M. Richard Yung, rapporteur. Les trois amendements identiques tendent à imposer que la remise de la fiche standardisée d’information sur l’assurance proposée à l’emprunteur et celle des documents comportant les éléments chiffrés sur l’assurance de groupe offerte par le prêteur s’effectuent simultanément. Ils étendent en outre cette obligation à tout intermédiaire d’assurance.
Leurs auteurs ont pour objectif de s’assurer que l’information de l’emprunteur sur sa liberté de choix contractuel en matière d’assurance intervient aussi tôt que possible. C’est en soi une excellente idée à laquelle nous souscrivons tous.
Cependant, cet objectif est satisfait par le texte de la commission des finances, qui prévoit que la fiche d’information standardisée doit être remise dès lors que l’emprunteur sollicite ou se voit proposer une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement de son prêt. De même, la soumission des intermédiaires d’assurance et autres organismes assureurs à cette obligation est déjà incluse dans ce projet de loi.
Je crois donc que nous répondons largement à vos soucis légitimes, mes chers collègues, et que ces amendements pourraient être retirés.
Ces arguments valent également concernant l’amendement n° 251 de M. Desessard.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Pierre Moscovici, ministre. Je partage le sentiment du rapporteur, mais je souhaite simplement revenir d’un mot sur l’amendement Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Je partage son objectif d’assurer une remise de la fiche standardisée par tous les professionnels le plus tôt possible. J’ai le sentiment que le texte du projet de loi satisfait cette demande. Mais, sur ce point, je m’en remets à la sagesse du Sénat.
J’appelle au retrait des autres amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 29 rectifié, 53 et 151 rectifié bis.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. J’ai bien noté que la commission avait fait des avancées, mais il est fondamental de prévoir la remise simultanée – j’insiste sur l’adjectif –de la fiche standardisée d’information et de l’offre de prêt.
Comme je vous l’ai expliqué en présentant mon amendement, quelques jours suffisent pour perturber tout le processus.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Même si ces amendements identiques sont partiellement satisfaits, monsieur le rapporteur, ils vont un peu plus loin que le texte de la commission, en prévoyant la concomitance de la remise de la fiche standardisée d’information et de la notice d’information énumérant les risques et précisent toutes les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Il importe de comparer non seulement le coût de l’assurance, mais également les garanties proposées. Aussi, il semble utile de préciser que l’emprunteur est destinataire de la plus large information possible.
C'est la raison pour laquelle nous pourrions adopter ces amendements identiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Caffet, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Caffet. Nous nous sommes demandé si ces amendements étaient satisfaits par le texte adopté par la commission des finances. De nombreux parlementaires socialistes ont estimé que la rédaction proposée laisse subsister une ambiguïté quant à la simultanéité de la remise des documents évoquée par notre collègue Philippe Dallier.
Très franchement, le fait que quatre groupes parlementaires aient déposé des amendements identiques ou quasi identiques prouve que cette interrogation est très largement partagée.
Que risquons-nous si nous adoptons ces amendements identiques, alors qu’ils sont satisfaits ? Nous aurons introduit une disposition redondante dans le projet de loi, mais cela ne sera pas la première…
Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. On se situe là entre la théorie et la pratique.
En théorie, on a tout intérêt à adopter ces amendements identiques, même s’ils sont, pour partie, redondants, car on est un peu dans l’utopie. En effet, dans la pratique, il est parfaitement évident que le client qui demande un prêt bancaire est soumis à la pression de sa banque et n’a pas, faute de temps, la possibilité d’établir des comparaisons.
D’ailleurs, il faudrait également insérer une disposition de ce type dans le code de bonne conduite que Bercy négocie régulièrement avec les établissements bancaires et qui a montré son efficacité, notamment en matière de crédit et dans les relations entre les consommateurs et les banques.
Telles sont les raisons pour lesquelles je suis plutôt favorable, moi aussi, à l’amendement de Mme Lienemann.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Richard Yung, rapporteur. Monsieur Dallier, je le répète, le dispositif proposé par la commission prévoit la remise simultanée de l’offre de prêt, de la fiche standardisée d’information et de la notice d’information.
