Article 5
I. – L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés permettent d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance énergétique compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en tenant compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard du stockage de carbone dans les matériaux, des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie et de matériaux renouvelables, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au-delà duquel le présent 1° s’applique ;
« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables et les solutions permettant à l’utilisateur de contrôler ses consommations d’énergie, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, de travaux d’isolation, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
« 5° bis (Supprimé)
« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 7° Les caractéristiques énergétiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7° ;
« Le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° … du … relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
I bis. – (Non modifié) Les aides publiques destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux.
I ter. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11-3. – Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques acoustiques des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore et qui font l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ;
« 2° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 1° du présent article. »
II. – (Non modifié) Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes ; ».
III. – (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond ».
IV. – (Supprimé)
V. – (Non modifié) L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la rénovation des bâtiments, notamment pour la rénovation des bâtiments datant d’avant 1948 pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée.
VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du I du présent article, un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation, dûment certifié, sur la base de l’étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article.
VII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin d’inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires bailleurs dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieurs à un référentiel d’économie d’énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel.
M. le président. La parole est à M. Rémy Pointereau, sur l'article.
M. Rémy Pointereau. L’article 5 du projet de loi, qui traite des performances énergétiques des constructions existantes, fait pendant à l’article 4, qui traite de celles des constructions neuves. Nous abordons donc les obligations imposées aux constructions existantes. L’analyse qu’en fait la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ne diffère pas beaucoup de son analyse de l’article 4 : même complexité, même indifférence aux coûts !
Le texte initial du projet de loi comportait deux catégories de dispositions, la première relative aux performances énergétiques exigées lors de travaux de rénovation importants, et la seconde relative aux modalités d’adoption des décisions de copropriété en ce qui concerne les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique à l’occasion de travaux affectant les parties communes des immeubles.
Le texte adopté par l’Assemblée nationale est caractéristique de la méthode de l’empilement normatif, puisque, aux dispositions « relativement » sobres du texte initial ont été ajoutées diverses précisions. On peut citer, à titre d’illustration, la disposition précisant que tous les travaux de rénovation énergétique doivent permettre d’atteindre en une ou plusieurs fois un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs, ou la disposition précisant que l’étude de faisabilité technique et économique devant précéder les travaux de rénovation importants pour certaines catégories de bâtiments évaluera également les solutions permettant à l’utilisateur de maîtriser ses consommations d’énergie…
Dans la mesure où, à côté de l’empilement normatif, l’une des causes majeures de la complexité est la remise en cause récurrente des délais d’entrée en vigueur de dispositions législatives contraignantes, il faudrait aussi se pencher sur la disposition avançant à 2018, au lieu de 2020, l’année à compter de laquelle s’appliquera la nouvelle réglementation thermique.
Je passe cependant sur ce point, car la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation ne s’est pas intéressée uniquement à la disposition de l’article 5 susceptible d’atteindre les collectivités locales en tant que propriétaires de très nombreux bâtiments tombant sous le coup de l’obligation d’isoler les murs extérieurs et les toitures à l’occasion de travaux de rénovation importants.
Rien n’est apparemment prévu en effet pour exonérer les innombrables bâtiments municipaux dénués d’un intérêt architectural particulier de l’obligation, coûteuse, d’isoler murs et toitures dès qu’un ravalement ou une réfection de la toiture est engagé.
L’étude d’impact du projet de loi indique que les nouvelles normes découlant du projet de loi pourraient conduire à des surinvestissements de l’ordre de 30 % à 60 % pour les façades et de 5 % à 100 % pour les toitures.
On atteindra donc rarement un équilibre raisonnable entre les coûts et les avantages, surtout dans le Sud, où les rigueurs du climat ne sont généralement pas telles que les économies de chauffage puissent compenser à un terme prévisible un surcoût aussi massif.
Ce bilan coûts-avantages probablement plus que mitigé, spécialement en période de disette financière, est le premier angle d’appréciation de la qualité normative de l’article 5. Il y en a bien sûr d’autres, qui seront évoqués par Philippe Mouiller, lorsqu’il présentera l’amendement que nous avons déposé sur cet article.
Enfin, l’article 5 a le mérite, si l’on peut dire, de mettre en évidence un facteur de complexité très irritant pour les élus de terrain : l’uniformité de la norme sur l’ensemble du territoire. Le simple bon sens suggère que les obligations d’isolation ne sauraient s’appliquer de manière uniforme sur le territoire sans tenir compte des conditions climatiques. À cet égard, l’étude d’impact souligne avec justesse que les travaux d’isolation de la façade des bâtiments implantés sur le pourtour méditerranéen apparaissent dans leur grande majorité comme non rentables. Or rien n’annonce la possibilité d’une différenciation territoriale des obligations d’isolation.
