M. René Teulade. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, madame la rapporteur, messieurs les rapporteurs pour avis, mes chers collègues, « la société tout entière repose sur l’industrie ». C’est en ces termes que le comte de Saint-Simon formula, en 1817, l’axiome principal de sa théorie, qui devait influencer de nombreuses doctrines politiques, en particulier le socialisme.

Spectateur des mutations profondes et révolutionnaires qui agitent la société française à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, Saint-Simon promeut un capitalisme industriel ordonnateur et libérateur qui repose sur l’association étroite entre industriels et ouvriers, censée transcender les intérêts particuliers au nom de l’impérieux intérêt général.

Sans entrer dans la théologie saint-simonienne, il est intéressant de noter que certains principes qui sous-tendent la présente proposition de loi font écho à certaines valeurs défendues par Saint-Simon : la primauté de l’intérêt général, en l’occurrence la pérennité de l’établissement et la sauvegarde de l’emploi des salariés, ainsi que la volonté de solidariser patrons et employés autour de la gouvernance de l’entreprise, par exemple dans le cas d’une offre publique d’achat hostile.

Néanmoins, les liens entre le saint-simonisme et la réalité économique actuelle sont bien faibles. Le chantre de l’industrialisme serait abasourdi de constater que la part de l’industrie dans le PIB français est passée de 33 % en 1975 à 14 % en 2009. Et la tendance semble hélas s’accélérer, puisque 750 000 emplois industriels ont été perdus au cours des dix dernières années.

Les conséquences de cette désindustrialisation brutale sont connues : la dévitalisation de bassins d’emploi et la perte d’attractivité de territoires entiers. Les vastes plans sociaux, allègrement médiatisés, qui ont suivi la crise financière de 2008, illustrent le drame humain que représente la fermeture d’un site, surtout lorsqu’il est encore rentable.

La désindustrialisation accroît le sentiment d’abandon ressenti par certains de nos compatriotes, effrite la cohésion nationale et porte atteinte à un principe écrit au frontispice de notre Constitution : « La France est une République indivisible. » En effet, comment parler d’indivisibilité de la République quand les réalités vécues sur le territoire divergent autant ? Bien sûr, la France est administrativement et juridiquement indivisible, mais elle est socialement fracturée, en rupture, parfois même en détresse.

Le terme « République » ne sert pas uniquement à décrire froidement un régime politique ; la République est également une philosophie.

La République est méritocratique ; elle résonne avec l’égalité des chances, qui est tristement mise à mal aujourd'hui, puisque l’école française est l’une des plus inégalitaires parmi les pays de l’OCDE.

La République, c’est aussi un caractère, un état d’esprit. La tolérance, la tempérance, le refus de l’excès sont constitutifs de ses vertus.

Or le système économique qui s’est imposé progressivement après la révolution industrielle, malgré un court interlude d’une soixantaine d’années pendant lequel le modèle collectiviste a fait illusion, n’est qu’excès.

Excès d'abord quant à la prise de risques, depuis que la mondialisation financière a été parachevée dans les années quatre-vingt. Il suffit pour s’en convaincre de se remémorer la crise des subprimes, qui est à l’origine de l’actuel effort de consolidation budgétaire effectué par de nombreux États.

Excès ensuite quant aux inégalités de richesse : selon le dernier rapport d’Oxfam, 1 % des plus aisés détiennent 50 % des richesses mondiales. En France, l’augmentation du coefficient de Gini et du taux de pauvreté – près de neuf millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté – souligne les effets dévastateurs de la crise, qui a accentué les inégalités et la précarité des plus vulnérables.

Excès enfin quant à la recherche du profit : les logiques court-termistes guidées par l’appât du gain se sont amplement substituées aux réflexions présidant à la définition d’un positionnement stratégique sur le long terme. L’un des principaux objectifs de ce texte est précisément de lutter contre cette dérive, en permettant aux actionnaires des sociétés cotées de bénéficier automatiquement d’un droit de vote double pour les actions nominatives détenues depuis deux ans – article 5 - ou en mettant fin à la neutralité des organes de gouvernance dans l’hypothèse d’une OPA –c’est l’article 8.

