Article 5
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
I (nouveau). – La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Contrats conclus à distance et hors établissement
« Sous-section 1
« Définitions et champ d’application
« Art. L. 121-16. – (Non modifié) Au sens de la présente section, sont considérés comme :
« 1° “Contrat à distance”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
« 2° “Contrat hors établissement”, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
« a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
« b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
« c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
« 3° “Support durable”, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées.
« Art. L. 121-16-1. – I. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :
« 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l’aide à l’enfance et aux familles, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« 3° Les contrats portant sur les jeux d’argent mentionnés à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;
« 4° Les contrats portant sur les services financiers ;
« 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l’article L. 211-2 du code du tourisme ;
« 6° Les contrats portant sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d’échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;
« 7° Les contrats rédigés par un officier public ;
« 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d’autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;
« 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l’exception de ceux prévus à l’article L. 121-19-3 ;
« 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;
« 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
« II. – (Non modifié) Pour les contrats ayant pour objet la construction, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers, ainsi que ceux relatifs à des droits portant sur des biens immobiliers ou à la location de biens à usage d’habitation principale, conclus hors établissement, seules sont applicables les sous-sections 2, 3, 6 et 7.
« III. – (Non modifié) Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet ne présente pas de rapport direct avec l’activité du professionnel, personne physique, sollicité.
« Art. L. 121-16-2. – (Non modifié) La présente section s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Sous-section 2
« Obligations d’information précontractuelle
« Art. L. 121-17. – I. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
« 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
« 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
« 4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
« 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
« 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – (Non modifié) Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
« III. – La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées dans la présente sous-section pèse sur le professionnel.
« Sous-section 3
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
« Art. L. 121-18. – Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
« Art. L. 121-18-1. – Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
« Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-18-2. – (Non modifié) Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.
« Toutefois, ne sont pas soumis au premier alinéa :
« 1° La souscription à domicile d’abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l’article 39 bis du code général des impôts ;
« 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues à la présente section et proposés par un organisme agréé ou relevant d’une décision de l’autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail ;
« 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ;
« 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence.
« Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent article, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d’un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir.
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance
« Art. L. 121-19. – (Non modifié) Lorsque le contrat est conclu à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L. 121-17, ou les met à sa disposition, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-1. – (Non modifié) Lorsque la technique de communication à distance utilisée impose des limites d’espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel fournit au consommateur, avant la conclusion du contrat et dans les conditions mentionnées au I de l’article L. 121-17, au moins les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services, à leur prix, à son identité, à la durée du contrat et au droit de rétractation.
« Le professionnel transmet au consommateur les autres informations mentionnées au même I par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
« Art. L. 121-19-2. – (Non modifié) Le consommateur reçoit, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies sur un support durable avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du même I.
« Le cas échéant, le consommateur reçoit, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de son renoncement à l’exercice du droit de rétractation.
« Art. L. 121-19-3. – (Non modifié) Pour les contrats conclus par voie électronique, le professionnel rappelle au consommateur, avant qu’il ne passe sa commande, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles des biens ou des services qui font l’objet de la commande, à leur prix, à la durée du contrat et, s’il y a lieu, à la durée minimale des obligations de ce dernier au titre du contrat, telles que prévues au I de l’article L. 121-17.
« Le professionnel veille à ce que le consommateur, lors de sa commande, reconnaisse explicitement son obligation de paiement. À cette fin, la fonction utilisée par le consommateur pour valider sa commande comporte, à peine de nullité, la mention claire et lisible : “commande avec obligation de paiement” ou une formule analogue, dénuée de toute ambiguïté, indiquant que la passation d’une commande oblige à son paiement.
« Les sites de commerce en ligne indiquent clairement et lisiblement, au plus tard au début du processus de commande, les moyens de paiement acceptés par le professionnel et les éventuelles restrictions de livraison.
« Art. L. 121-19-4. – (Non modifié) Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient exécutées par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Sous-section 5
« Démarchage téléphonique et prospection commerciale
« Art. L. 121-20. – (Non modifié) Sans préjudice de l’article L. 121-19-1, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure ou de modifier un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, et la nature commerciale de celui-ci.
« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique.
« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données personnelles, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne de manière claire et compréhensible l’existence de ce droit pour le consommateur.
« Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données personnelles et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
« Le ministre chargé de l’économie désigne, par arrêté, l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire.
« Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 121-20-2. – Les conditions de la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique sont prévues à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques.
« Art. L. 121-20-3 (nouveau). – Lorsqu’un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions mentionnées à l’article L. 121-20, l’utilisation d’un numéro masqué est interdite. »
« Sous-section 6
« Droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement
« Art. L. 121-21. – (Non modifié) Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
« 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
« 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
« Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
« Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
« Art. L. 121-21-1. – (Non modifié) Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.
« Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
« Art. L. 121-21-2. – (Non modifié) Le consommateur informe le professionnel de sa décision de rétractation en lui adressant, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 121-21, le formulaire de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17 ou toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
« Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne, sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa du présent article. Dans cette hypothèse, le professionnel communique, sans délai, au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
« La charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues au présent article pèse sur le consommateur.
« Art. L. 121-21-3. – (Non modifié) Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l’article L. 121-21-2, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
« Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
« La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 2° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-4. – Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
« Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
« Au-delà, les sommes dues sont de plein droit majorées de 1 % si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux deux premiers alinéas, de 5% si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’au prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
« Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur.
« Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel.
« Art. L. 121-21-5. – (Non modifié) Si le consommateur souhaite que l’exécution d’une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l’article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable.
« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé à sa demande expresse avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat.
« Aucune somme n’est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n’a pas été recueillie en application du premier alinéa du présent article ou si le professionnel n’a pas respecté l’obligation d’information prévue au 4° du I de l’article L. 121-17.
« Art. L. 121-21-6. – (Non modifié) Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d’un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel n’est redevable d’aucune somme si :
« 1° Le professionnel n’a pas recueilli son accord préalable exprès pour l’exécution du contrat avant la fin du délai de rétractation ainsi que la preuve de son renoncement à son droit de rétractation ;
« 2° Le contrat ne reprend pas les mentions prévues au deuxième alinéa des articles L. 121-18-1 et L. 121-19-2.
« Art. L. 121-21-7. – (Non modifié) L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
« L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5.
« Art. L. 121-21-8. – (Non modifié) Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
« 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
« 2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
« 3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
« 4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
« 5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
« 6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
« 7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
« 8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
« 9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
« 10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
« 11° Conclus lors d’une enchère publique ;
« 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transports de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
« 13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.
« Sous-section 7
« Sanctions administratives
« Art. L. 121-22. – (Non modifié) Tout manquement aux articles L. 121-18, L. 121-19 à L. 121-19-3 et L. 121-20 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-1. – (Non modifié) Tout manquement à la sous-section 6 de la présente section encadrant les conditions d’exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que ses effets, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-22-2. – (Non modifié) Tout manquement à l’article L. 121-20-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Sous-section 8
« Sanctions pénales
« Art. L. 121-23. – (Non modifié) Toute infraction aux articles L. 121-18-1 et L. 121-18-2 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également, à titre de peines complémentaires, l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« À l’occasion des poursuites pénales exercées contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le consommateur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
« Sous-section 9
«Disposition applicable aux consommateurs résidant dans un État membre de l’Union européenne
« Art. L. 121-24. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union Européenne en application de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, lorsque le contrat conclu à distance ou hors établissement présente un lien étroit avec le territoire de cet État.
II (nouveau). – La section 3 comprend les articles L. 121-26 à L. 121-33.
