M. le président. L'amendement n° 406, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 205
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces efforts d'accueil devront d'ailleurs s'inscrire dans une démarche globale de qualité, pour offrir le meilleur service au public. Le développement de projets de service aux différents niveaux de l'organisation garantira l'adaptation permanente du service public aux exigences de la population et à l'évolution de la société.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 409, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 242
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
À cet effet, un observatoire des emplois, des métiers et des compétences commun à la police et à la gendarmerie sera mis en place et un bilan social annuel sera élaboré pour la police nationale dès 2010.
La charte du dialogue social sera mise en œuvre.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 305 rectifié, présenté par M. Collin, Mme Escoffier, MM. Mézard, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 246, première phrase
Après les mots :
d'une police nationale
insérer les mots :
respectueuse des valeurs de la République,
La parole est à M. Jacques Mézard.
M. Jacques Mézard. Nous considérons que le respect des valeurs de la République est le premier devoir des membres de la police nationale. Il conditionne nécessairement l'exemplarité dont ils doivent faire preuve et la recherche de l'efficacité de leur mission. Ce respect est, du reste, très généralement observé. Il nous semble néanmoins nécessaire de rappeler ce principe dans une annexe programmatique.
M. le président. L'amendement n° 407, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 316
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'accompagnement des agents dans le déroulement de leur carrière sera de règle. En particulier l'accompagnement de la mobilité tiendra compte de tous les impacts de celle-ci sur la vie des agents. Les nouveaux dispositifs d'évaluation mis en place devront aussi permettre, grâce à la généralisation des fiches de poste, une meilleure lisibilité des carrières à travers la mise en œuvre de véritables plans de carrière.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble de ces amendements ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement n° 292 rectifié tend à préciser que l’amélioration des résultats en matière de délinquance doit aller de pair avec la garantie des droits fondamentaux. Cette disposition allant de soi, je propose, au nom de la commission, le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 293 rectifié vise à préciser que la sécurité doit être garantie aussi bien pour les Français que pour les ressortissants étrangers résidant sur le territoire national. L’avis de la commission est favorable.
Aux termes de l’amendement n° 294 rectifié, l’évolution de l’organisation des services de sécurité doit assurer l’égalité de tous les citoyens devant le droit à la sécurité. La commission y est favorable.
Elle est également favorable à l’amendement n° 295 rectifié, qui est essentiellement rédactionnel.
L’amendement n° 296 rectifié tend à affirmer de manière contestable que la prévention est le « socle fondamental de toute politique de lutte contre la délinquance ». La prévention est, certes, indispensable, mais au même titre que la dissuasion par la loi pénale, la prévention situationnelle ou la répression. J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 297 rectifié, qui a pour objet de supprimer du rapport annexé la phrase « Chaque victime est une victime de trop », l’avis de la commission est favorable.
L’amendement n° 298 rectifié vise à remplacer le terme « vidéoprotection » par le terme « vidéosurveillance » dans le rapport annexé. Cette modification serait incohérente avec l’utilisation du terme « vidéoprotection » dans les articles du texte. Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’article 17 A. J’émets, pour l’instant, un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 299 rectifié, qui est rédactionnel, l’avis est favorable.
L’amendement n° 300 rectifié vise à supprimer des anglicismes dans le rapport annexé : avis favorable.
L’amendement n° 301 rectifié a pour objet de mentionner la Commission nationale de déontologie de la sécurité comme garante de la déontologie des forces de sécurité. Il ne paraît pas opportun de citer dans une nouvelle loi une commission qui est appelée à disparaître sous sa forme actuelle : avis défavorable.
L’amendement n° 408 tend à inscrire au rapport annexé qu’une enquête de réclamation sera menée tous les deux ans par l’ONDRP et l’INSEE. Actuellement déjà réalisées tous les deux ans, ces enquêtes présentent une très grande utilité en permettant de mettre en perspective les statistiques des faits constatés, dont les défauts ont été à juste titre maintes fois soulignés. L’avis est favorable.
L’amendement n° 302 rectifié réaffirme un principe qui vaut, en tout état de cause, dans tous les domaines. Il n’est donc pas indispensable de le rappeler ici : avis défavorable.
L’amendement n° 303 rectifié est un amendement rédactionnel : avis favorable.
L’amendement n° 304 rectifié tend à affirmer que l’État assistera également les collectivités territoriales dans leur politique immobilière lorsque celles-ci subissent les conséquences des redéploiements d’effectifs. Bien qu’elle puisse sembler légitime sur le fond, une telle proposition est trop imprécise. En outre, elle pourrait tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution. L’avis de la commission est défavorable.