De ce bref exposé ressort l’obligation politique de réguler la sphère économique, et singulièrement sa composante financière. Il est inacceptable que l’avidité de quelques actionnaires, dénoncée en son temps par Honoré de Balzac dans La Maison Nucingen, …

Mme Catherine Procaccia. Il y avait des OPA à l’époque de Balzac ?

M. René Teulade. … aboutisse à la fermeture d’une entreprise viable et au licenciement de salariés qui ne demandent qu’à faire usage de leur force de travail. Il serait tout aussi inadmissible de rester muet et inactif devant le mur des inégalités érigé en plein milieu de notre République. Ne pas s’évertuer à essayer de le détruire, c’est insulter l’humanité.

Enfin, à l’aube d’élections continentales, il serait à la fois périlleux et pernicieux de jeter aveuglément l’anathème sur l’Europe.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. René Teulade. Il est évident que le salut du secteur secondaire se trouve aussi dans un plan européen de relance de l’industrie. Seuls le populisme et le simplisme peuvent triompher de la raison et de la complexité des interdépendances entre acteurs économiques.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. René Teulade. Cependant, l’Europe doit également faire montre de sa faculté à porter un jugement autocritique sur son action, comme en Grèce. Au regard de la souffrance et de la dégradation des conditions de vie engendrées par les décisions des bailleurs internationaux, les politiques d’austérité drastiques représentent un petit pas pour l’homme, et un petit pas pour l’humanité ! La réorientation de la politique économique européenne n’est donc pas un choix : c’est un devoir.

M. Roland Courteau. Très bien !

M. René Teulade. C'est la raison pour laquelle nous voterons avec enthousiasme cette proposition de loi, qui est une étape incontournable. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – M. le rapporteur pour avis de la commission des finances applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je serai bref, afin de ne pas allonger outre mesure cette très intéressante discussion générale.

À quoi répond la présente proposition de loi, que soutient le Gouvernement ? Chacun d’entre nous a sans doute vécu au moins une fois, dans son département ou sa ville, la situation douloureuse de devoir expliquer à des Français qui s’interrogent légitimement pourquoi une entreprise ferme alors qu’elle est bénéficiaire, pourquoi une usine ferme alors que le groupe auquel elle appartient est rentable, ou encore pourquoi une entreprise ferme alors qu’elle a bénéficié de subventions publiques.

Il est parfois très difficile de justifier objectivement, sur la base des résultats économiques, la fermeture d’un site, d’une usine ou d’une entreprise.

C’est d'abord à ces questions simples posées par nos concitoyens que nous voulons répondre à travers cette proposition de loi, qui vise notamment à lutter contre les OPA hostiles, à promouvoir un actionnariat durable et à obliger les entreprises qui veulent fermer un site à chercher un repreneur.

Si un gouvernement refuse de répondre à des questions aussi simples, en prétendant qu’il faut être responsable et raisonnable, qu’il faut respecter la logique des marchés, qui nous échappe à tous, qui échappe surtout à la démocratie et au suffrage universel, il alimente le désenchantement démocratique, et donc l’abstention ou le vote extrême.

Notre première responsabilité, en tant que dirigeants politiques, c’est de devoir dire que l’économie est aussi une matière politique qui appelle des régulations, de l’intervention et de la loi, quand des comportements que l’on peut juger indécents et immoraux conduisent à la fermeture de sites rentables et au refus d’offres de concurrents au nom de logiques purement spéculatives et financières.

À ce stade, il m’appartient d’apporter cette précision à une question utile posée par Mme Procaccia : quelle est la définition de l’économie réelle ?

M. Benoît Hamon, ministre délégué. Cette notion est dans le débat public depuis quelque temps, notamment depuis la crise de 2008, qui a montré qu’une économie purement spéculative, financiarisée, caractérisée par une sophistication de l’ingénierie telle que seuls des mathématiciens peuvent s’y retrouver - contrats dérivés, marchés à terme, titrisation -, cette économie peut se retourner contre l’économie réelle, c’est-à-dire contre l’investissement productif.

