M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 243, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 205.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est très proche du précédent.
M. François Marc. Il est idéologique !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 243 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.
L'amendement n° 203, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « et ayant son siège en France » sont remplacés par les mots : « ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ».
II. - Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».
III. - Au septième alinéa (d) du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « du 3 du I et ».
IV. - Au onzième alinéa (2°) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « plus-values exonérées en application » sont insérés les mots : « 3 du I et du ».
V. - Les I à IV sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte.
Mme Nicole Bricq. Les absents ont toujours raison !
Mme Christiane Hummel. En partie !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 244, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 203.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une mise en conformité avec le droit communautaire.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 244 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 12.
L'amendement n° 199, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 6 de l'article 158 est ainsi modifié :
1° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, les taux : « 70 % », « 50 % », « 40 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % », « 40 % », « 35 % » et « 25 % » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant total de la fraction imposable des rentes viagères perçues par les contribuables célibataires, divorcés ou veufs fait l'objet d'un abattement de 500 €. Cet abattement est porté à 1 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. »
B. - Au 5° ter de l'article 157, après les mots : « à l'article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « et ouvert avant le 1er janvier 2011 ».
C. - Le 1° du IV de l'article 1417 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) du montant de l'abattement mentionné au sixième alinéa du 6 de l'article 158. »
D. - À la première phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A, après les mots : « aux 2° et 5° du 3 », sont insérés les mots : « et au sixième alinéa du 6 ».
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. - Au huitième alinéa du I de l'article L. 136-6, après les mots : « aux 2° et 5° du 3 » sont insérés les mots : « et au sixième alinéa du 6 ».
B. - Au premier alinéa du 5° du II de l'article L. 136-7, après les mots : « le gain net réalisé ou », sont insérés les mots : «, lorsque le plan a été ouvert avant le 1er janvier 2011, ».
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a septies du I de l'article 219 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 6 bis C du projet de loi de finances pour 2011, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le sursis d'imposition prévu au présent alinéa s'applique également aux reprises de provisions afférentes aux titres cédés ; »
II. - Après le troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres faisant l'objet d'une cession entrant dans le champ d'application du sursis d'imposition prévu au a septies du I de l'article 219 sont réputés détenus jusqu'à leur cession à une entreprise non liée à l'entreprise cédante ou leur annulation. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 201, présenté par M. P. Dominati, Mme Morin-Desailly et M. Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « une année ».
B. - Le b du II est ainsi rédigé :
« b) Porter sur des enregistrements phonographiques d'artistes interprètes dont les deux albums précédant un nouvel enregistrement n'ont pas dépassé le seuil de 100 000 ventes chacun. Le nombre d'albums d'artistes interprètes d'expression non francophone éligibles au titre d'une année ne pourra être supérieur au nombre d'albums d'expression française ou dans une langue régionale en usage en France et d'albums d'artistes interprètes composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droits d'auteurs au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle éligibles au titre de la même année. »
C. - Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et les mots : « 1er juillet 2007 et le 31 juillet 2012 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 » ;
b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « administrateurs de sites, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias. » ;
c) Après le mot : « instruments », la fin du a du 2° est supprimée ;
d) Le b et le c du 2° sont complétés par les mots : « ou en exécution de ces contrats » ;
e) Le deuxième alinéa du e du 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond s'entend hors dépenses de personnel permanent. » ;
f) À l'avant-dernier alinéa du e du 2°, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 000 » ;
g) Le 2° est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Les frais de personnel permanent de l'entreprise directement concernés par les œuvres : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, administrateurs de sites, attachés de presse, coordinateurs, promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export.
« g) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires dans l'ensemble des médias pour la promotion des enregistrements phonographiques ayant bénéficiés d'un agrément provisoire pour leur montant net de toutes remises et ristournes ainsi que les dépenses liées aux prestations réalisées par des promoteurs indépendants. » ;
h) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;
i) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application du présent article, la prise en compte des frais de personnel permanent et non permanent de l'entreprise est calculée au prorata de leur temps consacré aux enregistrements phonographiques éligibles au présent crédit d'impôt.
« En outre, les entreprises de production phonographique pourront affecter un montant forfaitaire de 25 % sur les dépenses de personnel permanent visées au présent article au titre de la participation directe ou indirecte de l'ensemble des autres personnels permanents aux activités de production et de développement d'artistes interprètes répondant à la définition visée au II. »
D. - Le c du IV est supprimé.
E. - Le VI est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1°, le montant : « 700 000 € » est remplacé par les mots : « 2 millions d'euros »
b) La dernière phrase du 1° est supprimée.
