M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. Cet article 17, malgré sa longueur et le caractère détaillé de ses dispositions, présente d’abord et avant tout un caractère technique assez marqué.
Il consacre, d’une certaine manière, les ajustements nécessaires à la mise en œuvre de certaines dispositions récemment votées en matière de finances locales, notamment le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale.
Vous connaissez l’opposition de mon groupe à la suppression de la taxe professionnelle ; je ne reviendrai pas sur ce désaccord.
Je ne vais pas non plus commenter à l’infini les dispositions ici décrites.
Je reviendrai plutôt à quelques interrogations de fond.
Il me semble que, pour ce qui concerne les finances locales, nous ne sommes pas encore au bout du chemin, puisque bien des questions demeurent ouvertes, notamment celle de l’assiette des impôts, mais aussi celle de la péréquation des ressources.
S’agissant de l’assiette, pour l’heure, seules les entreprises, à l’exception de certaines petites entreprises victimes de la mise en place de la contribution économique territoriale, ont pu constater une amélioration de leur situation.
Pour les particuliers, à défaut de révision des valeurs locatives – et même si M. le rapporteur général s’y essaie cette année par voie d’amendement –, nous avons tous les ans une hausse de la base imposable et une progression des produits fiscaux, singulièrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans beaucoup de départements, et de la charge d’allégement pour l’État.
Il serait bon qu’une analyse, un bilan soit fait sur l’impact des prélèvements fiscaux locaux sur le pouvoir d’achat des ménages et leurs pratiques de consommation et d’épargne.
Le problème de la péréquation, comme des ajustements permettant de réduire les inégalités de ressources entre collectivités, est l’une des autres questions ouvertes.
En la matière, cette péréquation reste pour l’heure conçue comme une répartition différente de la même enveloppe des concours de l’État, une enveloppe amenée d’ailleurs à connaître une réduction sensible dans les années à venir, si l’on en croit la loi de programmation des finances publiques.
Nous fonctionnons quelque peu en circuit fermé, alors même que les questions que les élus locaux doivent affronter sont des questions ouvertes à l’ensemble de la société.
La lutte pour l’emploi, contre le mal-logement, contre l’exclusion et la pauvreté ont certes beaucoup à voir avec l’action des élus locaux, mais ceux-ci ne sauraient avoir la science infuse pour résoudre l’ensemble des problèmes et trouver une réponse à tous les maux de notre époque.
Les élus locaux ont besoin d’être soutenus plus que bridés, comme tend à le faire l’orientation générale de la politique de l’État en leur direction, et ils ont donc besoin qu’on leur propose une décentralisation nouvelle, dotée de moyens nouveaux, et qui affecterait au bon interlocuteur la mission de répondre aux besoins et attentes de la population.
Dans cette voie, notre proposition de mettre à contribution les actifs financiers des entreprises pour financer le développement local et mettre en œuvre une authentique péréquation, qui serait véritablement plus efficace que la péréquation horizontale aujourd’hui en vigueur, n’en prend que plus de force.
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 110, présenté par M. Vincent, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - La première phrase du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts est remplacée par une phrase et quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement, cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal ou le conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre et doit être compris entre 206 € et 2065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 100 000 € et pour les autres contribuables :
« - Entre 206 € et 3000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 200 000 € ;
« - Entre 206 € et 4000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 300 000 € ;
« - Entre 206 € et 5000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur à 400 000 € ;
« - Entre 206 € et 6000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est supérieur à 400 000 €. »
II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, délibérer pour définir les bases de cotisation minimum applicables en 2013.
III. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2013.
IV. - La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, pour les collectivités territoriales par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et pour l’État, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Maurice Vincent.
M. Maurice Vincent. Cet amendement vise à alléger les contraintes pour les communes, et surtout pour les commerçants et les artisans, concernés par l’application des bases minimum d’imposition de la CFE pour l’année 2013.
Pour 2012, des possibilités de dégrèvement avaient été offertes, sous réserve de délibérer avant le 21 janvier 2013, et c’est très positif, mais qu’en est-il pour 2013 ?
J’ai proposé, dans cet amendement, la création de plusieurs tranches d’imposition pour éviter de reproduire l’effet couperet du seuil de chiffre d’affaire de 100 000 euros dans le calcul de la cotisation foncière des entreprises. Le but de cet amendement est donc de permettre aux communes de ménager une certaine progressivité dans les bases minimum d’imposition de 2013.
