prioritaires
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye, auteur de la question n° 1148, adressée à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
M. Vincent Delahaye. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaitais attirer l’attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la nouvelle bonification indiciaire « ville », qui n’a plus de fondement juridique depuis le 1er janvier 2015.
Dans le cadre de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les zones urbaines sensibles ont été remplacées par les quartiers prioritaires et la nouvelle carte a réduit considérablement l’étendue initiale de ces zones.
Selon la circulaire du 31 juillet 2014 de la direction de la ville et de la cohésion urbaine, la question des avantages statutaires liés au zonage serait intégrée à la réforme de la fonction publique actuellement objet d’un processus de concertation qui devrait s’achever dans le courant de l’année 2015.
Toutefois, dans la mesure où la nouvelle carte des quartiers prioritaires est entrée en vigueur le 1er janvier 2015, la question se pose du devenir de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux agents municipaux exerçant à titre principal dans les zones urbaines sensibles ou en périphérie de ces zones.
L’application de la loi du 21 février 2014 soulève, en effet, des questions. Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux agents territoriaux exerçant dans des zones à caractère sensible, fait explicitement référence aux zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996. Dans la mesure où ces zones n’existent plus depuis le 31 décembre 2014, la nouvelle bonification indiciaire « ville » n’a plus de fondement juridique depuis le 1er janvier 2015.
Faut-il en déduire que le versement de cette bonification aurait dû être interrompu dès le 1er janvier 2015 pour les agents n’exerçant pas dans un quartier prioritaire ou n’ayant pas de contact avec la population qui y réside ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Alain Vidalies, secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur, la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, applicable au 1er janvier 2015, prévoit en effet une nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville par la définition de nouveaux quartiers prioritaires, les QPV, ou quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Par ailleurs, le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche prévoit, à compter du 1er septembre 2015, le remplacement des zones d’éducation prioritaire, les ZEP, par les réseaux d’éducation prioritaire, les REP.
Vous nous interrogez sur les avantages statutaires liés à ces zonages, visant notamment la nouvelle bonification indiciaire versée aux fonctionnaires. Ces avantages reposent sur deux principes simples : pas de perte sèche et une sortie progressive du dispositif à l’horizon 2020.
Plus précisément, il faut distinguer deux catégories d’agents.
Premièrement, en ce qui concerne les agents nouvellement éligibles, exerçant dans ces quartiers prioritaires, alors qu’ils n’exerçaient pas auparavant en ZUS, le décret devrait préciser qu’ils peuvent percevoir la NBI depuis le 1er janvier 2015, date de mise en place des quartiers prioritaires par la loi.
Deuxièmement, en ce qui concerne les agents relevant auparavant des ZUS, mais n’étant plus dans les nouveaux quartiers prioritaires, dès lors qu’ils continuent d’exercer les mêmes fonctions vis-à-vis des mêmes publics, le Gouvernement a prévu un dispositif très progressif : ils conservent le bénéfice de leur NBI en totalité pendant trois ans, de 2015 à la fin de 2017 ; ils conservent les deux tiers du montant de leur NBI en 2018, le tiers en 2019, avant la suppression totale, en 2020.
En outre, dans les établissements publics locaux d’enseignement tels que les collèges et les lycées où travaillent des fonctionnaires territoriaux éligibles à la NBI, un dispositif de même nature est prévu.
Les agents exerçant dans les établissements classés en réseau d’éducation prioritaire bénéficieront, eux, de la NBI au 1er septembre 2015 – date d’entrée en vigueur des REP.
S’agissant des établissements qui ne seront plus classés en zone d’éducation prioritaire au 1er septembre 2015, les droits à la NBI seront progressivement réduits selon le même principe que celui que je viens de décrire concernant la perte du statut de ZUS.
Ce dispositif équilibré est de nature à prendre en compte la nouvelle géographie prioritaire recentrée telle que souhaitée par le Gouvernement, sans toutefois entraîner, dès sa mise en œuvre, de perte de rémunération pour les agents territoriaux – le plus souvent de catégories C et B – continuant à exercer leurs fonctions dans les anciennes ZUS au contact des mêmes publics.
Le dispositif réglementaire est en cours de consultation au sein des différents conseils supérieurs de la fonction publique pour une publication cet été.
