M. Philippe Dallier. Les Pavillons-sous-Bois ? (Sourires.)
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Mais ce n’est pas la seule ville dans ce cas.
Par conséquent, une telle idée ne me paraît guère judicieuse. Je prends peut-être un peu de liberté avec les fondamentaux, mais j’ai relu les propositions du parti socialiste sur le logement, et je ne crois pas que cette disposition y figure. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste-EELV. – Marques d’ironie sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Je suis rassuré : puisque cette mesure ne figure pas dans le programme du parti socialiste, je peux voter contre ! (Sourires.)
Plus sérieusement, madame Lienemann, vous ne vous attaquez pas aux communes qui font l’objet d’un constat de carence. Vous visez le premier prélèvement, auquel sont soumises l’ensemble des communes qui ne disposent pas de 20 % de logements sociaux, y compris celles qui respectent leurs engagements triennaux !
Je n’ai de cesse de le répéter : je ne comprends pas cette volonté de taper, en l’occurrence à coups de massue, sur les collectivités locales qui respectent leurs engagements au regard de l’article 55 de la loi SRU.
Si vous visiez les communes faisant l’objet d’un constat de carence, nous pourrions discuter de votre proposition. Mais viser indifféremment celles qui font des efforts et celles qui n’en font pas, c’est totalement déraisonnable !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Je propose de rectifier mon amendement.
Comme l’a rappelé Mme Bricq, la disposition que je propose est tirée d’une proposition de loi déposée par Jean-Pierre Bel et Thierry Repentin, qui sont donc tout aussi excessifs que moi !
Permettez-moi au préalable d’étayer mon argumentation. Nombre de communes ne paient pas les amendes qu’elles devraient acquitter pour une raison simple : ces amendes sont déductibles des investissements effectués en faveur du logement social.
M. Philippe Dallier. C’est normal !
Mme Marie-Noëlle Lienemann. En effet, monsieur Dallier. C’est prévu par la loi.
Dès lors, la multiplication par cinq que je propose ne conduirait pas à augmenter le prélèvement de la plupart des communes. Elle les contraindrait simplement à investir davantage dans le logement social.
Aujourd’hui, la ville de Neuilly-sur-Seine ne paie pas un centime. En effet, le montant de l’amende n’est pas lié au prix du logement sur le marché ; il est forfaitaire et identique sur l’ensemble du territoire, et s’élève, je crois, à 40 000 euros. Il suffit donc à cette ville, qui est très loin des 20 % de logements sociaux, d’acheter quatre ou cinq petits terrains pour consommer l’intégralité des crédits qu’elle est censée investir dans logement social. Résultat : elle ne paie pas un centime !
Je n’ai rien contre Neuilly-sur-Seine. Le même raisonnement vaut pour Paris, dont je suis la sénatrice.
La multiplication par cinq que je propose ne me paraît donc pas excessive, car elle obligerait les collectivités locales à acheter du foncier. Cela n’accroîtrait pas les problèmes d’une ville comme Paris, dont les investissements dans le foncier sont supérieurs au montant de la taxe liée à la loi SRU.
Politiquement, il me paraît important de durcir la taxation. Mais, dans un souci de pacification, je propose de ne la multiplier que par deux, ce qui est très modéré.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Compte tenu de l’heure tardive, je suggère à Mme Lienemann de retirer son amendement et de le déposer dans le cadre du collectif budgétaire, ce qui lui laissera le temps de le rectifier.
M. le président. Madame Lienemann, l'amendement n° 212 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 212 rectifié est retiré.
L'amendement n° II-217 rectifié ter, présenté par MM. Jarlier, Lasserre, J. Boyer, Merceron, Deneux, Marseille et Vanlerenberghe et Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et complété par les mots : « et sur leur autofinancement » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « sur le potentiel financier » ;
3° Au cinquième alinéa, le nombre : « 175 » est remplacé par le nombre : « 125 » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement sur l’autofinancement, dont le produit total annuel sur l’ensemble des organismes est limité à 50 millions d’euros, est égal à 2,85 % de l’autofinancement net de l’organisme calculé en déduisant les remboursements d’emprunts liés à l’activité locative, à l’exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l’exercice, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement vise à rendre plus équitable le dispositif de péréquation entre les organismes d’HLM.
