Article 44 bis (nouveau)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 2333-26. – I. – Sous réserve de l’article L. 5211-21, une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par délibération du conseil municipal :
« 1° Des communes touristiques et des stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Des communes littorales, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ;
« 3° Des communes de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 4° Des communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que de celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l’article L. 5211-21 du présent code.
« II. – La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s’il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5.
« La délibération est adoptée avant le début de la période de la perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire.
« III. – Le conseil municipal ne peut appliquer qu’un seul des deux régimes d’imposition prévus au II à toutes les natures d’hébergement à titre onéreux proposées dans la commune.
« Le conseil municipal ne peut pas exempter une nature ou une catégorie d’hébergement à titre onéreux du régime d’imposition déterminé en application du II.
« Art. L. 2333-27. – I. – Sous réserve de l’application de l’article L. 133-7 du code du tourisme, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.
« II. – Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve du même article L. 133-7, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.
« III. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale doté d’une compétence en matière de développement économique est composé d’au moins une commune de montagne mentionnée au 3° du I de l’article L. 2333-26, l’ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu’elles perçoivent.
« Art. L. 2333-28. – La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-26.
« Paragraphe 2
« Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-29. – La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
« Art. L. 2333-30. – Le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément au barème suivant :
« |
(En euros) |
||
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
|
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement “bed and breakfast”, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
« Art. L. 2333-31. – Sont exemptés de la taxe de séjour :
« 1° Les mineurs de moins de dix-huit ans ;
« 2° Les personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement de la station ;
« 3° Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.
« Art. L. 2333-32. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.
« Paragraphe 3
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
« Art. L. 2333-33. – La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l’hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
« Art. L. 2333-34. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° et 3° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe a été acquittée.
« Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d’établir la catégorie de l’hébergement faisant l’objet de leur service, ils sont tenus au seul versement de la taxe de séjour au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l’article L. 2333-30, sans application de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1. L’éventuelle différence due au titre de la location d’un hébergement d’une catégorie supérieure ou de l’application d’une taxe additionnelle est acquittée par le logeur, l’hôtelier, le propriétaire ou l’intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
« Art. L. 2333-35. – En cas de départ furtif d’un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s’ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d’instance. Les professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu’ils justifient n’avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l’assujetti.
« Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d’instance, lequel statue sans frais.
« À défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« Art. L. 2333-36. – Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
« À cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-37. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-38. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-39. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions.
« Paragraphe 4
« Assiette et tarif de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-40. – La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29 à titre onéreux ainsi que par les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
« Art. L. 2333-41. – I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par unité de capacité d’accueil et par nuitée.
« Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément au barème suivant :
« |
(En euros) |
||
Catégories d’hébergement |
Tarif plancher |
Tarif plafond |
|
Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
4,00 |
|
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
3,00 |
|
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,65 |
2,25 |
|
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,50 |
1,50 |
|
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,30 |
0,90 |
|
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, formules d’hébergement “bed and breakfast”, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes |
0,20 |
0,75 |
|
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement |
0,20 |
0,75 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes |
0,20 |
0,55 |
|
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
0,20 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« Un décret en Conseil d’État détermine les informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
« II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-28.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil municipal en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« III. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de la structure d’hébergement ou de l’établissement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil municipal, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« Lorsque l’établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l’objet d’un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa du présent III correspond à celui prévu par l’arrêté de classement.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d’accueil.
« Lorsque l’arrêté de classement fait référence à des emplacements d’installations de camping, de caravanage ou d’hébergements légers, le nombre d’unités de capacité d’accueil de chaque établissement d’hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l’arrêté de classement.
« Art. L. 2333-42. – Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l’article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l’article L. 2333-29.
« Paragraphe 5
« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
« Art. L. 2333-43. – I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent :
« 1° La nature de l’hébergement ;
« 2° La période d’ouverture ou de mise en location ;
« 3° La capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément à l’article L. 2333-41.
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n’a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
« II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l’article L. 2333-41.
