M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Aujourd'hui, sur un sujet contentieux d’une tout autre nature, et alors même que la procédure n’est pas encore engagée, voilà que vous souhaitez que nous prenions d’ores et déjà des mesures au cas où la France serait condamnée !
J’appliquerais volontiers la jurisprudence que vous avez développée samedi : le jugement n’étant pas rendu, attendons que le débat juridique ait été mené à son terme – c’est loin d’être le cas – pour nous positionner. En outre, nous sommes convaincus que, dans le cadre de la discussion qui s’est engagée avec l’Union européenne, nous avons toutes les chances d’obtenir gain de cause. En tous les cas, nous plaidons en ce sens.
Votre seconde question est d’une autre nature, monsieur Marini. Elle concerne le traitement des prélèvements sociaux opérés sur les revenus immobiliers en cause lors de la « remise à plat » du système fiscal.
Dans le cadre de cette remise à plat, nous avons décidé d’examiner toutes les pistes nous permettant de répondre à trois objectifs : la simplification de l’impôt, la mise en œuvre de la progressivité à des fins de renforcement du consentement à l’impôt et, enfin, le rapprochement – si cela est possible – d’impôts aujourd’hui différents, tout en tenant compte d’un critère familial et en organisant la suppression de niches fiscales.
Si nous optons pour ce rapprochement, votre question sera tout autre puisque ni la CSG ni l’impôt sur le revenu n’existeront plus. Il demeurera un seul impôt, comme vous l’appelez de vos vœux dans des déclarations dont j’ai pris connaissance ce matin.
Revenons-en à notre présent sujet. L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 a soumis aux prélèvements sociaux les revenus immobiliers de source française perçus par les non-résidents dans les mêmes conditions que ceux des résidents fiscaux. Il s’agissait, vous l’avez souligné, monsieur le président de la commission, d’une mesure d’équité qui permettait d’assurer que des contribuables soient traités de la même manière, au regard des revenus qu’ils tiraient de biens immobiliers.
Prenons le cas concret de deux personnes possédant une résidence secondaire dans un grand village français prestigieux, Compiègne (Sourires.), dont l’une vit le reste de l’année à Compiègne, l’autre à Londres.
Si l’on revenait sur la réforme adoptée à l’été 2012, les plus-values immobilières de la première d’entre elles seraient imposées au titre de l’impôt sur le revenu et assujetties aux prélèvements sociaux à hauteur de 15,5 %. En revanche, la seconde serait uniquement imposée au titre de l’impôt sur le revenu et exemptée de prélèvements sociaux. Cette situation serait contraire à l’équité, puisque pour un même bien situé dans la ville de Compiègne, deux contribuables se verraient traiter de façon différente.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Il en serait de même à Cherbourg !
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. En effet, car nous sommes dans une République une et indivisible au sein de laquelle les mêmes règles fiscales s’appliquent quels que soient les territoires. Par conséquent, que cette résidence fût à Cherbourg ou à Compiègne, le régime fiscal serait celui que je viens d’indiquer.
En aucun cas il n’y a de double imposition des revenus en question, car la mesure adoptée l’an dernier s’applique dans le cadre des conventions fiscales internationales, permettant d’éviter de telles situations. Ainsi, les revenus ne sont soumis aux prélèvements sociaux que pour autant que les conventions internationales aient réservé à la France l’imposition de revenus de source immobilière, ce qui est généralement le cas en application du principe de la territorialité.
Enfin, la mesure ne porte pas atteinte au droit communautaire.
Dans un arrêt du 15 février 2000, la Cour de justice de l’Union européenne a conclu, dans le cadre de l’ancien règlement de 1971, que la CSG acquittée par les travailleurs salariés et les travailleurs non-salariés entrait dans le champ du règlement et était soumise aux dispositions d’unicité de la législation applicable. La CSG ne pouvait donc être prélevée sur des personnes ne relevant pas de la sécurité sociale française.
Toutefois, la France ne considère pas que ces conclusions s’appliquent sans modification dans le cadre du nouveau règlement à tout type d’assuré, à tout type de revenu et sans considération des raisons pour lesquelles les règles d’unicité de la législation s’appliquent en matière de prélèvements, notamment les questions de double imposition, pour la bonne et simple raison que le paiement de la CSG n’ouvre pas mécaniquement droit à des prestations.
Par conséquent, je ne souscris pas à votre argumentation. Nous sommes juridiquement fondés à défendre notre position.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Utile explication !