La loi de finances pour 2011 a introduit un mécanisme de péréquation entre ces organismes qui est assis sur le potentiel financier et qui s’élève à 175 millions d’euros.
Toutefois, le dispositif adopté présente des inconvénients pour les organismes d’HLM les plus fragiles. Le mode de calcul du prélèvement, qui ne tient compte ni de la taille de l’organisme, ni des efforts réalisés en termes de gestion du patrimoine, ni de sa situation financière réelle, se révèle en effet injuste, inégal et disproportionné.
La prise en compte du seul potentiel financier dans le calcul de la contribution aux offices d’HLM au titre du financement des logements sociaux risque de pénaliser les organismes les plus fragiles, qui sont fortement endettés et ne disposent que d’un autofinancement très limité.
Ces organismes sont condamnés à une double peine, car la contribution dont ils sont redevables peut les conduire à l’inaction dans le meilleur des cas, voire à des difficultés financières. À titre d’exemple, un office qui assume une charge liée aux annuités locatives égale à plus de 56 % des loyers, alors que la moyenne nationale s’établit à 42 %, voit sa participation à la solidarité s’élever cette année à 800 000 euros. Cet office n’a plus aucune marge de manœuvre pour mener à bien sa mission.
Afin de prévenir un tel risque, et considérant que le potentiel financier ne constitue pas seul un indicateur suffisamment performant de la richesse d’un organisme d’HLM, nous proposons d’utiliser le prélèvement sur le potentiel financier à hauteur de 125 millions d’euros et de recourir à un second prélèvement sur l’autofinancement, indicateur plus pérenne, à hauteur de 50 millions d’euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Pour mémoire, monsieur Jarlier, je reviendrai sur ce qui s’est passé l’année dernière. J’ai évoqué tout à l’heure la « fusée ». Le prélèvement HLM en était le premier étage. L’opposition de naguère, devenue depuis la majorité sénatoriale, avait alors beaucoup bataillé contre le principe d’un tel prélèvement.
Vous souhaitez effectuer un prélèvement sur la part d’autofinancement des organismes d’HLM. Or cela pose une difficulté que nous avions déjà voulu écarter l’année dernière. Il n’est pas question en effet de pénaliser les organismes des communes bâtisseuses : ce n’est pas parce qu’on a une capacité d’autofinancement qu’on n’investit pas.
Votre amendement vise à revenir sur le mécanisme de l’année dernière et à adouber le principe du prélèvement. La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Les organismes d’HLM sont confrontés à des difficultés du fait des ponctions qui leur sont imposées.
J’ai examiné le cas de l’office d’HLM de mon département. Ses fonds propres, qui sont constitués des loyers versés par les locataires, ne sont pas mis en sommeil. Ils sont investis et utilisés pour effectuer des travaux de réhabilitation ou construire des logements neufs.
Le prélèvement qui sera effectué équivaudra à l’augmentation des loyers décidée au mois de juillet dernier. Cela me pose un problème.
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, pour explication de vote.
M. Pierre Jarlier. Cet amendement ne vise pas à doubler le montant du prélèvement. Il s’agit juste de modifier les critères à l’intérieur de la même enveloppe de prélèvement, en tenant compte non plus seulement du potentiel financier des HLM, ce qui conduit parfois à des situations aberrantes, mais également de leur autofinancement.
Certains organismes ayant beaucoup investi et se trouvant ainsi très endettés sont fortement pénalisés par le dispositif actuel.
En outre, et Mme Beaufils vient de l’indiquer, le mécanisme peut poser de nombreux problèmes. En Auvergne, le montant total du prélèvement devrait se situer entre 5 millions d’euros et 7 millions d’euros pour l’ensemble des organismes d’HLM, alors que la dotation d’aide à la pierre s’élèvera seulement à 2,3 millions d’euros. C’est une situation totalement aberrante !