« Art. L. 2333-44. – Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la taxe la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« Art. L. 2333-45. – Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu’il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-46. – En cas défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2333-47. – Les contentieux relatifs à la taxe de séjour forfaitaire sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. » ;
2° L’article L. 3333-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « visés aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° à 3° du I » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La métropole de Lyon peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans son périmètre. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale, les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la métropole de Lyon » ;
3° L’article L. 5211-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21. – I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l’organe délibérant dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26, sauf délibération contraire des communes qui ont déjà institué la taxe pour leur propre compte, par :
« 1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l’une des dotations prévues à l’article L. 5211-24 du présent code ;
« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
« 4° La métropole de Lyon.
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
« II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l’article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d’un parc national ou d’un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l’organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d’une convention.
« III. – Pour l’application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. » ;
4° L’article L. 5722-6 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « des » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application aux syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa du présent article de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil syndical et la référence au maire est remplacée par celle au président du syndicat mixte. » ;
5° Le II de l’article L. 5842-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les 1°, 2° et 4° du I ne sont pas applicables ; »
b) Au 4°, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2015.
III. – Après la première occurrence du mot : « territoriales », la fin des articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-14 du code du tourisme est supprimée.
IV. – Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire pourraient être recouvrées et contrôlées par l’administration fiscale, pour le compte des collectivités territoriales concernées et à leur demande. Le rapport s’attache notamment à expertiser les conséquences financières de ce transfert de gestion.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements.
L’amendement n° II-370, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En 2015, par dérogation, les collectivités peuvent prendre des délibérations en application des articles L. 2333-26 à L. 2333-42 pendant la période de perception dans la limite du 28 février 2015.
II. – Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2333-30. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
III. – Alinéa 56
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 2333-41. – Sous réserve du second alinéa du II de l’article 2333-26, le tarif de la taxe de séjour est fixé avant le début de la période de perception, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’amendement n° II-370 a pour objet de rendre applicable dès 2015 la réforme de la taxe de séjour, pour toutes les collectivités.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 44 bis prévoit que les délibérations ayant pour objet de réviser les tarifs de la taxe de séjour, en application du présent article, doivent être prises avant le début de la période de perception. Or il se trouve que de nombreuses collectivités appliquent la taxe de séjour sur l’ensemble de l’année, à savoir sur une seule période de perception, du 1er janvier au 31 décembre. Les projets de loi de finances étant publiés au 31 décembre, il ne sera pas possible pour ces dernières de profiter de la réforme prévue par le Gouvernement dès 2015. Elles devront dès lors se priver d’un an de recettes supplémentaire.
Afin de remédier à ce problème, le présent amendement tend à autoriser de manière exceptionnelle les collectivités à adopter leur délibération dans les deux mois suivant la promulgation de la loi. Elles auront ainsi toute latitude pour organiser le débat public et revoir leurs tarifs après concertation des professionnels hôteliers de leur territoire.
M. le président. L’amendement n° II-371, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, et ainsi libellé :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Le conseil municipal peut adapter le type de régime d’imposition prévus au II en fonction de la catégorie d’hébergement à titre onéreux proposée dans la commune.
La parole est à Mme Bariza Khiari.
Mme Bariza Khiari. L’amendement n° II-371 vise à permettre à toutes les collectivités d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.
Selon le Gouvernement, l’utilisation de ces plateformes comme intermédiaires de recouvrement devrait permettre d’améliorer la collecte de la taxe, la transparence fiscale, et de renforcer l’équité entre les hébergeurs. Cependant, il n’est pas prévu que les collectivités pratiquant une taxation au forfait puissent utiliser ce relais.
Le présent amendement vise à autoriser les collectivités à adapter le type de régime d’imposition à la taxe de séjour en fonction de la catégorie d’hébergement. Ainsi, les collectivités pratiquant la taxation au forfait auront la possibilité de taxer « au réel » les loueurs de meublés de tourisme et chambres d’hôtes, ce qui leur permettra, de fait, d’utiliser les plateformes de réservation comme intermédiaires de recouvrement de la taxe de séjour.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission comprend très bien l’intention des auteurs de ces amendements.
L’amendement n° II-370 vise à permettre aux communes de commencer à percevoir la nouvelle taxe de séjour dès le 1er janvier.
Ce dispositif pose néanmoins deux problèmes : tout d’abord, un problème de rétroactivité, puisque la taxe serait instituée avant même la délibération du conseil municipal, qui l’instaure et en fixe le taux ; ensuite, et surtout, un problème pratique, la taxe de séjour étant payée non par les hôtels, mais par les touristes.