M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, pour ces précisions, qui confirment ce que j’avais pu lire dans le projet de décret.
Même si ce n’est pas la première fois, je suis étonné par le manque d’anticipation du Gouvernement, assez flagrant en la matière !
Sur ce même sujet, j’ai adressé, le 10 novembre 2014, à Mme la ministre un courrier auquel il n’a pas été répondu. J’ai déposé cette question orale le 28 mai. En fait, le projet de décret a été rajouté à la dernière minute à l’ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 2 juillet. Je me demande si cette date n’est pas liée à celle de ma question orale, initialement programmée pour le 7 juillet, avant d’être reportée au 21 juillet.
Peut-être suis-je donc à l’origine de ce projet de décret de dernière minute. Quoi qu’il en soit, je trouve regrettable que l’on n’ait pas anticipé les effets de cette loi sur la rémunération des fonctionnaires territoriaux.
Sur le fond, au-delà de ce manque d’anticipation, vous nous dites, monsieur le secrétaire d’État, qu’il ne doit pas y avoir de perte sèche pour les agents. En fait, ce que je comprends, à travers le projet de décret, c’est que cette perte sèche n’aura certes pas lieu avant l’élection présidentielle de 2017, mais qu’elle aura lieu en 2020 ! Quand vous dites qu’il n’y aura pas de perte sèche, il faut comprendre que vous vous situez sur le court terme, un angle d’approche intéressant d’un point de vue électoral !
On sent bien qu’il y a une gestion électorale de ce dossier, ce que je trouve regrettable.
La nouvelle bonification indiciaire a été imposée aux collectivités territoriales, comme nombre d’autres mesures. C’est une charge qu’elles doivent supporter. On se demande toujours ce que les collectivités territoriales font de leur argent. En fait, beaucoup de dépenses leur sont imposées par l’État qui, quand il change la cartographie, reconduit les mêmes règles, continuant à imposer des dépenses aux collectivités territoriales. C’est un peu facile !
En somme, le Gouvernement continue de décider et de laisser les collectivités territoriales payer. Elles vont finalement payer jusqu’en 2017 à taux plein. Ce sera tranquille pour l’État ! Ensuite, à partir de 2018, 2019 et 2020, la quote-part des collectivités diminuera, et c’est à ce moment-là – et à ce moment-là seulement ! – que viendront les conséquences politiques.
Je regrette la gestion de ce dossier de la nouvelle bonification indiciaire.
M. le président. Mes chers collègues, dans l’attente de l’arrivée de M. le secrétaire d’État chargé du budget, retenu à l’Élysée par une importante réunion, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures, est reprise à onze heures quinze.)
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, auteur de la question n° 1173, transmise à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Mme Laurence Cohen. Ma question porte sur la situation préoccupante de la santé des étudiantes et des étudiants en France et sur les mesures que le Gouvernement compte mettre en place pour y remédier.
Je le rappelle, la précarité constitue, le principal obstacle à l’accès à la santé pour les étudiants. Près de 60 % de ces derniers estiment que leurs ressources ne leur permettent pas de vivre dans de bonnes conditions. Nombre d’entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté, avec un budget moyen de 681 euros par mois. Cette réalité a des conséquences graves, puisque 30 % renoncent aux soins médicaux pour des raisons financières et 20 % n’ont pas de mutuelle.
Au-delà, c’est la question de l’accès aux soins qui reste inquiétante : tous les campus ne bénéficient pas encore de centres de santé et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires, le CROUS, n’emploie aujourd’hui qu’un nombre insuffisant d’assistants sociaux.
Par ailleurs, je m’inquiète du manque d’informations que reçoivent les étudiants à propos de la contraception et de la sexualité. En effet, un étudiant sur trois déclare ne jamais utiliser de préservatif, et ils sont deux sur trois à déclarer ne jamais avoir effectué de dépistage du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles. Les étudiantes sont 36 % à avoir déjà eu recours à la pilule du lendemain, et elles sont une sur deux à ne pas effectuer de bilan gynécologique de manière régulière.
Face à une telle situation, il est urgent d’agir.
