M. le président. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La nature et le montant des aides financières publiques accordées à l’entreprise en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi qui lui ont été versées au titre de l'établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant ce projet ;

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Mme Isabelle Pasquet. En commission des affaires sociales, Mme la rapporteur a déposé un amendement, qui a été adopté, visant à priver les tribunaux de commerce de la capacité d’exiger des employeurs fautifs le remboursement des aides publiques dont ils auraient profité.

Afin de justifier cet amendement, notre rapporteur a argué que les tribunaux pourraient ne pas être informés de manière exhaustive des aides perçues. Cette explication appelle, de notre point de vue, deux réponses.

Tout d’abord, si les tribunaux ne peuvent pas demander le remboursement des aides au motif qu’ils risqueraient de ne pas en avoir connaissance, on voit mal comment les personnes publiques pourraient, de leur côté, demander ce remboursement, alors même qu’elles ne connaîtront pas de manière exhaustive les décisions rendues par les tribunaux.

Ensuite, la rédaction retenue par la commission crée un vide juridique certain qui rend inopérante la disposition. En effet, l’article ne précise ni à qui la personne compétente pourra demander le remboursement, ni quelle démarche elle devra suivre pour le faire, ni ce qu’il adviendra en cas de refus de l’entreprise de procéder au remboursement.

Tout nous conduit à penser que, dans sa rédaction issue des travaux de la commission, cette faculté n’est qu’une coquille vide, une disposition d’apparence.

Afin de remédier à cette situation, et partant du postulat, exact, de notre rapporteur - les tribunaux ne connaissent pas de manière exhaustive les aides publiques perçues par les entreprises -, nous proposons une modification du texte, et ce en deux temps, donc en deux amendements.

Nous proposons, dans un premier temps, avec l’amendement n° 18 rectifié, que la nature et le montant de toutes les aides perçues soient communiqués au comité d’entreprise, dès lors que le dirigeant a fait connaître sa volonté de fermer le site.

Dans un deuxième temps, nous soumettrons à votre approbation un amendement n° 68 visant à modifier l’alinéa 74 du présent article, pour faire en sorte que les informations relatives aux aides financières soient transmises au comité d’entreprise, lequel communiquera ces informations au tribunal s’il estime que l’employeur n’a pas respecté ses obligations. De fait, au moment du jugement, la juridiction aura connaissance de ces aides et pourra en demander le remboursement dans sa décision.

Telle est la proposition alternative que nous formulons sur la base des observations de notre rapporteur, afin de rendre plus effectif le principe du remboursement des aides financières publiques dans les cas visés par la loi.

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment par les sociétés prévues par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que l’employeur doit communiquer aux salariés, via leurs représentants, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement, notamment en ce qui concerne les « différents modèles de reprise par les salariés ».

L’information des salariés est effectivement primordiale, afin de favoriser les initiatives de reprise de l’outil de production par ceux qui le connaissent le mieux puisqu’ils y travaillent.

C’est pourquoi il nous semble important de mentionner spécifiquement dans la proposition de loi les possibilités de reprise en SCOP, société coopérative de production.

Dans ces sociétés coopératives de l’économie sociale et solidaire, les salariés sont associés majoritaires et le partage des profits est équitable. En outre, des réserves impartageables importantes sont stockées afin d’assurer la pérennité de l’activité. C’est non seulement social, mais aussi économiquement réel, réaliste, tenable et durable !

Ces sociétés ont prouvé leur efficacité, comme le montre l’évolution de leur nombre sur le territoire national : 1 883 en 2008, elles étaient 2 165 en 2012, soit une évolution de 15 %. Je ne sais pas si l’on peut parler de capitalisme, mais c’est en tout cas une activité économique qui progresse.

Le Gouvernement a fait le choix de soutenir l’économie sociale et solidaire, comme en témoigne le projet de loi que le Sénat a récemment adopté.

M. Benoît Hamon, ministre délégué. C’est vrai !

M. Jean Desessard. Dans cette optique, il nous semble indispensable d’informer les salariés sur le statut des SCOP afin d’encourager le développement de ce secteur économiquement et socialement responsable.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 16 et 38 à 41

Remplacer le mot :

expert

par le mot :

expert-comptable

La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Le texte actuel indique que les comités d’entreprise ont la possibilité de recourir à un expert - sans plus de précisions - pour évaluer le processus de recherche d’un repreneur par l’employeur.

