M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 16, présenté par M. Grignon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 4312-3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement.

« Il peut disposer d’une délégation de tout ou partie des pouvoirs du ministre chargé des transports en matière de gestion et de recrutement des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 4312-3-1 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Il recrute et gère les personnels mentionnés aux 3° et 4° du même article L. 4312-3-1.

« Il peut déléguer ses pouvoirs en matière de gestion et de recrutement aux directeurs des services territoriaux de l’établissement. » ;

2° La section 3 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Personnel de l’établissement » ;

b) Sont ajoutés quatre articles L. 4312-3-1 à L. 4312-3-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 4312-3-1. – Le personnel de Voies navigables de France comprend, dans les conditions prévues à l’article L. 4312-3-3 :

« 1° Des fonctionnaires de l’État ;

« 2° Des ouvriers des parcs et ateliers des ponts-et-chaussées et des bases aériennes de l’État ;

« 3° Des agents non titulaires de droit public ;

« 4° Des salariés régis par le code du travail.

« Art. L. 4312-3-2. - I. Il est institué, dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, un comité technique unique, compétent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Il exerce les compétences des comités techniques prévus à l’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ainsi que les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

« Ce comité technique unique comprend :

« 1° Une formation représentant les personnels de droit public, exerçant les compétences prévues à l’article 15 de la loi n° 84-16 précitée ;

« 2° Une formation représentant les salariés de droit privé, exerçant les compétences prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-87 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues dans le décret en Conseil d’État susvisé ;

« 3° Une formation plénière, issue des deux premières.

« Chacune des deux formations restreintes est réunie pour les questions relevant de sa compétence. Le comité technique unique est réuni en formation plénière pour examiner les questions intéressant l'ensemble du personnel de l’établissement, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le comité technique unique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

« Seule la formation visée au 2° est compétente pour gérer le budget des activités sociales et culturelles des salariés de droit privé.

« Le comité technique unique est composé, dans sa formation plénière, du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel issus des deux autres formations. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Chacune des deux formations restreintes est composée du directeur général de l’établissement ou de son représentant, qui le préside, et des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, pour l’une, et des personnels mentionnés au 4° de ce même article, pour l’autre. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque une formation est consultée.

« Les représentants du personnel siégeant au comité technique unique sont élus, par collège, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collège des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collège des personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues par l’article L. 2324-4 du code du travail.

« La composition de la représentation du personnel au sein du comité technique unique et de ses formations est fixée par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation de chaque collège et à tenir compte des effectifs des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 d’une part, et des personnels mentionnés au 4° du même article, d’autre part.

« II. – Des comités techniques uniques de proximité compétents pour l’ensemble des catégories de personnel de l’établissement sont institués auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Ils exercent les compétences de comités techniques locaux et les compétences de comités d’établissement.

« Un comité technique unique de proximité comprend le directeur territorial de l’établissement ou son représentant, qui le préside, et des représentants de tous les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 4312-3-1. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.

« Les modalités d’élection des membres des comités techniques uniques de proximité et la composition de la représentation du personnel sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Sont institués un comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général de l’établissement et des comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placés auprès de chaque directeur territorial de l’établissement.

« Le comité central d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les comités locaux d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Ils exercent les compétences des comités prévus par l’article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d’État. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’établissement. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’établissement, qui y constituent une section syndicale, parmi, selon le cas, les listes ou candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections du comité technique ou du comité d’entreprise de l’établissement, ou du comité technique unique s’il est constitué.

« V. – La validité des accords collectifs de travail, pour les personnels mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1, prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail, est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d’entreprise et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8 du même code.

« Conformément au IV de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, un accord est valide, pour les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 4312-3-1 du présent code, s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections au comité technique. Cette disposition est également applicable pour déterminer la validité des accords pour les personnels mentionnés aux 2° et 3° du même article L. 4312-3-1.

« VI. – Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du code du travail, une section syndicale au sein de l’établissement peut, s’il n’est pas représentatif dans l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’établissement.

« VII. – Les membres des instances mentionnées au présent article, les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales bénéficient des garanties prévues par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés régis par le code du travail de la protection prévue par le livre IV de la deuxième partie du même code.

« VIII. – Les agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1 demeurent électeurs au comité technique ministériel du ministère chargé du développement durable.

« Art. L. 4312-3-3. - I. – Un décret en Conseil d’État établit, après avis du conseil d’administration et du comité technique unique, les types d’emplois qui sont nécessaires à l’exercice de l’ensemble des missions de l’établissement et détermine les catégories de personnels, de droit public et de droit privé, ayant vocation à les occuper.

« II. – Le conseil d’administration de l’établissement établit chaque année, après avis du comité technique unique, les orientations en matière de recrutement, qui s’inscrivent dans le cadre défini au I et qui précisent les prévisions de recrutement et d’emploi dans les différentes catégories de personnels.