Voilà, en quelques mots, ce que nous pensons de l’article 5. Tout au long de son examen, nous jouerons un rôle d’aiguillon pour aider à la simplification.
M. Charles Revet. Il y a du travail à faire !
M. Rémy Pointereau. Le Président de la République nous a parlé d’un choc de simplification. Nous espérons que ce projet de loi marquera l’avènement de cette simplification que nous attendons de pied ferme !
M. le président. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, sur l'article.
M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souscris à l’intervention de mon collègue Rémy Pointereau. Ma prise de parole sur l’article vaudra explication de vote.
L’article 5 repose la question formulée dès l’article 3, celle de la synthèse entre les logiques d’économie énergétique, de transition, et les logiques de préservation du patrimoine. L’article fait référence aux spécificités architecturales du bâti existant. La notion de « spécificité architecturale » nous paraît prêter à discussion ; elle risque de susciter de nombreux débats demain.
Je pense qu’il faut être très attentif aux logiques patrimoniales. Le groupe socialiste présentera un amendement faisant référence à la notion de préjudice d’ordre patrimonial. J’indique par avance que je suis favorable à ce type de disposition et, plus généralement, à tout ce qui permet de trouver le juste équilibre entre les logiques de transition et les logiques patrimoniales.
M. le président. La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l'article.
M. Michel Le Scouarnec. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’article 5 apporte plusieurs modifications au code de la construction et de l’habitation.
Nous connaissons tous les nombreuses démarches à effectuer lors d’un projet de construction d’habitat, qu’il soit collectif ou mixte, l’idéal étant bien sûr l’ensemble mixte, qui combine des logements destinés à l’accession sociale à la propriété, du pavillonnaire, du semi-collectif et du collectif.
Je profite de cette prise de parole pour évoquer les réseaux de chaleur. Ces réseaux ont démontré leurs avantages et leur capacité à répondre aux besoins énergétiques d’un grand nombre d’ensembles de logements. Ils ont également permis la création d’emplois et d’activités en lien avec de nouvelles filières, comme celle des chaudières à bois.
Toutefois, quelques imperfections mériteraient une attention particulière. Lors d’un projet de rénovation urbaine dans la ville d’Auray, dont j’étais maire, j’ai été confronté – mais peut-être n’avez-vous pas connu ce type de désagrément – à une situation surprenante. On m’avait dit que l’énergie bois était de 20 % à 30 % moins chère pour les locataires. J’ai donc organisé une campagne en faveur des chaudières à bois. Cependant, la réalité n’a pas correspondu à mes attentes.
Dans le cadre du programme de rénovation d’un quartier populaire de 500 logements, le choix d’installer une chaudière à bois à usage collectif via une délégation de service public a été fait, notamment pour répondre aux critères d’efficacité énergétique et environnementale de la réglementation thermique 2012. Les écoles et les équipements culturels étaient également desservis.
Depuis la mise en service de la chaudière à bois, le concessionnaire facture à l’office HLM, le bailleur social, le coût global de fonctionnement ; il n’y a rien à dire jusque-là. Le bailleur, qui distribue l’énergie à ses locataires, répercute, lui, sur leurs loyers les charges inhérentes au chauffage et à l’utilisation d’eau chaude sanitaire. Ainsi, sur la facture des locataires 30 % sont liés à la consommation d’énergie, 70 % sont liés à l’amortissement de la chaudière, soit, pour les locataires, une contribution très élevée au financement de l’investissement.
Les locataires ont donc vu leurs factures de chauffage fortement augmenter, ce qui a suscité bien de la grogne, et sans doute pas la satisfaction attendue.
Depuis un mois, un autre bailleur loue 23 nouveaux logements dans le quartier. Il n’utilise pas la même méthode de calcul des factures de chauffage, et les locataires paient deux fois moins cher.
La première méthode de calcul peut être désastreuse pour les familles les plus modestes, qui sont doublement pénalisées par ce report de charges indu. En effet, les locataires éprouvant des difficultés de paiement des charges ne peuvent bénéficier de l’aide aux impayés d’énergie, puisque le bailleur, distributeur pour le compte d’un prestataire, n’est pas considéré comme un fournisseur habilité. Ils ne peuvent pas non plus bénéficier du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, qui ne concerne pas les résidences pourvues d’un système de distribution collectif.
On le voit, un très beau projet peut se transformer en catastrophe politique.