Toutefois, que peut la sagesse de la commission contre celle de quatre groupes parlementaires (Sourires.)…
M. Richard Yung, rapporteur. … et du Gouvernement, en effet ?
Autrement dit, nous sommes écrasés par tant de sagesse ! (Nouveaux sourires.) Par conséquent, je pense que nous pouvons soutenir l’amendement de Mme Lienemann.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 rectifié, 53 et 151 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents, et « simultanément ». (Sourires.)
L'amendement n° 251 n'a plus d'objet.
M. Jean Desessard. Avec plaisir ! (Nouveaux sourires.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quinze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 57, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 17 et 18
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-2. - Lorsque l’adhésion à un contrat d’assurance est exigée en garantie du prêt, une fiche standardisée d’information précisant les types de garanties proposées doit être remise au plus tard 15 jours avant l’envoi de l’offre par le prêteur. Le prêteur est tenu de préciser que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l'article L. 312-9. Cette précision est apportée au moyen d’un document contresigné par l’emprunteur. Un arrêté fixe le contenu de cette fiche et de ce document. »
II. – Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à mettre en place une information claire de l’emprunteur quant à la liberté de choix dont il dispose pour souscrire une assurance-emprunteur. Cette information doit lui être fournie suffisamment tôt pour qu’il puisse mener à bien des recherches.
Or, si la rédaction adoptée par nos collègues députés constitue une avancée, il convient de préciser le moment de la remise de la fiche d’information et de prévoir que celle-ci sera formalisée par un document contresigné par l’emprunteur.
Il est extrêmement difficile pour l’emprunteur d’obtenir une preuve du refus de la banque, qui répond le plus souvent oralement et non par écrit.
En effet, la discussion sur l’assurance-emprunteur intervient en phase précontractuelle, alors que l’information légale sur la liberté de choix ne figure que dans l’offre de prêt, et donc postérieurement à la proposition effective du contrat d’assurance de groupe proposé par la banque. Une fois l’offre envoyée par la banque, il est trop tard, compte tenu des délais de signature chez le notaire, pour prospecter en vue d’obtenir de meilleures offres auprès d’autres assureurs.
Afin d’éviter cet écueil, cet amendement vise à mettre en place une information sur la liberté de choix en amont de l’émission de l’offre de prêt et en même temps que la communication par la banque de l’accord de principe sur l’octroi du prêt. De plus, il prévoit d’obliger le banquier prêteur à remettre la fiche standardisée d’information au candidat emprunteur.
Pour que le principe de liberté de choix de l’assurance-emprunteur consacré par la loi Lagarde soit effectif, il conviendrait de rendre obligatoire la délivrance du document, tout en accordant un délai minimum de quinze jours à l’emprunteur pour en prendre connaissance et rechercher, le cas échéant, une meilleure offre d’assurance.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Supprimer les mots :
de manière très apparente
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à supprimer une mention superflue, qui ne relève pas du domaine législatif.
Certes, l’intention est compréhensible dans la mesure où le consommateur doit être clairement informé de la possibilité de souscrire une assurance-crédit autre que l’assurance de groupe proposée par le prêteur, mais le projet de loi prévoit déjà qu’un arrêté devra fixer le format et le contenu de la fiche standardisée d’information destinée à l’emprunteur.
M. le ministre nous confirmera sans doute que le Gouvernement envisage de prendre cet arrêté. En tout état de cause, ce sera à l’arrêté d’entrer dans ces détails.
Mme la présidente. L'amendement n° 265 rectifié, présenté par Mme Dini et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Alinéa 18, première phrase
Remplacer les mots :
de manière très apparente
par les mots :
de façon claire, précise, visible et dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information,
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Cet amendement va à l’encontre du précédent !
La fiche standardisée d'information prévue par le nouvel article L. 312-6-2 du code de la consommation et introduite par l'Assemblée nationale a pour objet de fournir la meilleure information possible à l'emprunteur, le plus en amont de la souscription de l’assurance.
Cette fiche doit mentionner la possibilité pour l'emprunteur de prendre l'assureur de son choix ainsi que les garanties qui lui sont proposées. Il convient de faciliter à la fois la compréhension et l’accès à ces informations. Pour ce faire, la loi doit imposer des normes d'information aux assureurs.
Aussi est-il nécessaire que ces informations soient imprimées de façon claire, précise et visible. Cela implique notamment l'utilisation d'une taille de caractère plus importante que celle qui est utilisée pour toute autre information.