M. le président. L'amendement n° I-10, présenté par M. Marc, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, n'est pas applicable aux contribuables ayant bénéficié de l'exonération prévue par le même 2° dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2014.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter, modifié.
(L'article 18 ter est adopté.)
Article 19
I. – L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. – Au C du I, les références : « , au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies » sont supprimées ;
B. – Les 2 et 3 du B du III sont abrogés.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au b du 1° du 3 du I de l’article 257, la référence : « , au III de l’article 278 sexies » est remplacée par les références : « au IV de l’article 278 sexies et à l’article 278 sexies A » ;
B. – L’article 278 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et au II, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 7, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :
« 7 bis. Les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant les opérations prévues par une convention mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation et dont la réalisation était initialement prévue par l’association mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. Ces logements sont destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 dudit code. » ;
b) Au 11, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à :
« 1° La réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :
« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;
« b) Les systèmes de chauffage ;
« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;
« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;
« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Les systèmes de ventilation ;
« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;
« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;
« 2° L’accessibilité de l’immeuble et du logement et l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, concernant les cheminements extérieurs, le stationnement, l’accès au bâtiment, les parties communes de l’immeuble et les logements ;
« 3° La mise en conformité des locaux avec les normes mentionnées à l’article 25 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;
« 4° La protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb ;
« 5° La protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes. » ;
4° Le III est abrogé ;
C. – Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies A ainsi rédigé :
« Art. 278 sexies A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, lorsqu’ils ne bénéficient pas du taux réduit de 5,5 % en application du IV de l’article 278 sexies et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I du même article. » ;
D. – Au b du 2 de l’article 279-0 bis, les mots : « , majorée, le cas échéant, des surfaces de bâtiments d’exploitations agricoles mentionnées au d de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme, » sont supprimés ;
E. – L’article 284 est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également ramené à dix ans lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du I de l’article 278 sexies. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 11 » est supprimée ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le logement a été acquis par des personnes physiques dans les conditions prévues aux 4 et 11 du même I, il est diminué d’un dixième par année de détention à compter de la première année. » ;
d) (Supprimé)
2° Au III, les mots : « d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de logements au taux prévu au III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus au IV de l’article 278 sexies ou à l’article 278 sexies A » et le mot : « ce » est remplacé par le mot : « ces ».
III. – A. – Les A et B du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, pour les livraisons d’immeubles à construire, le B du II s’applique aux immeubles achevés à compter du 1er janvier 2014, y compris aux sommes versées en paiement du prix avant la date d’achèvement.
B. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons, les livraisons à soi-même et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements mentionnés au 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et situés à une distance de plus de 300 mètres et de moins de 500 mètres de la limite des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 16 octobre 2013.
C. – 1. Le C du II s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.
2. Par dérogation, il ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5,5 % en application du dixième alinéa du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.
3. Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable, pour les livraisons à soi-même mentionnées à l’article 278 sexies A du code général des impôts, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
D. – Le E du II s’applique aux livraisons qui interviennent à compter du 1er janvier 2014.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-253, présenté par MM. Dallier, Delattre, Dassault et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéas 11 et 41
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Sur cet article, aucun amendement de suppression, que nous aurions pu voter, n’a été déposé par le groupe CRC.
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. C’est dommage !
M. Philippe Dallier. Je mesure donc l’immense privilège qui est le mien de pouvoir défendre mes amendements.
Cet amendement n° I-253, comme les deux suivants, vise à revenir sur la décision du Gouvernement de réduire de 500 mètres à 300 mètres le périmètre en périphérie des zones ANRU dans lequel les projets d’opérations d’accession à la propriété sont assujettis à une TVA à taux réduit.
Je comprends, monsieur le ministre, votre volonté de trouver des recettes supplémentaires. Nous ne parlons que de cela depuis le début de l’examen du présent projet de loi de finances.
Toutefois, le sujet est particulier. En effet, la mise en place du dispositif en cause reposait initialement sur une idée primordiale : la mixité sociale. Aussi bien dans le périmètre des projets ANRU qu’aux abords de ceux-ci, la mixité devait concourir à la réussite de ces projets.
Ainsi, le rayon de 500 mètres en périphérie des zones ANRU avait été instauré pour favoriser l’accession à la propriété et la mixité sociale, grâce à l’application du taux réduit de TVA.
Mais patatras, alors que nombre de projets ANRU ne sont pas encore terminés – les premiers d’entre eux sont attendus pour 2017 au plus tard –, vous changez les règles du jeu et proposez de limiter le périmètre à 300 mètres, ce qui ne me paraît pas être une bonne idée.