« Art. L. 4312-3-4. – À l’issue de la période transitoire prévue au II de l’article 7 de la loi n° … du … relative à Voies navigables de France, le régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicable aux personnels mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4312-3-1, est défini par un accord collectif conclu entre l’établissement public et les représentants de ces personnels dans les conditions prévues au second alinéa du V de l’article L. 4312-3-2 et prenant en compte les spécificités des missions exercées.

« À défaut d’accord, ce régime d’organisation et d’aménagement du temps de travail est établi par délibération du conseil d’administration de l’établissement, après avis du comité technique unique.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Francis Grignon, rapporteur. Cet amendement très important tend à rédiger entièrement l’article 2 du projet de loi, afin de le mettre à l’abri d’un risque d’inconstitutionnalité, tout en respectant les accords signés avec les agents des services de l’État et de VNF. Ce point a été largement développé au cours de la discussion générale.

La rédaction de l’article adoptée par la commission est celle de l’avant-projet de loi, préalablement à son examen par le Conseil d'État. Cette rédaction pose un problème de constitutionnalité puisqu’elle prévoit le maintien du comité d’entreprise et du comité technique, la création d’une instance commune de représentation des personnels, le « comité technique unique », qui se substituerait à ces deux comités, étant renvoyée à un accord collectif entre agents de droit public et salariés de droit privé.

En janvier dernier, le Conseil constitutionnel a rappelé deux principes qui s’imposent à nous, à l’occasion d’une question préalable de constitutionnalité sur les agences régionales de santé.

En premier lieu, la définition des modalités d’organisation de ces instances représentatives des personnels relève du domaine de la loi, fixé par l’article 34 de la Constitution. C’est l’application du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. En conséquence, le législateur doit « épuiser sa compétence » et ne peut laisser cette matière au seul pouvoir réglementaire, non plus qu’à un accord collectif, nécessairement aléatoire. En d’autres mots, on ne peut faire dépendre une loi d’un accord collectif à venir.

En second lieu, le principe qui impose « une représentation effective de l’ensemble des personnels » exige une instance unique de représentation des personnels : il faut que tous ceux qui travaillent dans un même établissement puissent s’exprimer collectivement dans une même entité.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a adopté ce matin un amendement tendant à rédiger l’article 2, ce qui, je le répète, nous met à l’abri d’un risque d’inconstitutionnalité tout en nous permettant de rester au plus près des accords signés par les syndicats, lesquels sont très attachés au maintien de l’équivalent d’un comité d’entreprise et d’un comité technique, tant pour les salariés du privé que pour les agents publics.

L’amendement vise à instituer un comité unique, obligatoire au plus tard deux ans après le transfert du personnel. Celui-ci doit être constitué d’une formation compétente pour le personnel du public, qui exerce les compétences d’un comité technique classique ; d’une formation compétente pour les salariés, l’équivalent d’un comité d’entreprise, qui donne des garanties aux salariés de droit privé sur leur gestion et leurs activités sociales et culturelles ; enfin, d’une formation plénière, qui répond à l’impératif de représentation effective de l’ensemble des personnels et traite des questions transverses.

Avant d’aboutir à cette proposition d’amendement, j’ai de nouveau contacté les syndicats la semaine dernière et j’ai communiqué notre proposition aux groupes politiques, conformément au souhait de M. le président de la commission, Daniel Raoul.

Cette rédaction est apparue comme le meilleur compromis à la commission. Je vous demande donc, mes chers collègues, de l’adopter.

M. le président. Le sous-amendement n° 18, présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Amendement n°16, alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots : 

qui ont été recrutés par l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Nous souhaitons rappeler un principe simple : les besoins permanents des établissements publics de l’État à caractère administratif doivent être pourvus par des fonctionnaires ou des agents à statut assimilé.

Ainsi, si nous considérons comme normal que les contrats actuels des salariés de VNF, principalement de droit privé, soient repris par la nouvelle structure, nous estimons qu’il ne devra plus être possible à l’avenir de procéder à de tels recrutements, conformément non seulement au principe que je viens d’évoquer, mais également à la jurisprudence Berkani relative à la qualification des contrats en fonction de la nature juridique de l’employeur et des missions.

Cet arrêt indique que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ».

Par ailleurs, nous estimons que, pour définir le type de personnel pouvant être recruté par l’établissement, il faut également tenir compte des accords du 31 mars 2011 sur la résorption de la précarité dans la fonction publique, ainsi que du projet de loi, déposé sur le bureau de notre assemblée, relatif à la titularisation des contractuels.

De plus, l’unification des différents services de l’eau au sein d’un établissement public administratif doit avoir du sens. Il faut donc respecter les différents éléments caractéristiques des EPA, établissements qui se distinguent des EPIC, les établissements publics industriels et commerciaux, notamment sur le plan de la qualification des contrats des agents qui y travaillent.

Ainsi, alors que le personnel d’un EPA est composé d’agents publics, un EPIC est à l’inverse largement régi par le droit privé.