Je prendrai un exemple très précis. Le 5 janvier 2015, pour les fêtes de Noël, un touriste australien réserve une chambre dans un hôtel près du Sénat. Il ne sait pas qu’une taxe de séjour s’applique, pas plus que l’hôtelier d’ailleurs, et ce pour une bonne raison : cette taxe n’a pas été instaurée ! S’il est décidé que cette taxe s’appliquera de manière rétroactive, comment pourrez-vous la percevoir, mes chers collègues ? (Mme Bariza Khiari proteste.)
Telle est la réalité, ma chère collègue ! C’est bien le touriste, et non pas l’hôtelier, lequel joue ici le rôle de collecteur de l’impôt, qui doit payer la taxe ! Il faudrait alors écrire à ce touriste en Australie et lui demander 1,50 euro ?
Il appartient donc aux collectivités de délibérer le plus tôt possible si elles veulent que la taxe s’applique au plus vite. Mais créer cette sorte de rétroactivité avant la délibération du conseil municipal me paraît impossible, et ce pour des questions pratiques de recouvrement. J’invite donc au retrait de l’amendement n° II-370 ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
Le dispositif de l’amendement n° II-371, quant à lui, remet en cause l’équilibre trouvé dans l’article 44 bis sur le choix entre la taxe de séjour « au réel » et la taxe de séjour forfaitaire. Ce serait déjà une raison pour la commission d’émettre un avis défavorable.
De surcroît, l’adoption de cet amendement entraînerait des problèmes pratiques : les plateformes de réservation, qui seraient responsables de la collecte, n’ont pas nécessairement connaissance de la capacité des logements si ces derniers ne sont pas mis en location.
Dès lors, la commission, pour ces deux raisons – la remise en cause de l’équilibre trouvé et les problèmes pratiques –, émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d’État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget. L’amendement n° II-370 tend à autoriser, à titre exceptionnel et transitoire, les collectivités qui le souhaiteraient à délibérer pendant la période de perception de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, dans les deux mois suivant la promulgation de la loi.
Ce dispositif, quoique transitoire, porte atteinte au principe de garantie des droits et encourt, selon le Gouvernement, un risque de censure constitutionnelle. En effet, l’imposition à la taxe de séjour forfaitaire est établie pour l’ensemble de la période de perception. Par conséquent, modifier le régime au cours de cette période pour instaurer une taxe de séjour « au réel » aurait pour conséquence d’imposer deux fois les contribuables au titre de la taxe de séjour.
Le problème que vous soulevez me semble néanmoins pouvoir être réglé dans le cadre actuel de la législation, madame la sénatrice. Par exemple, une commune souhaitant passer du régime forfaitaire au régime réel peut tout à fait délibérer en décembre pour instaurer la taxe forfaitaire pour les seuls mois de janvier à février, puis délibérer au mois de février pour instaurer la taxe « au réel » à partir du mois de mars, après avoir décidé de son barème.
Dès lors, il serait à mon sens plus judicieux de retirer l’amendement n° II-370. À défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
L’amendement n° II-371, s’il était adopté, aurait pour effet de créer une entorse au principe d’égalité devant l’impôt. Laisser coexister deux régimes d’imposition – un régime « au réel » et un régime forfaitaire – sur le ressort géographique d’une même collectivité pourrait conduire à taxer de manière différente des contribuables ayant réservé des logements de qualité de confort identique, et ce en fonction du mode de location retenu et selon qu’ils sont ou non passés par des plateformes de réservation. Là encore, le risque de censure constitutionnelle est élevé.
Le Gouvernement vous invite donc, madame la sénatrice, à retirer cet amendement ; ce serait en effet plus sage. À défaut, il y sera défavorable.
M. le président. Madame Khiari, les amendements nos II-370 et II-371 sont-ils maintenus ?
Mme Bariza Khiari. Monsieur le secrétaire d’État, je retire l’amendement n° II-370 compte tenu de vos propos faisant état de la possibilité pour une collectivité de délibérer en décembre, puis à nouveau quelques mois plus tard.
Néanmoins, je maintiens l’amendement n° II-371.
