Mme Sophie Primas. Il s’agit ici de mieux encadrer la fraude, en tout cas de la sanctionner davantage.

Un meilleur encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires implique, en effet, une lutte plus efficiente contre les produits phytopharmaceutiques contrefaits ou la diffusion de substances phytopharmaceutiques non autorisées sur notre territoire, qui peuvent être à l’origine de graves pathologies pour leurs utilisateurs.

En outre, au cours de la mission commune d’information sur les pesticides, dont Mme Bonnefoy était le rapporteur, il nous a été signalé que le commerce de produits non autorisés sur notre territoire pouvait s’apparenter à du grand banditisme.

Il convient d’harmoniser les sanctions prévues à l’article L. 253-15 du code rural avec celles qui sont prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle. Celui-ci prévoit que « lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ».

Il s’agit donc d’un amendement de coordination entre les différents codes. Je vous avais déjà saisi de cette question, monsieur le ministre, lors de la séance de questions cribles qui avait été organisée au Sénat à propos de la propriété intellectuelle.

M. le président. L'amendement n° 710, présenté par Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 253-17-…. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de fabriquer, distribuer, faire de la publicité, offrir à la vente, vendre, importer, exporter un produit falsifié visé à l’article L. 253-1. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque :

« 1° Le produit falsifié est dangereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement ;

« 2° Les délits prévus au premier alinéa du présent article ont été commis par les personnes agréées en application de l’article L. 254-1, les personnes titulaires d’autorisation de mise sur le marché de produit visé à l’article L. 253-1, les grossistes et les groupements d’achat ;

« 3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;

« 4° Les délits de publicité, d’offre de vente ou de vente de produits falsifiés ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d’un public non déterminé. »

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Actuellement, aucune sanction n’est prévue dans le code rural en matière de contrefaçon, de fraude ou d’importation illégale de produits phytosanitaires. Il faut bien entendu combler ce manque si nous voulons vraiment lutter contre ces pratiques potentiellement très dangereuses, tant pour les agriculteurs que pour l’environnement.

Le présent amendement vise donc à définir les sanctions applicables dans de pareils cas : nous proposons d’aligner leur niveau sur celles qui sont prévues pour les médicaments vétérinaires, à l’article 20 du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. Madame Primas, il me semble que, si nous votions l’amendement n° 710 de Mme Bonnefoy, dont le dispositif est plus large que le vôtre et auquel je donne un avis favorable, votre amendement serait satisfait. Je vous invite donc à retirer à son profit l'amendement n° 36 rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Même avis.

J’ajoute qu’un volet spécifique du plan Écophyto que nous avons mis en place porte sur la lutte contre la fraude, plus particulièrement contre les importations frauduleuses.

Depuis l’adoption de ce plan, l’administration procède à des contrôles et travaille à rechercher et à poursuivre ceux qui trichent en la matière.

M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. Sur le fond, les dispositions des deux amendements convergent largement. Il faut avoir la main ferme, dès lors que des molécules dangereuses peuvent être contrefaites !

Bien sûr, nous aurions préféré que l’amendement de Sophie Primas prime, si vous me permettez ce jeu de mots, sur l’excellent amendement de Nicole Bonnefoy. (Sourires.)

M. Didier Guillaume, rapporteur. Ils sont tous deux excellents !

M. Bruno Retailleau. Cela dit, nous nous rallierons à la sagesse de notre assemblée.

Monsieur le rapporteur, j’en profite pour vous adresser mes félicitations pour votre élection à la présidence du groupe socialiste du Sénat. Comme vous le savez, nous n’avons pu participer au vote… (Rires.)

Je voudrais, dans cet hémicycle, souligner deux de vos qualités : d'une part, vous appartenez à une excellente commission permanente du Sénat – M. Raoul ne me contredira pas ! –, et, d'autre part, vous êtes président de conseil général ! (Mêmes mouvements.)

M. Jean-Claude Lenoir. Plus pour longtemps…

M. Didier Guillaume, rapporteur. Encore six ans !

M. le président. Madame Primas, l'amendement n° 36 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Sophie Primas. Je profite de l’occasion pour rendre hommage à l’ensemble des forces de douane, de police et de justice qui réalisent un travail remarquable sur ces dossiers, alors qu’elles ne sont pas très nombreuses.