Le 6 juillet dernier, Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a reçu les conclusions de la concertation pour l’élaboration d’un plan national de vie étudiante. Un des axes du plan concerne justement la santé des étudiants, avec notamment l’évocation de la création de trente centres de santé universitaires d’ici à 2017. Si les dix-huit mesures de santé préconisées dans le plan semblent aller dans le bon sens, la question des moyens n’est évoquée nulle part. Or tout le monde, notamment parmi les acteurs de l’enseignement supérieur, s’inquiète de l’aggravation des conditions de vie et d’études des étudiants.
Au regard de cette situation, qui se dégrade chaque jour davantage, je crains que, sans moyens réels, toutes ces mesures annoncées ne relèvent que de l’affichage.
C’est pourquoi je souhaite connaître les moyens que le Gouvernement compte mettre en place pour assumer la réalisation du volet « santé » du plan national de vie étudiante, et, au-delà, permettre de nouvelles mesures, comme la refonte du système des aides sociales étudiantes.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence de mon collègue Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, retenu par d’autres obligations ce matin. Je vous transmets sa réponse.
Le Président de la République a fait de la jeunesse l’une des priorités de son quinquennat. C’est pourquoi le Gouvernement et le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche accordent une attention particulière à la santé des étudiants.
Vous le soulignez à juste titre, l’accès aux soins est l’un des premiers leviers que nous devons actionner. C’est ce que nous avons fait avec la réforme des bourses étudiantes, qui a été initiée en 2013. Car, au-delà même de la santé, la qualité des conditions de vie joue un rôle déterminant pour la réussite dans le parcours des études.
C’est également dans ce souci que l’accès à la couverture maladie universelle complémentaire a été étendu l’an dernier aux étudiants isolés en situation précaire.
Par ailleurs, la concertation sur le futur plan national de vie étudiante, qui a été menée au printemps, a permis de travailler sur deux enjeux principaux : premièrement, le développement de l’offre de soins, notamment l’offre de soins locale, la prise en charge en santé mentale, l’accès aux soins dentaires courants et le suivi vaccinal ; deuxièmement, la rénovation de la politique de prévention, en particulier l’orientation des politiques de prévention en fonction des comportements et des déterminants de santé, la rénovation de la visite de prévention et la prévention des conduites addictives.
Mme Najat Vallaud-Belkacem et M. Thierry Mandon annonceront à la rentrée différentes mesures, qui seront mises en œuvre d’ici à la fin du quinquennat.
J’en viens plus particulièrement aux infrastructures de santé : l’objectif est de porter le nombre de centres de santé universitaires à trente en 2017.
Nous voulons aussi rénover la visite de prévention et permettre à chaque étudiant de réaliser un bilan de santé à chaque cycle d’études.
Vous soulevez une autre question importante, celle de la prévention en matière de vie sexuelle. Nous sommes conscients que des efforts d’information restent à accomplir – vous y faites référence –, notamment sur la contraception d’urgence et le recours au préservatif. Néanmoins, la prévention en la matière ne doit pas se limiter aux seuls aspects de contraception et d’infections sexuellement transmissibles ; elle doit aborder plus largement des thèmes de prévention en santé sexuelle, comme le respect des orientations sexuelles, la rencontre dans le respect de l’autre et la rupture amoureuse.
Vous le voyez, madame la sénatrice, l’amélioration de la situation sociale des étudiants demeure une priorité incontournable de l’action de notre gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions.
Toutefois, je reste un peu sur ma faim, si je puis dire. La réforme des bourses étudiantes de 2013, à laquelle vous avez fait référence, était insuffisante au regard du coût de la vie étudiante ; en plus, seulement 30 % des étudiants bénéficient d’une bourse. Il est donc nécessaire d’accélérer la réforme des aides sociales étudiantes.
Aussi, afin que la situation évolue dans l’intérêt des étudiantes et des étudiants, je profite de l’occasion qui m’est donnée de ce dialogue avec le Gouvernement pour proposer la mise en place progressive d’un salaire étudiant. Cette revendication, défendue par nombre d’organisations de la jeunesse, me paraît juste. Une telle mesure permettrait une meilleure qualité de vie, donc des conditions d’études optimales, dans l’égalité, quelle que soit l’origine sociale.
Je serai évidemment attentive aux moyens alloués en faveur de la médecine universitaire. Il y a, me semble-t-il, encore beaucoup à faire pour démocratiser l’accès aux soins de l’ensemble des étudiantes et des étudiants.
frais bancaires de règlement de successions
M. le président. La parole est à M. Dominique Bailly, auteur de la question n° 1139, transmise à M. le ministre des finances et des comptes publics.
