Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement vise à instaurer un dispositif d’abattement exceptionnel afin d’inciter à l’investissement au sein d’un PEA-PME, produit qui est actuellement assez peu recherché.
Il s’agirait d’appliquer un abattement majoré aux cessions de titres non éligibles au PEA-PME dont le produit est réinvesti en totalité dans un PEA-PME pour une durée minimale de cinq ans.
Cet abattement majoré tient compte de l’ancienneté de la détention au moment de la date de la cession. La commission spéciale a souhaité prévoir une durée minimale de cinq ans, pour éviter un effet d’aubaine, le risque étant que des titres détenus depuis peu soient cédés fin décembre et réinvestis dès janvier dans le PEA-PME.
Parce que l’objectif est bien d’apporter du financement aux PME, il faut prévoir une durée suffisamment longue.
Il est clairement précisé que les titres dont la cession bénéficie d’un abattement majoré n’étaient pas éligibles au PEA-PME. Sans cette mention, on pourrait redouter des montages de cessions croisées élaborés pour transférer des parts de PME d’un compte-titre vers un PEA-PME, ce qui relèverait de l’abus de droit et serait qualifié comme tel.
Ce dispositif est plus « bordé » que celui que prévoient les autres amendements. En outre, il a une durée un peu plus longue, puisqu’il prendrait fin le 31 mai 2016.
M. le président. Le sous-amendement n° 1764 rectifié, présenté par M. Adnot, est ainsi libellé :
Amendement n° 1722,
I. – Alinéa 6
Remplacer le taux :
90 %
par le taux :
100 %
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa 6 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Nous sommes en désaccord avec la commission spéciale sur le taux d’abattement. Pour éviter d’inutiles calculs d’apothicaire, il serait plus judicieux de porter ce taux à 100 %.
Si ce sous-amendement était adopté, je me rallierais à l'amendement de la commission spéciale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 223 rectifié ter et 1455 rectifié bis, ainsi que sur le sous-amendement n° 1764 rectifié ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission spéciale émet un avis favorable sur ce sous-amendement ; ce sera en effet plus simple. Par conséquent, elle demande le retrait des amendements nos223 rectifié ter et 1455 rectifiés bis.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Il est proposé d’exonérer d’impôt sur le revenu les gains de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux des particuliers, lorsque le produit de cession est réinvesti dans un PEA-PME. Cette mesure est justifiée par la nécessité de soutenir l’investissement dans les PME-ETI.
Le Gouvernement n’y est pas favorable.
Tout d’abord, l’adoption de ces amendements conduirait à exonérer d’impôt sur le revenu l’ensemble des gains de cession réinvestis dans un PEA-PME, quelle que soit la nature des titres cédés, et non pas seulement les titres de FCP ou de SICAV, comme il est indiqué dans les exposés des motifs des deux premiers amendements en discussion commune.
Je rappelle l’ensemble des mesures spécifiques qu’a mis en place le Gouvernement pour le soutien au financement des entreprises, en particulier des PME.
Vous voulez aller au-delà de la réforme du PEA de l’année dernière, qui comprend une revalorisation du plafond du PEA, porté de 132 000 euros à 150 000 euros, et, surtout, la création du PEA-PME dédié aux titres de PME et ETI dont le plafond de versement est fixé à 75 000 euros.
Comme vous le savez, les plus-values de cession des titres réalisées dans le cadre du PEA et du PEA-PME sont définitivement exonérées d’impôt sur le revenu lorsque la détention du plan excède une durée de cinq ans. Toutefois, le PEA-PME n’est pas le seul outil fiscal mis au service du financement des PME. La loi de finances pour 2014 a réformé le régime des gains de cession de valeurs mobilières des particuliers pour en garantir l’attractivité et la lisibilité.
L’investissement dans les PME a fait l’objet d’un traitement spécifique, puisque les gains de cessions de valeurs mobilières peuvent bénéficier d’un abattement renforcé pouvant atteindre 85 % lorsque la souscription ou l’acquisition des titres cédés est intervenue à une date où l’entreprise était une PME de moins de dix ans, nonobstant son développement ultérieur.
Je rappelle également l’attachement du Gouvernement aux dispositifs de soutien à l’investissement que sont la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » et la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune « ISF-PME ».