L’amendement n° 406 a pour objet de modifier le rapport annexé pour mentionner les projets de service comme l’un des moyens d’améliorer la qualité du service rendu par les forces de sécurité : avis favorable.
L’amendement n° 409 tend à prévoir la mise en place d’un observatoire des emplois, des métiers et des compétences commun à la police et à la gendarmerie, ainsi que l’élaboration d’un bilan social annuel pour la police nationale. Enfin, il précise que la charte du dialogue social sera mise en œuvre. Avis favorable.
S’agissant de l’amendement n° 305, il va de soi que la police nationale doit respecter les valeurs de la République. Cette mention semble donc inutile, voire tout à fait superfétatoire. La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° 407 tend à modifier le rapport annexé pour mettre l’accent sur l’accompagnement des agents dans le déroulement de leur carrière : avis favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Henri de Raincourt, ministre. En vérité, monsieur le président, vous le verrez, cet avis ne coïncide pas toujours avec celui de la commission. (Sourires et exclamations sur les travées de l’UMP.)
Toutefois, cela ne vaut pas pour l’amendement n° 292 rectifié, à propos duquel le Gouvernement partage l’avis défavorable de la commission, estimant que, dans un État républicain, le droit à la sécurité est un droit fondamental.
En revanche, contrairement à la commission, le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 293 rectifié, car il tient, quant à lui, au mot « Français », considérant que celui-ci est employé ici de façon générique, qu’il n’est pas exclusif et qu’il ne vise pas à priver de leur droit à la sécurité les ressortissants étrangers vivant régulièrement dans notre pays.
Il en va de même s’agissant de l’amendement n° 294 rectifié. En effet, la modernisation du maillage territorial dont il est question à l’alinéa 22 du rapport annexé est précisément destinée, ainsi que l’indique d’ailleurs son sous-titre, à assurer « la sécurité partout et pour tous ». Comment, dès lors, imaginer que le but poursuivi ne serait pas d’assurer l’égalité de tous les citoyens, qu’ils vivent en agglomération ou en zone rurale, devant le droit à la sécurité ?
L’amendement n° 295 rectifié vise à remplacer le mot « équivalent » par le mot « égal » s’agissant du niveau de sécurité dont doivent bénéficier les citoyens en dehors des grandes agglomérations. Certes, la sécurité est appréhendée globalement, mais les forces de sécurité ne sont pas organisées de manière uniforme, car elles doivent s’adapter à la réalité du terrain. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Pour ce qui est de l’amendement n° 296 rectifié, je rappelle que l’alinéa 57 précise bien que les différents leviers de l’action contre la délinquance sont : « la prévention, la dissuasion et la répression, sans omettre la communication ». Chacun de ces quatre leviers est tout à fait indispensable et l’importance de la prévention est soulignée dans la troisième phrase de l’alinéa 58. Le Gouvernement ne peut donc qu’être défavorable à cet amendement.
À Mme Escoffier, qui a défendu l’amendement n° 297 rectifié, je réponds que, du point de vue du Gouvernement, l’affirmation selon laquelle « chaque victime est une victime de trop » n’est pas une tautologie non plus qu’un argument émotionnel superflu. Cette phrase a justement pour objet de souligner l’importance de la prévention, laquelle vise à réduire le nombre des victimes. Faire en sorte qu’il y ait moins de victimes – et, évidemment, moins de délinquants – est la finalité de l’action des pouvoirs publics. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 298 rectifié vise à remplacer le mot « vidéoprotection » par le mot « vidéosurveillance ». Nous savons les uns et les autres que l’installation de caméras vidéo sur la voie publique ou aux abords de certains établissements a vocation à protéger la population de par leur effet dissuasif. Elles donnent en outre de très bons résultats lorsqu’il s’agit d’identifier les délinquants. Ces systèmes ne sont nullement destinés à assurer, fût-ce de manière subreptice, une surveillance intrusive de nos concitoyens. Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 299 rectifié, le Gouvernement émet le même avis, car l’alinéa 64 lui paraît correspondre à la réalité, réalité dont il importe de retracer toute la complexité : le phénomène de la délinquance est en effet à la fois évolutif et changeant en ce qu’il est souvent affecté de changements brusques dans sa nature même, ces changements pouvant à leur tour engendrer des évolutions à plus au moins long terme.