Même si un arrêté est prévu pour fixer les détails de la fiche standardisée d’information, les précisions typographiques doivent d'ores et déjà être garanties par la loi.
À cet égard, je me permets de reprendre la formulation prévue par la loi Lagarde en matière d’information de l’emprunteur sur le crédit à la consommation.
En effet, les articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la consommation imposent, entre autres, que ces informations soient mentionnées « de façon claire, précise et visible » et figurent « dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information ».
L’amendement n° 265 rectifié prévoit donc d’introduire ces mêmes précisions dans la loi en matière d’information sur l’assurance-emprunteur.
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans le cas où le prêteur accepte un autre contrat d’assurance présenté par l’emprunteur en remplacement du contrat d’assurance de groupe qu’il propose, le prêteur adresse sans délai à l’emprunteur une offre modifiée, sans que cette modification proroge le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-10. » ;
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à clarifier la rédaction d’une disposition à l’interprétation ambiguë introduite par l'Assemblée nationale, de façon à prévoir clairement les conséquences sur l’offre de prêt initiale de l’acceptation par le prêteur d’un contrat d’assurance-crédit autre que celui qui lui a été initialement proposé.
La rédaction suggérée pour le dernier alinéa de l’article L. 312-8 du code de la consommation correspond mieux, me semble-t-il, à l’intention affichée par les auteurs de cette disposition à l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les cas où l'emprunteur présente un autre contrat d'assurance à la place du contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l'article L. 312-9, le prêteur doit émettre un complément à l'offre initiale stipulant son acceptation ou son refus motivé de l'assurance présentée. Ce complément modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans proroger le délai initial de maintien des conditions ni le délai initial de l'acceptation de l'offre mentionnés à l'article L. 312-10. » ;
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot et Bizet, Mmes Bruguière et Cayeux, MM. Cointat, Couderc et del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel et Leleux, Mme Mélot, M. Milon et Mmes Primas et Troendle, est ainsi libellé :
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les cas où l’emprunteur présente un autre contrat d’assurance à la place du contrat d’assurance proposé par le prêteur, dans les conditions prévues à l’article L. 312-9, le prêteur peut émettre un avenant à l’offre initiale. Cet avenant modifie l'offre mentionnée au premier alinéa du présent article, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau. » ;
La parole est à M. Philippe Dallier.
M. Philippe Dallier. Le projet de loi prévoit de maintenir la durée de validité de l'offre de prêt initiale à trente jours, sans qu'une demande de nouvelle assurance vienne la prolonger.
Cet amendement vise à ajouter que le délai de réflexion de dix jours prévu par la loi Scrivener ne s’appliquera pas à l'avenant émis par la banque. En pratique, il deviendrait en effet impossible ou, à tout le moins, plus difficile, de changer d'assurance dans la période de validité de l'offre de prêt initiale, notamment si l’emprunteur trouve une assurance vers la fin du délai de trente jours.
Mme la présidente. L'amendement n° 253, présenté par MM. Desessard et Placé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, première phrase
Après les mots :
le prêteur peut émettre
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
une offre modifiée ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa, sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 ne soient prorogés ni ne courent à nouveau.
II. – Alinéas 24 à 26
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « Jusqu’à la signature de l’offre définie à l’article L. 312-7 par l’emprunteur, » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l’offre définie à l’article L. 312-7 a été émise, le prêteur notifie à l’emprunteur sa décision d’acceptation ou de refus dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande de substitution et lui adresse l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés à l’article précédent dans les six jours ouvrables suivant cette notification. »
III. – Alinéa 27
Supprimer les mots :
le cas échéant,
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. L’Assemblée nationale a renforcé les droits de l’emprunteur en matière de libre choix de l’assurance et a amélioré l’expression de la concurrence, en imposant un délai à la banque pour signifier son refus, mais il reste un angle mort : celui de l’obligation faite au prêteur de réémettre dans un délai contraint une offre de prêt modifiée ou un avenant à l’offre à initiale.
Par cet amendement, il s’agit de compléter ce qui a été fait par l’Assemblée nationale, en imposant des délais contraints au prêteur pour la réémission de son offre de prêt après acceptation ou non de l’offre de substitution.
En effet, une émission très tardive de l’offre modifiée, calée, par exemple, sur la date de la vente connue par la banque, empêche l’emprunteur d’exercer son libre choix de l’assurance.
