Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 765 ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Dantec, l'amendement n° 765 est-il maintenu ?
M. Ronan Dantec. En attendant de refaire les calculs, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 765 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 992.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 983, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 9, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Cet amendement vise à compléter le décret d'application de l'information des autorités concédantes par les gestionnaires des réseaux de distribution, en ajoutant le délai de remise des inventaires détaillés.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement. Il est utile de préciser le délai de remise des inventaires détaillés.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139 rectifié bis, présenté par MM. Pintat, Revet, D. Laurent, B. Fournier, Longeot et Mouiller, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 18, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II. - Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s’écartent de l’avis du comité sur ces programmes d’investissements, elles doivent motiver leur décision.
La parole est à M. Xavier Pintat.
M. Xavier Pintat. Il s’agit d’un amendement de précision.
Pour éviter toute confusion d’interprétation, nous proposons d’insérer un retour à la ligne à la fin de la première phrase de l’alinéa 18.
L’idée est de bien spécifier que sont visés non seulement les investissements sur les réseaux des autorités organisatrices, mais aussi ceux du gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité.
La rédaction actuelle est ambiguë. On pourrait penser que le comité du système de distribution publique d’électricité ne s’intéressera qu’aux investissements des autorités organisatrices, et pas à ceux du gestionnaire des réseaux de distribution. Or il doit s’intéresser aux uns et aux autres, conformément d’ailleurs à l’esprit et à l’objet des conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité.
Mme la présidente. L'amendement n° 259 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 18, deuxième phrase
Après les mots :
réseau de distribution
insérer les mots :
de la société visée au 1° du présent article
II. – Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Mon intervention vaudra également défense de l’amendement de repli n° 237 rectifié ter.
L’objectif est de clarifier le périmètre du comité du système de distribution publique d’électricité.
Aux termes de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ce comité regroupait le principal gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire national, ERDF, et les AODE, telles que définies dans le nouvel article du code de l’énergie créé par l’article 42.
En conséquence, les entreprises locales de distribution d’électricité, qui assurent environ 5 % de la distribution en France, ne seraient pas concernées par les travaux du comité dès lors qu’elles appliquent les tarifs fixés sur la base des coûts d’ERDF. Si telle est bien la volonté des promoteurs du comité, il convient alors de modifier l’alinéa 18, en précisant que le réseau de distribution concerné est bien celui d’ERDF. C'est l’objet de l’amendement n° 259 rectifié ter.
Néanmoins, si l’activité des entreprises locales de distribution d’électricité, qui assurent la gestion des réseaux sur 5 % du territoire national, devait être prise en compte dans les travaux du comité, alors il faut, par cohérence, qu’elles y soient représentées aux côtés de l’État, des collectivités territoriales, des AODE et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnée à l’article L. 111-56-1 nouveau, en l’occurrence ERDF. Tel est l’objet de l’amendement de repli n° 237 rectifié ter.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 138 rectifié bis est présenté par MM. Pintat, B. Fournier, Revet, Genest, D. Laurent et César, Mme Des Esgaulx et MM. Longeot et Mouiller.
L'amendement n° 447 rectifié est présenté par MM. Requier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et M. Mézard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 18, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, à sa demande
La parole est à M. Xavier Pintat, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié bis.
M. Xavier Pintat. Pour aplanir les difficultés liées au pilotage des investissements sur les réseaux publics de distribution d’électricité, nos collègues de l’Assemblée nationale ont imaginé de mettre en place une nouvelle structure de gouvernance : le comité du système de distribution publique d’électricité. Cette initiative est particulièrement bienvenue.
Son rôle consistera à examiner la politique d’investissement sur les réseaux de distribution. Pour garantir la parfaite information de cette instance, cet amendement prévoit de rendre le comité automatiquement destinataire de tous les documents mis à la disposition des conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 447 rectifié.
M. Jean-Claude Requier. L’article 42 crée un comité du système de distribution publique d’électricité pour améliorer le pilotage des investissements d’ERDF et des AODE.
