Mme la présidente. Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 122, présenté par Mmes Blandin et Bouchoux, MM. Gattolin, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Commissions d'aménagement cinématographique
« Paragraphe 1
« Commission régionale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.
« II. - La commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;
« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
« c) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;
« d) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre région concernée.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
« III. - À Paris, la commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;
« c) Un adjoint au maire de Paris ;
« d) Deux conseillers régionaux désignés par le conseil régional d'Île-de-France ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.
« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe 2
« Commission nationale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-5. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
« Art. L. 212-6-6. - La Commission nationale d'aménagement cinématographique est composée :
« 1° D'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État, président ;
« 2° D'un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
« 3° D'un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° D'un membre du corps de l'inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
« Art. L. 212-6-7. - Tout membre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique informe le président des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Art L. 212-6-8. - Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Paragraphe 3
« Dispositions communes
« Art. L. 212-6-9. - Les commissions d'aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;
2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d'aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 212-7, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, » sont supprimés ;
4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8-1. - Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission régionale d'aménagement cinématographique qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;
5° L'article L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une autorisation s'appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l'article L. 212-23. » ;
« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;
6° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10. - L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'État. » ;
7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-10-1. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le représentant de l'État dans la région ne prend pas part au vote.
« II. - La commission régionale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d'autorisation déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-2. - L'autorisation d'aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée pour un nombre déterminé de places de spectateur.
« Une nouvelle demande d'autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de places de spectateurs. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation d'aménagement cinématographique n'est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue. » ;
8° La même sous-section 2, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Recours contre la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-10-3. - À l'initiative du représentant de l'État dans la région, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au d du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même d et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission régionale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4. - Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission régionale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, à sa demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-6. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7. - Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8. - En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la Commission nationale d'aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. » ;
9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
10° Au 3° de l'article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;
11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'État dans la région d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;
12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions particulières relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
« Art. L. 425-1. - Le représentant de l'État dans la région peut, dans un délai d'un mois après réception du rapport mentionné à l'article L. 414-4, mettre en demeure l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de places de spectateur au nombre figurant dans l'autorisation d'aménagement cinématographique accordée par la commission d'aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l'établissement exploité illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Infractions aux dispositions relatives à l'implantation des établissements de spectacles cinématographiques
« Art. L. 434-1. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l'État dans la région prévues à l'article L. 425-1. »
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 751-1 est supprimé ;
2° Le IV de l'article L. 751-2 est abrogé ;
3° Le II de l'article L. 751-6 est abrogé ;
4° L'article L. 752-3-1 est abrogé ;
5° L'article L. 752-7 est abrogé ;
6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 752-14 sont supprimés ;
7° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique » sont supprimés ;
8° Le second alinéa de l'article L. 752-22 est supprimé.
III. - Les demandes d'autorisation déposées en application de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.
Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV. - Le présent article entre en vigueur à compter de la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Mme Marie-Christine Blandin. L’encadrement de l’implantation des salles de cinéma est indispensable à l’ensemble de la filière cinématographique et garantit la diversité de la distribution indépendante. Tous les groupes se sont exprimés en faveur de cet encadrement lors d’un débat organisé sur l’initiative de nos collègues communistes.
Aujourd’hui, les demandes d’extension ou d’implantation nouvelle concernent principalement des zones dans lesquelles une offre de cinéma existe déjà. D’ailleurs, dans son bilan de la géographie du cinéma, le Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC, indique que le nombre d’écrans a augmenté au cours des dix dernières années, mais que, dans le même temps, le nombre d’établissements baissait. Nous assistons à un phénomène de concentration : près de 60 % des entrées sont réalisées par les multiplexes.
Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture, a effectué au nom de celle-ci un travail de qualité sur ce sujet, qu’il a présenté lors de la discussion générale. Depuis qu’il l’a réalisé, deux faits nouveaux sont survenus.
Tout d’abord, notre ancien collègue Serge Lagauche s’est vu confier une mission visant à établir un bilan d’évaluation du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Ce travail, qui été rendu public, a donné lieu à de nombreuses auditions.