Ma démonstration sera assez grossière et il faudrait en débattre plus longtemps, mais, pour résumer, entre le capital financier et le capital productif, nous privilégions le second, porté par les investisseurs qui se soucient de faire fructifier leur capital en termes d’emplois productifs.

C’est aussi une manière pour nous de tirer les leçons de ce qui s’est passé en 2008 en revendiquant de soutenir un modèle entrepreneurial qui favorise l’investissement productif plutôt que la rentabilité à court terme.

Ce court-termisme, pointé par plusieurs d’entre vous à la tribune, était, dès 2005, évoqué par un banquier, M. Peyrelevade, éminent soutien d’un candidat centriste aux dernières élections présidentielles, dans son ouvrage Le capitalisme total : ce grand patron dénonçait une logique financière qui conduisait à réclamer un rendement tel au capital investi que cela pouvait parfois se retourner contre l’entreprise elle-même. Ce banquier, à la place qui était la sienne, avait sans doute le regard le plus avisé sur le dévoiement d’un certain capitalisme financier qui aboutit parfois à la destruction des emplois par centaines, par milliers, voire, hélas, par dizaines ou centaines de milliers à l’occasion de la dernière crise.

J’ai tenu à rappeler en commençant les questions légitimes posées par nos concitoyens, car elles se fondent aussi sur une réalité économique que vous avez évoquée les uns et les autres, à savoir la destruction, dans les dix dernières années, de 750 000 emplois industriels. Or l’industrie constitue la colonne vertébrale d’une économie ; j’en veux pour preuve que les économies ayant le mieux résisté à la crise sont celles qui avaient une proportion importante d’industrie dans la valeur ajoutée produite.

C’est pourquoi nous avons fait le choix politique et économique de réindustrialiser l’économie française pour disposer d’une armature beaucoup plus solide et ainsi tourner le dos à ces années maudites de désindustrialisation de notre pays durant lesquelles les emplois d’ouvriers dans les usines ont quitté notre territoire par centaines de milliers.

M. Longuet faisait référence au fameux congrès des sociaux-démocrates allemands de Bad Godesberg, mais je crois qu’il fait une confusion à ce sujet. Aussi, je suis ravi de lui rappeler que, si ce congrès a bien consacré l’abandon, par le parti social-démocrate allemand, de ses références à la lutte des classes et à l’étatisation des moyens de production, cela ne signifiait pas pour autant le renoncement à l’intervention de l’État dans l’économie, bien au contraire.

D’ailleurs, l’abandon de la lutte des classes ne signifiait pas non plus, pour les sociaux-démocrates, qu’ils allaient s’appuyer sur un rapport de force entre des intérêts contradictoires – n’oubliez pas que nous sommes à la charnière des années cinquante et soixante –, ceux des salariés, d’un côté, et ceux des détenteurs du capital, de l’autre, pour construire un dialogue social fécond.

Le congrès de Bad Godesberg n’est donc pas une conversion de la gauche au libéralisme. Je me réjouis d’ailleurs que cette conversion n’ait pas eu lieu en Allemagne, pas davantage qu’elle n’aura lieu en France, même si je n’ignore pas que certains peuvent se revendiquer du libéralisme tout en étant de gauche. Néanmoins, il ne m’a pas échappé que les grandes années où la droite elle-même a réussi à conjuguer politique économique et croissance correspondaient à une époque où elle croyait à l’intervention de l’État. C’est quand la droite s’est convertie au libéralisme que la croissance, comme par hasard, fut beaucoup moins au rendez-vous…

Il faut donc faire attention à ces références historiques, et théoriques. Aujourd’hui, nous avons besoin d’instruments qui nous permettent de lutter plus efficacement contre des pratiques non seulement jugées injustes par nos compatriotes, mais qui sont également contre-productives sur le plan économique.

Qu’allons-nous faire ? Nous allons créer, dans le sillage de l’accord national interprofessionnel, l’ANI, et de la loi de sécurisation de l’emploi votée en juin, qui reprenait les principes dudit accord, une obligation de recherche d’un repreneur. En conséquence, les salariés, mieux informés grâce à leurs comités d’entreprise, pourront, le cas échéant, contribuer eux-mêmes à la recherche d’une offre pour favoriser la reprise de leur entreprise.

