Article 1er
I. – Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale comprend un document d’aménagement commercial qui, pour l’ensemble du territoire couvert par le schéma, précise les orientations relatives à l’équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire en matière de revitalisation des centres-villes, de diversité commerciale, de maintien du commerce de proximité, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux, la desserte en transports, notamment collectifs, et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages et de l’architecture.
II. – Le document d’aménagement commercial délimite :
1° Les centralités urbaines. Celles-ci peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines. Elles comprennent, en particulier, des logements, des commerces, des équipements publics et collectifs. Dans les centralités urbaines, le document d’aménagement commercial ne peut pas poser de conditions relatives aux autorisations d’implantations commerciales ;
2° En dehors des centralités urbaines, les secteurs où il peut subordonner au respect des conditions qu’il fixe l’autorisation des implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à un seuil qu’il définit, et qui ne peut être inférieur à 1 000 mètres carrés.
En dehors des centralités urbaines définies au 1° et des secteurs définis au 2°, les implantations commerciales d’une surface hors œuvre nette supérieure à 1 000 mètres carrés ne sont pas autorisées.
III. – Afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire mentionnées dans le premier alinéa, les conditions figurant au 2° du II qui précède peuvent porter sur :
- la localisation préférentielle des commerces en fonction de la typologie définie au IV ;
- la diversité des fonctions urbaines, la densité minimale de construction, l’existence de transports collectifs, le respect de normes environnementales, l’organisation de l’accès et du stationnement des véhicules ou l’organisation de la livraison des marchandises ;
- la définition de normes de qualité urbaine et paysagères applicables en l’absence de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu.
Les conditions d’implantation et les seuils supérieurs à 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette définis par le document d’aménagement commercial en application du 2° du II peuvent être différents, au sein d’une même zone, en fonction de la typologie définie au IV. Ces conditions peuvent également être différentes selon qu’il s’agit de commerces de détail ou d’ensembles commerciaux continus ou discontinus.
IV. – Le document d’aménagement commercial peut identifier la destination des équipements commerciaux de détail en distinguant les commerces alimentaires, les commerces d’équipement de la personne, les commerces d’équipement de la maison et les commerces de loisirs et culture.
V. – Lorsque la modification du schéma de cohérence territoriale a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs, elle peut, à l’initiative du président de l’établissement public chargé de la gestion du schéma de cohérence territoriale, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par l’organe délibérant de l’établissement par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, sur l’article.
Mme Valérie Létard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, s’agissant de ce texte, nous sommes tous animés par les mêmes objectifs : revenir sur les limites de la législation actuelle issue de la LME, dont nous avons pu constater certains effets malheureux sur nos territoires, et nous doter d’outils opérationnels afin que l’urbanisme commercial soit désormais complètement intégré dans une politique d’aménagement du territoire respectant les axes fixés par le Grenelle de l’environnement, à savoir une meilleure maîtrise de l’espace, une plus grande mixité sociale, la préservation des ressources naturelles, et ce pour construire un territoire plus durable.
Clairement, l’aménagement commercial ne pouvait échapper à cette construction d’ensemble et, en ce sens, il est urgent d’adopter cette proposition de loi. Comptez sur notre bonne volonté, monsieur le rapporteur !
Il était nécessaire de remettre l’urbanisme commercial dans le droit commun de l’urbanisme, afin que les implantations commerciales prennent en compte l’ensemble des critères définis à l’alinéa 1 de l’article 1er.
Il était temps, après les dérives constatées, que les opérations commerciales s’inscrivent dans une stratégie d’aménagement équilibré.
À cet égard, l’article 1er est vraiment le cœur de ce texte.
Le DAC, intégré au SCOT, devient « le » document de référence. C’est une bonne chose, car les élus disposeront avec lui d’un bon outil.
Oui, c’est un bon outil, et ce à plusieurs titres.
Il apporte une dimension d’aménagement du territoire, sans revenir sur le principe de libéralisation des implantations commerciales.
Il intègre, à bon escient, la dimension commerciale à la stratégie de planification urbaine et de prospective territoriale à l’échelle d’un SCOT.
Les trois types de secteur d’implantation qu’il définit et les critères qu’il retient vont donner aux élus « la boîte à outils » qu’ils attendent pour répondre aux exigences d’aménagement du territoire et de développement durable.