S’agissant de l’amendement n° 300 rectifié, je veux faire remarquer que le mot dealer figure bien au dictionnaire de la langue française…
M. Bruno Sido. Lequel ?
M. Henri de Raincourt, ministre. …et surtout insister sur le fait qu’il renvoie à la réalité vécue au quotidien non seulement par tous ceux qui luttent d’arrache-pied contre le trafic des produits stupéfiants mais aussi par ceux qui sont les victimes de la drogue et par les trafiquants eux-mêmes.
Cela va donc au-delà d’une question de vocabulaire et l’avis du Gouvernement est défavorable.
Nous sommes également défavorables à l’amendement n° 301 rectifié. La police et la gendarmerie sont certainement les corps de métier les plus observés, les plus évalués, les plus contrôlés, ainsi que les médias le démontrent du reste chaque jour. Dans un État républicain, ces évaluations et contrôles sont tout à fait légitimes. Il est évident qu’on ne peut citer ici toutes les instances internes ou externes, nationales ou internationales qui exercent un contrôle sur les policiers et les gendarmes et que ne citer que la Commission nationale de déontologie de la sécurité aurait un effet nécessairement réducteur.
S’agissant de l’amendement n° 302 rectifié, je rappelle que, comme l’indique l’alinéa 9, l’action menée par les services de police et de gendarmerie vise à « assurer la sécurité partout et pour tous », ce qui signifie bien que chacun a un droit égal à la sécurité, droit qui est défendu par des forces républicaines, porteuses des valeurs de la République. Il est bon de rappeler les devoirs de la République, mais offrir à ceux qui servent celle-ci les moyens d’assumer efficacement ces devoirs est exactement l’objet du présent projet de loi, ce qui me conduit à donner un avis défavorable.
Sur l’amendement n° 303 rectifié, j’émets le même avis défavorable que sur l’amendement n° 295 rectifié puisqu’il a le même objet.
L'amendement n° 304 rectifié a trait aux redéploiements d'effectifs.
La mise en œuvre de la police d’agglomération se réalisant – les nombreux élus locaux qui siègent ici le savent – en concertation avec les élus, car cela est effectivement indispensable, il ne semble pas au Gouvernement qu’il y ait lieu d’indiquer dans un rapport d’orientation sur les objectifs et les moyens de la sécurité intérieure que l’État assistera les collectivités territoriales dans leur politique immobilière.
Enfin, monsieur Mézard vous souhaitez préciser que la police nationale est « respectueuse des valeurs de la République ».
M. Bruno Sido. C’est tautologique !
M. Henri de Raincourt, ministre. Or, me semble-t-il, la police nationale est par définition respectueuse des valeurs de la République. Certaines de ces valeurs, auxquelles nous sommes les uns et les autres attachés, sont même, à bien des égards, incarnées par elle. Ce serait lui faire une mauvaise manière…
M. Bruno Sido. Un procès d’intention !
M. Henri de Raincourt, ministre. … que d’introduire une telle précision dans ce projet de loi, et le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 305 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote sur l'amendement n° 300 rectifié.
M. Bruno Sido. Je souhaite tout simplement demander à M. le ministre dans quel dictionnaire il a lu que les mots deal et dealer étaient français…
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Dans un dictionnaire de franglais ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Henri de Raincourt, ministre. Sous réserve de vérification, ces mots figurent dans le dictionnaire Le Robert, monsieur Sido, mais je ne sais pas s’il s’agit du petit ou du grand… (Nouveaux sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.
M. Jacques Mézard. Monsieur le ministre, tout à l'heure, en émettant l’avis du Gouvernement, pour expliquer de quoi il s’agissait, vous-même avez employé les termes « trafic » et « trafiquants ». Dès lors que nous disposons des mots qui conviennent, il me semble illogique et regrettable que nous recourions dans un texte de loi à des expressions, certes couramment utilisées, mais qui n’appartiennent pas à notre langue, et l’attachement aux valeurs de la République dont vous faites toujours preuve devrait vous amener à soutenir notre amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.
M. Yves Pozzo di Borgo. Nous nous battons, et ce n’est pas toujours facile, pour que le français reste non seulement langue officielle, comme c’est le cas au Conseil de l’Europe ou à encore à l’ONU, mais aussi langue de travail.
En l’espèce, il s’agit d’un détail, mais je suis surpris que le Gouvernement n’accepte pas, ne serait-ce que par sympathie pour notre combat, de remplacer ces mots deal et dealer, qui, même s’ils figurent au Petit Robert – lequel contient d’ailleurs des mots qui n’appartiennent qu’au langage parlé – n’en sont pas moins des mots anglais !