M. le président. L’amendement n° II-370 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° II-371.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-407 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 26 et 58, tableaux, dernière colonne
1° Première ligne
Remplacer le tarif :
4,00
par le tarif :
20,00
2° Deuxième ligne
Remplacer le tarif :
3,00
par le tarif :
8,00
3° Troisième ligne
Remplacer le tarif :
2,25
par le tarif :
5,00
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. À la lecture des dispositions qu’il contient, et malgré ses imperfections, motivant d’ailleurs le dépôt de nombreux amendements, l’article 44 bis du projet de loi de finances a un objectif très clair. La réforme de la taxe de séjour qu’il prévoit vise, bien entendu, à atténuer quelque peu l’amertume de la potion que représente, pour les collectivités, la baisse des dotations, les ressources tirées de la généralisation et de l’augmentation de la taxe de séjour venant corriger quelque peu les dégâts déjà constatés.
Voici en effet des taxes dont le produit s’élève, pour l’instant, à un peu plus de 250 millions d’euros, somme que nous espérons voir progresser de 50 % à 100 %, c’est-à-dire de 120 millions d’euros à 250 millions d’euros supplémentaires.
Le rapport général se garde bien, d’ailleurs, de préciser quel rendement est attendu de la réforme. Il convient en outre de remarquer que la majorité des communes avec une activité touristique n’ont pas de taxe de séjour.
Cela dit, je me permets de souligner que la taxe a vocation à constituer une recette dédiée ; on peut d’ailleurs se demander si certaines préconisations ne visent pas à faire de la taxe de séjour une recette de caractère universel, dont les collectivités pourraient disposer pour bien d’autres choses.
Nous avons donc déposé deux amendements, dont les dispositifs se complètent.
L’amendement n° II-407 rectifié vise à relever le plafond de la taxe de séjour applicable aux hébergements les plus luxueux, comme les palaces, les hôtels 4 étoiles ou 5 étoiles et les établissements haut de gamme. Ce n’est pas là le fruit d’une démarche punitive ou strictement idéologique, qui témoignerait d’une sorte de « racisme anti-riches » – loin de nous cette pensée ! Il s’agit simplement de tenir compte de la capacité contributive de ces établissements et de leur clientèle, établissements qui, d’ailleurs, si je ne me trompe pas, continuent de jouir du même taux de TVA que les établissements de chaîne d’1 étoile ou de 2 étoiles.
L’amendement n° II-417, que nous examinerons ultérieurement, est relatif aux exemptions de taxe de séjour. Il est évident que l’économie générale de l’article 44 bis tend à élargir assez sensiblement le nombre des établissements redevables de la taxe de séjour et le nombre de clients susceptibles de l’acquitter sur leur note d’hôtel ou de camping.
Il nous a semblé juste de prévoir de laisser aux collectivités territoriales le droit de rédiger et de voter une délibération établissant la taxe et précisant les personnes susceptibles d’être dispensées de son paiement.
Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction originelle, prévoyait un champ d’exonérations plus large que celui qui est proposé ici. Nous suggérons donc qu’il soit loisible aux élus locaux d’exempter de taxe de séjour, en sus des catégories déjà pointées – notamment les travailleurs saisonniers –, les personnes âgées, les personnes handicapées, peut-être leurs accompagnants, dès lors que la délibération en décide ainsi.
Il nous semble en effet regrettable que la volonté de redonner aux collectivités territoriales quelques dizaines de millions d’euros de recettes complémentaires conduise à oublier un peu vite que le droit aux vacances est une notion qui peine parfois à prendre sens pour des familles modestes ou rencontrant des situations sociales particulières.
Plus de recettes perçues sur les établissements de luxe, moins de recettes prélevées sur les familles les plus vulnérables : tel est le sens de ces deux amendements, que nous invitons le Sénat à adopter.
M. le président. L'amendement n° II-372, présenté par MM. Madec et Caffet, Mmes Khiari et Lienemann et M. Assouline, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 26, tableau, troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
4,00
par le chiffre :
6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
3,00
par le chiffre :
4
3° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
2,25
par le chiffre :
3
II. – Alinéa 58, tableau, troisième colonne
1° Deuxième ligne
Remplacer le nombre :
4,00
par le chiffre :
6
2° Troisième ligne
Remplacer le nombre :
3,00
par le chiffre :
4
3° Quatrième ligne
Remplacer le nombre :
2,25
par le chiffre :
3
La parole est à M. David Assouline.