Cet amendement vise à préciser que ce comité doit être rendu systématiquement destinataire de tous les documents utilisés dans les conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité, mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. L’amendement n° 139 rectifié bis vise à opérer une clarification rédactionnelle, afin qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur le fait que le comité du système de distribution publique d’électricité est rendu destinataire de tous les programmes d’investissements prévisionnels, qu’ils soient le fait d’ERDF ou des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. Cette clarification est plus que bienvenue : l’avis est donc tout à fait favorable.
Monsieur Mouiller, je ne m’étendrai pas sur l’amendement n° 259 rectifié ter, que je vous demande de bien vouloir retirer, puisque je suis favorable à l'amendement de repli n° 237 rectifié ter.
Concernant l’amendement n° 138 rectifié bis, monsieur Pintat, je ne partage pas votre avis. Certes, créer une nouvelle structure de gouvernance, comme le proposent les députés, est une bonne idée, mais ce comité ne doit pas devenir une usine à gaz. Il faut le laisser monter progressivement en puissance. Lui seront envoyés toutes les conclusions des conférences départementales de programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’électricité, autrement dit l’ensemble des bilans et des programmations de travaux dans tous les départements de France.
La commission des affaires économiques a déposé un amendement visant à ce que, dans un premier temps, les synthèses départementales soient les seuls documents obligatoirement transmis au comité. Imaginez, sinon, le volume de papier que devraient transmettre à celui-ci les quatre-vingt-quinze départements concernés ! Par exemple, dans mon département, le document établi par la conférence départementale compte quatre-vingts pages, quand sa synthèse tient sur trois pages.
En revanche, nous préférons que la transmission des informations chiffrées détaillées, des normes et des coefficients se fasse à la demande du comité, lequel pourra exiger de tel ou tel département une documentation plus complète s’il le juge nécessaire après avoir lu la synthèse.
Par conséquent, je sollicite le retrait de l’amendement n° 138 rectifié bis, ainsi, bien sûr, que celui de l’amendement identique n° 447 rectifié, qu’a présenté M. Requier.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 139 rectifié bis, qui permet d’améliorer la rédaction du texte et de lui donner plus de cohérence.
Il est également favorable à l’amendement n° 259 rectifié ter, car, depuis très longtemps, ERDF veut mettre la main sur les entreprises locales de distribution, qui sont présentes pour des raisons historiques et desservent 5 % du territoire. Elles font un travail remarquable et constituent des espaces d’expérimentation. Ayant une relation spécifique avec leur délégataire, elles n’ont pas à être visées par les travaux du comité.
D'ailleurs, dans votre département, monsieur Mouiller, la société d’économie mixte Ester, Électricité solaire des territoires, a justement été créée grâce à l’autonomie des entreprises locales de distribution. Il n'y a aucune raison de tout normaliser, d’en revenir à une centralisation excessive, de porter atteinte à des libertés locales qui existent depuis l’avant-guerre. C’est la raison pour laquelle je soutiens votre amendement.
Je sollicite le retrait des amendements identiques nos 138 rectifié bis et 447 rectifié, qui introduiraient beaucoup de lourdeur dans le dispositif : il convient d’éviter de surcharger le comité avec des documents qui ne seraient pas pertinents pour lui. Au reste, ces deux amendements sont satisfaits sur le fond ; le comité examinera, en premier lieu, les programmes d’investissement, mais il pourra évidemment, s’il le souhaite, examiner les comptes rendus et les bilans détaillés des conférences départementales.