C’est pourquoi, par le biais de cet amendement, je vous propose de revenir au rayon initial de 500 mètres.
M. le président. L'amendement n° I-136 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet, Mme Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Après le mot : « précitée », la fin du 11. est ainsi rédigée : « ou situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers déduction faite des servitudes non aedificandi rattachées à un ouvrage public ; »
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit d’un amendement de repli. Il vise, si nous en restions à un rayon de 300 mètres, à prendre en considération les obstacles naturels ou constitués par des équipements ou ouvrages publics – bretelles d’autoroutes, ponts ou canaux –, dont les emprises relativement larges pénalisent les territoires qu’ils concernent. Il tend ainsi à ce que ces ouvrages puissent être décomptés du calcul du nouveau périmètre.
M. le président. L'amendement n° I-135 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bécot, Belot, Billard, Bizet, Cambon et Carle, Mme Cayeux, MM. Dassault, de Legge et de Montgolfier, Mme Des Esgaulx, MM. Dulait, Grignon et Grosdidier, Mme Giudicelli, MM. Houel, Huré, B. Fournier, Laménie et Lefèvre, Mme Mélot, MM. Milon, Paul et Portelli, Mme Procaccia, MM. Reichardt et Revet, Mme Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le nombre :
300
par le nombre :
400
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Il s’agit également d’un amendement de repli en cas de rejet des deux précédents. Il a pour objet d’instaurer un périmètre de 400 mètres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. En réduisant à 300 mètres la zone périphérique à la zone ANRU où le taux réduit de TVA s’applique, le Gouvernement affirme sa volonté de mieux cibler les projets.
Notre collègue M. Dallier nous propose trois options : revenir sur la réduction en rehaussant le périmètre à 400 mètres voire à 500 mètres, ou décompter du périmètre de 300 mètres les spécificités liées aux bois et espaces verts.
La commission des finances a considéré que l’objectif est d’avoir un dispositif efficace ciblé sur le cœur des zones dans lesquelles travailler tout en limitant le coût pour l’État. Cette préoccupation est en arrière-plan du dispositif de réduction du périmètre à 300 mètres. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Le présent article me paraît totalement déconnecté des réalités, et je le déplore.
Alors que le bilan des projets ANRU, qui sont lancés depuis de longues années, est souvent mitigé, vous allez encore l’aggraver.
En réalité, ceux qui s’engagent à favoriser l’accession sociale à la propriété en périphérie des zones ANRU rencontrent des obstacles à la construction de logements. Sur ces zones, les investisseurs ne sont pas forcément enclins à promouvoir des projets dans le cadre de l’accession sociale.
Le président du groupe socialiste, rapporteur spécial de la mission relative au logement, de surcroît maire de Dijon, semblait comprendre notre point de vue. C’est dommage qu’il n’ait pas la même verve aujourd’hui !
En fait, en réduisant le périmètre de la zone périphérique de 500 mètres à 300 mètres, vous choisissez d’entériner les opérations envisagées dans les 300 mètres, et de supprimer les autres, qui étaient pourtant prévues.
En outre, les zones ANRU sont généralement des zones urbaines denses. Or la loi impose à la fois de remédier à cette densification urbaine et de procéder au relogement sur le site, dans le cadre de l’accession sociale à la propriété, pour une plus grande mixité sociale. C’est quelque peu contradictoire.
Par ailleurs, n’oublions pas que nombre de nos concitoyens aspirent à un parcours résidentiel : passer d’un logement social à l’accession sociale à la propriété.
Pensons également à la situation au regard de nos systèmes de retraites. En région parisienne, hormis les propriétaires de leur logement, le montant actuel des pensions ne permet pas aux personnes ayant cessé leur activité d’y demeurer. Nous sommes tous les jours confrontés à de telles situations.
Monsieur le rapporteur général, combien rapportera la mesure prévue à l’article 19 ? Fragiliser au moins une quinzaine de dossiers ANRU ne peut constituer qu’une fausse économie.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. On se plaint de l'instabilité fiscale, mais elle s'est manifestée sous tous les gouvernements. Après tout, elle est compréhensible.
Mais en l’espèce, il s'agit de la rénovation urbaine, de la reconstruction de la ville, pour lesquelles on se projette non pas à une échéance de trois ans ou de cinq ans, mais de dizaines d'années en essayant de ne pas renouveler les erreurs commises dans les années soixante et soixante-dix, qui ont ensuite dû être corrigées au travers du programme national de rénovation urbaine.