Cela dit, comme le dispositif de l’amendement n° 710 est plus large, comme M. le rapporteur l’a souligné, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 36 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 710.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 97 rectifié bis est présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et MM. Bizet, Tandonnet et Husson.

L'amendement n° 480 est présenté par M. Sido.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° 97 rectifié bis.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 7, qui exclut du champ de l’agrément prévu à l’article L.254-1 du code rural les applicateurs, en tant que prestataires de services, de produits de bio-contrôle.

Nous trouvons que cette dérogation ne se justifie pas, dès lors que les produits de bio-contrôle, si bénéfiques puissent-ils être par rapport aux produits phytosanitaires, ont un effet phytopharmaceutique et nécessitent une évaluation des risques et une autorisation de mise sur le marché, même si cette dernière doit éventuellement être allégée. Ces produits ne sont pas anodins pour la santé publique, ni pour l’environnement.

De plus, pour s’assurer d’un développement et d’une mise en œuvre efficaces des produits de bio-contrôle, il convient de veiller à ce que leur application soit effectuée par des prestataires dont les compétences sont reconnues.

En conséquence, l’ensemble des règles qui s’imposent aux produits phytosanitaires doit s’appliquer également aux produits de bio-contrôle, même si je conçois que ces règles puissent être allégées.

M. le président. L’amendement n° 480 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 406 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly et N. Goulet et MM. Guerriau, Tandonnet et Savary, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Le 2° du II est complété par les mots : « ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l’article L. 254-3 en deçà d’un seuil fixé par décret » ;

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. L’application de produits phytosanitaires en prestation de services est subordonnée, depuis le 1er octobre 2013, à la certification de l’entreprise prestataire. Cette obligation a pour objectif de sécuriser et, si possible, de diminuer l’utilisation de ces produits.

Sur les territoires viticoles très morcelés, il est fréquent que des exploitants formés et équipés étendent leurs interventions au traitement de parcelles voisines des leurs, dans le cadre de services qui ne peuvent être assimilés à de l’entraide, en l’absence de réciprocité. Cette pratique garantit l’application pertinente et économe des produits.

L’obligation faite aux exploitants agricoles de faire certifier leur entreprise pour poursuivre la réalisation de ces prestations à petite échelle condamne cette pratique pour l’avenir, car la charge et les contraintes de la procédure de certification seront disproportionnées au regard de la faible importance des prestations en cause.

Il s’ensuivra que les bénéficiaires de ces prestations devront soit procéder eux-mêmes à l’application des produits, au moyen de matériels moins évolués, soit faire appel à des entreprises de prestations, qui ne pourront pas toujours intervenir au moment le plus opportun et qui, de ce fait, utiliseront de plus fortes doses pour assurer un minimum d’efficacité aux traitements.

Afin d’éviter ces conséquences, contre-productives au regard des finalités de la certification, il est proposé d’instituer une dérogation à l’obligation de certification lorsque la prestation est réalisée, à titre accessoire, par un exploitant titulaire du Certiphyto « décideur », en deçà d’un seuil fixé par décret, qui pourrait être exprimé soit en surface – par exemple, deux hectares –, soit en chiffre d’affaires – par exemple, 3 000 euros.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 257 rectifié ter est présenté par MM. Adnot et Deneux.

L'amendement n° 334 rectifié ter est présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, MM. Savary et Delattre, Mlle Joissains, MM. Huré, Laménie, Beaumont, Husson et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7

Après le mot :

ou

insérer les mots :

par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 en deçà d'un seuil fixé par décret ou

L'amendement n° 257 rectifié ter n'est pas soutenu.

La parole est à M. Gérard César, pour présenter l’amendement n° 334 rectifié ter.

M. Gérard César. Cet amendement a le même objet que celui que Mme Férat vient de présenter.

Selon moi, il s’agit d’un amendement de précision : il est important que l’on puisse écarter l’obligation du fameux Certiphyto lorsque l’application se fait à titre secondaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 97 rectifié bis, 406 rectifié et 334 rectifié ter ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission est défavorable à l’amendement n° 97 rectifié bis de Mme Primas : il n’est pas choquant de supprimer l’obligation d’agrément pour les produits de bio-contrôle, qui sont des procédés naturels, sans danger pour la santé publique ni pour l’environnement.