La réhabilitation de logements sociaux est primordiale, mais elle ne saurait s’effectuer au détriment des locataires, en accroissant leurs difficultés. À l’heure où des millions de Français ont de graves difficultés à régler l’ensemble des charges liées à leur habitation, il y a urgence à garantir des tarifs de l’énergie accessibles à tous.
Il nous faut donc veiller à ce que les réseaux de chaleur n’aient pas d’impact négatif sur les charges locatives, contrairement à toutes les promesses de réduction des coûts d’accès à l’énergie. On ne devrait pas avoir à subir le genre d’expérience douloureuse que je vous ai relatée. Le problème n’est d'ailleurs pas encore réglé aujourd'hui.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l'article.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Comme je viens de m’exprimer longuement, je renonce à cette prise de parole, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Gérard Miquel, sur l'article.
M. Gérard Miquel. Je souhaite répondre à Michel Le Scouarnec, qui a rencontré des difficultés à cause d’un réseau de chaleur, le prix de l’énergie s’étant révélé beaucoup plus élevé que prévu.
Quand on assure une maîtrise publique, cela n’arrive pas. Dans mon département, je gère quinze réseaux de chaleur. Le prix de l’énergie est le même partout, pour tous les clients, et il est de 20 % inférieur au prix de l’énergie la moins chère, à savoir, aujourd’hui, le fioul.
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par MM. Genest et Darnaud, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur de l’autorisation de construire expose dans son dossier les moyens pour atteindre le niveau de performance énergétique requis par le plan local d’urbanisme. »
II. - L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur de l’autorisation de construire expose dans son dossier les moyens pour atteindre le niveau de performance énergétique requis par le plan local d’urbanisme. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 589 rectifié bis, présenté par Mmes Lamure et Di Folco, MM. Calvet, Houel, Magras, P. Leroy, César et Gremillet et Mme Primas, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
code de l’énergie,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa
en se limitant cependant aux travaux dont les coûts sont raisonnables au regard des bénéfices en termes d’économie d’énergie. À défaut, les maîtres d’ouvrage ne seront pas suffisamment stimulés.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Il paraît illusoire de penser que la rénovation énergétique doive permettre de se rapprocher des performances des bâtiments neufs. C'est pourquoi nous proposons, à travers l’amendement n° 589 rectifié bis, de limiter l’obligation de rénovation énergétique aux travaux dont les coûts sont raisonnables au regard des bénéfices en termes d’économie d’énergie.
M. le président. L’amendement n° 590 rectifié bis, également présenté par Mmes Lamure et Di Folco, MM. Calvet, César, Houel, P. Leroy, Magras et Gremillet et Mme Primas, et ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
si le calcul économique rend cet objectif pertinent
La parole est à Mme Élisabeth Lamure.
Mme Élisabeth Lamure. Cet amendement vise à poser une condition à la rénovation énergétique : il faut que le calcul économique rende cet objectif pertinent.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires économiques. La commission a totalement entendu Élisabeth Lamure. Celle-ci a raison de souligner qu’il est illusoire de penser que la rénovation énergétique doive permettre de se rapprocher des performances des bâtiments neufs. C'est pourquoi nous avons supprimé, en commission, la disposition qui imposait ce rapprochement.
L’amendement n° 590 rectifié bis vise quant à lui à limiter la rénovation énergétique aux cas où le calcul économique rend cet objectif pertinent.
Les deux amendements sont entièrement satisfaits par les alinéas 4, 6 et 7, qui reprennent leurs termes. Je vous invite donc à les retirer, ma chère collègue.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre. Ces deux amendements sont en effet satisfaits. Je suggère moi aussi leur retrait.
M. le président. Madame Lamure, les amendements nos 589 rectifié bis et 590 rectifié bis sont-ils maintenus ?
Mme Élisabeth Lamure. Je me réjouis qu’ils soient satisfaits, et je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 589 rectifié bis et 590 rectifié bis sont retirés.
Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Commeinhes, César et J. Gautier, Mme Duchêne, MM. Chasseing, Calvet et Cambon, Mme Gruny et M. Guerriau, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Après le mot :
environnementale,
insérer les mots :
y compris par la mise en œuvre de systèmes permettant la maîtrise des consommations d’énergie,
II. - Alinéa 6
Après le mot :
d'isolation,
insérer les mots :
et le cas échéant du redimensionnement ou d’une gestion des équipements techniques du bâtiment, si ces opérations apportent une réduction des consommations d’énergie,
III. - Alinéa 7
Après le mot :
cette toiture,
insérer les mots :
et le cas échéant du redimensionnement ou d’une gestion des équipements techniques du bâtiment, si ces opérations apportent une réduction des consommations d’énergie,
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement, que je présente pour le compte de notre collègue François Commeinhes, a pour objet de préciser les indicateurs qui seront retenus dans le décret venant préciser les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments objets de travaux de rénovation importants. Les systèmes de maîtrise des consommations d’énergie permettant d’optimiser la gestion du bâtiment et d’améliorer les rendements des équipements, leur mise en œuvre doit être facilitée.