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers » ;
2° L’article L. 121-20-8, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, les mots : « que les » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;
3° L’article L. 121-20-9, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-26-1 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à chaque occurrence, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
b) Au second alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
4° L’article L. 121-20-10, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-27 et est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En temps utile et avant qu’il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et portant sur :
« 1° L’identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte ;
« 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
« 3° Le droit de rétractation ;
« 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat ;
« 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. » ;
b) Au huitième alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « lisible » ;
c) Au neuvième alinéa, les mots : « Les dispositions du présent article sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article est applicable » ;
5° L’article L. 121-20-11, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-28 et son premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « doit recevoir » sont remplacés par le mot : « reçoit » ;
b) La référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
6° L’article L. 121-20-12, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-29 et est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « commence à courir » sont remplacés par les mots : « court à compter du jour où » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Le contrat à distance est conclu ;
« 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l’article L. 121-28, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°. » ;
c) Le huitième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
7° L’article L. 121-20-13, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-30 et est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
8° L’article L. 121-20-14, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 121-31 et, au premier alinéa de cet article, les mots : «, reproduites à l’article L. 121-20-5, » sont supprimés ;
9° Les articles L. 121-32 et L. 121-33 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-32. – Lorsque les parties ont choisi la loi d’un État non membre de l’Union européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d’en écarter l’application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 121-33. – Les dispositions de la présente section sont d’ordre public. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 118 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi et Plancade, est ainsi libellé :
1° Avant l'alinéa 1
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »
II. - Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »
III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.
À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.
B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.
2° En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
IV. -
3° Alinéas 70 à 78
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Alain Bertrand.
M. Alain Bertrand. Comme le souligne le rapport de MM. Bourquin et Fauconnier, Pacitel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique créée par les professionnels du secteur en 2011, « peut assez largement être considérée comme un échec ».
Aujourd’hui, le Gouvernement propose, par l’article 5 de ce projet de loi, de créer une nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique, avec interdiction pour tout professionnel de contacter téléphoniquement un consommateur figurant sur cette liste à des fins de prospection commerciale, sauf pour la fourniture de journaux et magazines.
En outre, le projet de loi vise à créer une sanction administrative en cas de manquement à cette interdiction de démarchage. Nos rapporteurs ont renforcé, en commission des affaires économiques, le dispositif prévu à cet article. Ils ont notamment accru l’information du consommateur quant à l’existence de cette liste. Ils ont aussi précisé que l’interdiction s’applique y compris quand le démarchage est effectué depuis l’étranger – c’est fréquemment le cas –, afin d’éviter les risques de contournement.
Le groupe du RDSE salue ces améliorations. Pour autant, l’une des principales raisons de l’échec de Pacitel, nous tenons à le souligner, est la démarche volontaire des usagers sur laquelle repose cette liste d’opposition, démarche loin d’être évidente, notamment pour les personnes âgées et très âgées.
Or le dispositif prévu à l’article 5, malgré les améliorations adoptées en commission, repose sur la même logique et ne sera donc guère plus efficace.
Les membres du RDSE sont convaincus que, pour protéger effectivement les consommateurs contre l’intrusion permanente dans leur sphère privée que représente le démarchage téléphonique, il est nécessaire d’inverser la logique, en prévoyant le consentement exprès de l’abonné pour l’utilisation de ses coordonnées en vue d’une telle prospection. Tel est l’objet de cet amendement.
Je me permets de vous le rappeler, mes chers collègues, les dispositions prévues par cet amendement ont été adoptées à deux reprises par le Sénat : elles l’ont été une première fois le 28 avril 2011, à l’unanimité, dans le cadre d’une proposition de loi déposée par le groupe RDSE ; elles l’ont été une seconde fois en décembre 2011, ce dispositif ayant été inscrit dans le projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, sur l’initiative de notre collègue Nicole Bonnefoy, aujourd’hui rapporteur pour avis de la commission des lois.
Vous avez, madame Bonnefoy, proposé une nouvelle fois de reprendre ces dispositions dans le présent projet de loi lors de l’examen du texte en commission. Je vous invite donc à être cohérente en votant cet amendement que vous avez vous-même défendu.
Avec le dispositif que nous proposons, le démarchage ne disparaît pas : il devient seulement plus responsable. Rien ne justifie que le Sénat revienne aujourd’hui sur des mesures qu’il a approuvées à deux reprises en 2011. Je vous encourage donc, mes chers collègues, à confirmer votre position en adoptant cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Labbé, Mmes Aïchi, Ango Ela, Archimbaud, Benbassa, Blandin et Bouchoux, MM. Dantec, Desessard et Gattolin, Mme Lipietz et M. Placé, est ainsi libellé :
Alinéas 70 à 76
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 121-20-1. – Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’acceptation du démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d’acceptation du démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l’État.