Les caractéristiques actuelles du prélèvement mettent en difficulté nombre d’offices d’HLM. Ce que je remets en cause, ce n’est pas le montant de 175 millions d’euros prévu par la loi ; c’est le mode de calcul qui permet d’y aboutir, car il est injuste !
Il me paraît vraiment nécessaire de faire évoluer les critères.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-217 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-218 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du Titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section V ainsi rédigée :
« Section V
« Garantie des risques locatifs
« Art. L. 442-7. – Les contrats d’assurance contre les impayés de loyer respectent le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – Au premier alinéa de l’article 200 nonies du code général des impôts, les mots : « respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du même code » sont supprimés.
III. – Les présentes dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-414, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, Apparentés et groupe Europe Écologie Les Verts rattaché, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre II du Titre IV du livre IV du code des assurances est complété par une section ainsi rédigée :
« Section V
« Garantie des loyers impayés
« Art. L. … – Toute entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 pratiquant des opérations d’assurance de pertes de loyers, doit proposer à tout propriétaire d’un logement du parc privé désirant couvrir les risques de loyers et charges impayés, de souscrire un contrat d’assurance conforme au cahier des charges défini par décret en Conseil d’État lorsque le contrat de location et le locataire répondent aux critères définis par le cahier des charges susvisé ».
II. – Au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « organismes d’assurance qui proposent des contrats d’assurance contre les impayés de loyer qui respectent un cahier des charges fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « les entreprises visées à l’article L. 442-7 du code des assurances ».
III. – Le a bis du I de l’article 31 du code général des impôts, est complété par les mots : « à l’exclusion des primes relatives aux contrats d’assurances de loyers impayés ».
IV. – Le dernier alinéa de l’article 200 nonies du code général des impôts est supprimé.
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Cet amendement vise à améliorer la garantie des risques locatifs, ou GRL.
Il s’agit de réformer le dispositif crée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi Boutin, dont on constate chaque jour l’inefficacité. Cette nouvelle GRL serait définie par les partenaires sociaux et l’État, en lien avec la Fédération française des sociétés d’assurance, ou FFSA, et le Groupement des entreprises mutuelles d’assurances, le GEMA, selon des modalités de gestion pluralistes. La nouvelle GRL respectera à la fois les règles de concurrence et les règles européennes.
Enfin, la dimension humaine et le bénéfice tant social que politique de la mise en place d’un dispositif unique de GRL s’inscrivent dans une démarche solidaire et d’intérêt général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. C’est un sujet important, que nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer. L’amendement n° II-414 vise à créer un contrat unique d’assurance de perte de loyers, remplaçant la garantie des loyers impayés, ou GLI, et la garantie des risques locatifs cofinancée par Action logement et l’État.
Le système actuel de la GRL est un échec. Le Sénat avait donc remis l’ouvrage sur le métier l’année dernière, et le groupe centriste avait proposé en loi de finances pour 2011 de créer une taxe sur les contrats de garantie des loyers impayés, ou GLI, pour rétablir l’équilibre de la concurrence. L’amendement avait été retiré à la demande insistante du Gouvernement, contre l’engagement de poursuivre avec succès les négociations. Or elles sont encore au point mort.
M. Vanlerenberghe reprend l’idée de créer un produit unique dans l’amendement n° II-218 rectifié, qui n’est pas soutenu, et dans l’amendement n° II-219 rectifié – nous l’examinerons dans quelques instants –, qui me semble compatible avec l’amendement n° II-414. Face aux difficultés actuelles, il faut créer un nouveau contrat !