L’isolation de la façade ou de la toiture d’un bâtiment pouvant entraîner une diminution importante des besoins de chauffage, il est nécessaire de veiller au bon dimensionnement et à la gestion des équipements existants afin d’éviter des surconsommations et la dégradation des rendements.
Il est donc proposé de permettre de redimensionner ces équipements aux besoins nouveaux du bâtiment si une telle action entraîne une amélioration de la performance énergétique et une réduction des consommations et des dépenses associées.
M. le président. L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Mézard, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Hue, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
M. Jean-Claude Requier. L’objectif d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments visé par l’article 5 constitue un enjeu majeur. Toutefois, la rédaction actuelle de cet article paraît peu satisfaisante dans la mesure où elle tend à imposer par la voie législative un procédé de construction unique, à savoir l’isolation par l’extérieur des bâtiments, assorti de quelques exceptions.
À la logique de moyens, il convient de préférer une obligation de résultat en remplaçant les solutions techniques énumérées dans les dispositions législatives par des objectifs à atteindre.
Une telle méthode permettra non seulement d’appuyer le rôle de conseil de l’architecte et de la maîtrise d’œuvre, mais également de limiter l'inflation normative en matière de construction et de rénovation, inflation qui constitue un réel frein à l'amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et à l'innovation dans ce secteur, comme l’illustrent de nombreux rapports de l'OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques
M. le président. L'amendement n° 695 rectifié, présenté par M. Husson, Mmes Deseyne et Garriaud-Maylam, MM. Karoutchi, Vogel et Mouiller, Mme Canayer, MM. Raison et Perrin, Mme Deromedi, MM. Gremillet, Laménie, P. Leroy et Houel et Mmes Deroche et Mélot, est ainsi libellé :
Alinéas 6 et 7
Après les mots :
existants
insérer les mots :
postérieurs au 1er janvier 1948,
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Les documents d’urbanisme conçus avant le présent projet de loi, en admettant que leurs effets soient maintenus, ne comportent pas nécessairement de dispositions adaptées au caractère obligatoire de l’isolation par l’extérieur, type de rénovation peu pratiqué au moment de leur élaboration. Ils ne pouvaient, par conséquent, en anticiper les conséquences pour le patrimoine.
Le garde-fou de la « disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients de nature technique, économique ou architecturale » ne semble pas susceptible, en raison de la grande relativité de son appréciation, d’offrir une garantie effective.
Il convient donc de limiter le caractère obligatoire de l’isolation aux bâtiments édifiés après 1948, ce qui signifie que ceux qui ont été construits antérieurement pourront faire l’objet de travaux d’isolation, mais sur la seule initiative de leurs propriétaires et en conformité avec les dispositions d’urbanisme.
M. le président. L'amendement n° 895, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
travaux d'isolation
insérer les mots :
de la façade concernée
La parole est à Mme la ministre.
M. le président. L’amendement n° 895 est retiré.
L'amendement n° 545, présenté par Mmes Monier, Blondin, Cartron, D. Michel et S. Robert, MM. Aubey, Boulard, F. Marc, Roux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
réalisable techniquement ou juridiquement
insérer les mots :
ou lorsque cette isolation est susceptible de causer un préjudice d’ordre patrimonial,
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.
Mme Marie-Pierre Monier. Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à ceux que nous avons défendus à l’article 3 pour exclure les bâtiments et le patrimoine protégé des possibilités de dérogation accordée par l’élu délivrant le permis de construire ou d’aménager lors de la mise en œuvre de travaux de façade ou de toiture, d’isolation énergétique ou thermique.
Comme nous n’avons pas été entendus sur ce point, je souhaiterais que les textes réglementaires d’application de la loi prévoient l’obligation de prendre des prescriptions particulières pour cette catégorie de patrimoine, qui doit absolument bénéficier d’une protection ad hoc en raison de ses caractéristiques architecturales, historiques, patrimoniales ou naturelles exceptionnelles.
En l’espèce, le dispositif proposé laisse au Conseil d’État le soin de fixer la liste précise du patrimoine concerné par ces prescriptions spécifiques.
J’ajoute que cet encadrement réglementaire nous facilitera grandement la tâche, à nous, élus locaux, qui sommes parfois en proie à des incertitudes et des interrogations lors de la rédaction des cahiers des charges pour les appels d’offres préalables aux travaux d’aménagement ou de restauration.