Par ailleurs, s’il est constaté que, manifestement, il n’y a pas eu de recherche d’un repreneur, une pénalité équivalente à vingt fois le SMIC par emploi supprimé pourra être payée par les entreprises n’ayant pas satisfait à leurs obligations légales. Cette éventualité agira en quelque sorte comme une arme de dissuasion.

À mon sens, il s’agit d’une bonne mesure, car, en renchérissant ainsi le coût des plans sociaux et en étant dissuasifs à l’égard des entreprises qui ne voudraient pas être vertueuses, nous montrons la bonne voie en condamnant des pratiques que nous jugeons immorales, surtout en période de crise.

Le pacte de responsabilité est une invitation pour tous, salariés comme dirigeants d’entreprise, à servir l’intérêt général, ce qui exclut de fait les pratiques relevant aujourd’hui de la flibuste économique ou financière, par exemple lorsqu’un patron décide délibérément de fermer un site, même en présence d’une offre de reprise et de maintien des emplois émanant d’un concurrent.

Je me félicite aussi que cette proposition de loi soit de nature à favoriser la lutte contre les OPA hostiles et à privilégier l’investissement durable ou les pactes d’actionnaires patients. Là encore, pour ne prendre que des références d’outre-Rhin, rappelons que le capitalisme rhénan s’est fondé sur des pactes d’actionnaires à long terme,…

M. Jean Desessard. Ah, vous voyez, monsieur Hyest ! (M. Jean-Jacques Hyest fait des signes de dénégation.)

M. Benoît Hamon, ministre délégué. … ce qui a permis l’essor du modèle industriel rhénan.

À cet égard, j’observe que ce n’est pas par une forme de concurrence ou de fluidité actionnariale que nous y arriverons. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à ces solutions libérales, telles qu’évoquées par M. Longuet. Cependant, je ne crois pas non plus qu’elles résument la position du groupe UMP, si j’ai bien compris les propos de M. Hyest, qui ne me semble pas forcément d’accord avec la profession de foi libérale, tout à la fois personnelle et singulière, de M. Longuet.

En tout cas, pour le Gouvernement, cette proposition de loi s’inscrit dans un travail d’ensemble cohérent.

J’en profite pour remercier M. Labazée d’avoir évoqué le droit d’information préalable pour les salariés en cas de cession de leur entreprise, lorsque celle-ci compte moins de deux cent cinquante salariés. Le texte que nous examinons aujourd’hui concerne les entreprises comptant plus de mille employés, avec des comités d’entreprise, mais, lorsque le salarié travaille dans une PME sans comité d’entreprise que le chef d’entreprise veut céder, il doit pouvoir être informé de ce projet pour être en mesure, le cas échéant, de formuler lui-même une offre.

Nous avons là un dispositif complémentaire qui vient s’emboîter comme la pièce d’un puzzle et qui est de nature à éviter la fermeture particulièrement absurde non seulement de PME rentables, mais aussi d’unités plus importantes, elles aussi rentables, les unes et les autres contribuant à l’essor d’un territoire.

N’oublions pas que la disparition d’un emploi industriel entraîne souvent dans son sillage la destruction de plusieurs emplois induits dans les services, provoquant des saignées plus importantes encore dans le tissu économique.

Voilà pourquoi le Gouvernement se réjouit du débat qui va avoir lieu aujourd’hui au Sénat. Comme l’a dit Pierre Moscovici, et comme l’aurait dit également Michel Sapin, les deux principaux ministres qui soutiennent ce texte, nous espérons que le Sénat approuvera très largement cette proposition de loi qui, favorable aux intérêts de l’économie française et de ses salariés, concilie progrès économique et progrès social, et cela n’arrive pas tous les jours ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La discussion générale est close.