Or, pour juger du sérieux d’un processus de reprise, il faut avoir accès aux dossiers des offres de reprise, lesquels peuvent contenir des informations confidentielles. Il est donc indispensable de recourir à une profession réglementée : les experts-comptables sont habilités et habitués à traiter des dossiers confidentiels.

Rien n’empêchera l’expert-comptable de faire par la suite appel à différents conseils pour évaluer les offres dans leur globalité, d’un point de vue commercial, marketing ou encore stratégique.

À défaut de cette précision, on risque d’assister à l’émergence de cabinets de prétendus experts en offres de reprise qui proposeront leurs services aux comités d’entreprise sans avoir ni le sérieux ni les habilitations d’un expert-comptable.

Vous le voyez, nous prenons cette possibilité de reprise d’entreprise très au sérieux ! C’est pourquoi nous souhaitons une expertise menée par les membres d’une profession réglementée et proposons que ces « experts » soient des experts-comptables, comme nous l’avons déjà prévu dans d’autres textes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. L’amendement n° 44 vise à supprimer les alinéas 6 à 17, qui portent sur l’information des salariés et de l’administration en amont de la procédure. Or le dispositif proposé paraît utile pour fournir tout renseignement nécessaire au salarié dans le cadre du dispositif d’information-consultation que prévoit le texte. En outre, supprimer ces alinéas serait revenir sur une disposition qui existe déjà dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 15 tend à abaisser le seuil d’effectifs des entreprises concernées de mille salariés à cinq cents salariés.

Il ne semble pas souhaitable d’abaisser ce seuil à ce stade. La commission s’est d’ailleurs demandé s’il n’aurait pas fallu dans ces conditions le fixer à deux cent cinquante salariés, ce qui aurait au moins permis une symétrie avec le dispositif relatif à l’information dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés mis en place par le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire. Cet abaissement du seuil ne semble pas pertinent tant que le premier bilan du dispositif, prévu à l'article 2, n’a pas été dressé.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 16 a pour objet la suppression du seuil de cinquante salariés pour les établissements menacés de fermeture.

Je souhaite clarifier le débat.

Le texte de la commission fait référence à un plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire à un licenciement de plus de dix salariés sur trente jours dans une entreprise de plus de cinquante salariés. Le seuil de cinquante salariés prévu pour le plan de sauvegarde de l’emploi s’applique au niveau de l’entreprise, non au niveau de l’établissement. Ce seuil est donc satisfait par la proposition de loi, qui ne vise que les entreprises employant plus de mille salariés ou les entreprises dotées d’un comité de groupe ou d’un comité européen, à condition que le total des entités rassemblées dépasse mille salariés.

Initialement, la référence à un plan de sauvegarde de l’emploi concernait les établissements employant au moins dix salariés. Par souci de pragmatisme, la commission a accepté de relever ce seuil à cinquante salariés, qui est aussi celui qui entraîne la création d’un comité d’entreprise. Elle souhaite le conserver, car il lui semble sage. Là encore, le rapport demandé au Gouvernement à l’article 2 permettra de déterminer s’il faut ou non modifier ce seuil pour les établissements.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement ainsi que sur l'amendement n° 2, pour les mêmes raisons.

La commission émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 45 tendant à supprimer l’utilisation du conditionnel pour évoquer le PSE.

Si une entreprise est vertueuse, ce que nous souhaitons, et engage avec succès la procédure de recherche de repreneur très en amont, aucun PSE ne sera nécessaire. Voilà pourquoi ce texte prévoit l’usage du conditionnel. Cette concordance des temps ne pose pas de problème de fond.

L’amendement n° 17 tend à empêcher que des entreprises n’aient la tentation de minorer le nombre de licenciements pour motif économique. Il vise donc à étendre le dispositif de recherche de repreneur aux entreprises qui procèdent à plus de dix ruptures de contrat de travail d’un commun accord avec les salariés sur une période de trente jours.

Pour la commission, il faut distinguer deux cas de figure.

D’une part, les plans de départs volontaires sont en réalité assimilés à des PSE. La jurisprudence de la Cour de cassation, que citent d’ailleurs les auteurs de l’amendement dans l’objet, précise seulement qu’un plan de départ volontaire ne rend pas obligatoire l’établissement d’un plan de reclassement interne. L’amendement est donc satisfait sur ce point par la jurisprudence.