Toutefois, l’amendement suivant, présenté par M. le rapporteur général, prévoit un seul seuil supplémentaire, de 250 000 euros. Si, comme je le pressens, ce seuil est introduit et que, pour la définition des bases minimum d’imposition pour 2013, nous sommes assurés d’avoir la possibilité de retenir trois seuils, soit 10 000 euros, 100 000 euros et 250 000 euros, je me contenterai de cette amélioration, déjà sensible, et je retirerai mon amendement, certes plus précis mais plus complexe, et ce débat ne l’est déjà que trop !
M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I.- Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris :
« - entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € ;
« - entre 206 € et 6 102 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € ;
« - entre 206 € et 6 102 €, pour les autres contribuables.
« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »
II. – Après l’alinéa 5
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils municipaux peuvent décider que le montant dû au titre du premier alinéa ne peut excéder 3 % de la valeur ajoutée mentionnée à l’article 1647 B sexies. Les modalités de ce plafonnement sont fixées par décret. » ;
...) Après les mots : « dans les limites fixées », la fin des deuxième et troisième alinéas est ainsi rédigée : « aux cinq premiers alinéas, et peut prendre la délibération prévue au sixième alinéa du présent I. »
III. - Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux a et b du 2 sont ... (le reste sans changement) ».
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des modifications apportées au mode de détermination de la base minimum de la cotisation foncière des entreprises est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. La CFE a fait l’objet de longues discussions lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2013, et nous avions voté, au Sénat, de façon unanime, un dispositif que nos collègues députés ont bien voulu reprendre et enrichir ― faute de commission mixte paritaire, il a fallu procéder autrement...
Les députés ont donc créé une troisième tranche pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris entre 100 000 euros et 250 000 euros. Il y aura donc dorénavant trois tranches, et non plus deux.
Deux corrections nous ont cependant semblé opportunes.
Premièrement, nous avons estimé que la « borne haute » de la fourchette applicable à la deuxième tranche était trop basse et qu’il était préférable de la relever, de manière à donner plus de souplesse aux collectivités dans la préparation de leur délibération pour déterminer les montants de base minimum d’imposition retenues pour chacune des trois tranches.
Notre seule préoccupation ici est le relèvement de la borne supérieure de la deuxième tranche. Les trois tranches sont préservées, ainsi que la borne inférieure de chacune d’entre elles et la borne supérieure de la première et de la troisième tranche.
Deuxièmement, pour permettre aux collectivités de fixer la base minimum d’imposition à des niveaux correspondant aux capacités contributives de l’essentiel de leurs redevables tout en préservant les entreprises qui dégagent une valeur ajoutée réduite, il est proposé d’autoriser les collectivités à plafonner à 3 % de la valeur ajoutée la cotisation minimum de CFE acquittée par les entreprises implantées sur leur territoire.
L’argumentation en faveur de cette évolution est connue et a déjà été développée. De très nombreuses entreprises dégagent des marges réduites, notamment dans le secteur commercial, mais présentent des chiffres d’affaires élevés. Dans ces conditions, fonder la démarche de fixation de cotisation uniquement sur la base du chiffre d’affaires peut avoir des conséquences inflationnistes pour ces entreprises. Établir un plafond en tenant compte de la valeur ajoutée permet de limiter cet effet induit.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. bis – Déclaration des effectifs au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la période pour laquelle la déclaration est établie coïncide avec l’année civile, la déclaration, par établissement ou par lieu d'emploi, du nombre de salariés employés prévue au deuxième alinéa du présent II se fait au moyen de la déclaration prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement concerne la déclaration annuelle des données sociales, ou DADS, commune aux administrations fiscales et sociales, qui permet aux employeurs de fournir annuellement, et pour chaque établissement, la masse des traitements versés, les effectifs employés ainsi qu’une liste nominative de leurs employés.
Les obligations qui incombent aux entreprises sont similaires à celles qui leur sont faites dans le cadre de la déclaration de leurs effectifs, par établissement et par lieu d’emploi, au titre de la CVAE.
Cette similitude permet d’envisager une simplification.
Dans un souci d’allègement des formalités administratives incombant aux entreprises, cet amendement vise à ce que la déclaration des effectifs soit réalisée via les déclarations annuelles des données sociales.
