Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à sécuriser les conditions de mise en place des futures collectivités uniques de Martinique et de Guyane.
Les dispositions en vigueur contraindraient, en l’état, et pour quelques jours à peine, les anciens départements et régions à de délicates opérations de clôture et d’ouverture comptables entre l’élection des nouvelles assemblées et la mise en place des nouvelles collectivités, au 1er janvier 2016.
Les dispositions introduites par l’amendement permettent de prolonger pour ces quelques jours l’existence juridique des comptes propres à chacune des collectivités fusionnées.
Les assemblées nouvellement élues régleront les affaires du département et de la région jusqu’à la fin de l’année.
Le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique seront ordonnateurs des comptes du département et de la région pendant cette même période.
Les présidents de l’ensemble de ces collectivités ont indiqué au Gouvernement leur accord sur la solution proposée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On peut s’étonner du dépôt aussi tardif de cet amendement, qui vise à tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l’élection des conseillers des futures collectivités uniques de Guyane et de Martinique.
En effet, rappelons que la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral a fixé à décembre 2015 ces élections. Six mois après la promulgation de cette loi, nous recevons encore de la part du Gouvernement des dispositions pour régler les derniers détails techniques.
Toutefois, mieux vaut tard que jamais, madame la secrétaire d’État ! C’est pourquoi le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi rédigé :
« Art. 4. – I. – Par dérogation aux articles L. 3311-2 et L. 4310-1 du code général des collectivités territoriales, l’assemblée de Guyane et l’assemblée de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ne sont pas soumises, pour l’année 2016, à l’obligation de présenter le rapport sur la situation en matière de développement durable de la collectivité.
« II. – Par dérogation au I de l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique font connaître aux services fiscaux, dans un délai de trois mois à compter de leur création, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues, sur leur territoire, au profit du département et de la région au titre de l’année mentionnée au I.
« III. – Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales, avant le vote du budget, le président de l’assemblée de Guyane et le président du conseil exécutif de Martinique sont autorisés à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d’autorisations.
« Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour ces deux mêmes collectivités, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.
« Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures, ou proroger les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant à ces dispositions sont inscrits au budget lors de son adoption.
« Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont compétentes pour arrêter les comptes administratifs des conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales.
« IV. – Les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée sont substituées aux conseils régionaux et départementaux desquels elles sont issues dans les syndicats dont ils étaient membres.
« V. – Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique sont effectuées dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier 2016. »
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à modifier l’ordonnance du 13 décembre 2012 relative à la création des collectivités uniques de Martinique et de Guyane, tenant compte du report des élections, initialement prévues en mars 2015.
Il s’agit d’un amendement visant à adapter, faciliter et simplifier la transition vers le nouveau cadre institutionnel.
Ses termes sont harmonisés avec ceux du projet de loi NOTRe, qui s’appliqueront aux nouvelles régions créées le 1er janvier prochain.
Sont ainsi concernées les formalités de présentation du rapport sur le développement durable, la date limite du vote du budget, les montants maximums de dépenses pouvant être mandatés en l’attente, la compétence en matière d’arrêté des comptes administratifs des conseils régionaux et généraux auxquels succèdent ces deux collectivités.
L'amendement prévoit enfin que les nouvelles collectivités uniques se substitueront aux conseils régionaux et généraux dans les syndicats dont ils étaient membres ainsi que les formalités de publicité foncière nécessaires à leur changement de nom.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « septembre » est remplacé par le mot : « juin » et les mots : « de cette année et » sont supprimés.
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement tire les conséquences du report des élections régionales de mars à décembre 2015.
La loi de 2011 prévoyait en effet que le budget des collectivités devait être adopté au 30 septembre 2015, soit six mois après la date prévue pour les élections régionales, à l’époque.
L’amendement proposé maintient ce délai de six mois pour l’adoption du budget des nouvelles collectivités, en fixant la date limite au 30 juin 2016.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 57 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, après la référence : « L. 4221-5 », est insérée la référence : « , L. 4231-7-1 ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement a pour objet de permettre à la future assemblée de Guyane de déléguer à son président le pouvoir de la représenter en justice, tant en action qu’en défense. Obligation lui est faite de rendre compte de l’exercice de ce pouvoir lors de la plus proche réunion de l’assemblée.
Une telle faculté est déjà prévue dans la loi au profit du président du conseil exécutif de la future collectivité territoriale de Martinique.
Il s’agit donc de prévoir le même régime pour les deux futures collectivités uniques. Ce régime est d’ailleurs prévu également pour les présidents des futures régions fusionnées en métropole.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous ne comprenons pas ce manque de coordination. On le prévoit pour une assemblée, mais pas pour l’autre… Peut-être va-t-on trop vite, mais cette façon de légiférer n’est guère satisfaisante.
Nous verrons plus loin que des problèmes subsistent pour les emplois fonctionnels, avec la coexistence de règles différentes.
Cela étant, l’avis de la commission est bien sûr favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article ainsi rédigé :
L'article 6 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et L. 7331-2 » est remplacée par les références : « , L. 7331-2 et L. 7331-3 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 7331-3. - La création des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique constituées en application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique entraîne leur substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les conseils régionaux et départementaux auxquels elles succèdent. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant le 1er janvier 2016, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle collectivité. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.” »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Il s’agit, là encore, de faire bénéficier les futures collectivités uniques de certaines dispositions prévues dans le projet de loi NOTRe pour faciliter le fonctionnement des futures régions fusionnées en métropole.
Cet amendement vise ainsi à prévenir toute éventualité de vide juridique entre la fin des conseils régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique et l’entrée en fonction des nouvelles assemblées uniques.