Mme la présidente. Madame la ministre, je me permets de vous faire remarquer que, en cas d’adoption de l’amendement n° 139 rectifié bis, l’amendement n° 259 rectifié ter n’aura plus d’objet. Ils sont en effet incompatibles. Or vous avez émis un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme Ségolène Royal, ministre. Le problème, c’est que cette incompatibilité ne tient qu’à une raison de procédure, car les deux amendements portent en fait, pour l’essentiel, sur des sujets différents.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Je crois que la solution la plus cohérente consisterait à voter l’amendement n° 139 rectifié bis, puis l’amendement de repli n° 237 rectifié ter, qui vient immédiatement après. Cela permettrait de mettre en valeur les entreprises locales de distribution sans remettre en cause la pertinence des structures créées par le texte.
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 259 rectifié ter, 138 rectifié bis et 447 rectifié n'ont plus d'objet.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 237 rectifié ter est présenté par M. Mouiller, Mme Imbert, MM. Milon, Morisset, Pellevat, D. Robert et Houel, Mme Mélot, M. Pointereau et Mme Deroche.
L'amendement n° 600 rectifié est présenté par MM. D. Dubois, Guerriau et de Montesquiou.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu’un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l’article L. 111-52
L’amendement n° 237 rectifié ter a été précédemment défendu.
La parole est à M. Daniel Dubois, pour présenter l'amendement n° 600 rectifié.
M. Daniel Dubois. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Au regard de ce que nous venons de voter, la commission est tout à fait favorable à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 237 rectifié ter et 600 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 929, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 26, deuxième phrase
Après les mots :
territoriales, et
insérer les mots :
, à sa demande,
II. - Après l'alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.
« L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Par coordination avec les dispositions de l'article L. 111-56-1 du code de l’énergie, relatives au comité du système de distribution publique d'électricité, cet amendement vise à préciser que le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées, créé à l'article L. 111-56-2, est destinataire : premièrement, d'une information annuelle sur les investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution ; deuxièmement, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés des conférences départementales ; troisièmement, des synthèses élaborées par celles-ci.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 953, présenté par M. Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéas 30 à 32
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 42
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par M. J. Gautier, Mme Debré, MM. Cambon et P. Dominati et Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-46 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121-46-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-46-... Pour assurer une organisation cohérente des investissements de distribution de gaz et d’électricité dans les territoires, un contrat de service public est conclu entre l’État, les gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz représentées par leurs différentes structures représentatives pour la période 2020-2030.
« Dans le cadre de ce contrat, l’investissement et la capacité d’emprunt des gestionnaires de réseaux de distribution doivent être cohérents avec le montant annuel des investissements de distribution prévus dans la programmation pluriannuelle des investissements.
« Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité sont par ailleurs tenus d’ouvrir leur capital aux collectivités et à leurs groupements.
« Un décret fixe les modalités de cette ouverture. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 795, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 121-48 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-48. – Pour assurer une organisation cohérente des investissements de distribution de gaz et d’électricité dans les territoires, un contrat de service public est conclu entre l’État, les gestionnaires de réseaux de distribution et les autorités organisatrices de la distribution d’électricité ou de gaz représentées par leurs différentes structures représentatives pour la période 2020-2030.
« Dans le cadre de ce contrat, l’investissement et la capacité d’emprunt des gestionnaires de réseaux de distribution sont cohérents avec le montant annuel des investissements de distribution prévus par la programmation pluriannuelle des investissements.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Il s’agit de renforcer le lien entre l’État, les distributeurs et les territoires, au travers de leurs autorités organisatrices de la distribution, ou AOD.
C’est un sujet passionnant, qui pourrait justifier qu’on en débatte toute la nuit ! (Exclamations et sourires sur diverses travées.) Eh ! Il s’agit tout de même d’un enjeu essentiel ! Mais je m’en tiendrai là.
Mme la présidente. L'amendement n° 796, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité sont tenus d’ouvrir leur capital aux collectivités et à leurs groupements. »
La parole est à M. Ronan Dantec.
M. Ronan Dantec. Cet amendement procède de la même philosophie que le précédent.
Il vise à ouvrir le capital des gestionnaires de réseaux de distribution, les GRD, aux collectivités et à leurs groupements, afin de permettre à ceux-ci d’être informés des projets des GRD, de peser dans leurs décisions stratégiques et de s’assurer de leur cohérence avec l’ensemble des politiques énergie-climat.