Ensuite, le Premier ministre a récemment évoqué la perspective d’un effacement des conseils généraux.
Aussi me semble-t-il opportun, à l’occasion de l’examen de ce projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, d’intégrer les propositions du rapport Lagauche, qui ont été unanimement approuvées.
Cet amendement tend donc à proposer une nouvelle rédaction de l’article 24 bis, et notamment à remplacer les commissions départementales d’aménagement cinématographique par des commissions régionales d’aménagement cinématographique, en tirant toutes les conséquences juridiques de cette substitution en termes de composition de ces instances. L’échelon régional semble en effet plus pertinent pour se prononcer sur un projet d’aménagement.
Nous vous proposons également d’intégrer, dans le cas de Paris, un second conseiller régional à la place d’un conseiller d’arrondissement.
L’amendement vise, en outre, à faire passer de deux à quatre mois le délai dont dispose la commission régionale pour se prononcer sur une demande d’autorisation, soit le même délai que celui dont dispose la commission nationale.
Je précise que la rédaction de l’amendement reprend, dans le cas des projets d’extension, la mise en place d’un contrôle du respect de l’engagement de programmation, conformément à l’amendement présenté par M. Marie au nom de la commission de la culture.
J’ajoute que le président Jean-Pierre Sueur, retenu ce matin à l’Assemblée nationale, m’a demandé de vous indiquer qu’il soutenait notre amendement, celui-ci incluant les termes des amendements nos 68, 69, 70, 72 et 73, qu’il a lui-même déposés. Vous avez ainsi, de surcroît, mes chers collègues, une occasion d’accélérer le rythme de nos travaux ! (Sourires. –M. Joël Labbé applaudit.)
Mme la présidente. L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Dans la deuxième phrase de l’article L. 212-6, après les mots : « la programmation d’une offre diversifiée », sont insérés les mots : « , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique ».
II. – Après l'alinéa 50
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 3° de l'article L. 212-7, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles ou devant dépasser ce nombre par la réalisation du projet ; »
III. – Après l’alinéa 54
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au e du 2°, après les mots : « du projet », sont insérés les mots : « , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme » ;
IV. – Alinéa 67
Après les mots :
pour un nombre déterminé
insérer les mots :
de salles et
V. – Alinéa 68, première phrase
Après les mots :
modifications substantielles concernant le nombre
insérer les mots :
de salles et
VI. – Alinéa 85
Après les mots :
exploitation illicite d’un nombre
insérer les mots :
de salles ou
VII. – Alinéa 89, première phrase
Après les mots :
ramener le nombre
insérer les mots :
de salles ou
La parole est à M. le ministre.
M. Arnaud Montebourg, ministre. Ma collègue et amie Aurélie Filippetti et moi-même avons fait le choix, après une longue concertation avec les professionnels du cinéma, de déposer cet amendement qui vise à transposer dans la loi certaines des propositions contenues dans le rapport de M. Serge Lagauche, intitulé : « Bilan et propositions d’adaptation du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique issu de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 ».
Dans ce rapport, M. Lagauche formule un certain nombre de propositions relatives au régime d’autorisations des implantations et des extensions de cinémas. Le débat sur ce sujet, qui s’est tenu au Sénat le 5 février dernier, a fait ressortir une très forte attente autour de ces préconisations.
Le présent amendement tient compte des conclusions contenues du travail équilibré et de longue haleine réalisé par M. Lagauche, un travail qui bénéficie du soutien de tous les professionnels du cinéma, et cela – c’est un point très important – à quelque niveau que se situe leur activité.
Il s’agit d’introduire dans la loi un objectif de protection du pluralisme de l’exploitation cinématographique.
L’amendement fixe ainsi un nouveau seuil de huit salles dont le franchissement implique le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation devant la commission, ce qui permettra notamment d’examiner l’impact de l’extension sur l’accès des salles aux films.
Enfin, cet amendement tend à prévoir – ce point ne déplaira pas à la Haute Assemblée ! – la prise en compte des documents d’urbanisme dans le cadre de l’appréciation de l’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire.
Tout en appréhendant ces questions de façon modérée, cet amendement n’est pas inutile, car il vise à assurer une régulation dans le domaine des ouvertures de salles.