Si les agents ont pu s’entendre sur la transformation d’un EPIC en EPA dans le cadre des différents protocoles d’accord dont nous avons déjà parlé, il ne faudrait pas travestir, par le biais de ce type de disposition, la nature même du nouvel établissement.

Tel est le sens de ce sous-amendement.

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Après le mot :

privé

insérer les mots : 

qui ont été recrutés par l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Cet amendement est défendu.

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Schurch et Didier, MM. Le Cam, Vergès et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 50, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et d'un décret en Conseil d'État

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 18 et sur l’amendement n° 6 ?

M. Francis Grignon, rapporteur. La loi peut tout à fait prévoir qu’un établissement public administratif compte dans son personnel, de manière pérenne, des salariés de droit privé. Elle l’a fait pour plusieurs EPA, en particulier pour les agences régionales de santé.

Le développement des voies navigables nécessite, pour différents métiers, le recours à des salariés du privé : il serait déraisonnable de se priver de cette possibilité.

Le tribunal des conflits, dans la jurisprudence Berkani du 25 mars 1996, à laquelle vous avez fait référence, vise les services publics administratifs en général. Nous sommes ici dans le cadre de la création d’un établissement public, ce qui est très différent : c’est bien au législateur qu’il revient d’adapter l’outil aux missions. Or, je le répète, pour développer les voies navigables, nous avons aussi besoin d’emplois privés.

La typologie des emplois, prévue à l’article 2, permettra par ailleurs une réflexion d’ensemble sur ces questions.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable tant sur le sous-amendement que sur l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 16, sur le sous-amendement n° 18 et sur l’amendement n° 6 ?

M. Thierry Mariani, ministre. Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 16. Comme l’a dit M. le rapporteur, cet amendement traduit un bon compromis : en assurant une représentation unique, il résout le problème de constitutionnalité tout en permettant de traiter de façon séparée les problématiques relatives aux deux catégories de personnel et donc de préserver les intérêts de chacune d’entre elles.

Le Gouvernement est en revanche défavorable au sous-amendement n° 18 et à l’amendement n° 6, l’un et l’autre sous-tendus par la même logique.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 18.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, pour explication de vote sur l'amendement n° 16.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je répéterai ce j’ai déjà eu l’occasion de dire tout à l’heure à la tribune : le fait que la commission, par le biais de son rapporteur, ait été obligée de déposer un amendement tendant à réécrire entièrement un article aussi long ne plaide pas en faveur de la crédibilité du texte initial !

J’ajoute que cet amendement vise exclusivement à répondre à la préoccupation du Gouvernement concernant le statut du personnel qui sera affecté à l’agence. C’est cette préoccupation qui a prévalu lors de la rédaction du projet de loi, mais, même sur ce sujet, ce dernier a été mal rédigé. Je ne peux m’empêcher de le regretter.

M. le président. La parole est à Mme Mireille Schurch, pour explication de vote.

Mme Mireille Schurch. Nous considérons que la nouvelle rédaction proposée par M. le rapporteur améliore l’article 2. Nous voyons donc l’amendement n° 16 favorablement.

M. Charles Revet. Voilà qui est bien !

Mme Mireille Schurch. Il constitue en effet un juste équilibre – gymnastique qui n’était pas facile ! – entre exigence constitutionnelle, respect du protocole d’accord et création d’une structure suffisamment souple pour être unique – le comité technique –, tout en permettant l’expression d’une diversité grâce à l’existence de trois formations distinctes en son sein.

Le principe, précisé, je le rappelle, par le Conseil d’État, selon lequel tous les personnels travaillant dans un même établissement doivent pouvoir s’exprimer collectivement dans une même entité, est juste, et c’est une première raison pour nous d’être en accord avec cet amendement.

Nous voterons également celui-ci parce qu’il reprend pour partie les termes de l’un de nos amendements, lequel visait à prévoir un décret en Conseil d’État relatif à la cartographie des emplois. Le Gouvernement ne peut en effet se dédouaner d’une telle responsabilité et la rédaction actuelle, qui précise simplement que l’accord est réalisé au sein de Voies navigables de France par le biais d’un accord collectif, ne nous semble pas suffisante.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Daniel Raoul, président de la commission de l'économie. Le travail effectué en commission depuis la présentation de la première version de votre amendement, monsieur le rapporteur, a permis d’aboutir à une synthèse.

Nous nous étions engagés à trouver un compromis respectant l’esprit de l’accord-cadre, mais permettant aussi, comme cela a été dit, une représentation sans exclusive des agents du privé de VNF ; dans sa dernière mouture, conforme à l’engagement moral que nous avions pris de trouver une solution, cet amendement nous satisfait. Nous le voterons donc.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 est ainsi rédigé et l'amendement n° 6 n'a plus d'objet.

Chapitre III

Dispositions relatives à la décentralisation, à la gestion domaniale et à la police de la navigation intérieure