M. David Assouline. Le présent amendement a pour objet de relever les plafonds des tarifs applicables à la taxe de séjour.
La grille tarifaire figurant à l’article 44 bis du projet de loi de finances adopté par l’Assemblée nationale ne permettra pas aux collectivités territoriales qui le souhaitent de lever des recettes suffisantes au regard des contraintes qui vont peser sur leurs budgets dans les années à venir.
L’amendement n° II-372 vise donc à relever le plafond des tarifs de taxe de séjour applicables aux hôtels 4 étoiles et plus, de la manière suivante : 3 euros pour les hôtels 4 étoiles au lieu de 2,25 euros ; 4 euros pour les hôtels 5 étoiles au lieu de 3 euros ; 6 euros pour les palaces au lieu de 4 euros.
Le dispositif proposé ne concernerait que les villes qui le souhaitent. Malgré la crise, malgré les baisses de recettes, il reste nécessaire d’investir, surtout dans des secteurs comme le tourisme qui peut créer de la compétitivité et augmenter l’attractivité du territoire. Or, en raison de la baisse des recettes et des difficultés financières des collectivités, certaines villes pourraient ne pas investir dans ces domaines d’avenir. Pour prendre le cas d’une autre capitale que Paris, je dirai que les tarifs, à Bruxelles, sont de 9 euros dans les palaces. Est-ce dissuasif ? Franchement, je ne le crois pas, car il ne s’agit même pas du prix d’un café dans ces établissements !
L’amendement n° II-372 tend à relever le tarif à 6 euros au maximum. Cet amendement doit donc être examiné avec intérêt. Il permettrait de dégager des financements non pas pour investir à tort et à travers, mais pour permettre aux villes d’aller de l’avant et d’opérer des modernisations dans le secteur concerné. À Paris, il s’agit d’investissements massifs en faveur du tourisme pour rénover, pour rendre la ville encore plus attractive. Il est important, en période de crise et de difficultés, de pouvoir dégager davantage de recettes pour continuer à investir. De nombreuses villes qui le souhaitent peuvent être intéressées par le dispositif, car, j’y insiste, cette mesure ne sera pas imposée aux villes qui ne le souhaitent pas.
M. Philippe Dallier. Plutôt celles qui le peuvent !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent tous deux à relever le tarif de la taxe de séjour : l’amendement n° II-407 rectifié pour les établissements de haut standing et l’amendement n° II-312 pour les palaces et pour les hôtels 4 et 5 étoiles.
J’entends bien, monsieur Assouline, que l’augmentation correspond au prix d’un café…
M. David Assouline. Même pas ! C’est moitié moins !
M. Philippe Dallier. C’est surréaliste ! Personnellement, je ne bois pas mon café dans les palaces…
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Quoi qu’il en soit, monsieur Assouline, si l’on suivait votre raisonnement, on pourrait aller très loin !
Les objectifs sont à mon avis contradictoires : d’un côté, certains veulent assurer des recettes supplémentaires aux collectivités, afin d’opérer des investissements touristiques ; de l’autre, certains, tel M. Fabius, évoquent l’attractivité touristique et la compétitivité de la France, considérant que l’hôtellerie dans notre pays est chère et subit la concurrence des pays du Sud.
Certes, les investissements à réaliser dans l’hôtellerie sont importants. Mais, de fait, toutes ces taxes se répercuteront sur le prix final de la chambre, et c’est une réalité dont il faut tenir compte. Certaines propositions vont parfois très loin : pour la catégorie la plus élevée, 20 euros au lieu de 4 euros dans l’amendement n° II-407 rectifié et 6 euros au lieu de 3 euros dans l’amendement n° II-372. Il s’agit donc de relèvements très sensibles pouvant nuire à la compétitivité dans le secteur de l’hôtellerie.