Il convient de rappeler que, en quelques années, les multiplexes ont été à l’origine d’une augmentation considérable de la fréquentation des salles de cinéma. Le pluralisme est un objectif, mais le succès du cinéma français en est un autre. En tant que ministre du redressement productif, je défends, avec Aurélie Filippetti, la puissance de notre industrie culturelle.
C’est cette volonté d’équilibre que traduit le présent amendement, issu des propositions de M. Lagauche.
Mme la présidente. L’amendement n° 68, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 32
Remplacer ces alinéas par vingt-huit alinéas ainsi rédigés :
« Commission régionale d'aménagement cinématographique
« Art. L. 212-6-1. - Une commission régionale d'aménagement cinématographique statue sur les demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2. - I. - La commission régionale d'aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l'État dans la région.
« II. - La commission est composée :
« 1° Des quatre élus suivants :
« a) Le maire de la commune d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ;
« b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
« c) un conseiller régional en charge des questions culturelles ;
« d) un conseiller régional en charge de l’aménagement du territoire ;
« Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l'État dans la région désigne pour le remplacer un ou plusieurs représentants de collectivités situées dans la zone d'influence cinématographique concernée ;
« 2° De trois personnalités qualifiées :
« a) deux experts choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
« b) d’une personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.
« Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet dépasse les limites de la région, le représentant de l'État dans la région complète la composition de la commission en désignant un élu régional en charge des questions culturelles et une personnalité qualifiée en matière d’aménagement du territoire de chaque autre la région concernée.
« Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt.
« III. - À Paris, la commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation du projet d'aménagement cinématographique ou son représentant ;
« c) Un conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d'Île-de-France ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques, de développement durable et d'aménagement du territoire.
« La commission entend toute personne susceptible d'éclairer sa décision.
« IV. - La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une liste établie par lui.
« Art. L. 212-6-3. - Tout membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique informe le représentant de l'État dans la région des intérêts qu'il détient et de l'activité économique qu'il exerce.
« Aucun membre de la commission régionale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212-6-4. - Les conditions de désignation des membres de la commission régionale d'aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'État.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 178, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 35
Remplacer le mot :
comprend
par les mots :
est une autorité administrative indépendante composée de
II. – Alinéas 43 et 44
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.
« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
La parole est à M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Madame la présidente, en vue de prendre en compte l’amendement brillamment défendu tout à l'heure par Mme Lamure, je souhaite rectifier cet amendement en supprimant le I.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 178 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :
Alinéas 43 et 44
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.
« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
L’amendement n° 69, présenté par M. Sueur, est ainsi libellé :
Alinéas 49, 52, 54, 60 (première phrase), 62, 64, 72, 76 et 77
Remplacer le mot :
départementale
par le mot :
régionale
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 104, présenté par M. P. Laurent, Mme Schurch, M. Le Cam et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 54
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…) Après le 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° L’effet potentiel sur la fréquentation des salles de spectacles cinématographiques existantes et son impact sur la diversité des salles de la zone concernée, afin d’assurer un équilibre entre les différentes formes d’offre de spectacles cinématographique existants en salles, notamment sur le maintien d’établissements de spectacle cinématographique indépendants, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) L’offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone concernée ;
« b) La fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation ;
« c) La composition du parc de salles existant ; »
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Nous approuvons le transfert des dispositions intéressant les commissions départementales d’aménagement cinématographique dans le code du cinéma et de l’image animée.
Il est en effet regrettable d’assimiler un établissement de spectacle cinématographique à une grande surface commerciale, comme c’est actuellement le cas dans la législation puisque les commissions d’aménagement cinématographique ne sont jusqu’à présent qu’une sous-composante de la commission d’aménagement commercial et relèvent, à ce titre, du code du commerce.
Néanmoins, cet article ne va pas assez loin dans la réforme des commissions d’aménagement cinématographique.
Notre groupe a déposé, le 27 février dernier, une proposition de loi visant à favoriser une exploitation cinématographique indépendante. Elle prévoit, certes, le transfert des commissions dans le code du cinéma, mais elle ne se limite pas à cet objet.