En effet, tout le monde s’accorde aujourd’hui sur la nécessité de développer l’utilisation de ce type de produits. La suppression de l’agrément me semble pleinement cohérente avec cet objectif.

De même, la commission est défavorable à l’amendement n° 406 rectifié de Mme Férat, qui tend à dispenser d’agrément les petits applicateurs.

Enfin, je considère que l’amendement n° 334 rectifié ter est un amendement de bon sens, comme M. César l’a souligné. Néanmoins, la commission sollicite l’avis du Gouvernement à son sujet.

M. Gérard César. Le ministre a aussi du bon sens !

M. Didier Guillaume, rapporteur. C’est le bon sens paysan ! (Sourires.)

M. Charles Revet. On en manque tellement aujourd’hui…

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. S’agissant de l’amendement n° 97 rectifié bis, une liste des matières de bio-contrôle exonérées d’agrément – les matières sans danger, parfaitement compatibles avec un usage sans agrément – sera publiée par décret. Pour les matières actives qui ne seraient pas sans danger, l’agrément demeurera nécessaire.

Comme l’a dit M. le rapporteur, l’objectif est de favoriser l’utilisation des produits de bio-contrôle. S’il nous faut être extrêmement rigoureux, essayons tout de même d’être le plus souple possible !

Quant aux amendements nos 406 rectifié et 334 rectifié ter, ils visent à exonérer du Certiphyto les petites exploitations.

Je ne souscris pas à une telle proposition, pour la simple raison que Certiphyto est une formation, dont l’objectif est précisément d’éviter les dangers liés à l’utilisation des produits phytosanitaires, qui, comme vous le savez, sont dangereux. Mmes Bonnefoy et Primas avaient présenté un rapport à ce sujet. Au reste, le nombre de cas avérés, quelquefois dramatiques, suffit à justifier que cette formation soit dispensée à tous les utilisateurs de ces produits. On ne peut tout de même pas y exposer davantage les petits que les gros exploitants !

Je ne suis donc pas favorable à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.

Mme Françoise Férat. Monsieur le ministre, je répète que mon amendement vise à « instituer une dérogation à l’obligation de certification d’entreprise lorsque la prestation est réalisée à titre accessoire par un exploitant titulaire du Certiphyto "décideur" » – autrement dit, par un exploitant dont les compétences et les capacités sont déjà validées !

Il ne s’agit donc pas tout à fait de permettre à des personnes d’utiliser des produits dont ils n’auraient pas une connaissance solide.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Je veux appuyer l’amendement n° 406 rectifié de Françoise Férat, qui vise la question de l’équilibre entre le principe d’innovation et le principe de précaution. Entre ces deux exigences, de plus en plus d’arbitrages doivent être opérés, qui méritent d’être accompagnés sur le plan législatif.

Pour ma part, je considère qu’il faut à la fois s’entourer de précautions et ne pas décourager l’innovation. À cet égard, l’amendement n° 406 rectifié me semble particulièrement pragmatique : ses dispositions permettent de passer à l’acte, en tenant compte du danger des produits phytosanitaires, dont certains sont nocifs pour la santé – ne l’oublions pas –, mais sans aller à l’encontre de l’innovation, qui sera tout à fait essentielle dans ce domaine pour garantir une production respectant l’environnement et assurant la sécurité de nos concitoyens.

C’est la raison pour laquelle nous sommes nombreux, sur le plan départemental, à soutenir ce type d’avancées législatives, trouvant un juste compromis entre les produits phytosanitaires, les produits de bio-contrôle et les préparations naturelles peu préoccupantes, les PNPP. Nous aurons l’occasion d’en discuter de nouveau lors de l’examen d’un prochain amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. J’ai bien compris les arguments avancés par les uns et les autres, et noté le cas du prestataire qui, titulaire d’un certificat Certiphyto, interviendrait chez un petit agriculteur. Je veux donc bien m’en remettre à la sagesse du Sénat sur cette question.