Il reprend en cela la proposition n° 2 de la mission commune d’information du Sénat sur les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle, afin de simplifier la vie des entreprises.
M. le président. L'amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Guené, de Montgolfier et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 81
Remplacer les mots :
de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
par les mots :
de tout ou partie de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
II. – Alinéa 83
Remplacer les mots :
le prélèvement sur les ressources
par les mots :
tout ou partie du prélèvement sur les ressources
III. - Après l’alinéa 83
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsqu’une ou plusieurs communes isolées deviennent membres d’un établissement public de coopération intercommunale pour la première fois, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, leur dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, ainsi que leur prélèvement ou leur versement sur les ressources calculés selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 du même article 78, peuvent pour tout ou partie être mis à la charge de l’établissement public. »
La parole est à M. Francis Delattre.
M. Francis Delattre. Il s’agit d’un amendement technique concernant les alinéas 81 et 83 de l’article 17. Il concerne les transferts de ressources ou de charges et leur affectation à l’EPCI.
L’expérience nous a montré que, dans le cas où il s’agit de la première intégration d’une commune, un certain nombre d’éléments sont inconnus. Il nous semble dès lors un peu brutal de prévoir que « toute » la ressource ou « toute » la dépense est transférée. Nous préférons la formule « tout ou partie ».
Beaucoup de départements font face à cette situation : à la date du mouvement soit d’intégration d’une nouvelle commune, soit de fusion, le quantum du transfert n’est pas disponible. Nous préférerons, par prudence, une rédaction plus souple et nuancée.
Ensuite, le mécanisme prévu aux alinéas 81 et 83 ne permet pas de traiter le cas des communes isolées qui rejoignent pour la première fois un EPCI, et qui sont pourtant les plus concernées par les distorsions de situation. Notre amendement permet d’y remédier et, bien entendu, il est proposé de pouvoir ajuster « tout ou partie » des transferts en fonction des particularités fiscales locales.
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 85 à 90
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ou DCRTP, et sur le Fonds national de garantie individuelle de ressources, le FNGIR, dispositifs créés à la suite de la réforme de la taxe professionnelle.
L’Assemblée nationale a reporté de six mois la date limite pour porter les ajustements. Cela décale donc d’autant la date à laquelle les collectivités connaîtront le montant des versements ou prélèvements les concernant.
Il nous a semblé préoccupant que, pour la troisième année consécutive, les collectivités territoriales ne puissent pas adopter leur budget en ayant connaissance des montants des prélèvements ou versements dont elles feront l’objet.
Cet amendement vise donc à maintenir la date limite pour ces régularisations au 31 décembre 2012, ce qui permet une meilleure information des collectivités.
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Marc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. – Dispositions relatives aux impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux
A. – Après l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. … – Les montants et tarifs de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. »
B. – À l’article 1635-0 quinquies du même code, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : «, 1599 quater A bis ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement reprend une revendication déjà exprimée qui porte sur les montants des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, les IFER. Plusieurs collègues sont déjà intervenus sur ce thème. Nous pensons que les IFER pourraient utilement être indexées sur le taux d’inflation associé au projet de loi de finances de l’année.
C’est, ici aussi, la reprise d’une proposition contenue dans le rapport de la mission commune d’information du Sénat sur le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale. Nous proposons toutefois de remplacer la référence au coefficient de revalorisation des valeurs locatives par la référence au taux d’inflation associé au projet de loi de finances.
Nous complétons également des références au sein de l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts.
Il s’agit donc, encore une fois, d’ajuster a posteriori les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle. Les IFER constituaient une des ressources alternatives et il nous a semblé qu’indexer leurs recettes sur l’inflation revenait à faire une bonne manière aux collectivités, qui pourraient alors bénéficier d’une légère valorisation de leurs recettes dans un contexte assez dépressionnaire.
M. le président. L'amendement n° 221 rectifié, présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. - Objectifs des mécanismes de péréquation
Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 90 % de celui du potentiel financier par habitant moyen, constaté à l’échelle nationale. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.
La parole est à M. Yvon Collin.
M. Yvon Collin. Le présent amendement reprend des propositions du groupe RDSE ainsi que du rapporteur général qui avaient été adoptées par le Sénat dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.
Il s’agit de fixer des objectifs chiffrés et ambitieux aux mécanismes de péréquation, afin de réduire les disparités entre les collectivités territoriales, et ce sur l’ensemble du territoire.