Souvenez-vous que, par le passé, nous avons tenté de relever un certain nombre de taxes, notamment sur les nuitées : cela a d’ailleurs donné lieu à nombre de discussions dans cet hémicycle ! Mais le dispositif avait été finalement abandonné. Par ailleurs, à la suite de l’instauration, à une époque, d’un taux de TVA supérieur pour les hôtels 4 étoiles, ceux-ci s’étaient déclassés pour devenir des hôtels 3 étoiles ! Résultat : des pertes de recettes !
Soyons donc attentifs à préserver le compromis trouvé entre, d’une part, la volonté d’assurer des recettes aux collectivités et, d’autre part, le souhait de maintenir un niveau suffisant d’attractivité et de compétitivité pour l’hôtellerie. À force de trop charger la barque, on pourrait aboutir au résultat inverse, nuire à la compétitivité du secteur, voire provoquer des phénomènes de déclassement d’hôtels.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il est bon de bien cerner ce qui relève de la liberté des uns et ce qui ressortit à la décision des autres.
J’ai tellement entendu dire dans ce débat que le Gouvernement augmentait la taxe de séjour de façon péremptoire et unilatérale que je remercie M. Assouline d’avoir souligné à deux reprises que l’augmentation ou non de la taxe était une faculté laissée aux élus locaux, en fonction de leur volonté, voire de leurs besoins.
Nous avons déjà eu ce type de discussion au sujet d’autres éléments de fiscalité locale. Le Gouvernement propose, le Parlement vote ou ne vote pas une faculté laissée aux collectivités. Je ne voudrais pas que l’on nous serine de nouveau à longueur de journée que le Gouvernement met en place une augmentation d’impôt. Il ne s’agit en effet pas de cela ! D’abord, c’est le Parlement qui vote, et donc qui décide ; ensuite, il s’agit simplement d’ouvrir une faculté.
Concernant les amendements, qui visent à modifier le cadre juridique proposé aux collectivités, le Gouvernement n’est pas favorable tant à une augmentation de la taxe sur certaines catégories – même si j’entends les arguments avancés – qu’à une diminution sur d’autres. En effet, ce sujet a déjà été débattu durant plusieurs semaines, occupant non seulement le Gouvernement, mais également l’ensemble des acteurs du secteur et certains parlementaires. La concertation a été assez large. Souvenez-vous d’ailleurs que, voilà deux ou trois mois, l’ensemble de la profession s’était élevée contre l’octroi de cette faculté supplémentaire donnée aux communes. Le débat a d’ailleurs parfois transcendé les courants politiques, aussi bien dans les assemblées que dans les partis.
De plus, des discussions ont été conduites avec des sites connus – je ne citerai pas leurs noms – de location en ligne par les particuliers, sites dont les hôteliers se plaignent en termes de concurrence. L’ouverture d’un certain nombre de ces sites à l’intégration d’un système de taxation, certes « au réel », a été plutôt fructueuse. N’oublions pas que, au travers de cet article, c’est la première fois que pourront être soumis à la taxe de séjour des locaux mis à disposition par des particuliers pour des courts séjours.
Après une assez large concertation, nous sommes parvenus à un équilibre. Les auteurs de ces amendements prévoient d’aller au-delà pour certaines catégories du barème. Le Gouvernement, même s’il comprend la volonté des uns et des autres, n’est pas favorable à la majoration de certaines catégories du barème.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Bien qu’heureux de participer à cette discussion un lundi matin, je me sens un peu décalé. Quand j’entends dire que l’on donne la possibilité aux collectivités locales de se procurer des recettes supplémentaires, notamment pour compenser la baisse des dotations, en tant que maire d’une commune de Seine-Saint-Denis, je me trouve assez peu concerné !
Par ailleurs, le débat est placé sur un drôle de terrain. En théorie, l’objet de la taxe de séjour n’est pas forcément de compenser la diminution des dotations de l’État. Sur les 36 000 communes que compte notre pays, combien seront très directement touchées…
M. Claude Dilain. C’est vrai !
M. Philippe Dallier. … et combien auront la chance de Paris de pouvoir combler le manque à gagner en faisant payer les touristes et ceux qui stationnent ? (Mme Bariza Khiari s’exclame.) C’était juste une petite pointe d’humour pour égayer ce début de matinée !
M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.