Le choix retenu par la commission de l’économie, sous la houlette de son rapporteur, d’identifier la destination des équipements commerciaux est pertinent : il colle aux réalités que nous vivons sur nos territoires, lorsque nous essayons de développer de manière équilibrée l’offre commerciale à un niveau de proximité raisonnable.
Et surtout, le DAC permet aux élus d’être au centre du jeu et d’en définir les règles, dans une démarche d’élaboration partenariale qui assure dialogue et concertation, même si ce n’est pas toujours sans difficulté. Ce document peut d’ailleurs être soumis pour avis à la commission régionale d’aménagement commercial.
En effet, et ce sera ma seconde remarque, cette réforme n’atteindra selon moi son but que si nous savons garantir la place du maire dans la décision d’implantation commerciale. Le SCOT doit donner les grandes orientations du développement commercial – nous nous inscrivons, bien évidemment, dans une stratégie de cohérence territoriale, qu’il faut défendre –, afin d’assurer une utilisation rationnelle de l’espace.
Mais ensuite, mes chers collègues, je ne pense pas, comme une majorité d’entre vous, je l’espère, qu’il soit l’outil judicieux pour « l’épaisseur du trait ».
Pour cela, le niveau pertinent, c’est le plan local d’urbanisme, et il est logique, quand il existe, que les délimitations – et non les zonages – à la parcelle des différentes zones soient réalisées à son niveau.
Voilà pourquoi je défendrai dans un instant l’amendement que j’ai déposé et qui a l’aval de l’ensemble du groupe de l’Union centriste, afin d’adosser les documents régissant les autorisations en matière d’urbanisme commercial à des documents d’urbanisme déjà existants.
La localisation peut être adossée au SCOT. Par localisation, j’entends bien, j’y insiste, le zonage, les grandes zones dans le cadre d’un schéma de cohérence générale destiné à en assurer les équilibres. Mais la délimitation doit être adossée au plan local d’urbanisme, qui est le niveau pertinent en termes de proximité pour définir le détail de la destination de chaque parcelle. La généralisation des PLU intercommunaux, telle que proposée par le Grenelle de l’environnement, aurait certainement facilité les choses. Mais elle viendra un jour, et la proposition que je formulerai dans un instant permettra de s’y adapter.
En tout cas, en adoptant l’amendement n° 88 rectifié, rien n’empêche de faire un pas supplémentaire vers davantage de cohérence en matière d’urbanisme commercial. Celui-ci permettrait, dans le même temps, de maintenir les élus locaux au cœur du dispositif, le PLU demeurant toujours, en fin de compte, suivi, piloté et accompagné par son maire, dans le souci du respect des grands équilibres d’aménagement du territoire, y compris dans le domaine commercial.
Avec ces deux éléments, le respect des élus et la cohérence générale, je pense que nous avons là un amendement d’équilibre, qui respecte tout à la fois les maires, l’esprit du Grenelle et l’esprit de la loi d’aménagement du territoire. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste. - M. Jacques Mézard applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Jarlier, sur l'article.
M. Pierre Jarlier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cet article 1er constitue le socle d’un dispositif novateur qui va enfin permettre d’inscrire l’activité commerciale dans une logique d’urbanisme intégré.
Tous les acteurs soulignent d’une seule voix l’urgence d’une régulation du développement commercial à une échelle pertinente dans un nouveau cadre législatif.
Et ce cadre naturel, c’est bien celui d’un document d’aménagement commercial intégré au sein du SCOT, d’un PLU intercommunal ou, à défaut, d’un document spécifique communautaire.
Nos collectivités doivent, en effet, être en mesure d’inscrire les implantations commerciales dans le projet urbain pour améliorer la qualité de leur insertion dans la ville et son environnement et pour assurer une régulation efficace.
Je crois que nous partageons, sur toutes les travées de cette assemblée, le constat d’une prolifération « sauvage » de nos entrées de ville. Elle est souvent issue d’un développement anarchique des activités commerciales en périphérie.
Cette situation, liée aussi à une évolution des modes de consommation, a considérablement affecté nos centres-villes.
Elle induit trop souvent des consommations d’espace incompatibles avec les objectifs du Grenelle de l’environnement et de véritables difficultés en matière de desserte, d’intégration paysagère, voire de sécurité routière.
Alors que le commerce est aujourd’hui un facteur déterminant de l’animation et de l’attractivité des territoires, la multiplication désordonnée des implantations peut, au contraire, fragiliser les équilibres de l’armature commerciale.
Le commerce est un service comme un autre et, à ce titre, il doit être intégré dans la planification du projet d’aménagement et de développement durable d’un bassin de vie.