M. Dominique Bailly. J’ai souhaité interpeller le Gouvernement sur les frais bancaires facturés dans les cas de règlement de succession.
En effet, les établissements bancaires, à la suite du décès d’un de leurs clients disposant d’un compte courant, facturent des frais de gestion de règlement des successions. Ces frais se composent notamment des frais sur capitaux, des frais de gestion annuelle dont les taux et montants varient selon les banques, auxquels s’ajoutent des frais d’acte notarié.
Or la lisibilité de ces frais et, plus particulièrement, la compréhension de ce qui justifie ces coûts restent limitées pour la plupart d’entre nous et de nos concitoyens. Tous les établissements bancaires présentent effectivement aux détenteurs d’un compte un document détaillant les frais qu’ils appliquent pour leurs services, mais l’information qui est transmise demeure relativement opaque.
Aussi, j’interroge le Gouvernement sur les actions qui pourraient être envisagées pour encadrer ces frais et favoriser une plus grande transparence de leur justification, en particulier pour le livret A. Ce placement, le plus populaire parmi nos concitoyens, permet aux personnes disposant de revenus modestes de tenter de se constituer une épargne.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Monsieur le sénateur, je vous prie d’abord d’excuser l’absence de Michel Sapin, victime d’un accident. Il devrait, je l’espère, nous revenir en bonne forme dès ce soir ou demain matin.
Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires.
Depuis plusieurs années, nous œuvrons pour une plus grande transparence des tarifs. Vous l’avez dit, de nombreuses réformes ont été engagées permettant ainsi aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d’informer leurs clients des conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent.
Cette information peut se faire par tout moyen : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d’un courrier à domicile.
Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d’application envisagée ; c’est l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier.
Les frais de traitement prélevés lors d’une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités.
Pour ce qui est de l’encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler le principe de la liberté tarifaire, les frais relevant dès lors des politiques commerciales des établissements de crédit. Néanmoins, un certain nombre de tarifs sont aujourd’hui plafonnés réglementairement ; il s’agit essentiellement des frais d’incidents.
Les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C’est dans ce contexte que l’article 72 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires – c’est l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier – prévoit que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires.
Récemment modifié par la loi du 16 février 2015, cet article permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d’héritier, à tout successible en ligne directe d’obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l’article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l’économie.
En outre, aux termes de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, texte que je connais un peu (Sourires.) et qui, je le rappelle, a été adopté à l’unanimité par chacune des deux assemblées, les banques ont dorénavant l’obligation, sous certaines conditions, de rechercher les personnes décédées titulaires de comptes inactifs, en consultant annuellement le Répertoire national d’identification des personnes physiques. Les frais qui seront facturés si les comptes sont inactifs sont, eux aussi, plafonnés.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement partage vos préoccupations. Nous restons ouverts à toute amélioration possible, même si nous avons déjà fait beaucoup en la matière. C’était nécessaire, car il s’agit d’une priorité pour le Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. Dominique Bailly.
M. Dominique Bailly. Je voudrais tout d’abord vous remercier de ces précisions, monsieur le secrétaire d’État.
Comme vous l’avez indiqué, la loi a évolué depuis quelques mois. La question des frais bancaires, non seulement en cas de décès du titulaire du compte, mais aussi de manière plus générale, mérite vraiment, me semble-t-il, une attention soutenue. À cet égard, je salue les avancées permises par le Gouvernement.
application d'une taxe foncière sur le grand port maritime de nantes - saint-nazaire
M. le président. La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 1146, adressée à M. le ministre des finances et des comptes publics.
M. Yannick Vaugrenard. Je souhaite interroger le Gouvernement sur l’éventuelle application d’une taxe foncière sur le grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire pour les années 2009 à 2014.
Le 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a estimé que le port n’était pas soumis à la taxe foncière. La direction régionale des finances publiques de la région Pays de la Loire a fait appel de cette décision. Cet appel a provoqué une vive inquiétude au sein des élus locaux. Je le rappelle, c’est une décision ministérielle du 11 août 1942 qui a prévu que les ports autonomes seraient exonérés de toute taxe foncière.