Toutes ces mesures visent à favoriser la prise de risque dans les entreprises, dans les PME en particulier. Elles sont donc de nature à répondre à vos préoccupations, mesdames, messieurs les sénateurs, sans qu’il soit nécessaire d’aller au-delà en exonérant d’impôt sur le revenu les gains de cession de titres sous condition de remploi du prix de vente dans un PEA-PME.
De surcroît, l’instauration d’un régime dérogatoire d’exonération des gains considérés, fût-elle conditionnelle et temporaire, nuirait à la lisibilité et à la stabilité de la norme fiscale.
Je pense que, sur le régime des gains de cession de valeurs mobilières, nous avons atteint un point d’équilibre qu’il convient de ne pas remettre en cause trop radicalement, notamment par des mesures du type de celles que vous proposez, qui sont extrêmement complexes en gestion.
Enfin, cette mesure, bien que limitée à une année, engendrerait une perte importante pour les finances publiques – même si elle n’est pas évaluée précisément –, à contre-courant de l’objectif de réduction des déficits publics.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de ces amendements et du sous-amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je partage l’avis du Gouvernement, même si, comme souvent, la démarche de Philippe Adnot part d’un bon sentiment : il faut booster le PEA-PME, car, il est vrai, ce nouvel outil ne rencontre pas un grand succès.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il ne marche pas du tout, même !
Mme Nicole Bricq. Je tenais à dire au Gouvernement que les banques n’étaient pas très allantes sur ce produit. Elles ne le proposent pas spontanément et, quand on leur en parle, elles ne sont pas enthousiastes. De ce point de vue, elles ne font pas leur travail.
Ce n’est pas la proposition de Philippe Adnot qui résoudra le problème, d’autant que le coût fiscal du sous-amendement est élevé.
Par conséquent, le groupe socialiste suivra l’avis du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. La commission spéciale s’est prononcée favorablement sur l’amendement n° 1722 de Mme la rapporteur, mais a rejeté la proposition de Philippe Adnot. Or, en séance publique, Mme la rapporteur s’y rallie et accepte de porter le taux d’abattement à 100 %, et ce sans réunir la commission spéciale.
Ce n’est pas la première fois que Mme la rapporteur émet un avis différent de celui qui a été arrêté par la commission spéciale. (Mme Catherine Deroche, corapporteur, proteste.)
Mes chers collègues, je suis membre de la commission spéciale ; celle-ci a été spécifiquement créée pour l’examen de ce texte. Un certain nombre de réunions ont été organisées, qui nous ont occupés longuement et qui ont mobilisé plus longuement encore les trois corapporteurs et le président.
Si, en séance publique, les avis rendus par la commission spéciale ne sont pas respectés, nous donnons du grain à moudre à nos détracteurs et nous agissons contre la démocratie. En effet, que donnons-nous à voir, sinon une institution qui ne respecte pas les travaux des commissions spéciales qu’elle a elle-même mises en place ? (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
C’est la raison pour laquelle le groupe CRC votera contre ce sous-amendement et contre l’amendement de la commission spéciale.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission spéciale.
M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale. Je souhaite apporter deux précisions.
En premier lieu, la commission spéciale a adopté l’amendement de Mme le corapporteur.
En second lieu, Philippe Adnot a déposé le sous-amendement n° 1764 rectifié entre la dernière réunion de la commission spéciale et la séance publique d’aujourd'hui. Par conséquent, la commission spéciale n’a pu l’examiner et Mme le corapporteur a estimé, à titre personnel, que ce sous-amendement pouvait recueillir un avis favorable.
Les choses sont donc très claires et il n’y a aucun problème.
Mme Annie David. C’est ce que vous dites !
M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 223 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 223 rectifié ter est retiré.
Madame Lamure, l'amendement n° 1455 rectifié bis est-il maintenu ?
Mme Élisabeth Lamure. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1455 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1764 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
L’amendement n° 823 rectifié bis n’est pas soutenu.
L'amendement n° 805, présenté par MM. de Legge, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Bouchet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Forissier, Fouché et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat, Pierre et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Raison, Retailleau, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le dernier alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à mettre fin à une insécurité fiscale.