Car c’est bien dans une approche intercommunale que pourront être prises en compte toutes les fonctions urbaines dans lesquelles les implantations commerciales doivent s’inscrire : les déplacements, l’habitat, l’emploi, les services et, plus généralement, les critères d’un développement urbain durable.
Cet article 1er répondra à cette impérieuse nécessité avec la création d’un document d’aménagement commercial.
En précisant les orientations relatives aux équipements commerciaux et à leur localisation, ces DAC pourront enfin répondre à de réels objectifs d’aménagement du territoire.
Mais ces objectifs doivent aussi pouvoir s’appliquer aux zones de centralité urbaine, comme aux zones périurbaines, même si les problématiques sont différentes.
Pour les mêmes raisons, il faudrait aussi veiller à ce que tous les projets d’implantation supérieurs à 1 000 mètres carrés soient soumis aux prescriptions fixées dans les secteurs du DAC, quels que soient les seuils que ce document arrêtera.
Et dans le même esprit, en dehors de ces zones, dans la mesure où aucune considération d’aménagement du territoire ne s’impose dans le texte, une limitation des implantations à un seuil inférieur à celui qui est proposé pourrait aussi se justifier.
Ces points seront évoqués lors de l’examen des amendements.
En conclusion de ce bref propos, je souhaite apporter mon soutien à cet article fondateur d’une nouvelle approche intégrée de l’urbanisme commercial.
Mais je voudrais souligner que, si le SCOT constitue une réponse adaptée à cette nouvelle approche, il ne manquera pas d’évoluer vers un caractère plus normatif si l’élaboration des PLU reste à la seule échelle communale. Or je tiens à rappeler que ce n’est pas sa vocation initiale, surtout si l’on veut respecter le principe de subsidiarité, auquel les élus sont attachés, et la place des maires dans ce processus, soulignée par Valérie Létard.
Ce constat et ce risque nous incitent à développer les PLU intercommunaux pour un urbanisme intercommunal cohérent et garant d’un aménagement équilibré de nos bassins de vie, y compris en matière d’aménagement commercial. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste. - M. Jacques Mézard applaudit également.)
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Reichardt et Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Après les mots :
couvert par le schéma
insérer les mots :
et sous réserve que la pertinence du périmètre du schéma de cohérence territoriale pour réguler le commerce soit établie au vu d'un avis émis par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de métiers et de l'artisanat du territoire concerné,
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers ayant une expertise reconnue en matière d’aménagement du territoire, cet amendement vise à recueillir leur avis sur la pertinence des périmètres des DAC.
Les DAC sont en effet intégrés aux SCOT. Or, si un SCOT peut s’avérer pertinent dans la définition du périmètre d’un programme local de l’habitat – PLH –, ou d’un plan de déplacements urbains – PDU –, il ne l’est pas forcément en ce qui concerne le DAC, dont le périmètre est, à mon avis, plus large.
Telles sont les raisons pour lesquelles il nous semble intéressant de recueillir l’avis et l’expertise des chambres consulaires précitées.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. J’ai discuté longuement de ce sujet avec notre collègue Gérard Cornu, qui s’occupe beaucoup du problème de l’urbanisme commercial.
Il faut savoir que les chambres consulaires sont associées à toutes les phases de l’élaboration du DAC. J’ai même souhaité élargir le processus au-delà des chambres consulaires, qui représentent, en général, les commerçants locaux, pour y associer, si les élus le souhaitent, d’autres représentants du monde commercial. Naturellement, le DAC sera ensuite soumis à l’avis des chambres consulaires.
Votre amendement me semble donc totalement satisfait, mon cher collègue. En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Benoist Apparu, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission. Le fait d’ajouter des consultations obligatoires ne ferait qu’accroître la complexité et les risques de contentieux.
Vous n’êtes pas sans savoir que nombre d’annulations sont prononcées en raison d’oublis de consultation de tel ou tel organisme au moment de la réalisation du document. Prenons garde à ne pas en rajouter !
Je tiens d’autant plus à le dire que, comme l’a souligné M. le rapporteur, les chambres de commerce seront bien évidemment associées à l’élaboration du document d’aménagement commercial, ce qui est de leur compétence.
Le SCOT appréhende, quant à lui, les choses d’une manière beaucoup plus globale. Compte tenu du périmètre du SCOT, il me semble que l’association des chambres de commerce et d’industrie ne correspondrait pas à ce qu’on souhaite faire de cet outil.