Avant de passer à la discussion des articles, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle

Titre Ier

OBLIGATION DE RECHERCHER UN REPRENEUR EN CAS DE PROJET DE FERMETURE D’UN ÉTABLISSEMENT

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle
Article 1er (interruption de la discussion)

Article 1er

I. – Après la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement

« Sous-section 1

« Information des salariés et de l’autorité administrative de l’intention de fermer un établissement

« Paragraphe 1

« Information des salariés

« Art. L. 1233-57-9. – Lorsqu’une entreprise employant plus de mille salariés envisage la fermeture d’un établissement employant cinquante salariés et plus, qui aurait pour conséquence un projet de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, elle réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard à l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.

« Le premier alinéa s’applique aux entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-4, dès lors qu’elles emploient au total au moins mille salariés.

« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux entreprises soumises à une procédure de conciliation ou de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire relevant du livre VI du code de commerce.

« Art. L. 1233-57-10. – L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-57-9, tous renseignements utiles sur le projet de fermeture de l’établissement.

« Il indique notamment :

« 1° Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture ;

« 2° Les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur ;

« 3° Les différents modèles de reprise par les salariés ;

« 4° (nouveau) Le droit du comité d’entreprise de recourir à un expert prévu à l’article L. 1233-57-17.

« Art. L. 1233-57-11. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, l’employeur réunit et informe le comité central et les comités d’établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir des chefs d’établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, les comités d’établissement tiennent leur réunion après la réunion du comité central d’entreprise tenue en application de l’article L. 1233-57-9.

« Paragraphe 2

« Information de l’autorité administrative et des collectivités territoriales

« Art. L. 1233-57-12. – L’employeur notifie sans délai à l’autorité administrative tout projet de fermeture d’un établissement mentionné à l’article L. 1233-57-9.

« L’ensemble des informations mentionnées à l’article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l’autorité administrative. L’employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l’ordre du jour et la tenue de cette réunion.

« Art. L. 1233-57-13. – L’employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l’établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l’autorité administrative en informe les élus concernés.

« Sous-section 2

« Recherche d’un repreneur

« Paragraphe 1

« Obligations à la charge de l’employeur

« Art. L. 1233-57-14. – L’employeur ayant informé le comité d’entreprise du projet de fermeture d’un établissement recherche un repreneur. Il est tenu :

« 1° A D’informer, par tout moyen approprié, des repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;

« 1° B De réaliser sans délai un document de présentation de l’établissement destiné aux repreneurs potentiels ;

« 1° Le cas échéant, d’engager la réalisation du bilan environnemental mentionné à l’article L. 623-1 du code de commerce, ce bilan devant établir un diagnostic précis des pollutions dues à l’activité de l’établissement et présenter les solutions de dépollution envisageables ainsi que leur coût ;

« 2° De donner accès à toutes informations nécessaires aux entreprises candidates à la reprise de l’établissement, exceptées les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise ou mettrait en péril la poursuite de tout ou partie de son activité. Les entreprises candidates à la reprise de l’établissement sont tenues à une obligation de confidentialité ;

« 3° D’examiner les offres de reprise qu’il reçoit ;

« 4° D’apporter une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.

« Paragraphe 2

« Rôle du comité d’entreprise

« Art. L. 1233-57-15. – Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées au plus tard huit jours après leur réception. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5. Il peut émettre un avis, dans les délais prévus à l’article L. 1233-30, participer à la recherche d’un repreneur et formuler des propositions.

« Art. L. 1233-57-16. – Si le comité d’entreprise souhaite participer à la recherche d’un repreneur, l’employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées à l’article L. 1233-57-14.

« Art. L. 1233-57-17. – Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance d’un expert de son choix rémunéré par l’entreprise.

« Cet expert a pour mission d’analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, d’apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d’étudier les offres de reprise et d’apporter son concours à la recherche d’un repreneur par le comité d’entreprise et à l’élaboration de projets de reprise.

« L’expert présente son rapport dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.

« Lorsque le comité d’entreprise recourt à l’assistance d’un expert, l’employeur en informe sans délai l’autorité administrative.

« Art. L. 1233-57-18. – Dans les entreprises dotées d’un comité central d’entreprise, les comités d’établissement exercent les attributions confiées au comité d’entreprise en application des articles L. 1233-57-15 à L. 1233-57-17, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

« Paragraphe 3

« Clôture de la période de recherche

« Art. L. 1233-57-19. – L’employeur consulte le comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l’auteur de l’offre à garantir par ses propres ressources la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement. Le comité d’entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l’article L. 2323-3.