D’autre part, les ruptures conventionnelles reposent par définition sur un commun accord entre l’employeur et le salarié. S’il y a abus de l’employeur, des voies de recours existent. Néanmoins, on ne doit pas considérer a priori que dix ruptures conventionnelles sur une période de trente jours constituent une infraction : c’est au juge de l’apprécier. L’amendement est donc inopportun sur ce point.

Pour ces deux raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 18 rectifié a pour objet d’obliger l’employeur à informer le comité d’entreprise sur l’ensemble des aides publiques financières obtenues.

Cet amendement est intéressant, mais il nous semble satisfait par la loi relative à la sécurisation de l’emploi et par le décret n° 2013-1305 du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales et aux délais de consultation du comité d’entreprise et d’expertise. Cette base de données économiques et sociales doit être mise en place à compter du 14 juin 2014 dans les entreprises de trois cents salariés et plus. Les aides publiques sont expressément prévues dans cette base, ainsi que l’atteste le 1° du F de l’article R. 2323-1-3 du code du travail consacré aux flux financiers à destination de l'entreprise.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 5 tend à réintroduire la référence à la loi du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production. La commission a supprimé cette référence la semaine dernière, pour des raisons rédactionnelles, afin de ne pas alourdir le texte. Elle n’est cependant pas contre sa réinscription.

En outre, à la suite du débat qui a eu lieu lors de l’examen du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire, la commission a souhaité la production d’un guide méthodologique à destination des entreprises visant à détailler les différentes formes de reprise par les salariés.

Par conséquent, la commission émet un favorable sur cet amendement.

Le remplacement de l’expert par l’expert-comptable proposé à l’amendement n° 3 semble inopportun. La notion d’« expert » étant plus large, elle permettra au comité d’entreprise de recourir, s’il le souhaite, à un expert-comptable ou à tout autre expert. Dans sa rédaction, le texte est donc plus protecteur pour le comité d’entreprise.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 44.

M. Gérard Longuet. Nous pensons profondément que le système prévu n’est pas applicable et est même parfaitement dissuasif pour un entrepreneur, qui choisit librement son secteur d’activité et peut implanter son activité nouvelle soit en France soit dans un autre pays de l’Union européenne.

Puisque la compétition se joue aussi entre les territoires, nous avons le devoir d’être attractifs. Certes, la France ne manque pas d’attractivité, mais force est de reconnaître qu’elle a perdu de sa compétitivité, depuis au moins deux décennies, ne serait-ce qu’en termes d’accueil. Les chiffres attestent d’ailleurs une diminution préoccupante des investissements industriels.

Ce besoin d’informations n’a en apparence rien de choquant. En effet, nous n’imaginons pas que l’on puisse maltraiter les salariés au point que la fermeture d’un établissement leur soit annoncée par SMS ou par voie de presse, comme cela a pu arriver. Nous devrions donc n’avoir aucune raison de nous opposer à cette exigence d’informations dont vous avez rappelé l’évidence, madame le rapporteur.

Néanmoins, des zones de flou demeurent et les raisons que vous avez avancées à l’instant pour justifier le maintien du conditionnel le confirment.

Le tout est de savoir à partir de quel moment il s’agit pour l’entreprise d’« envisager ».

L’alinéa 8 concerne, je le rappelle, les entreprises employant plus de mille salariés qui envisagent – il ne s’agit donc bien encore que d’une éventualité – « la fermeture d’un établissement employant cinquante salariés et plus, qui aurait pour conséquence un projet de plan de sauvegarde de l’emploi.... ». Une double conditionnalité pèse donc sur la décision de l’entrepreneur.

Or cet entrepreneur a pour devoir – malheureusement ou heureusement – d’optimiser ses investissements, afin d’engager des moyens nouveaux pour des produits nouveaux et sur des marchés nouveaux. Cette exigence lui impose d’examiner en permanence l’optimisation de ses moyens de production, non seulement sur l’ensemble du territoire national, mais aussi sur l’ensemble des pays où il est actif, donc d’imaginer différents scénarios possibles pour des activités existantes.

Aux termes de la proposition de loi, si la direction de la stratégie « envisage » la fermeture d’un établissement, qui « aurait pour conséquence » un plan social, il est demandé à l’entreprise d’informer les représentants du personnel : qu’adviendra-t-il si, finalement, elle ne va pas jusqu’au terme de ce projet ? Une telle disposition risque de susciter une instabilité juridique et toute une série de contentieux, au motif que des réflexions prospectives auraient amené l’entreprise à considérer l’hypothèse d’une fermeture, avec les conséquences que cela pourrait impliquer pour l’emploi, sans que cette hypothèse se vérifie. De surcroît, les salariés risquent d’être plongés dans un état d’inquiétude permanent.