L'article du code général des impôts visé par le présent amendement prévoit que l’abattement sur les droits de mutation à titre gratuit ne vaut que si aucune modification n’intervient dans les participations pendant une durée de deux ans. Cela signifie que, pour continuer à bénéficier de cette exonération, aucun changement ne doit avoir lieu.
Cette disposition étant un nid à contentieux, nous proposons de la supprimer.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Comme l’a dit Mme Procaccia, cette disposition est un véritable nid à contentieux. L’assouplissement proposé est bienvenu. Il ne remet en cause ni l’esprit ni l’objet du dispositif Dutreil.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Carole Delga, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, comme sur tous ceux que nous examinerons à la suite de celui-ci et qui visent à réformer le pacte Dutreil.
Le Gouvernement a confié à une mission parlementaire le soin de formuler des recommandations pour faciliter et accompagner les transmissions et reprises d’entreprises, en particulier des TPE et des PME. Nous souhaitons attendre de connaître ces recommandations, qui seront remises au mois de juin, avant d’envisager toute modification du pacte Dutreil.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Le temps que le projet de loi Macron soit adopté, le rapport que vous évoquez, madame la secrétaire d’État, aura été publié. Je propose donc à mes collègues de voter notre amendement, laissant à la commission mixte paritaire le soin de décider.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
L'amendement n° 804, présenté par MM. de Legge, Allizard, Bignon et Bizet, Mme Canayer, MM. Cardoux, Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Des Esgaulx, M. Doligé, Mme Duranton, MM. Forissier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Magras, Mandelli et Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Mouiller et Pellevat, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Retailleau, Revet, Savary, Sido, Trillard, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b de l’article 787 B du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans l’hypothèse où les titres sont détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement collectif de conservation visé au a, ou lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumis à un engagement de conservation, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions cumulatives ci-après sont réunies :
« - Le redevable détient depuis deux ans au moins, seul ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, les titres de la société qui possède une participation dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, ou les titres de la société qui possède les titres de la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement de conservation ;
« - Les parts ou actions de la société qui peuvent être soumises à un engagement collectif, sont détenues par la société interposée, depuis deux ans au moins, et atteignent les seuils prévus au premier alinéa du présent b ;
« Le redevable ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce depuis plus de deux ans au moins, dans la société dont les parts ou actions peuvent être soumises à un engagement collectif, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. L’engagement collectif « réputé acquis » permet au donataire d’une société de bénéficier de l’exonération partielle sur les droits de donation, sans qu’un pacte formel ait été conclu.
Ainsi, au jour de la donation, la période de conservation collective des titres transmis est considérée comme déjà accomplie lorsque le donateur détient, seul ou avec son conjoint ou partenaire de PACS, les titres de la société depuis plus de deux ans, et lorsque le donateur, ou son conjoint ou partenaire de PACS, dirige la société depuis plus de deux ans.
Les holdings non animatrices, qui structurent pourtant de nombreux groupes, ne peuvent pas bénéficier de l’engagement collectif « réputé acquis ». Or tel qu’il est actuellement rédigé, l’article 787 B laisse entendre qu’il n’est pas applicable aux titres d’une société interposée.
Le refus d’appliquer ce dispositif aux sociétés interposées marque une discrimination inacceptable à raison de la structuration juridique d’un groupe de sociétés et/ou des modes de détention d’une société opérationnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. L’assouplissement proposé permettrait de remédier à une différence de traitement injustifiée entre détention directe et indirecte. Dans la mesure où il ne remet en cause ni l’esprit ni l’objet du dispositif Dutreil, la commission spéciale y est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 803, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Allizard, G. Bailly, Bas, Bignon, Bizet, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Chasseing, Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mme Deromedi, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Forissier, Fouché, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Pellevat et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société est tenue d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« À compter de la fin de l'engagement collectif de conservation visé au a, et jusqu’à l’expiration de l’engagement visé au c, les héritiers, donataires ou légataires qui ont bénéficié de l’exonération partielle, sont tenus d’adresser, sur demande expresse de l’administration, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a, b et c, sont remplies au 31 décembre de chaque année. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Mme Sophie Primas. Lorsqu’une entreprise est transmise sous le bénéfice de l’exonération partielle « Dutreil », les donataires doivent adresser, au plus tard le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que toutes les conditions du régime Dutreil sont satisfaites.