En imposant des délais, l’emprunteur aura la possibilité d’imposer son choix de substitution. C’est l’objectif.
De plus, l’amendement tend à cadrer la durée de validité de l’« offre de prêt avenant » ainsi que la non-application du nouveau délai de la loi Scrivener, suite à l’émission de cette « offre de prêt avenant ».
Concrètement, aux termes de l’article 18, tout refus par un banquier d’une assurance-emprunteur déléguée doit être motivé dans un délai de huit jours.
Notre amendement prévoit que l’acceptation de ladite assurance intervient également dans les huit jours.
Il vise à également à imposer, en cas d’acceptation, un délai de six jours ouvrables au prêteur pour qu’il fasse parvenir à l’emprunteur une offre modifiée ou un avenant à l’offre initiale.
Enfin, il tend à préciser que l’émission de cette offre modifiée ou de cet avenant non seulement ne proroge pas les délais prévus par la loi Scrivener, mais ne fait pas non plus courir de nouveau les délais – c’est le maintien de l’offre de prêt pendant trente jours.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux sous-amendements présentés par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois.
Le sous-amendement n° 284 est ainsi libellé :
Amendement n° 253
I. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
ou un avenant à l’offre initiale mentionnée au premier alinéa
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
l’offre modifiée ou l’avenant mentionnés
par les mots :
, s’il y a lieu, l’offre modifiée mentionnée
Le sous-amendement n° 285 est ainsi libellé :
Amendement n° 253, alinéas 12 et 13
Remplacer ces deux alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 28
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
fixe les modalités selon lesquelles le prêteur établit l’offre modifiée mentionnée à l’article L. 312-8 et
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis, pour présenter ces deux sous-amendements.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement n° 253 que vient de présenter notre collègue Jean Desessard tend à clarifier plusieurs dispositions destinées à mieux encadrer les conditions dans lesquelles le prêteur prend en compte la présentation par l’emprunteur d’une assurance-crédit autre que l’assurance de groupe proposée par le prêteur avant la conclusion du contrat de prêt.
Même si, par son objet, cet amendement rejoint les amendements nos 18 et 19 de la commission des lois, il convient d’en améliorer certains aspects et d’y apporter une clarification rédactionnelle. Tel est l’objet de ces deux sous-amendements, qui reprennent, en partie, les amendements de la commission.
Le premier sous-amendement vise à supprimer la notion d’« avenant », impropre juridiquement dans la mesure où le contrat de prêt n’a pas encore été conclu par les deux parties.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. C’est juste !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. Je n’ai trouvé cette notion qu’à l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, qui se trouve peu après les articles modifiés par l’article 18 du présent projet de loi. Mais l’avenant, dans ce cas, a pour objet de modifier le contrat initial de crédit en cas de renégociation d’un prêt ; il n’intervient pas avant la conclusion du contrat initial.
M. Jean Desessard. Très bien !
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis. De plus, émettre une offre modifiée plutôt qu’un avenant permet de donner au consommateur une information plus claire en amont de l’éventuelle conclusion du contrat : un seul document est plus lisible qu’une offre de contrat de prêt en partie obsolète que l’on doit lire en parallèle avec un avenant.
Les termes du contrat proposé seront ainsi plus compréhensibles, et le consentement du consommateur sera mieux éclairé et plus sûr juridiquement. Cette disposition est donc plus protectrice pour le consommateur.
En tout état de cause, les délais prévus permettent, en pratique, d’émettre une offre modifiée.
J’ajoute que, pour avoir auditionné les représentants des organisations professionnelles des banquiers et des assureurs, je sais qu’ils n’ont pas d’objection sur cette analyse et reconnaissent l’impropriété de la notion d’« avenant ».
Par le second sous-amendement, je propose de clarifier la rédaction de l’amendement n° 253 pour lever toute ambiguïté d’interprétation concernant les conditions dans lesquelles le prêteur tire les conséquences, dans une offre modifiée, du contrat d’assurance-crédit extérieur proposé par l’emprunteur. Des modalités plus précises seront fixées par un décret en Conseil d’État.
Mme la présidente. L'amendement n° 56, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 20, première phrase
1° Remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
2° Compléter cette phrase par les mots :
dans un délai de deux jours ouvrés
La parole est à M. Éric Bocquet.