La solution n’est sans doute pas techniquement parfaite, mais elle constitue un progrès par rapport à la situation actuelle. La commission des finances a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° II-414. En outre, elle soutient l’amendement n° II-219 rectifié, dont l’objet est d’instituer une taxation permettant de dissuader la commercialisation de contrats qui ne respectent pas le cahier des charges et de financer partiellement le système.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-219 rectifié, présenté par M. Vanlerenberghe, est ainsi libellé :
Après l'article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la section VII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section …
« Garantie des risques locatifs
« Art. … - Tout contrat d'assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.
« La taxe est égale à 15 % du montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Monsieur le président, comme je l’ai indiqué, je suis favorable à cet amendement. Je souhaite donc le reprendre au nom de la commission.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-466, présenté par Mme Bricq, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° II-219 rectifié.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
L'amendement n° II-381, présenté par Mmes Schurch, Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 46 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2012, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d’un dispositif de prêt à taux zéro pour les bailleurs sociaux dans le cadre du financement de la construction de logements de type Prêt locatif aidé d’intégration et Prêt locatif à usage social.
La parole est à Mme Mireille Schurch.
Mme Mireille Schurch. Nous faisons un constat simple. Aujourd’hui, les offices d’HLM sont dans une situation très difficile, du fait de la faiblesse des aides à la pierre, des ponctions qu’elles subissent afin de financer l’ANRU et de la hausse annoncée du taux de TVA sur les travaux. Tout cela empêche la construction de logements sociaux à hauteur des besoins.
Plus d’un million de personnes attendent désespérément un logement social. C’est, certes, la conséquence de la crise, qui a réduit le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Mais c’est également dû à la spéculation implacable dans le domaine du logement, qui aboutit des hausses vertigineuses des loyers dans le privé.
Comment offrir concrètement des marges de manœuvre aux offices d’HLM afin de leur permettre de financer la construction de logements publics, notamment à travers des prêts locatifs aidés d’intégration, des PLAI, et des prêts locatifs à usage social, des PLUS ?
Remarquons au préalable que, parmi les quatre postes contribuant à la formation du prix de revient d’un logement neuf – je pense au foncier, aux études et frais divers, à la construction et aux intérêts des emprunts –, deux d’entre eux ne correspondent à aucun travail, à aucune production matérielle ou à aucun enrichissement autre que spéculatif.
Cela nous fonde à formuler deux hypothèses de travail, qui sont autant de leviers pouvant permettre la construction de logements par les offices : celle d’une réduction de la charge de l’emprunt, d’une part, et celle d’une limitation de la tendance à la hausse du foncier, d’autre part.
Cet amendement concerne particulièrement la charge de l’emprunt. Force est de constater que, comme cela a été rappelé, tous les dispositifs d’accompagnement de la fiscalité de l’immobilier ont visé à casser la notion même de « parc social », à la réintégrer comme produit banalisé au sein de la sphère marchande de l’immobilier privé, et à encourager dans le même temps l’investissement rentier.
Conséquence de toutes ces évolutions, l’État finance plus l’accession à la propriété et l’investissement locatif à but lucratif que la construction sociale et solidaire !
Alors, soyons visionnaires. Pourquoi ne pas imaginer un prêt à taux zéro pour la construction sociale réalisée par les bailleurs, comme cela se fait pour l’accession individuelle à la propriété ? Un tel prêt pourrait être supporté notamment par la Caisse des dépôts et consignations, à condition que soit réaffirmée la centralisation totale de la ressource livret A au sein de la Caisse.
Nous vous proposons donc, par cet amendement, que le Gouvernement étudie cette question et remette un rapport au Parlement d’ici à la fin du mois de juin 2012. Il faut que des pistes législatives en la matière puissent être envisagées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure générale de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 46 bis.
Article 46 ter (nouveau)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 423-15 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une société d’habitation à loyer modéré peut, dans les conditions du premier alinéa du présent article, consentir une avance en compte courant à une société visée à l’article L. 472-1-9 dont elle détient des parts ou actions. »
II. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Dans le cadre des opérations prévues à l’article 199 undecies C ou à l’article 217 undecies du code général des impôts, aux organismes visés au 1° du I du même article 199 undecies C. »
III. – Les I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2013. – (Adopté.)