Cette transparence est nécessaire. J’en veux pour preuve un certain nombre de contentieux en cours, que nous avons tous en tête !
L’examen de ce projet de loi me semble vraiment être le moment de poser à nouveau la question du rapport entre distributeurs et collectivités territoriales.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. Pour ce qui concerne l’amendement n° 795, si la nécessité de mieux piloter les investissements sur les réseaux est réelle, nos collègues de l’Assemblée nationale ont déjà entrepris une réforme de la gouvernance du système de distribution publique d’électricité, lors de l’examen de l’article 42, en prévoyant, d’une part, la présence d’un représentant des collectivités concédantes au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’ERDF et, d’autre part, la création d’un comité du système de distribution publique d’électricité, ce qui devrait permettre de mieux assurer la cohérence des investissements.
En conséquence, la conclusion d’un contrat liant État, GRD et AOD me semble, à tout le moins, prématurée. Il me paraît plus prudent d’attendre !
Je veux ajouter que des contrats de service public lient déjà l’État et les gestionnaires de réseaux, eux-mêmes liés aux AOD dans le cadre de contrats de concession qui les engagent fortement. Il convient, au moins à ce stade, d’en rester à ces relations bilatérales, très largement suffisantes.
Monsieur Dantec, votre amendement n° 795 étant satisfait, j’en sollicite le retrait.
L’amendement n° 796 pose, quant à lui, un problème tout différent : il vise à rendre obligatoire l’ouverture du capital des gestionnaires de réseaux de distribution aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Les acteurs publics sont déjà très présents au capital des GRD, qu’il s’agisse d’ERDF, filiale à 100 % d’EDF, dont, je le rappelle, le capital est lui-même détenu à plus de 84 % par l’État, de GRDF, filiale à 100 % de GDF-Suez, dont l’État détient plus de 36 % du capital, ou des entreprises locales de distribution. En outre, une telle obligation serait contraire au droit de propriété.
Surtout, mon cher collègue, si je comprends votre logique, je vois mal comment les collectivités et leurs groupements, dont nous connaissons tous la situation financière, pourraient entrer dans le capital de nos gestionnaires de réseaux, qu’il s’agisse de l’électricité ou du gaz, et financer des prises de participation à un niveau suffisant pour pouvoir peser sur les stratégies des entreprises concernées, en tout cas pour ce qui est des deux principales.
Dans ces conditions, la commission sollicite également le retrait de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Le Gouvernement souhaite, lui aussi, le retrait de ces deux amendements.
L’amendement n° 795 est satisfait puisque la nouvelle gouvernance que nous mettons en place devrait se traduire par une politique d’investissement ambitieuse, permettant de répondre aux besoins des territoires.
Un contrat de service public est déjà conclu entre l’État et le gestionnaire de réseaux de distribution, en raison des missions de service public qui lui sont assignées, tandis que les relations entre les autorités organisatrices de la distribution et les GRD sont régies par les contrats de concession.
Par ailleurs, l’article 42 prévoit déjà une rénovation de la gouvernance de la distribution publique d’électricité, avec la création du comité du système de distribution publique d’électricité, chargé de donner son avis sur la politique d’investissement d’ERDF et des autorités organisatrices de la distribution, ainsi qu’avec l’entrée d’un représentant de ces autorités au conseil de surveillance d’ERDF.
Monsieur Dantec, la mise en place de cette nouvelle gouvernance, qui vise à consolider le contrat de service public, doit vous donner satisfaction.
En ce qui concerne l’ouverture du capital des GRD aux collectivités, je ne dirai pas mieux que M. le rapporteur. Au demeurant, mes explications sur la nouvelle gouvernance valent aussi à cet égard.
Là encore, vous pouvez, me semble-t-il, considérer que vous avez satisfaction, monsieur Dantec, les notions de service public, de contractualisation et de meilleure gouvernance en association avec les collectivités étant déjà envisagées par l’article 42.