M. le président. L'amendement n° 198 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau, Mouiller, Guené et Lefèvre, Mme Cayeux, MM. Perrin et Raison, Mme Lamure, MM. B. Fournier et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vogel et Houel, Mme Gatel et MM. Cornu, Vaspart, Dallier et Reichardt, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 6 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
ou quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire
II. - Alinéa 13
1° Après le mot :
pris
insérer les mots :
, après consultation des conseils régionaux,
2° Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
La parole est à M. Philippe Mouiller.
M. Philippe Mouiller. Notre collègue Rémy Pointereau a déjà donné la position de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Je souhaite tout de même insister sur les inquiétudes que cet article suscite, notamment auprès des collectivités.
D’abord, nous lisons dans l’étude d’impact qu’il faut s’attendre à des surcoûts de 30 % à 60 % pour les façades, et de 5 % à 100 % pour les toitures.
Ensuite, les mêmes mesures sont susceptibles de s’appliquer sur l’ensemble du territoire, quelles que soient les conditions de climat.
Enfin, nous nous interrogeons sur la capacité laissée à celles des collectivités qui n’auraient pas les moyens financiers de choisir de ne pas respecter cette obligation.
L’ensemble de ces éléments justifie que des tempéraments soient apportés aux dispositions de l’article 5.
Ainsi, afin de permettre d’adapter pleinement les mesures réglementaires aux circonstances locales, il est souhaitable de prévoir à l’alinéa 14 que les conseils régionaux, qui sont compétents en matière de politique environnementale, sont consultés préalablement à la publication du décret pris en application de cet article, dont le délai d’élaboration pourrait être allongé en conséquence.
De plus, selon nous, il est utile d’introduire aux alinéas 6 et 7 une possibilité de dérogation aux travaux d’isolation de la façade ou de la toiture « quand le coût des travaux d’isolation excède manifestement les capacités contributives de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire ».
Avec cet amendement, nous souhaitons apporter du bon sens dans le débat : nous souscrivons à cette volonté d’isoler les bâtiments, mais il faut reconnaître que certaines collectivités n’ont pas les moyens financiers de faire face à des chantiers qui peuvent se révéler trop coûteux.
M. le président. L'amendement n° 540, présenté par Mmes Lienemann, Bataille, Espagnac et Guillemot, MM. M. Bourquin, Cabanel, Courteau, Daunis, Duran, S. Larcher, Montaugé, Rome, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
ou lorsque le montant des travaux d’isolation, déduction faite des aides publiques qui peuvent être accordées, restant à la charge du propriétaire occupant serait manifestement disproportionné par rapport à ses ressources ou détériorerait gravement sa situation financière ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 540 et 541.
M. le président. Je vous en prie, ma chère collègue.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il s’agit dans les deux cas de ne pas imposer des travaux supplémentaires d’isolation à des propriétaires occupants dont les ressources seraient très faibles et qui ne seraient pas en situation de pouvoir les prendre en charge. Le premier amendement a pour objet les travaux de façade, tandis que le second concerne les travaux de toiture.
Ces amendements peuvent aussi trouver à s’appliquer lors d’une catastrophe naturelle, lorsque le remboursement porte seulement sur les conséquences de la catastrophe, sans tenir compte des réfections d’isolation complémentaires qui seraient nécessaires.
À cet égard, des personnes extrêmement modestes peuvent se trouver dans des situations de blocage graves et être obligées de reporter des travaux pourtant indispensables à la qualité du bâti et donc à la qualité de la vie dans ce bâtiment.
Par ces amendements, nous souhaitons donc alerter sur ces situations et favoriser leur prise en considération. Certes, on peut toujours solliciter des aides ou des subventions, mais celles-ci sont souvent difficiles et longues à obtenir, ce qui laisse peser un risque sur la réalisation des travaux.
C’est donc la vocation sociale de ce texte que nous voulons défendre. Si Mme la ministre nous démontre qu’il existe des réponses opérationnelles pour ce type de public, nous sommes prêts à être convaincus, mais, pour l’heure, nous pensons que nos amendements sont un garde-fou indispensable pour épargner les revenus très modestes.
M. le président. L'amendement n° 546, présenté par Mmes Monier, Blondin, Cartron, D. Michel et S. Robert, MM. Aubey, Boulard, F. Marc, Roux et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Après les mots :
réalisable techniquement ou juridiquement
insérer les mots :
ou lorsque cette isolation est susceptible de causer un préjudice d’ordre patrimonial,
La parole est à Mme Marie-Pierre Monier.