Je regrette, monsieur le ministre, que vous restiez sourd à mes arguments. Certes, la disposition que je propose coûterait peut-être quelques centaines de millions d'euros, mais je crois franchement que la cause en vaudrait la peine. De surcroît, nous vivons une grave crise de l'immobilier ; les mises en chantier sont en chute libre… Ce coup de pouce aurait permis de préserver l'attractivité des périmètres les plus difficiles, au rang desquels figurent les emplacements situés à proximité des zones ANRU.
Peut-être aurai-je convaincu l'assemblée... Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, vous auriez pu accepter au moins un amendement de repli.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement votre interpellation, mais vous ne pouvez pas prétendre que le Gouvernement n’a pas de politique du logement et ne mobilise pas de moyens très significatifs pour faire en sorte qu’elle aboutisse aux objectifs que nous nous sommes assignés.
Je prendrai des exemples très concrets, issus du projet de budget pour 2014, dont nous discutons.
L'instauration d’un taux réduit de TVA pour la construction de logements sociaux en zone tendue et l’extension d’un tel taux aux petites réparations représentent une dépense fiscale de 500 millions d'euros.
La réforme du régime des plus-values immobilières propre à remédier au gel des emprises foncières – très préjudiciable à la construction – provoqué par la réforme engagée par la précédente majorité, notamment la suppression de l'abattement pour durée de détention accompagnée d'un abattement de 25 % pour ceux qui procèderont à une cession durant une période intermédiaire d'un an courant de septembre 2013 à septembre 2014 – ce qui devrait constituer un choc d'offre –, représente plus de 600 millions d'euros de dépense fiscale supplémentaires. Cette réforme, annoncée par le Président de la République, figure bien entendu dans les textes financiers soumis à la délibération des assemblées.
De même, le taux de TVA réduit à 10 % pour les opérateurs qui investissent dans le logement intermédiaire ainsi que les dispositifs fiscaux avantageux concernant la taxe sur le foncier bâti dont ils bénéficieront constituent des dépenses fiscales supplémentaires qui se chiffrent en centaine de millions d'euros...
Par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, un certain nombre de projets immobiliers conduits en périphérie des zones ANRU s'inscrivent dans la durée, comme vous l'avez souligné. C'est pour préserver ces opérations en cours que le Gouvernement est prêt à accepter tout amendement – notamment celui du rapporteur général – qui maintiendra le bénéfice du taux intermédiaire de TVA pour celles dont les permis de construire auront été déposés avant la fin de l'année. Aucune opération en cours ne sera donc remise en cause...
Enfin, parallèlement à l'ensemble de ces mesures inscrites dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, nous avons engagé des dépenses supplémentaires, fiscales ou budgétaires, s’élevant à plus de 12 milliards d'euros depuis le début de la discussion de ce texte au Sénat... À un moment donné, il convient de s'assurer que, au terme de l'exercice budgétaire, l'édredon de vos ambitions entrera bien dans la valise de nos contraintes dont la dimension n’est pas extensible. Compte tenu de la taille de l'édredon qui résulte de nos débats, je crains que nous ne parvenions pas à réaliser l'exercice…
M. le président. La parole est à M. François Rebsamen, pour explication de vote.
M. François Rebsamen. Notre collègue Dallier se montre toujours sensible aux problèmes de construction et d'aménagement du territoire, ce dont je le remercie.
Sauf erreur de ma part, il me semble que le précédent Gouvernement avait porté le taux de TVA de 5,5 % à 7 % dans ce périmètre de 500 mètres, alors que nous, nous proposons aujourd'hui de ramener le taux de la TVA de 7 % à 5,5 % dans un périmètre de 300 mètres.
M. Philippe Dallier. Et pour le reste ?
M. François Rebsamen. Et vous nous demandez aujourd'hui d’appliquer ce taux dans le rayon de 500 mètres, alors que vous-mêmes, à droite, aviez voté l'augmentation unilatérale du taux de TVA ! J’en appelle à plus de cohérence !
Certes, il serait préférable de faire davantage. Mais nous ne pouvons pas faire mieux que 300 mètres, ce qui permet toutefois de cibler un peu plus précisément les opérations ANRU. N’oubliez pas l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans !
M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Nous avons déjà entendu cela tout à l'heure !
M. François Rebsamen. Je l'ignorais !