Mme la présidente. Monsieur Dantec, les amendements nos 795 et 796 sont-ils maintenus ?
M. Ronan Dantec. J’ai bien entendu la réponse de Mme la ministre. Nous percevons en effet dans le texte un certain progrès, une sorte de frémissement, à travers ce mode de gouvernance qui associe timidement les collectivités territoriales et permettra de lever un coin du voile sur la « boîte noire » de la distribution. Nous sommes toutefois encore très loin de pouvoir recouper totalement les investissements locaux et les programmes nationaux.
La question qui se pose est de savoir si deux relations bipartites peuvent constituer l’équivalent d’une relation tripartite.
L’amendement n° 795 visait notamment à faire le lien entre investissements locaux et nationaux, au moyen d’une véritable contractualisation tripartite.
Certes, un nouveau compromis a été trouvé à la suite du débat national sur la transition énergétique, et nous constatons des progrès. Mais il ne s’agit pas encore d’une gestion totalement partagée.
Je vais toutefois retirer l’amendement d’appel n° 795, pour mettre en lumière les premiers pas qui ont été effectués dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas, pour autant, considérer qu’on est parvenu à l’équilibre souhaité.
La question de l’ouverture du capital, posée dans l’amendement n° 796, est certes plus sulfureuse. Je ne suis pas sûr que l’opération soit très coûteuse, et il me semble que c’est une condition de la transparence. Je vais le retirer également, pour me concentrer sur l’amendement suivant, qui pousse la logique à son terme.
Mme la présidente. Les amendements nos 795 et 796 sont retirés.
L'amendement n° 843, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 111-57, il est inséré un article L. 111-57-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-57-1. - Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, par une société ou des sociétés qui contrôlent, directement ou indirectement, au sens du même article L. 233–3 et du même III de l'article L. 430–1, au sein de l'Espace économique européen, à la fois une société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité et une société exerçant une activité de production ou une activité de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces sociétés est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité. » ;
2° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du livre Ier est complétée par des articles L. 111-66-1 à L. 111-66-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-66-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients qui font partie d'une entreprise d'électricité verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-57-1 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation prévues aux articles L. 111-66-2 à L. 111-66-6 et L. 322-8-1.
« Art. L. 111-66-2. - Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-66-3 à L. 111-66-6.
« Art. L. 111-66-3. - Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.
« Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.
« Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-66-4 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 111-66-4. - I. - L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 est soumis aux règles suivantes :
« 1° La majorité des dirigeants ne peut, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de distribution ;
« 2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de distribution ;
« 3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1 ;
« 4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées à l'article L. 111-66-6.
« II. - La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.
« Art. L. 111-66-5. - À l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de distribution mentionné à l’article L. 111-66-1 ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.
« Art. L. 111-66-6. - La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.
« Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-57-1, ni recevoir directement ou indirectement d'avantage financier de la part de ces sociétés.
« Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de distribution et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels. »
3° Après l'article L. 322-8, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :
« Article L. 322-8-1. - Dans le cadre de la mission définie au 1° de l’article L. 322-8, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de distribution desservant plus de 100 000 clients établit un programme pluriannuel d'investissements au niveau de chaque région concernée par son réseau de distribution, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.
« Dans ce cadre, les bilans détaillés de la mise en œuvre du programme prévisionnel d’investissements établis par les autorités organisatrices de la distribution tels que mentionnés à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont transmis à la Commission de régulation de l’énergie.
« Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution ne réalise pas un investissement, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du présent code, en tient compte dans le calcul du tarif d’utilisation des réseaux publics prévu à l’article L. 341-2. » ;
4° Au 2° de l’article L. 134-3, les références : « de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6 » sont remplacées par les références : « des articles L. 321-6 et L. 431-6 et à l'article L. 322-8-1 ».
La parole est à M. Ronan Dantec.