« Art. L. 1233-57-20. – Avant la fin de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30, si aucune offre de reprise n’a été reçue ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres, celui-ci réunit le comité d’entreprise et lui présente un rapport, qui est communiqué à l’autorité administrative. Ce rapport indique :

« 1° Les actions engagées pour rechercher un repreneur ;

« 2° Les offres de reprise qui ont été reçues ainsi que leurs caractéristiques ;

« 3° Les motifs qui l’ont conduit, le cas échéant, à refuser la cession de l’établissement.

« Art. L. 1233-57-21. – Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.

« Sous-section 3

« Dispositions d’application

« Art. L. 1233-57-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »

II. – Après le titre Ier du livre VI du code de commerce, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre Ier bis

« DE LA RECHERCHE D’UN REPRENEUR

« Chapitre Ier

« De la saisine du tribunal de commerce

« Art. L. 613-1. – Dans un délai de sept jours à compter de la réunion mentionnée à l’article L. 1233-57-20 du code du travail, le comité d’entreprise peut saisir le tribunal de commerce, dans le ressort duquel la société a son siège social, s’il estime que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du même code ou qu’elle a refusé de donner suite à une offre qu’il considère comme sérieuse.

« Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise et qu’un procès-verbal de carence a été transmis à l’inspecteur du travail, le tribunal de commerce peut être saisi par les délégués du personnel.

« Chapitre II

« De la procédure de vérification du tribunal de commerce

« Art. L. 614-1. – Saisi dans les conditions mentionnées à l’article L. 613-1, le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure.

« Le tribunal peut recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ainsi que sur les actions engagées par le dirigeant de l’entreprise pour trouver un repreneur. Il peut se faire assister de tout expert de son choix.

« Art. L. 614-2. – Après avoir entendu ou dûment appelé le dirigeant de l’entreprise, les représentants du comité d’entreprise, le ministère public, le représentant de l’administration, s’il en fait la demande, ou toute autre personne dont l’audition lui paraît utile, le tribunal examine :

« 1° La conformité de la recherche aux obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail ;

« 2° Le caractère sérieux des offres de reprise, au regard notamment de la capacité de leur auteur à garantir par ses propres ressources la pérennité de l’activité et de l’emploi de l’établissement ;

« 3° L’existence d’un motif légitime de refus de cession, tel que la mise en péril de la poursuite de tout ou partie de l’activité de l’entreprise ou une offre présentée à un prix manifestement sous-évalué.

« Chapitre III

« Des sanctions en cas de non-respect des obligations de recherche d’un repreneur

« Art. L. 615-1. – Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application du chapitre II du présent titre, que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 614-2 ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, il peut imposer le versement d’une pénalité, qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif consécutif à la fermeture de l’établissement, dans la limite de 2 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Le montant de la pénalité tient compte de la situation de l’entreprise et des efforts engagés par l’entreprise pour la recherche d’un repreneur.

« La pénalité est affectée à l’établissement public BPI-Groupe, dans les conditions prévues par une loi de finances, pour financer des projets créateurs d’activité et d’emplois sur le territoire où est situé l’établissement ou de promotion des filières industrielles.

« Le tribunal statue dans un délai d’un mois à compter de la saisine mentionnée à l’article L. 613.1

« Art. L. 615-1-1 (nouveau). – Lorsque le tribunal de commerce a jugé, en application de l’article L. 615-1, que l’entreprise n’a pas respecté les obligations mentionnées au 1° de l’article L. 614-2 ou qu’elle a refusé une offre de reprise sérieuse sans motif légitime de refus, les personnes publiques compétentes peuvent lui demander le remboursement des aides financières en matière d’installation, de développement économique ou d’emploi qui lui ont été versées au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture au cours des deux années précédant le jugement, dans le respect des conditions d’attribution définies avec l’entreprise.

« Art. L. 615-2. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre. »

III. – La section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail et le titre Ier bis du livre VI du code de commerce sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2014.

Pour l’application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, sur l’article.