Cela dit, soyons clairs : on ne peut remettre en cause la logique générale, surtout s’agissant du Certiphyto. Nous nous assurerons, d’ici à la deuxième lecture, que nous n’ouvrons pas la porte à de nouveaux risques.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Monsieur le ministre, je trouve que votre position est, au final, un peu contradictoire.

En effet, l’amendement que je défends vise à ce que des précautions soient prises avant la mise sur le marché de produits de bio-contrôle. Vous y êtes défavorable, par esprit de simplification : vous privilégiez la publication d’un décret établissant une liste précise des produits dispensés d’agrément.

Dans le même temps, vous semblez vous opposer à l’amendement de notre collègue Férat, lequel tend à accorder de nouvelles facilités aux personnes déjà formées et certifiées. Il y a là une sorte de contradiction.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Stéphane Le Foll, ministre. Madame Primas, je veux bien m’en remettre à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 406 rectifié et 334 rectifié ter.

En revanche, pour votre part, vous voulez maintenir un agrément sur les produits de bio-contrôle. On ne va pas quand même pas s’amuser à délivrer des agréments sur les techniques de lutte biologique, comme sur les lâchers de coccinelles !

Le décret que nous publierons comportera une liste de produits ne présentant aucun danger et, à ce titre, dispensés d’autorisations. Pour les autres matières actives, l’agrément demeurera nécessaire.

Si l’on veut que le bio-contrôle se développe, si l’on veut que des agriculteurs utilisent ces nouveaux produits plutôt que les phytosanitaires traditionnels, simplifions les procédures, ouvrons les possibilités et donnons de la souplesse.

Autrement dit, ma position dans ce débat est parfaitement cohérente !

M. le président. La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. À l’issue de ce débat, j’émets un avis défavorable sur les amendements identiques nos 97 rectifié bis et 480 de Mme Férat et de Mme Primas, mais un avis favorable sur celui de M. César.

Mme Sophie Primas. Je retire l'amendement n° 97 rectifié bis, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 97 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 406 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 334 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. G. Larcher et Gournac, Mme Duchêne, M. Cardoux, Mme Sittler et MM. Tandonnet et Husson, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 15

Remplacer le mot :

modifié

par le mot :

rédigé

II. – Alinéa 17

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 254-7. – I. – Les…

III. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil spécifique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l’objet d’une préconisation écrite qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, le périmètre à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. La préconisation renvoie à un document complémentaire remis annuellement à chaque agriculteur ayant bénéficié d’un conseil, mentionnant les produits phytopharmaceutiques et les substances actives, ainsi que la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

IV. – Alinéas 16, 18 et 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Mme Sophie Primas. Cet amendement vise à rendre plus efficient le conseil spécifique pour l’utilisation de produits phytopharmaceutiques et à revoir la rédaction actuelle de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime.

Ainsi, il tend à ce que la préconisation écrite précise soit la substance active, soit la spécialité commerciale. L’objectif est de simplifier la fiche de préconisation afin de la rendre plus lisible pour l’agriculteur. En effet, selon le type de culture, il est plus pertinent de préconiser des matières actives – c'est le cas lorsque celles-ci sont communes – ou le nom commercial. Par ailleurs, les organismes de conseil indépendants doivent avoir la possibilité de n’indiquer, sur la fiche de préconisation, que la substance active – et non une seule spécialité commerciale –afin de préserver leur impartialité.

En outre, pour garantir la communication de l’intégralité des informations, l'amendement prévoit qu’un document complémentaire aux fiches de préconisation, reprenant de façon exhaustive l’ensemble des spécialités et leurs substances actives préconisées par les conseillers ainsi que la réglementation liée à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, est remis, au moins annuellement, à chaque agriculteur ayant bénéficié d’un conseil.

Enfin, l'amendement vise au remplacement de la notion de « parcelles et leur superficie » par celle de « périmètre à traiter » : bien souvent, dans le cadre du conseil individuel, l’identification du nom de la parcelle et de la superficie n’est pas adaptée, car il peut s’agir de traiter, par exemple, une partie de parcelle, un ensemble de parcelles, une culture sous serre ou telle variété de végétal parvenu à un stade donné. La notion de « périmètre à traiter » se révélerait, par conséquent, plus pertinente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Guillaume, rapporteur. L’amendement tend à ce que la préconisation écrite précise la substance active ou la spécialité recommandée, et non plus ces deux éléments.