La communication de telles informations conduira en outre les clients, les fournisseurs et les financeurs à s’interroger. Or Dieu sait qu’une entreprise a besoin de leur confiance !

Nous sommes bien entendu tout à fait favorables à l’information des salariés dès lors qu’une décision a été prise, mais pas lorsqu’il s’agit d’une simple hypothèse.

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote.

Mme Isabelle Pasquet. Les auteurs de cet amendement proposent, ni plus ni moins, de supprimer l’obligation faite à l’employeur d’informer les salariés de ce qu’il envisage de fermer le site.

M. Longuet nous a longuement parlé…

M. Gérard Longuet. Je n’ai fait qu’utiliser mon temps de parole !

Mme Isabelle Pasquet. … de la nécessité d’optimiser les moyens de production, mais, en réalité, bien souvent, les patrons des grandes entreprises cherchent avant tout à optimiser les moyens financiers, au détriment de l’emploi, de la production et de l’industrie sur nos territoires.

Assez curieusement, il est précisé avec raison, dans l’objet de l’amendement, que les salariés sont souvent informés de la fermeture de leur établissement par voie de presse, ce qui est totalement inadmissible.

C’est pourquoi les alinéas visés nous semblent nécessaires, même si le dispositif reste sans doute insuffisant et mériterait d’être amélioré. En effet, les comités d’établissement et les instances représentatives du personnel sont des outils qui permettent aux salariés d’exercer une nécessaire vigilance dans ce type de situations.

Nous avons formulé un certain nombre de propositions visant à améliorer l’information des salariés. Il me semblerait dommage de rayer ces alinéas d’un trait de plume en adoptant cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée, pour explication de vote.

M. Georges Labazée. Le Sénat a repoussé tout à l’heure un amendement de suppression de l’article 1er. On nous propose maintenant de supprimer celui-ci paragraphe par paragraphe.

Nous sommes face à un paradoxe : les auteurs du présent amendement reconnaissent que l’information des salariés par les directions d’entreprise est souvent inexistante, mais ils ne proposent rien pour remédier à cette carence.

De surcroît, je rappelle que l’on ne peut s’abstraire des dispositions de l’article L. 2323-82 du code du travail, relatif au caractère confidentiel des informations de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise qui sont communiquées au comité d’entreprise.

Il en est de même, aux termes de l’article L. 2323-5 du même code, pour les offres de reprise et l’information utile détenue par les administrations publiques.

Quant aux élus, il est indispensable qu’ils soient informés le plus en amont possible, afin de pouvoir participer, le cas échéant, à la recherche d’un repreneur, et surtout de travailler à la reconversion du site en cas de fermeture.

Le groupe socialiste est donc opposé à cet amendement, et demande qu’il soit mis aux voix par scrutin public.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 138 :

Nombre de votants 346
Nombre de suffrages exprimés 345
Pour l’adoption 168
Contre 177

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 45.

M. Gérard Longuet. Par cohérence avec l’amendement n° 44, nous souhaitons que l’information soit délivrée en cas de certitude, et non pas de simple hypothèse, assortie de conditionnalités.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour explication de vote sur l'amendement n° 18 rectifié.

Mme Isabelle Pasquet. J’ai bien entendu l’argumentation de Mme la rapporteur, mais un décret n’est pas la loi. Par ailleurs, la base de données sociales ne fait pas partie des éléments dont le texte prévoit de façon explicite qu’ils peuvent être communiqués au juge afin de l’aider à trancher.

C’est la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement, qui nous paraît très utile.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote sur l'amendement n° 5.

M. Gérard Longuet. À titre personnel, je soutiendrai volontiers cet amendement, parce que les sociétés coopératives ouvrières de production, qui ont fait leurs preuves et ne sont pas assez connues, peuvent constituer une réponse appropriée.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. Jean Desessard. Il va me falloir la soirée pour m’en remettre ! (Sourires.)

Je retire l'amendement n° 3, monsieur le président !

M. le président. L'amendement n° 3 est retiré.

L'amendement n° 49, présenté par Mme Procaccia, M. Longuet, Mmes Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Milon, Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

sans délai

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. L'article L. 1233-57-12 du code du travail que tend à insérer l'article 1er vise à imposer à l'employeur de notifier « sans délai » à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement.