Une simple omission de leur part remet en cause l’avantage fiscal, alors même que les conditions du régime Dutreil sont effectivement respectées.
Cette obligation déclarative annuelle doit être supprimée. Le contribuable serait en revanche tenu de fournir cette attestation sur première demande de l’administration.
Il s’agit d’une mesure de simplification à la fois pour les services de l’État et pour les citoyens.
M. le président. L'amendement n° 237 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Requier, Mézard, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Arnell, Barbier et Collombat, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société doit adresser, dans un délai de trois mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Si vous me le permettez, monsieur le président, je présenterai également l’amendement n° 243 rectifié, dont l’objet est identique.
Les propositions que nous faisons sont un peu plus complètes que celles qui viennent d’être présentées.
Nous pensons que, au lieu d’exiger une attestation annuelle, ce qui est tout de même assez contraignant, nous pourrions prévoir une attestation soit à la demande de l’administration, ce qui paraît tout à fait logique, soit à la fin du délai de garde requis.
M. le président. L’amendement n° 243 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du e de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« À la première demande de l'administration et dans tous les cas, à l’expiration de l’engagement collectif de conservation visé au a, la société, au cours de l'engagement collectif, ou les bénéficiaires de la transmission, au cours de la période de l'engagement individuel, doivent adresser, dans un délai de deux mois, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été constamment remplies, ainsi que l’ensemble des justificatifs en attestant. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Même si cette simplification paraît bienvenue – elle aurait même été suggérée dans le rapport Mandon –, elle soulève en réalité deux problèmes.
Une obligation de déclaration in fine ou à la demande de l’administration pose le problème de la prescription lorsque l’administration découvre tardivement qu’un engagement de conservation n’a pas été respecté.
Compte tenu des enjeux fiscaux importants attachés au dispositif Dutreil, l’administration sera encline, dans ces conditions, à réclamer chaque année un justificatif qui lui est pour l’instant systématiquement transmis.
Finalement, la simplification recherchée risque de conduire à de plus grandes difficultés tant pour les déclarants que pour l’administration.
La commission spéciale demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Collombat, les amendements nos 237 rectifié et 243 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je n’en reviens pas !
S’il y a prescription, c’est que l’administration n’a pas fait son travail. Elle n’a donc qu’à le faire ! L’adoption de ces amendements inciterait l’administration à réclamer les pièces dans les délais.
Il ne me semble pas extraordinaire de prévoir la fourniture d’une attestation sur la demande de l’administration et à la fin de la période. Il paraît que l’on est à la recherche de mesures de simplification : en voilà une !
J’ignore qui a bien pu inventer cet argumentaire : est-ce l’administration, afin de se donner le temps d’agir, ou de ne pas agir, d’ailleurs ?
Très franchement, j’avoue ne pas comprendre cette fin de non-recevoir, alors que nous proposons une mesure de bon sens.
Je maintiens les amendements !
M. le président. Madame Primas, l'amendement n° 803 est-il maintenu ?
Mme Sophie Primas. Malgré notre loyauté envers la commission spéciale et notre collègue rapporteur, nous maintenons cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Non, monsieur Collombat, l’administration n’est pas à l’origine de notre argumentaire.
Même si nous partageons votre souci de simplification, nous pensons, je le répète, que l’administration demandera chaque année un justificatif afin d’éviter l’écueil de la prescription.
M. Pierre-Yves Collombat. Qu’elle le fasse !
Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cela étant dit, nous n’allons pas en faire un casus belli !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 34, et les amendements nos 237 rectifié et 243 rectifié n’ont plus d'objet.
L'amendement n° 802, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon et Bizet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mme Deromedi, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, B. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mme Imbert, MM. Joyandet et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Pellevat et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia et MM. de Raincourt, Retailleau, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le f de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou c, par suite d'un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d'une soulte consécutive à un partage ou d'un apport pur et simple de titres d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l'objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° La société bénéficiaire de l'apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l'exonération. Les conditions tenant à la composition de l'actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l'issue de l'opération d'apport et jusqu'au terme de l’engagement mentionné au c ;
« 2° La société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver les titres apportés jusqu'au terme de l'engagement prévu au c ;
« 3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l'opération d'apport. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.