Cet assouplissement n’est pas, me semble-t-il, conforme aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Aussi, j’y suis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Stéphane Le Foll, ministre. Pour toutes ces questions liées au conseil donné aux agriculteurs pour l’utilisation de produits phytosanitaires ou autres, il faut qu’une information soit donnée et que celle-ci porte également sur les méthodes alternatives.

Ce qui existe aujourd'hui, qui a été décidé dans le cadre du Grenelle de l'environnement, doit demeurer. C'est pourquoi, madame Primas, je ne suis pas favorable à votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Mme Sophie Primas. Pardonnez-moi, mais mon amendement tend en réalité à renforcer les informations qui sont données aujourd'hui…

En outre, il introduit la notion de « périmètre à traiter » en lieu et place de celle de « parcelles et leur superficie ».

Je suis prête à rectifier l’amendement, de manière à séparer les éléments qui le composent…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 665 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. - Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention d’au moins un pourcentage de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques fixé par décret, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2.»

La parole est à M. Gérard César.

M. Gérard César. Il s'agit d’un amendement rédactionnel puisqu’il tend à préciser, à l’alinéa 17, que les distributeurs donnent à leurs clients un conseil individualisé « au moins une fois par an ».

M. le président. L'amendement n° 796, présenté par M. Guillaume, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. - Les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 ont l'obligation de formuler, à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques, au moins une fois par an, un conseil individualisé et conforme aux conditions prévues pour la certification dont elles justifient en application du 2° du I de l'article L. 254-2, sauf dans le cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à des clients ayant reçu préalablement un conseil individualisé et conforme aux mêmes conditions. » ;

La parole est à M. Didier Guillaume, rapporteur.

M. Didier Guillaume, rapporteur. La commission a souhaité réécrire l'obligation de conseil en vue de l’alléger pour les achats récurrents.

Le projet de loi met en place une obligation de conseil individualisé visant à encourager des pratiques alternatives à la charge des distributeurs de produits phytopharmaceutiques. Cela va dans le bon sens, le vendeur étant ainsi responsabilisé en ce qui concerne l’évolution des pratiques.

Toutefois, la rédaction de l’article 23 était peu opérationnelle pour les achats récurrents. Aussi l'amendement de la commission précise-t-il de quelle manière le conseil doit être prodigué par les distributeurs de produits phytopharmaceutiques : il faut que le client bénéficie, comme vient de le dire excellemment M. César, « au moins une fois par an » d’un conseil individualisé pour ses achats récurrents.

Cet amendement me paraît prendre en compte la préoccupation de M. César, mais il va un peu plus loin.

M. le président. Le sous-amendement n° 852, présenté par Mmes Bonnefoy, Bourzai, Nicoux et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain et Fauconnier, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Amendement n° 796

1° Supprimer les mots :

, au moins une fois par an,

2° Après la référence :

L. 254-2

rédiger ainsi la fin de cet amendement :

. Dans les cas où elles distribuent des produits phytopharmaceutiques à un client effectuant des achats récurrents du même produit phytopharmaceutique, ce conseil peut n’être formulé qu’une fois par an. » ;

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy.

Mme Nicole Bonnefoy. Dans la droite ligne de ce que vient de dire M. le rapporteur, il convient, pour écarter tout malentendu, de réaffirmer le principe général, posé dans le projet de loi, de l'obligation de délivrance par les distributeurs d'un conseil individualisé aux acheteurs.

La dérogation à ce principe doit rester l'exception, qui est toutefois compréhensible pour les produits que les utilisateurs achètent très fréquemment. Dans ce cas précis, le conseil peut n'être délivré qu'une fois par an.

Il convient donc de préciser que celui qui fournit des produits phytopharmaceutiques « à un client effectuant des achats récurrents du même produit phytopharmaceutique » n’a l’obligation de délivrer le conseil qu’une fois par an. En effet, le terme « récurrent » n’apparaît pas dans le texte de l'amendement n° 796.