La parole est à M. Joël Labbé.
M. Joël Labbé. Le démarchage téléphonique constitue une intrusion particulièrement importante de la publicité dans la sphère de la vie privée. Il est souvent mal supporté par les personnes concernées, tout particulièrement par les personnes âgées, qui ne savent comment y échapper.
Si les personnes averties réussissent à interrompre rapidement et poliment l’appel téléphonique – c’est ce que je fais, pour ma part –, les personnes âgées ou en difficulté subissent en général le démarchage, n’osant pas raccrocher au nez de leur interlocuteur.
L'inscription sur une liste de consommateurs ne souhaitant pas être sollicités est par ailleurs une démarche compliquée et, pour l'instant, assez inefficace.
Afin de se prémunir de cette gêne importante, le dispositif devrait être inversé. Tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand il est à son domicile. Seuls les consommateurs acceptant d’être sollicités devraient être inscrits sur une liste. Il s'agit donc d'inverser le principe de la liste d'opposition, en transformant cette dernière en liste d'acceptation.
M. le président. L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Collin, Collombat, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 76
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Robert Tropeano.
M. Robert Tropeano. Le présent amendement tend à supprimer, pour la fourniture de journaux, périodiques ou magazines, l’exception à l’interdiction pour les professionnels de démarcher téléphoniquement les personnes inscrites sur la liste d’opposition créée par l’article 5.
Nous comprenons tout à fait la logique qui a conduit à faire figurer cette exception en faveur de la presse dans le texte. Il s’agit en effet d’un secteur en grande difficulté, auquel nous sommes également très attachés, comme le démontrent d’ailleurs d’autres amendements que nous avons déposés et qui visent à le protéger. Pour autant, s’agissant du démarchage téléphonique, il nous semble que nous ne pouvons tolérer aucune exception. Si l’on propose au consommateur de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage, comment lui expliquer que cette opposition n’est pas valable pour certains types de produits ou services ?
Mme Catherine Procaccia. Tout à fait d’accord !
M. Robert Tropeano. Ce n’est pas acceptable ! Nous l’avons dit lors de la présentation de notre amendement précédent, nous préférerions à la liste d’opposition au démarchage une liste « positive », sur laquelle figureraient les consommateurs acceptant expressément d’être démarchés. Les professionnels ne pourraient pas contacter les consommateurs ne figurant pas sur cette liste.
Par conséquent, cet amendement de repli à l’amendement n° 118 rectifié prévoit que la liste d’opposition au démarchage téléphonique proposée dans ce projet de loi ne tolère aucune exception, car cela revient à ouvrir une brèche qui rendrait rapidement le nouveau dispositif totalement inopérant.
Mme Catherine Procaccia. Tout à fait d’accord !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Ces trois amendements sont contraires à la philosophie, d’une part, du texte initial du Gouvernement et, d’autre part, de l’amendement adopté, sur mon initiative, par la commission des affaires économiques, lequel, je le rappelle, tend à renforcer l’effectivité du dispositif proposé par le projet de loi.
Le texte adopté par la commission prévoit en effet de créer une obligation d’information sur l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, de préciser que l’inscription sur la liste d’opposition est gratuite pour le consommateur, d’éviter le contournement de l’interdiction de démarchage via des opérateurs situés à l’étranger, d’interdire l’utilisation des numéros masqués lors d’un démarchage téléphonique, de contraindre les entreprises à adhérer au nouveau dispositif et d’obliger un professionnel qui vend ou loue un fichier à supprimer les données relatives aux personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage.
Ainsi, nous aurons désormais un dispositif de lutte contre le démarchage téléphonique équilibré : il sera très protecteur pour les consommateurs, très sévère pour les entreprises fautives, mais, en même temps, il permettra de ne pas détruire immédiatement un secteur d’activité employant, en France, des dizaines de milliers de personnes.
La commission est donc défavorable à ces trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est semblable à celui de la commission.
Ce projet de loi permet de réaliser un progrès important. En effet, le fichier dit « Pacitel » recensait jusqu’à présent à peu près un million de noms et de numéros de téléphone de Français qui ne souhaitaient pas être démarchés téléphoniquement. Le problème, c’est que le croisement d’un fichier de démarchage avec le fichier Pacitel était facultatif. Résultat : on a surtout créé un million de déçus, qui pensaient, en adhérant à cette forme de liste rouge, échapper au démarchage commercial.