M. le président. Monsieur le ministre, n’iriez-vous pas jusqu’à vous en remettre à la sagesse de notre assemblée ?... (Sourires.)
M. Henri de Raincourt, ministre. En raison de mon attachement très particulier à cette maison, j’accéderai à votre demande, monsieur le président ! (Nouveaux sourires et applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. M. le ministre est sage !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Henri de Raincourt, ministre. Si l’amendement n° 304 rectifié était adopté, il créerait une charge pour l’État, ce qui me conduit à invoquer l’article 40 de la Constitution.
M. le président. En l’absence momentanée du représentant de la commission des finances, qui ne peut donc donner l’avis de celle-ci sur l’applicabilité de l’article 40, je mets aux voix l'amendement n° 304 rectifié, qui a reçu, je le rappelle, un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n°305 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Mézard. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 305 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 407.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er et le rapport annexé, modifié.
(L'article 1er et le rapport annexé sont adoptés.)
Articles additionnels après l'article 1er
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 55 rectifié, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et MM. Desessard et Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - L'article 63 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « une infraction » sont remplacés par les mots : « un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ».
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les autres infractions, l'autorisation du procureur de la République est requise. ».
II. - Le premier alinéa de l'article 63-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. »
III. - L'article 63-4 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à s'entretenir avec un avocat » sont remplacés par les mots : « est assistée de son avocat » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'avocat peut consulter le dossier pénal sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, le procès-verbal d'interpellation, ainsi que le procès-verbal des diligences effectuées avant l'interpellation.
« Toutefois, le procureur de la République peut décider que l'alinéa précédent n'est pas applicable, lorsqu'il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l'avocat de consulter le dossier pénal. Il avise sans délai l'officier de police judiciaire de sa décision.
« Sous peine de nullité de la procédure, l'avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d'assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « trente minutes » sont remplacés par les mots : « deux heures, ou de l'interrogatoire, » ;
4° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimées.
IV. - Le sixième alinéa de l'article 706-88 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« La personne dont la garde à vue est prolongée en application des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4 ; elle est avisée de ce droit lorsque la ou les prolongations lui sont notifiées et mention en est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. »
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. À la suite d’une série d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel, dans une décision retentissante, a déclaré le régime de garde à vue de droit commun contraire à la Constitution, laissant au législateur jusqu’au mois de juillet 2011 pour réformer le système dans sa globalité.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel fournit plusieurs éléments permettant d’esquisser les exigences qu’il convient de retenir, reprenant d’ailleurs à son compte les principes développés par la Cour européenne des droits de l’homme dans divers arrêts.
Regardons la réalité en face : une réforme doit être adoptée avant juillet 2011 ; d’ici là, ce sont des centaines, voire des milliers de gardes à vue illégales qui seront prononcées, dans une hypocrisie institutionnelle sans pareil. Cela signifie que nous ne pouvons pas attendre 2011 : c’est aujourd’hui qu’il faut aménager notre système de garde à vue !
Cet amendement reprend les éléments de la proposition de loi déposée sur mon initiative et examinée par le Sénat en séance publique en avril 2010. Ce texte anticipait en tous points les conclusions du Conseil constitutionnel.
Parce qu’une mesure de garde à vue doit être réservée aux infractions les plus graves, notre première proposition vise à limiter la mesure aux cas où l’infraction que la personne est suspectée d’avoir commise est passible d’au moins cinq ans de prison. Pour toutes les autres infractions, le placement en garde à vue devra être autorisé par l’autorité judiciaire.
La deuxième proposition, c’est la notification du droit du gardé à vue de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination. Le Conseil constitutionnel y fait d’ailleurs directement référence dans sa décision.
La troisième proposition, la plus importante à mon sens, concerne le rôle de l’avocat dans le cadre de la garde à vue. Il doit évoluer vers une prise en compte accrue des droits de la défense.
Il s’agit, en premier lieu, d’allonger d’une durée raisonnable – au moins deux heures – la durée de l’entretien de la personne suspectée avec son avocat.
Il s’agit, en deuxième lieu, de permettre à l’avocat d’accéder au dossier pénal. C’est une autre exigence fondamentale si l’on souhaite que l’avocat puisse préparer la défense de son client et trouver des preuves à décharge. Ainsi, l’avocat disposera d’éléments suffisants pour préparer l’interrogatoire.
Il s’agit enfin, en troisième lieu, d’autoriser l’avocat à assister aux interrogatoires. Sur ce point aussi, la Cour européenne des droits de l’homme a été claire : cette présence doit être considérée comme un principe.