Nous estimons que l’expression « sans délai », particulièrement floue, n’a pas de valeur juridique, même si elle est employée ailleurs. La loi doit être explicite ! Il faudrait de surcroît fixer un point de départ à l’intention de l’employeur de fermer un établissement. Les termes « sans délai », trop imprécis, seront source de difficultés. Nous proposons donc de les supprimer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La commission ne peut que le reconnaître, l’expression « sans délai » n’est pas particulièrement explicite. Néanmoins, les termes « le plus rapidement possible » ne nous ont pas paru plus satisfaisants…

Par ailleurs, il existe déjà des occurrences de cette expression dans le code du travail. Dans la mesure où son utilisation ne peut pas nuire ni entraîner une sanction à l’encontre de l’employeur, nous sommes défavorables à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Pierre Moscovici, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. La bonne rédaction eût été la suivante : « l’employeur notifie à l’autorité administrative sa décision de fermeture d’un établissement ». Il s’agit alors d’une situation de droit. La responsabilité d’un entrepreneur ne doit être engagée que pour ses décisions, et non pour ses intentions, pour des projets qu’il évoque ou « envisage », pour reprendre un verbe employé au début de l’article. On ne peut pas faire grief à l’employeur de ne pas avoir rendu public ce qui n’était qu’un projet, c’est-à-dire un état de la réflexion antérieur à la décision.

Telle est la raison laquelle je soutiens cet amendement, qui vise à rendre le texte plus clair, et donc applicable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Noël Cardoux, pour explication de vote.

M. Jean-Noël Cardoux. Nous avons là une démonstration de l’art et de la manière de rendre un texte inapplicable !

Cet amendement vise à supprimer l’expression « sans délai ». Il sera question tout à l’heure des « moyens appropriés », puis des « repreneurs potentiels »… J’aimerais que l’on m’explique la signification de ces termes !

La présence de telles expressions dans un texte qui se veut précis par ailleurs induira forcément des contentieux importants. Il faut se mettre à la place de l’employeur ! S’il n’a pas notifié à l’autorité administrative, dans les deux jours suivant un fait révélateur des difficultés de son entreprise, un projet de fermeture, on pourra l’attaquer en justice, au motif qu’il aura tardé.

Dans le même ordre d’idées, comment définir la notion de « moyens appropriés » ? Comment un employeur peut-il déterminer qui est un « repreneur potentiel » de son entreprise ? C’est la quadrature du cercle !

Bien évidemment, il est à craindre que, du fait d’une interprétation restrictive, toujours possible, de ces termes par certains tribunaux, les entreprises ne se trouvent clouées une fois de plus au pilori et que les contentieux ne se multiplient. À mon avis, un tel texte doit viser à la simplicité et à la précision.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Anne Emery-Dumas, rapporteur. La procédure débute avec l’information du comité d’entreprise : c’est ensuite que l’employeur notifie « sans délai » à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement. Il n’y a donc pas de flou sur la manière dont les choses doivent se dérouler. J’insiste de nouveau sur le fait que la sanction susceptible d’intervenir en cas de non-respect de la procédure d’information ne porte pas sur le délai de notification à l’autorité administrative.

M. le président. La parole est à M. Dominique Watrin, pour explication de vote.

M. Dominique Watrin. Nous ne pouvons pas aller dans le sens de notre collègue Gérard Longuet. Il est légitime de vouloir que l’employeur fasse diligence : il doit donc notifier « sans délai » à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement.

Il n’est pas tout à fait vrai que cette expression n’a pas de valeur juridique. Certes, elle manque sans doute de précision, mais il n’en demeure pas moins qu’elle est régulièrement utilisée en droit, comme l’a rappelé Mme la rapporteur.

Ce qu’il importe de retenir, c’est que le manque de diligence pourrait constituer une faute. Il appartiendra au juge compétent de décider, au regard des faits, si l’obligation de notification a été respectée dans des délais corrects ou non.

M. le président. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.

M. Patrice Gélard. Les termes « sans délai » ne signifient rien en droit. Ils n’ont aucune valeur juridique. En réalité, en inscrivant une telle expression dans la loi, on confiera au juge le soin de déterminer à la place du législateur ce qu’est un délai raisonnable.

M. le président. La parole est à M. le ministre.