Le projet de loi vise à rendre obligatoire le croisement d’un fichier de démarchage avec le fichier Pacitel, ce qui constitue un progrès considérable. Tel est le point d’équilibre que nous avons trouvé.
Monsieur Tropeano, j’en viens à votre argumentaire concernant la presse. Ce secteur extrêmement fragile utilise beaucoup le démarchage téléphonique pour essayer de soutenir ses politiques d’abonnement. C’est la raison pour laquelle nous avons créé en sa faveur une exception aux dispositions prévues.
Je comprends bien votre crainte qu’un tel précédent n’ouvre la voie à d’autres exceptions. Je rappelle tout de même les difficultés considérables de la presse quotidienne et des magazines, qui justifient à nos yeux l’exception figurant dans le projet de loi.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l'amendement n° 118 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Pour ma part, je soutiendrai l’amendement n° 226, ainsi que l’amendement n° 119 rectifié, qui vise à supprimer toutes les exceptions au dispositif prévu par l’article 5.
Nous parlions à l’instant de personnes âgées. Ma mère, en maison de retraite, était en permanence démarchée ! Est-il bien nécessaire d’autoriser un démarchage téléphonique pour vendre des journaux à des personnes de quatre-vingt-dix ans qui vivent en maison de retraite ou en EHPAD et, bien souvent, ne peuvent même plus lire ?
Pourquoi créer une exception ? Qui plus est, ce n’est pas par téléphone qu’on va souscrire un abonnement ! Nous recevons tous par courrier une multitude d’offres promotionnelles nous proposant des réductions importantes sur les abonnements aux journaux et magazines. Si quelqu’un souscrit un abonnement par téléphone, devra-t-il donner son numéro de carte de crédit, ce qui l’obligera ensuite, s’il change d’avis, à utiliser son droit de rétractation ? Tout cela est d’une très grande complexité ! Il s’agit encore certainement de la demande émanant d’un lobby ! Je m’étonne qu’un ministre tel que vous puisse être autant sensible à l’influence des lobbies !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Madame Procaccia, il faut faire attention avec les histoires de lobbies ! Pour ma part, je ne suis sensible à aucun groupe de pression, et vous le verrez ! (Mme Catherine Procaccia s’exclame.)
À quoi est due cette exception ? Certains secteurs économiques, notamment celui de la presse écrite – et ce point de vue peut recueillir, me semble-t-il, l’adhésion de tous –, sont en difficulté. Le nouveau dispositif prévu par le Gouvernement protège parfaitement les personnes âgées, y compris celles qui sont en maison de retraite, contre les logiques de démarchage commercial.
Mme Catherine Procaccia. Non !
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le texte actuellement en discussion va modifier les dispositions antérieures ! Jusqu’ici, le croisement du fichier Pacitel et des fichiers de démarchage était facultatif ; tel ne sera plus le cas. Par conséquent, ceux dont le nom figurera dans le fichier d’opposition seront exclus des démarches un peu sauvages. Cela, c’est acquis dans le texte de loi.
S’agissant de l’exception pour la presse, vous pouvez toujours imaginer que je suis sous l’influence des journalistes et des patrons de presse, ce lobby très puissant ! Mais faites attention au discours sur les lobbies ! Nous devrions tous nous entendre sur le fait que le secteur de la presse, qui est en difficulté, doit pouvoir jouir d’une exception.
Si vous pensez qu’il n’y a pas lieu de prévoir d’exception,…
Mme Catherine Procaccia. Oui !
Mme Catherine Procaccia. Je ne demande quand même pas cela ! (Sourires.)
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Permettez-moi simplement de vous mettre en garde, pour les débats à venir, sur le sujet sensible que représentent les lobbies et l’influence des uns et des autres sur un tel ou une telle.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour explication de vote.
Mme Valérie Létard. Le groupe UDI-UC est extrêmement sensible aux amendements nos 118 rectifié et 226 et aux argumentaires développés par MM. Bertrand et Labbé, ainsi que par nos collègues de l’UMP.