En dépit de l’apparition relativement récente des salles multiplexes, leur implantation a profondément bouleversé le paysage cinématographique français. En 2012, on en comptait 181 dans notre pays, sur un total de plus de 1 600 établissements. Elles représentaient donc un peu moins de 9 % de l’ensemble des salles de cinéma, mais 60 % des entrées et 70 % des recettes !
Ces multiplexes remettent en cause l’existence des cinémas indépendants plus modestes, en captant leur public et en fragilisant leur équilibre économique, déjà précaire. Partant, c’est la diversité culturelle qui est menacée, car les choix de programmation des multiplexes et des cinémas indépendants ne se font pas selon les mêmes critères, les premiers privilégiant souvent la rentabilité économique supposée, au détriment d’une programmation plus « pointue ».
Il nous paraît donc important de revoir les critères d’implantation des salles de cinéma afin de mieux prendre en compte l’objectif de préservation de la diversité culturelle, lequel est directement lié à la préservation d’une diversité des lieux de diffusion de spectacle cinématographique.
Pour cette raison, nous souhaitons introduire de nouveaux critères d’autorisation d’implantation des salles de cinéma, tels que l’effet sur la fréquentation des salles de spectacle cinématographique existantes et l’impact sur la diversité des salles de la zone concernée.
Mme la présidente. L’amendement n° 5, présenté par M. Marie, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 56
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2° ou 3° de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;
La parole est à M. Didier Marie, rapporteur pour avis.
M. Didier Marie, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication. Afin de lier de manière plus efficace l’aménagement cinématographique aux engagements de programmation, cet amendement vise à prévoir que, lorsque le projet concerne l’extension d’un établissement existant, un contrôle du respect de l’engagement de programmation souscrit précédemment par l’exploitant est réalisé par le CNC préalablement à l’autorisation et transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. Il s’agit d’assurer ainsi l’équilibre culturel sur l’ensemble du territoire.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 5, alinéa 3
Remplacer les mots :
aux 2° ou 3°
par les mots:
aux 2°, 3° ou 3°bis
La parole est à M. le ministre.
M. Arnaud Montebourg, ministre. Le Gouvernement est défavorable à tous les amendements déposés sur l’article 24 bis, hormis l’amendement n° 5, sur lequel il a lui-même déposé un sous-amendement.
Mme la présidente. C’est précisément celui-ci que je vous demande de présenter, monsieur le ministre.
M. Arnaud Montebourg, ministre. Pardonnez-moi, madame la présidente, mais je suis un peu perdu dès lors que de nombreux amendements font l’objet d’une discussion commune et sont donc examinés simultanément… Je suis un novice, au Sénat ! (Sourires.)
Le sous-amendement n° 205 vise à une coordination rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Yannick Vaugrenard, rapporteur. La commission des affaires économiques n’est pas très à l’aise par rapport à ces amendements.
L’article 24 bis met fin à la bizarrerie consistant à traiter des implantations de cinémas selon une procédure élaborée pour l’implantation des projets commerciaux et figurant, pour une part, dans le code de commerce et, pour l’autre, dans le code du cinéma.
Le projet de loi rassemble donc les dispositions régissant les implantations cinématographiques dans un seul code, celui du cinéma et de l’image animée. Il s’agit, je le souligne, d’une réforme purement technique, rendue nécessaire par la réforme de l’urbanisme commercial, mais qui ne change rien, quant au fond, aux mécanismes d’autorisation des cinémas.
Je trouve dommage que l’on n’en reste pas à cette réforme purement procédurale, et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, que vient faire une réforme des autorisations d’implantation cinématographique dans un projet de loi sur l’artisanat, le commerce et l’industrie ? Les amendements sur cette question sont manifestement, selon nous, des cavaliers.
Au-delà du purisme légistique, il me semble que le sujet est trop important culturellement et économiquement pour prendre la seule forme d’amendements, sans donner lieu à des travaux préparatoires, à une étude d’impact préalable et à une large concertation avec le secteur.