M. Éric Bocquet. Cet amendement tend à contraindre le banquier à émettre un avenant à l’offre de prêt dans un délai maximal de deux jours ouvrés lorsque l’emprunteur présente un contrat d’assurance hors groupe.
La rédaction actuelle de l’article 18 comporte une lacune susceptible d’entraver la liberté de choix de l’emprunteur, puisque l’absence de délai ouvre la voie à des manœuvres dilatoires de la part d’une banque qui, ne voulant pas perdre les revenus de son assurance de groupe, tarderait à fournir l’avenant dans l’espoir d’un abandon de délégation de la part du client.
C’est pourquoi nous vous proposons de « normer » les relations entre le prêteur et l’emprunteur et de fixer des règles précises en matière de délai de réponse.
Mme la présidente. L'amendement n° 133 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Chastan, Courteau, Dilain, Godefroy et Vandierendonck, est ainsi libellé :
Alinéa 20, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Cet avenant modifie l’offre mentionnée au premier alinéa du présent article sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 en soient prorogés ou ne courent à nouveau. » ;
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Les uns et les autres, nous avons tous à peu près la même préoccupation (M. Philippe Dallier acquiesce.), même si nos amendements sont distincts et ne regroupent pas les questions de la même façon.
L’amendement n° 133 rectifié porte exclusivement sur la question du délai Scrivener. Il prévoit que ce délai ne doit pas courir de nouveau à compter de l’émission de l’avenant. J’ai bien entendu l’argumentation de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois au sujet de ce dernier terme ; je l’ai employé parce qu’il avait été introduit dans le projet de loi par l’Assemblée nationale.
Mes chers collègues, la précision – « sans que les délais mentionnés à l’article L. 312-10 en soient prorogés ou ne courent à nouveau » peut paraître technique, mais elle est vraiment essentielle.
Songez à l’emprunteur : avec un délai de onze jours au titre de la loi Scrivener – en réalité, dix plus le lendemain – et de trente jours pour la promesse, il ne lui reste guère de temps pour faire des comparaisons s’il a dû solliciter plusieurs banques et ne découvre qu’après avoir retenu l’une des offres de prêt que l’assurance qu’on lui demande de souscrire est coûteuse.
Il faut souligner que ce problème se pose de façon toute spéciale pour les jeunes couples d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années. En général, la banque demande à chacun des deux de s’assurer lorsqu’ils veulent acheter conjointement un pavillon ou un autre logement. Or l’écart entre le prix moyen d’une assurance proposée par les banques et le prix des assurances les moins chères est comparable à la subvention versée aux acquéreurs dans le cadre du prêt à taux zéro, dont je vous rappelle qu’il coûte à l’État plusieurs milliards d’euros par an. C’est dire si cette affaire n’est pas secondaire !
Cela nous coûte des milliards d’euros, le prêt à taux zéro !
Mes chers collègues, nous laisserions le système bancaire, qui réalise 3 milliards d’euros de marges annuelles, capter les fonds versés par l’État pour encourager l’accession à la propriété des jeunes couples ? Car c’est un fait que ces couples sont les plus lourdement touchés, l’écart de prix étant moindre pour les acquéreurs de plus de soixante ans.
Si nous laissons le mécanisme de la loi Scrivener fonctionner sur la base de l’offre de prêt initiale et non sur celle de l’avenant, nous n’obtiendrons pas cette baisse des prix qui est indispensable pour favoriser l’accession à la propriété.
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I. – Après l'alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) La seconde phrase du cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le prêteur informe l’emprunteur de sa décision dans les huit jours suivant la communication par l’emprunteur de l’autre contrat d’assurance. Toute décision de refus est motivée. » ;
II. – Alinéas 25 à 27
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.
M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis de la commission des lois. Il est exact, monsieur Caffet, que nous ne sommes pas à une redondance près. Néanmoins, après mon amendement n° 18, je vous présente un second amendement visant à clarifier la rédaction de dispositions redondantes ou ambiguës introduites par l’Assemblée nationale.
Cette clarification est particulièrement nécessaire en ce qui concerne, d’une part, les conditions dans lesquelles le prêteur accepte ou refuse une assurance-crédit autre que l’assurance du groupe qu’il a proposée initialement à l’emprunteur et, d’autre part, les conséquences de l’acceptation par le prêteur de cette assurance.