Il s’agit typiquement d’une position en correspondance avec l’esprit d’un texte visant à protéger les consommateurs, notamment les plus fragiles d’entre eux que sont les personnes âgées ou en difficulté.
Si l’on peut entendre les arguments selon lesquels il convient de veiller à ne pas fragiliser notre tissu économique – et je suis la première à défendre des amendements en ce sens –, on ne peut pas envisager de maintenir un secteur économique et d’assurer son développement, en tout cas sur certains faisceaux, par un large démarchage, incluant les personnes fragiles. Il y a là une ligne de crête à laquelle il faut être extrêmement vigilant ! La nécessité de préserver un secteur économique ne doit pas nous entraîner à prévoir des exceptions à la nécessaire protection des consommateurs ni à encourager un démarchage dont on sait très bien qu’il est dangereux pour nombre de personnes fragiles : celles-ci, en effet, sont un peu perdues et finissent par acheter le produit mis en avant par leur interlocuteur !
M. le président. En conséquence, les amendements nos 226 et 119 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 435 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. Savary, Cambon et J. Gautier, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Supprimer les mots :
, à l’exception des services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne aussi les personnes âgées, puisqu’il s’agit des services à la personne.
La directive communautaire n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs a exclu les services sociaux de son champ d’application.
La transposition de cette directive dans le présent projet de loi, en tendant à rejeter les structures agréées par l’État délivrant des services à la personne de la catégorie des services sociaux, ne correspond pas au texte communautaire.
Or l'article L. 313-1-2 du code l’action sociale et des familles indique que les services d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée.
En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d’égalité des acteurs par cette différence de traitement entre les deux régimes de l’autorisation et de l’agrément.
Par conséquent, un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile, tandis que, pour la même activité réalisée dans des conditions identiques, un service agréé par l’État supporterait seuls ces nouvelles contraintes.
Supprimer cette exclusion des services à la personne permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu’elle ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, et je vais vous expliquer pourquoi. Je précise que nous reviendrons sur ce sujet lors de l’examen d’autres amendements qui reprennent une partie des remarques de Mme Procaccia.
La directive relative aux droits des consommateurs exclut de son champ d’application – vous l’avez rappelé, madame la sénatrice – les services sociaux. Au sens de la directive, ces services comprennent notamment les services de protection de l’enfance, les services aux migrants, la prestation de soins à domicile, la garde d’enfants, etc.
Dès lors que ces activités ne relèvent pas du champ de la directive, le législateur est en mesure de prévoir des dispositions spécifiques, mieux adaptées à ces secteurs.
La définition de la directive recouvre des réalités différentes, en particulier des activités de protection de l’enfance qui correspondent non pas à des prestations de services offertes à des consommateurs mais à des services publics non marchands.
Le Gouvernement a donc choisi d’exclure les prestations relevant de services publics non marchands comme l’aide aux migrants ou au logement social, et de soumettre au dispositif, sur les contrats hors établissement commercial, la garde d’enfant, l’aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées visant à leur maintien à domicile, ainsi que l’aide-ménagère. Pourquoi ? Ces prestations sont aujourd’hui soumises aux dispositions sur le démarchage, et les contrats sont souvent conclus dans ce cadre, alors que les consommateurs, à nos yeux, se trouvent parfois dans une situation d’urgence ou de vulnérabilité. La forme juridique des établissements proposant ces services n’a aucune incidence sur leur soumission aux dispositions du code de la consommation. Il est donc important pour ce secteur de maintenir une législation protectrice des consommateurs.
C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est, en définitive, l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. La commission émet le même avis que le Gouvernement.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 678, présenté par MM. Fauconnier et M. Bourquin, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. - Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 sont également applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels et dont l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de l’entreprise sollicitée, dès lors qu’il s’agit d’une personne physique ou morale dont le nombre de salariés est inférieur ou égal à 5.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Cet amendement vise à mieux protéger les petits entrepreneurs contre les pratiques de démarchage abusif.
Le droit prévoit qu’un entrepreneur individuel peut se prévaloir des protections prévues par le code de la consommation en matière de démarchage lorsque l’objet du contrat a un rapport direct avec l’activité du professionnel.