M. le président. Monsieur Cornu, l’amendement n° 70 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Gérard Cornu. Puisque M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État m’expliquent que mon amendement est satisfait, je le retire.
M. le président. L’amendement n° 70 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Fouché, Houel, Grignon, B. Fournier et Vasselle, Mme Lamure, MM. Doublet et Laurent, Mme G. Gautier, M. Revet, Mme Sittler, M. Couderc, Mme Malovry et MM. Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Avant l’élaboration du document d’aménagement commercial, un état des lieux relatif aux commerces existants devra être réalisé sur le territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Si nous déposons cet amendement, c’est parce qu’aucune étude d’impact concernant le nombre de mètres carrés construits depuis la LME, via les autorisations, mais aussi via les extensions, n’a été réalisée avant cette nouvelle proposition de réforme de l’urbanisme commercial.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, tout SCOT comporte un rapport de présentation qui a précisément pour but de réaliser ce diagnostic. Au-delà de ce dernier, ce rapport contient des prévisions portant sur tous les domaines traités par le SCOT, notamment les besoins en matière de développement économique, d’équipement et de services, ce qui inclut, naturellement, la question primordiale du commerce.
Votre amendement est donc totalement satisfait par le droit en vigueur. Je vous demande, par conséquent, de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 68 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Houel. Puisqu’il est satisfait, je le suis également. (Sourires.) Je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 68 rectifié est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par Mme Létard, M. Merceron, Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le document d'aménagement commercial localise, ou, dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale non couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, délimite :
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Il est indispensable que les élus locaux soient au cœur du processus des autorisations d’urbanisme, notamment pour les implantations commerciales.
L’amendement vise justement à replacer les maires au cœur de la décision, dès lors que leur commune est dotée d’un PLU.
Dans ce cas, ils pourront réfléchir à la façon dont les orientations du DAC, rattaché au SCOT, s’appliqueront à leur PLU, en fonction des enjeux et besoins locaux.
La répartition est la suivante : le SCOT localise les aires d’implantations commerciales ; il définit les grandes zones dans le respect de la fameuse cohérence territoriale, pour éviter un développement anarchique. Il revient ensuite au maire, dans le cadre du PLU et en fonction des circonstances locales, de délimiter à la parcelle les implantations commerciales localisées par le SCOT.
Ce dispositif me paraît frappé au coin du bon sens. Il garantit un véritable respect du rôle des élus locaux tout en exprimant ce fameux souci de ne plus laisser notre urbanisme commercial se développer sur un mode anarchique.
En revanche, en l’absence de PLU dans les communes, la délimitation sera faite automatiquement par le SCOT. Cela relève aussi du bon sens : lorsqu’il existe un PLU, le maire en charge de celui-ci assume ses responsabilités de définition de la parcelle ; s’il n’y a pas de PLU, c’est le SCOT qui prend le relais. C’est simple et clair.
Enfin, les délais prévus par le code de l’urbanisme s’appliqueront pour la mise en conformité du PLU avec le schéma de cohérence territoriale et le document d’aménagement commercial.
M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Collomb et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
commercial
insérer les mots :
localise ou
La parole est à M. François Patriat.
M. François Patriat. Nous partageons l’analyse de Mme Létard. Il s’agit de se reposer sur le droit existant pour les SCOT. En effet, l’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme dispose que « [Le document d’orientation et d’objectifs] détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ».
Cette liberté de choix permet aux élus locaux de décider comment ils vont organiser l’aménagement commercial. Ils pourront réfléchir à la façon dont les grands principes énoncés à l’article 1er s’appliqueront au PLU.
En tenant compte des enjeux identifiés ou la taille du périmètre du SCOT, ils privilégieront, en fonction des circonstances locales, la localisation ou la délimitation.
En revanche, en cas de localisation, la possibilité leur serait offerte de « quantifier » le développement envisagé en volume de mètres carrés commerciaux ou en surface foncière aménageable. Combinée à la localisation, cette disposition assurerait un encadrement fort et clair du développement commercial possible sur le territoire, sans imposer un travail de délimitation de la parcelle.
En revanche, en l’absence de PLU et donc d’outil de déclinaison des orientations localisées du SCOT, la délimitation par le SCOT serait automatique.
Peut-être M. le rapporteur va-t-il nous renvoyer à son amendement n° 121, dont les grandes lignes ont été présentées hier ? Je m’étonne surtout qu’il ne l’expose pas maintenant, car cet amendement pourrait peut-être répondre à nos préoccupations.