II. - Le crédit d'impôt à la production phonographique est prolongé jusqu'au 31 décembre 2013.
III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la dernière phrase de l'article 223 D du code général des impôts, après les mots : « pour les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa », sont insérés les mots : « ou les sociétés du groupe venant aux droits et obligations de ces dernières du fait d'opérations réalisées entre sociétés intégrées et placées sous le bénéfice de l'article 210 A, ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« La société mère rapporte au résultat d'ensemble de l'exercice de sortie les subventions directes, les subventions indirectes et les abandons de créances qui ont été déduits du résultat d'ensemble de l'un des cinq exercices précédant celui de la sortie s'il a été ouvert à compter du 1er janvier 1992. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 204, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont, Adnot et Gilles, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « à l’occasion » sont insérés les mots : « de la déclaration d’un patrimoine affecté en application de l’article L. 526-6 du code de commerce, » ;
2° Le 3 du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition prévue au présent alinéa n’est pas applicable aux opérations d’affectation visées à l’article L. 526-6 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement vise à corriger les situations liées à un changement de statut, par exemple les transformations d’activités libérales en sociétés, et donc avec des plus-values.
En conséquence, il prévoit l’application des dispositions de l’article 238 quindecies aux opérations de transformation d’une entreprise individuelle en entreprise individuelle à responsabilité limitée, ou EIRL.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je crains que cet amendement n’étende le champ d’application d’une exonération fiscale pour un surcoût non chiffré.
Par conséquent, vous voyez quel est l’avis de la commission des finances, mon cher collègue ! (Sourires.)
M. Jean-Marc Todeschini. À la niche ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur Adnot, vous posez une bonne question qui est déjà très largement satisfaite, mais je vous apporterai des précisions pour que les intéressés puissent en prendre connaissance.
Nous comprenons, bien sûr, votre souhait de ne pas freiner les transformations d’entreprises individuelles en EIRL par la fiscalité des plus-values qui auraient été exonérées en l’absence de transformation.
Dans la plupart des cas, les plus-values réalisées lors de la transformation de l’entreprise individuelle en EIRL sont exonérées lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 250 000 euros, pour les activités de vente, et 90 000 euros, pour les prestataires de services.
Le passage à l’EIRL ne comporte donc pas de frottement fiscal pour la plupart des commerçants. Ce point sera confirmé dans une instruction fiscale sur l’EIRL, qui sera soumise très prochainement à la consultation des milieux professionnels.
+Dans les autres cas, le dispositif actuel pourrait effectivement être amélioré afin de neutraliser ces plus-values d’apport. Toutefois, nous devons veiller à ne pas exonérer à la fois les plus-values réalisées lors de l’apport à l’EIRL et lors d’une cession ultérieure de l’activité. Il est donc nécessaire d’examiner précisément les situations dans lesquelles le passage à l’EIRL entraînerait une charge fiscale latente supplémentaire.
C’est pourquoi je vous propose que nous y travaillions ensemble afin de trouver une disposition législative adaptée.
M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 204 est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Compte tenu des explications qui viennent de nous être données, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 204 est retiré.
L'amendement n° 113 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Des Esgaulx et MM. Belot et Retailleau, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 244 quater B du code général des impôts tel que résultant du I bis de l'article 15 du projet de loi de finances pour 2011 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « du montant des dépenses ainsi exposées qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
II. – Le I s'applique pour l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Adnot.
M. Philippe Adnot. Cet amendement est relativement simple et ne coûterait rien à l’État.
Afin d’éviter toute dérive, nous avons décidé d’encadrer la rémunération des sociétés de conseils en matière de crédit d’impôt recherche en fixant des plafonds et des taux. Toutefois, dans le même temps, nous avons supprimé la possibilité pour les entreprises de ne verser de rémunération qu’en cas de succès de l’opération. De ce fait, nous avons créé une charge pour ces entreprises.
C’est pourquoi je souhaiterais que l’on permette aux entreprises qui recourent à des sociétés de conseils en matière de crédit impôt recherche de ne verser de rémunération que si l’opération est couronnée de succès et dès lors qu’elles ont les fonds nécessaires.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. À ce moment de l’année, la commission est fatiguée, mon cher collègue… Aussi ne souhaite-t-elle pas reprendre des débats qui ont déjà eu lieu au cours de l’examen du projet de loi de finances.
Vous le comprendrez aisément, mon cher collègue, cette question ayant été explicitement traitée dernièrement, il ne nous semble pas raisonnable d’y revenir dès maintenant. C’est pourquoi nous vous saurions gré de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Adnot, l'amendement n° 113 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Adnot. Monsieur le rapporteur général, je suis extrêmement attentif à votre fatigue, mais M. le président de la commission des finances nous a laissé entendre que, lorsqu’on prenait conscience d’une erreur, il fallait la corriger le plus vite possible…
En l’espèce, la mesure que je propose ne coûtera rien à l’État et nous permettra de lever la charge nouvelle qui pèse sur les entreprises concernées en prévoyant que, dans les limites du plafond et des taux que nous avons fixés, elles ne rémunéreront les sociétés de conseils en matière de crédit impôt recherche qu’en cas de réussite de l’opération. Il s’agit là, me semble-t-il d’une bonne mesure.
De ce fait, nous permettrons à des PME de s’intéresser au crédit d’impôt recherche.
Telle est la raison pour laquelle je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je me vois dans l’obligation de m’exprimer de façon plus explicite sur le sujet.
Que les conseillers en défiscalisation soient motivés par le success fee a semblé tout à fait inacceptable à la commission !