Grâce à cet amendement, les délibérations des conseils régionaux et départementaux resteront donc bien en vigueur, sauf décision contraire de chaque assemblée unique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 15.
L'amendement n° 46 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifiée :
1° L’article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 53 de la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Les exigences de délai prévues au dernier alinéa du même article 53 ne s’appliquent pas à la cessation des fonctions résultant du premier alinéa.
II. – À la date de création de la collectivité territoriale de Martinique, il est mis fin de plein droit aux fonctions dans les services du département ou de la région de Martinique des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat ; cette indemnisation s’effectue selon les modalités de droit commun.
2° Après l’article 2, il est inséré un article 2–… ainsi rédigé :
« Art. 2-… – I. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein du conseil régional de Guyane relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels des collectivités territoriales de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« II. – Les personnels occupant à la date de la création de la collectivité territoriale de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein du conseil général de Guyane sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« III. – Les personnels occupant à la date de la création des collectivités territoriales de Guyane un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein du conseil régional et général de Guyane sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.
« IV. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.
« Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
« Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la collectivité territoriale de Guyane est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
« Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité territoriale de Guyane, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
« 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;
« 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.
« Cette indemnité est à la charge de la collectivité territoriale de Guyane.
« V. – À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité territoriale de Guyane, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement propose de maintenir, pour la collectivité territoriale de Martinique, les dispositions relatives aux emplois fonctionnels actuellement en vigueur, qui figurent à l’article 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Aucune modification supplémentaire ne serait apportée.
En revanche, en ce qui concerne la Guyane, le Gouvernement propose des mesures spécifiques, harmonisées avec celles qui figurent dans le projet de loi NOTRe. En particulier, le directeur général des services de la région est maintenu dans ses fonctions au sein de la collectivité unique, le directeur général des services du département devenant son adjoint. Ils sont maintenus en fonction jusqu’à une délibération de la nouvelle assemblée, qui doit intervenir dans un délai maximal de six mois. Enfin, différentes mesures d’accompagnement sont également prévues.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. On ne fait que s’inspirer du projet de loi NOTRe : il s’agit ici de fusionner un département et une région, et non des régions entre elles, ce qui n’est pas tout à fait pareil, madame la secrétaire d’État.
La première version de cet amendement avait reçu un avis défavorable de la commission, car elle traitait de la Guyane mais pas de la Martinique, alors que ces deux collectivités sont comparables : elles deviendront en effet des collectivités territoriales uniques à compter de décembre 2015.
Le Gouvernement a rectifié son amendement afin de prendre en compte la Martinique. Toutefois, et c’est ce qui nous paraît curieux, chaque collectivité se voit appliquer un régime différent : le maintien à titre transitoire des agents occupant des emplois fonctionnels est prévu en Guyane, mais pas en Martinique.
Nous ne comprenons pas cette différence de traitement, que le Gouvernement n’a pas justifiée. À moins qu’il ne le fasse maintenant, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement a beaucoup consulté les collectivités et tous les partenaires concernés, et ce sont les collectivités qui ont souhaité cette différence de traitement, monsieur le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il y a tout de même un problème d’égalité devant la loi. Je ne comprends pas que des situations comparables reçoivent des solutions différentes. Si cette disposition est adoptée, je fais le pari qu’elle fera l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité dans un an… Il n’appartient pas aux collectivités de régler seules leurs problèmes : le législateur a son mot à dire, tout de même !
Vous nous dites qu’il faut maintenir les emplois fonctionnels pour certains, mais pas pour d’autres parce que vous en avez discuté avec les collectivités. Au nom de quoi devrait-on accepter cette différence de traitement ? Y a-t-il des raisons logiques, ou s’agit-il de petits arrangements locaux ? Je ne comprends pas !
M. le président. La parole est à M. Georges Patient, pour explication de vote.
M. Georges Patient. J’aimerais obtenir une explication. Mme la secrétaire d’État a indiqué que, en Guyane, le directeur général des services du conseil régional deviendrait directeur général de la nouvelle collectivité unique, le directeur général des services du département devenant son adjoint. Je ne sais pas à quel moment cet arrangement a pu être trouvé, compte tenu des divergences très fortes qui existent actuellement entre le président du conseil régional et le président du conseil général…
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux articles L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « et environnementale » sont remplacés par les mots : « environnementale et d’aménagement du territoire ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le présent amendement vise à préciser le champ des compétences des collectivités uniques de Martinique et de Guyane, en complétant les futurs articles L. 7191-1 et L. 7281-1, qui entreront en vigueur à la fin de l’année. L’ajout de la compétence « aménagement du territoire » à la liste des compétences en matière économique, sociale, culturelle et environnementale figurant actuellement dans la loi du 27 juillet 2011 contribuera pleinement à clarifier et à sécuriser l’intégralité du domaine d’intervention de ces deux collectivités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement n’a été déposé qu’hier soir ; nous avons donc eu tout le temps de l’examiner… Je devrais émettre un avis défavorable, par principe, mais il me semble que la précision proposée répond à une question et, par conséquent, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté
Section 1
Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure
Articles additionnels avant l'article 16
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Avant l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux 5° des articles L. 285-1 et L. 286-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « Le titre V », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ».
La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Cet amendement vise à rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les dernières modifications apportées par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui autorisent les commerçants à installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs commerces.
La référence expresse à la loi du 18 juin 2014 est rendue nécessaire par la jurisprudence du Conseil d’État : aux termes de la décision Commune de Lifou du 9 février 1990, toute modification d’un texte déjà applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative doit être expressément rendue applicable dans cette collectivité.
M. le président. Le sous-amendement n° 77, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 54, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
La parole est à M. le rapporteur.