Jusqu’à la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, le port de Nantes - Saint-Nazaire était un port autonome. Cette loi a créé le statut de grand port maritime, en lieu et place des ports maritimes autonomes. Le changement de statut a eu diverses conséquences. La question de l’assujettissement du port à la taxe foncière, outre celle du changement de gouvernance, s’est posée.
L’article L. 5312-15 du code des transports dispose que « les règles applicables aux ports autonomes maritimes s’appliquent aux grands ports maritimes pour autant qu’il n’y est pas dérogé par des dispositions spéciales ». Ainsi, le tribunal administratif de Nantes, dans son jugement du 30 juillet 2014, a considéré que la réforme portuaire n’avait pas substantiellement modifié le statut juridique du port de Nantes - Saint-Nazaire, impliquant qu’il n’avait pas à payer la taxe foncière sur la période allant de 2009 à 2014.
Or, comme je l’ai souligné, la direction régionale des finances publiques de la région Pays de la Loire a fait appel de ce jugement devant le Conseil d’État. Depuis, une véritable épée de Damoclès est suspendue au-dessus du port de Nantes - Saint-Nazaire, puisque le montant de la taxe foncière pour les années 2009 à 2014 représente près de 2 millions d’euros.
La situation économique du grand port maritime est déjà difficile. Un investissement de 170 millions d’euros a été nécessaire sur la période 2015-2020, assorti d’un emprunt de 56 millions d’euros.
C’est pourquoi je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, de bien vouloir lever l’incertitude qui plane sur le statut juridique du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire. Dans l’hypothèse où la décision du Conseil d’État serait favorable à la direction régionale des finances publiques, je soutiendrai la demande que vous a adressée le conseil de surveillance, qui souhaite la remise gracieuse de la taxe foncière pour la période allant de 2009 à 2014.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Christian Eckert, secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. Monsieur le sénateur, vous avez appelé notre attention sur la situation du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire au regard de la taxe foncière. D’autres ports connaissent une situation comparable ; je pense aux ports de Marseille, de Bordeaux, de La Rochelle, du Havre et de Dunkerque.
Comme vous l’avez signalé, la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire a modifié la gouvernance des ports. Les huit ports autonomes maritimes, dont celui de Nantes - Saint-Nazaire, et les trois ports non autonomes des départements d’outre-mer sont devenus des grands ports maritimes. Leurs missions ont été recentrées sur des compétences d’aménagement et de développement du domaine portuaire. L’activité d’exploitation des outillages de manutention portuaire a été transférée à des opérateurs de terminaux.
Les ports ont donc changé à la fois de dénomination et d’attributions, ce qui a eu un impact sur les conditions d’utilisation des installations portuaires. Dès lors, il semblait difficile d’accorder aux grands ports maritimes le bénéfice de l’exonération de taxes foncières prévue, qui plus est hors de toute base légale, par la décision ministérielle du 11 août 1942. Le Conseil d’État a confirmé cette analyse dans une décision du 2 juillet 2014.
Après avoir noté une certaine continuité entre les ports autonomes et les grands ports maritimes en matière de gestion et de statut, la haute juridiction a constaté que le législateur avait distingué les deux entités par leurs missions. En effet, les missions des grands ports maritimes ont été recentrées sur l’aménagement et le développement. Par ailleurs, le transfert de l’activité d’exploitation à des opérateurs a entraîné la vente ou la cession des droits réels immobiliers.
Fort de ces différences substantielles, le Conseil d’État a jugé que l’exonération applicable aux ports autonomes ne pouvait être étendue aux grands ports maritimes.
Cependant, la situation économique et financière des grands ports maritimes demeurant fragile, le Gouvernement a soutenu l’an dernier un amendement parlementaire visant à instituer une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les biens des grands ports maritimes, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
Cette exonération, codifiée sous l’article 1382 E du code général des impôts, peut être supprimée ou limitée sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cette faculté laissée aux collectivités leur permet ainsi de moduler la charge fiscale des grands ports maritimes, lesquels contribuent également au développement économique de leur territoire.
Par ailleurs, l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2014 a prévu que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties des ports commerciaux. Sur la base de ce bilan, des pistes d’ajustement du régime des grands ports maritimes au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des conditions de leur exonération de cette taxe pourront être envisagées.