Mme Nicole Bricq. Mais oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cela revient à encourager un comportement de chasseur de primes, qui ne devrait pas être de mise en matière de fiscalité.
Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas à la loi de le faire !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous efforçons – nous n’y réussissons pas toujours ! – d’élaborer la loi fiscale aussi bien que possible. Aussi, la commission des finances ne saurait émettre un avis favorable sur une mesure visant à favoriser la rémunération au succès de professionnels dont le métier est de faire en sorte que l’État récupère le moins d’impôts possible ! Franchement, ce n’est pas pensable ! C’est totalement contre nature ! Nous appelons donc nos collègues à rejeter cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour explication de vote.
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je suis toujours très sensible aux arguments avancés par M. le rapporteur général, et cela m’ennuie de ne pas aller dans son sens, mais, pour ma part, je soutiens absolument l’amendement de notre collègue Philippe Adnot, que j’ai d’ailleurs cosigné.
Sur ce sujet, nous faisons fausse route depuis le départ. Notre collègue a particulièrement bien défendu son amendement en arguant notamment du fait que la mesure proposée n’a aucun coût pour l’État. De plus, le Gouvernement a émis un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je soutiendrai la demande de M. le rapporteur général et je m’étonne que le ministre du budget s’en remette à la sagesse de la Haute Assemblée. Peut-être éprouve-t-il, lui aussi, une certaine lassitude…
Franchement, on ne peut pas faire figurer dans la loi le principe selon lequel on se paie sur la bête, parce que c’est bien de cela qu’il s’agit ici ! Si le Gouvernement veut prévoir une telle mesure, qu’il le fasse, comme il le fait en bien d’autres domaines, par la voie réglementaire. Mais nous ne saurions adopter ici une telle disposition.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Non, ce n’est pas acceptable !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Il ne faudrait pas qu’il y ait de confusion dans l’interprétation du terme « sagesse ».
Mme Nicole Bricq. Cela encourage l’auteur de l’amendement à le maintenir !
M. François Baroin, ministre. « Sagesse » signifie que l’on s’en remet à l’autorité naturelle de l’assemblée ainsi sollicitée sur un sujet qui fait, à l’évidence, débat.
M. Roland Courteau. Vous ne prenez pas position !
M. François Baroin, ministre. En aucun cas, cela signifie que l’on n’a pas d’avis ou que le débat n’a pas eu lieu. Nous l’avons dit et répété, « sagesse » signifie que le Gouvernement vous laisse débattre entre vous…
Mme Nicole Bricq. Vous vous en lavez les mains !
M. François Baroin, ministre. … et qu’il accompagnera avec bienveillance la décision que vous prendrez.
Mme Nicole Bricq. Lorsque vous n’êtes pas favorable à nos amendements, vous le dites !
M. Roland Courteau. C’est un amendement idéologique !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. À l’appui de la position de principe de la commission des finances, je tiens à dire que son opinion s’est notamment forgée lors de l’audition du président d’une institution qui est à mi-chemin entre la sphère publique et la sphère privée et est spécialement impliquée dans le financement des petites et moyennes entreprises. Celui-ci nous a rapporté l’entretien qu’il avait eu, la veille, avec le président d’une grande banque, qui avait reçu la visite du responsable d’une officine spécialisée en montage d’opérations financières.
Ce responsable a demandé au président de la banque s’il bénéficiait du crédit impôt recherche. Il s’est étonné de la réponse négative qui lui a été faite, en faisant valoir que la banque faisait bien de la recherche puisque de grands esprits travaillaient à la préparation d’algorithmes pour la salle des marchés ! Il lui a alors demandé de lui confier la mission de monter un dossier de crédit impôt recherche moyennant 30 % des sommes versées par l’État. C’est cette caricature-là qu’il faut absolument prohiber !
Il appartiendra à ceux qui s’impliquent dans l’accompagnement des PME pour instruire un dossier de crédit impôt recherche de trouver des modalités de rémunération autres que le success fee. Il est difficile de tolérer que l’on puisse inscrire de telles mesures dans le code général des impôts.
M. Roland Courteau. En effet !
M. le président. La parole est à M. Philippe Adnot, pour explication de vote.
M. Philippe Adnot. On est en train de faire croire que ce sont les grandes entreprises qui sont visées dans cet amendement.
Mme Nicole Bricq. On ne parle pas de cela !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Peu importe qu’elles soient grandes ou petites ! C’est une question de principe !
M. Philippe Adnot. Les grandes entreprises ont les moyens d’avoir leurs conseils en interne ! Elles feront donc appel au crédit impôt recherche.
Par ailleurs, je n’accepte pas la vision de M. le rapporteur général qui consiste à penser que le crédit impôt recherche se résume à une dépense improductive pour l’État. Il vise, au contraire, à promouvoir l’innovation, créer des richesses, …
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’allons pas refaire le débat budgétaire ! On en a amplement parlé !
M. Philippe Adnot. … et donc de l’emploi.
Il ne s’agit pas d’une charge supplémentaire pour l’État. S’il n’y a pas de PME qui utilisent le crédit impôt recherche, vous n’aurez pas d’entreprises innovantes …