M. le président. Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 6 est présenté par MM. Patriat, Collomb, Bérit-Débat, Bourquin, Daunis et Courteau, Mme Nicoux, MM. Raoul, Repentin, Berthou et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 35 rectifié est présenté par Mme Lamure, MM. Houel, Bécot, Lefèvre, Bailly, Chatillon et Revet, Mme Panis et MM. B. Fournier et Leroy.
L'amendement n° 50 est présenté par Mmes Terrade et Didier, MM. Danglot et Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Remplacer le mot :
délimite
par le mot :
localise
La parole est à M. François Patriat, pour présenter l’amendement n° 6.
M. François Patriat. La proposition de loi veut investir les SCOT d’un pouvoir « délimitant » – à la parcelle – en matière de zones d'accueil d'activités commerciales de plus de 1 000 mètres carrés de surface hors œuvre nette – SHON.
Cette délimitation à la parcelle doit être réservée au PLU. Les auteurs de l'amendement proposent donc d'utiliser le mot « localise », plus adapté à l'échelle du SCOT.
M. le président. La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 35 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. La capacité à délimiter transformerait de facto le SCOT en « super-PLU » pour ce qui concerne l’implantation des activités commerciales.
C’est pourquoi il paraît opportun que la proposition de loi envisage de créer un document d’aménagement commercial, de nature stratégique, qui hiérarchisera et localisera dans les SCOT les zones d’implantations commerciales, en laissant aux PLU le soin de les délimiter.
M. le président. La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 50.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement vise, comme les deux précédents, à remplacer le terme « délimite » par le terme « localise ». En effet, d’après la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, de 2000, qui avait créé le SCOT, celui-ci a vocation à présenter « le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacement des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile ».
Rappelons que le SCOT remplace les schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme. Il définit donc bien des objectifs relatifs à de grands équilibres et des orientations, en dehors des espaces et sites naturels ou urbains à protéger, qu’il peut délimiter comme localiser.
Ainsi, la délimitation précise à la parcelle n’est pas sa fonction première. Celle-ci relève plutôt des PLU. Donner une telle fonction aux SCOT reviendrait donc à les transformer en des PLU supra-intercommunaux en matière commerciale.
Or, si l’on considère la composition et le mode de fonctionnement des instances chargées d’élaborer les SCOT, l’on s’aperçoit que celles-ci n’ont pas la légitimité démocratique suffisante pour jouer le rôle des PLU. Par ailleurs, si certains SCOT sont de taille réduite, d’autres couvrent des centaines de communes, tel le SCOT Sud 54, qui couvre les deux tiers du département de la Meurthe-et-Moselle, soit 476 communes.
Ainsi, quand bien même nous imposerions la délimitation précise plutôt que la localisation, les équipes techniques chargées d’élaborer ces documents n’ont pas vocation à aller aussi loin…
Je me permets d’insister sur ce premier amendement présenté par notre groupe : il constitue en effet un pilier fondamental de ce texte, et la portée des dispositions qui suivent dépend de ce point précis.
Nous reconnaissons certes que les SCOT ont un rôle à jouer en matière d’urbanisme commercial. Ils couvrent véritablement des bassins de vie, c’est-à-dire des ensembles territoriaux cohérents, et ils permettent de prendre le recul nécessaire pour garantir les équilibres entre agglomérations. Il faut cependant se garder de leur assigner un rôle qu’ils ne pourront, à l’évidence, pas assumer, d’un point de vue tant politique que technique.
M. le président. Mes chers collègues, à la demande de M. le président de la commission de l’économie, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures quarante-cinq, est reprise à dix heures cinquante-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le président de la commission de l'économie.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. Avec votre accord, monsieur le président, nous souhaiterions que l’amendement n° 121 rectifié soit examiné dès à présent, et qu’il soit joint aux cinq amendements faisant actuellement l’objet d’une discussion commune.
M. le président. J’accède bien volontiers à votre demande, monsieur Emorine.
L’amendement n° 121 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le document d'aménagement commercial délimite les secteurs mentionnés aux 1° et 2°. Dans les parties du territoire du schéma de cohérence territoriale couvertes par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, il peut les localiser. Ce plan ou le document d’urbanisme en tenant lieu doit alors être modifié dans le délai d’un an pour préciser leur délimitation. Les secteurs ainsi délimités ou localisés sont :
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements précédemment défendus.