La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 122, 204 et 104, et un avis favorable sur les amendements, purement techniques, nos 178 et 5, ainsi que sur le sous-amendement n° 205 du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Arnaud Montebourg, ministre. Je l’ai dit, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 5 de la commission de la culture, et défavorable à tous les autres.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur l’amendement n° 122.
M. Didier Marie. C’est bien à titre personnel que je souhaite, en cet instant, intervenir sur l’amendement présenté par Mme Blandin et intégrant plusieurs amendements qu’avait déposés M. Sueur.
La proposition 4 du rapport de M. Lagauche sur le bilan du régime d’autorisations d’aménagement cinématographique est intéressante et plus conforme aux compétences dévolues aux régions en matière d’aménagement du territoire, notamment au titre des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire, les SRADDT, ainsi que dans le domaine culturel, même si toutes les collectivités peuvent aujourd’hui intervenir dans ce champ.
Sans remettre aucunement en cause l’intérêt de la disposition prévue à l'amendement n° 122, il me semble prématuré de l’introduire dans le présent projet de loi dès lors que nous n’avons pas eu le temps de consulter les parties concernées, en particulier les élus locaux et les professionnels du cinéma. Je pense que les prochains textes qui nous seront présentés, notamment ceux qui porteront sur la décentralisation et sur la création, constitueront d’utiles véhicules de réforme du régime d’autorisations dans un calendrier qui aura permis préalablement réflexion et consultation élargie.
M. René Vandierendonck, rapporteur pour avis de la commission des lois. Très bien !
M. Didier Marie. Monsieur le ministre, je me félicite que vous ayez pu, dans des délais contraints, mener à bien les arbitrages qui permettent d’avancer et de répondre aux préoccupations émises notamment par nos collègues du groupe CRC, lesquels ont d’ailleurs déposé une proposition de loi sur ce sujet.
Les objectifs de la loi du 4 août 2008, qui avait déjà apporté un certain nombre de précisions en matière d’équilibre territorial et culturel, sont ainsi complétés ; cela donnera satisfaction à celles et ceux qui sont attentifs à la qualité du cinéma dans notre pays, à son équilibre territorial et à la diversité de sa programmation.
Mme la présidente La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l’amendement n° 122.
Mme Marie-Christine Blandin. Monsieur le rapporteur, je comprends votre embarras face à un sujet qui « déboule » dans votre texte, mais je rappelle qu’il est arrivé par la voie d’un amendement à l’Assemblée nationale ! Une fois qu’une disposition sur ce point figurait dans le projet de loi, nous avons cherché à l’améliorer.
Tous les amendements déposés à cet article vont dans le bon sens et témoignent d’une préoccupation commune sur la question des implantations de cinémas.
Quand vous dites que ce n’est pas le moment, parce que l’on n’a pas consulté tout le monde, vous avez raison ! Mais quand vous affirmez que ce texte n’est pas le bon véhicule législatif pour traiter de cette question, parce que les qualités de la distribution n’ont pas d’impact sur les implantations, je vous réponds que si ! La prolifération des multiplexes, qui sont de véritables usines à attirer les gens, à leur faire acheter des billets, à consommer diverses friandises et à regarder des blockbusters, a un impact considérable sur les salles indépendantes implantées dans les villes, que les multiplexes contribuent à tuer. C’est ce qui nous a tous motivés.
Je maintiens mon amendement, qui en demande plus, mais je précise que, s’il est rejeté, je soutiendrai l’amendement du Gouvernement, qui a sa pertinence, mais qui va moins loin.
Mme la présidente La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Lenoir. Je partage tout à fait les préoccupations exprimées par Mme Blandin et je suis particulièrement sensible à l’argumentation qu’elle a développée.
Pour ma part, je voterai l’amendement n° 122 et, s’il n’est pas adopté, je soutiendrai l'amendement de repli du Gouvernement.
M. Joël Labbé. Il m’a semblé que cet amendement avait recueilli une majorité de voix ! Mais j’ai peut-être mal compté...
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 24 bis, modifié.
(L'article 24 bis est adopté.)
Article 24 ter (nouveau)
Le livre VI du code de l’urbanisme est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 600-10. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. » – (Adopté.)