La notion de rapport direct n’a cependant pas de définition légale, et sa définition jurisprudentielle est très restrictive. En pratique, les entrepreneurs individuels peuvent rarement être protégés contre les risques liés au démarchage.
Cet amendement vise donc à remplacer la notion de « rapport direct » par celle de lien avec l’activité principale du professionnel.
Autrement dit, quand l’objet du contrat sera lié au champ de compétences du professionnel, il n’y aura pas de protection possible. Par exemple, un boulanger qui voudra se procurer un four sera censé savoir ce qu’il achète. En revanche, si l’objet du contrat n’est pas lié à la compétence du professionnel, ce dernier sera considéré comme un simple consommateur.
Cette disposition a été réclamée de longue date par les entrepreneurs individuels et sécurisera fortement leur situation économique et juridique.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 243 rectifié est présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond et Türk.
L'amendement n° 421 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Milon, Grignon, Pointereau, Cornu, Karoutchi, Laufoaulu et Cointat, Mmes Bruguière et Mélot, M. Delattre, Mme Deroche et MM. B. Fournier, Cléach, Lefèvre, Béchu et de Legge.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 27
Remplacer les mots :
ne présente pas de rapport direct avec l'activité du
par les mots :
ne relève pas de l'activité professionnelle spécifique exercée par le
L’amendement n° 243 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 421 rectifié.
M. Antoine Lefèvre. Le chef d’entreprise de l’artisanat et du commerce de proximité, lorsqu’il sort de sa spécialité, est souvent aussi inexpérimenté que le consommateur. La seule qualité de commerçant ou d'artisan ne confère aucune compétence particulière pour apprécier certaines prestations de service très spécifiques.
La notion de « rapport direct » ne permet pas de traiter des abus dont peuvent pourtant être victimes les plus petites entreprises. Les exemples de démarchage foisonnent et sont de plus en plus fréquents – insertion dans des annuaires professionnels, portails Internet, contrat de publicité, contrat de maintenance régulière en tout genre après une intervention ponctuelle dans les activités de l’alimentation notamment.
Il paraît donc utile de disposer d’une formulation plus adaptée de cet alinéa, évacuant la notion de « rapport direct » et s’appuyant sur « l’activité professionnelle spécifique exercée par le professionnel. »
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Fauconnier, rapporteur. Je sollicite le retrait de cet amendement au profit de l’amendement de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements nos 678 et 421 rectifié ?
M. Benoît Hamon, ministre délégué. La réflexion du Gouvernement prolonge celle de M. le rapporteur et de plusieurs sénateurs.
La réalité est que, aujourd’hui, nombre de petits entrepreneurs peuvent être l’objet d’un démarchage – je pense à des prestations pour la réalisation de sites Internet – à l’occasion duquel on leur demande de payer, pour un simple blog, des factures extrêmement importantes. Ils ont alors le sentiment d’avoir été lésés. Cela arrive aussi à des médecins pour l’achat de matériel informatique, médical, etc.
La question était de savoir comment protéger ces petits entrepreneurs qui ne pouvaient pas bénéficier de la protection des consommateurs.
L’amendement de la commission nous semble répondre à cette préoccupation. Il s’agit d’une protection supplémentaire pour les petits entrepreneurs.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable à l’amendement n° 678 et demande à M. Lefèvre de bien vouloir retirer son amendement.
M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote sur l’amendement n° 678.
M. Bruno Retailleau. L’amendement n° 678 ainsi que l’amendement n° 421 rectifié constituent deux très belles initiatives qu’il faut absolument encourager. Il appartient à notre collègue Antoine Lefèvre de décider s’il va retirer ou non son amendement, mais, quoi qu’il en soit, ces deux amendements vont dans le sens de la protection des très petites entreprises.
M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour explication de vote.
M. Antoine Lefèvre. Je remercie M. le ministre d’avoir pris un certain nombre d’engagements et d’avoir pointé les difficultés que connaissent ces petites entreprises face à toutes sortes d’arnaques dont elles peuvent être victimes. Cela étant, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 421 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 678.
(L'amendement est adopté.)