M. David Assouline. L’amendement n° II-372 ne modifie pas la structure de la mesure proposée par le Gouvernement. La taxe restera facultative et seules les collectivités qui le souhaiteront pourront la mettre en œuvre. Nous n’avons pas souhaité taxer indifféremment l’ensemble de l’hôtellerie, et ce pour tenir compte des disparités de situation.
Je ne crois pas qu’une augmentation de 75 centimes pour les 4 étoiles ou de 2 euros pour les palaces bouleversera la vie de nos concitoyens ; d’ailleurs, il s’agit non pas de nos concitoyens (M. Philippe Dallier s’exclame.), mais généralement de touristes étrangers ! Nous-mêmes, serions-nous fondamentalement déstabilisés si l’on nous demandait de payer 6 euros au lieu de 4 euros par nuitée lorsque nous partons à l’étranger, a fortiori si l’on est capable de se payer un séjour dans un hôtel de luxe ? On a évoqué le prix d’un café. Mais même pas ! Six euros, c’est la moitié du prix d’un café dans un palace !
Cessons de parler de compétitivité ! Certes, il y a des secteurs où nous sommes peut-être moins performants que nos voisins européens ; mais les taxes de séjour sont souvent plus élevées dans les autres pays européens ! Pourquoi serions-nous désavantagés ? Je l’ai dit : à Bruxelles, la taxe s’élève à 9 euros, soit beaucoup plus que ce que je propose ici !
Par ailleurs, monsieur Dallier, je suis un parlementaire national et je fais la loi pour tout le monde ! Pourquoi opposer Paris à la banlieue, d’autant que la construction de la métropole du Grand Paris servira l’attractivité touristique de la capitale ?
M. Philippe Dallier. On pourrait partager les richesses, alors !
M. David Assouline. De la même façon, investir pour augmenter l’attractivité de Paris – et les sommes dégagées pourraient être considérables – permettra à l’ensemble de la région parisienne de rayonner, et ce à l’échelle mondiale. Les départements limitrophes bénéficieront aussi des retombées économiques, y compris en termes d’hôtellerie, car, lorsque Paris est saturé, qui prend le relais pour accueillir les touristes sinon toutes les villes alentour ?
Ma proposition n’est donc pas faite uniquement pour Paris ; c’est une mesure qui bénéficiera à toutes les villes, notamment touristiques – et elles sont nombreuses en France –, qui le souhaitent. Celles qui ne le voudront pas, qui considéreront au contraire qu’un relèvement du plafond des tarifs entraînera pour elles une perte de compétitivité, maintiendront leur grille tarifaire !
Monsieur le secrétaire d'État, la proposition du Gouvernement me donne tout à fait satisfaction sur le principe. Je demande juste une légère augmentation du montant de la taxe afin que les collectivités territoriales qui le souhaitent disposent des moyens d’investir sérieusement.
M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour explication de vote.
M. Éric Bocquet. Je souhaite réagir au sempiternel argument de l’attractivité de la France.
C’est un fait établi, la France reste une destination touristique attrayante. Malgré la crise qui sévit en Europe et dans le monde, le nombre de touristes qui visitent notre pays ne diminue pas. Comment imaginer qu’une taxe de quelques euros supplémentaires, et qui de surcroît ne s’appliquerait que dans les hôtels 5 étoiles et les palaces, soit de nature de remettre en cause cette attractivité ? Il n’est que de voir le nombre de palaces en construction ou en rénovation dans la capitale ! Les investisseurs prendraient-ils un tel risque si, du fait de cette taxe de séjour plus élevée, le nombre de visiteurs aisés dans notre pays était susceptible de se réduire ?
Mes chers collègues, vous-mêmes, vous est-il déjà arrivé de choisir une destination en fonction du niveau des taxes qui y était appliqué ? J’ai du mal à le croire !
Au demeurant, j’entendais dire ce matin sur une radio nationale que les touristes chinois dépensaient 85 % de leur argent disponible en shopping : il n’était pas question de l’hôtellerie.
Cet argument de l’attractivité me laisse donc très dubitatif. Encore une fois, l’attractivité touristique de notre pays ne se dément pas et les visiteurs étrangers viennent chercher en France non pas de la taxe low cost, mais de la culture, du patrimoine, de la convivialité, un certain art de vivre. Ce ne sont pas quelques euros de plus qui les dissuaderont de venir chez nous !