Nous avions eu un débat, l’année dernière, à propos du critère des strates démographiques pour mesurer les disparités entre communes, critère qui avait été retenu dans la version adoptée par la Haute Assemblée.
Il nous est apparu que le critère du potentiel financier par habitant moyen était plus exigeant et moins pénalisant pour les petites communes. C’est pourquoi nous souhaitions proposer une nouvelle fois de l’introduire. Tel est l’objet du présent amendement.
Cependant, nous serions prêts, en guise de repli, à accepter la proposition du rapporteur général, qui reprendrait le critère d’un écart maximal de 20 % de chaque commune ou EPCI avec sa strate démographique.
Nous souhaitons d’abord et avant tout que les critères pour la péréquation figurent enfin clairement dans la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 110, 25 rectifié et 221 rectifié ?
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. J’aimerais, avant de me prononcer, savoir si l’amendement n° 100 est maintenu.
M. Maurice Vincent. Je vais sans doute le retirer, monsieur le rapporteur général.
M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement a été, en effet, partiellement satisfait par les modifications votées à l’Assemblée nationale et par le mécanisme de plafonnement proposé par la commission des finances. J’allais donc vous proposer de vous rallier au mien.
Je voulais simplement préciser, au sujet de l’amendement n° 7 rectifié, que le plafonnement à la valeur ajouté suggéré n’entraînerait aucune dépense pour l’État. Il s’agit simplement d’offrir aux collectivités, dans le respect de leur autonomie fiscale, une possibilité quand elles délibèrent sur les nouvelles bases minimum d’imposition. Il n’y a aucune obligation, cela ne coûte rien à l’État et cela répond à une revendication forte de certaines associations d’élus.
Je suis favorable à l’amendement n° 25 rectifié présenté par M. Delattre. Il introduit un élément de souplesse dans le mécanisme mis en place et l’étend utilement aux communes isolées et rejoignant un EPCI.
L’amendement n° 221 rectifié vise à fixer les objectifs des mécanismes de péréquation. J’avais moi-même proposé l’an dernier, vous l’avez dit cher collègue, un amendement très proche qui avait été adopté par le Sénat mais supprimé par l’Assemblée nationale.
Cependant, l’objectif retenu par cet amendement pour l’échelon communal me semble un peu audacieux : l’écart maximal de 10 % ici proposé doit être comparé à ce que nous avions prévu l’an dernier, soit un écart de 20 % mesuré au sein de la strate de la commune ou de l’EPCI, ce qui était déjà très ambitieux.
Je suis donc favorable à cet amendement, au nom de la commission des finances, sous réserve que sa deuxième phrase soit ainsi rédigée : « Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique. »
Telle est la rectification que je suggère.
M. le président. Monsieur Collin, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Yvon Collin. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 221 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mazars, Requier, Tropeano et Vall, qui est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IX. - Objectifs des mécanismes de péréquation
Les mécanismes de péréquation ont pour objectif le rapprochement progressif des ressources par habitant des collectivités territoriales. Ils conduisent à ce qu’aucune commune ou ensemble intercommunal n’ait, d’ici au 31 décembre 2022, un indicateur de ressources élargi par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, inférieur à 80 % de celui de sa strate démographique. Ce taux est fixé à 90 % pour les départements. Il est fixé à 95 % de l’indicateur de ressources fiscales par habitant, corrigé par les dispositifs de péréquation horizontale, pour les régions.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les sept amendements en discussion commune ?
M. Jérôme Cahuzac, ministre délégué. Le Gouvernement craint de ne pas pouvoir suivre la Haute Assemblée dans son enthousiasme à réformer la base minimum de la cotisation foncière des entreprises !
Tout d’abord, je tiens à vous faire part, mesdames, messieurs les sénateurs, de mon accord avec M. le rapporteur général pour consolider le système à trois tranches, une position qui vous permet d’en déduire que je suis défavorable à l’amendement n° 110 présenté par M. Vincent.
Le système à trois tranches élaboré par la commission avec le relèvement de la deuxième tranche dans les conditions précisées dans l’amendement me paraît intéressant.
En revanche, s’agissant du plafonnement de la cotisation minimum à la valeur ajoutée, je tiens à attirer l’attention de la Haute Assemblée sur deux points.
Tout d’abord, je veux dire très clairement que la compensation éventuelle ne serait pas assumée par l’État.