La commission des lois nous a dit que ces propositions n’avaient pas leur place dans cette réforme… Je ne vois pas pourquoi on ne les y intégrerait pas ! Je sais que Mme Alliot-Marie a présenté hier un projet de loi au Conseil d’État pour recueillir son avis, mais dans combien de temps ce projet de loi arrivera-t-il au Sénat ? Or la situation des gardés à vue est proprement inhumaine !
M. le président de la commission des lois lui-même a souhaité une accélération dans le règlement de cette grave question. Nous avons là une opportunité : saisissons-la !
M. le président. L'amendement n° 277 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 4. I. - Le mineur de dix-sept ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de treize ans à dix-sept ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II.
« II. - Lorsqu'un mineur est retenu, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
« III. - Dès la retenue prévue au I, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.
« IV. - Dès le début de la retenue, le mineur doit être immédiatement informé de son droit à être assisté par un avocat ; il peut demander à s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues à l'article 63-4 du même code. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la retenue en application du II. »
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
A. Le premier alinéa de l'article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « il existe », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour évaluer la peine encourue, les articles 132-10 et 132-11 du code pénal ne sont pas applicables. »
B. L'article 63-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « et 63-4 » est remplacée par les références : « 63-4 et 803 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, et sous peine de nullité de la procédure, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir dès le moment où la personne a été placée en garde à vue. »
C. Le second alinéa de l'article 63-2 est supprimé.
D. La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-3 est complétée par les mots : « et une copie en est immédiatement remise au gardé à vue et à un membre de la famille s'il en fait la demande ».
E. L'article 63-4 est ainsi rédigé :
« Art. 63-4. - Dès le début de la garde à vue, la personne est assistée d'un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« Dès qu'il est contacté, l'avocat est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date alléguées de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« Dès son arrivée, l'avocat a accès à l'ensemble du dossier pénal. Le procès-verbal d'interpellation, les procès-verbaux des diligences effectuées avant l'interpellation ainsi que tous les actes résultant de l'application des articles 63 à 64 doivent figurer dans le dossier.
« La personne en garde à vue ne peut pas être interrogée avant l'arrivée de l'avocat.
« À moins que la personne gardée à vue en fasse la demande par acte contresigné par son avocat, qui s'assure auprès de son client de la réalité de la sincérité de cette volonté, celui-ci assiste à tous les interrogatoires.
« Avant tout interrogatoire, l'avocat est mis en mesure de communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« À l'issue de chaque entretien ou de chaque interrogatoire dont la durée ne peut excéder deux heures, l'avocat présente, s'il l'estime opportun, des observations écrites qui sont jointes aux procès-verbaux.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut demander à être assistée d'un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »
F. L'article 63-5 est ainsi rédigé :
« Art. 63-5. - La fouille intégrale des personnes placées en garde à vue ainsi que les investigations corporelles sont interdites.
« La fouille de sécurité est réalisée une seule fois, si elle est indispensable pour assurer la sécurité des personnes, par des moyens de détection électronique. Elle est effectuée dans le respect de la dignité de la personne et de son intégrité physique et psychique. »
G. Le premier alinéa de l'article 64 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il mentionne enfin le recours à la fouille de sécurité, l'identité de la personne qui l'a pratiquée ainsi que les raisons qui l'ont motivée. »
H. Après l'article 64, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art ... - Toute personne placée en garde à vue a le droit au respect de la dignité humaine, notamment dans le domaine du respect de l'intimité, de la pudeur et de l'hygiène.
« Toute atteinte à la dignité humaine de la personne placée en garde à vue engage la responsabilité de l'État. Le préjudice moral subi par la victime ne saurait être évalué à une somme inférieure à 1 000 €. »
I. L'article 77 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « il existe », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des indices graves et concordants faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour évaluer la peine encourue, les articles 132-10 et 132-11 du code pénal ne sont pas applicables. »
J. L'article 706-88 est abrogé.
K. Après le premier alinéa de l'article 803, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les deux cas, il est dressé un procès-verbal, versé au dossier, qui motive substantiellement les mesures prises. »
III. - La méconnaissance d'une garantie applicable à la garde à vue entraîne la nullité de la procédure.
IV. - Les fouilles de sécurité, les contraintes et l'utilisation des menottes pratiquées sans motifs sérieux engagent la responsabilité disciplinaire de leur auteur, sans préjudice de leur qualification pénale et de la réparation du préjudice.
V. - Le fait pour toute personne de ne pas respecter l'interdiction posée à l'article 63-5 du code de procédure pénale dans le cadre de la procédure de garde à vue est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.