M. le président. La parole est à M. François Fortassin.
M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous sommes invités à adopter un texte visant à transcrire en droit français les dispositions de la convention d’Oslo sur les armes à sous-munitions ratifiée par la France en 2009.
Conçues pour disperser sur une large surface une grande quantité de projectiles explosifs, ces armes ont provoqué, dans la vingtaine de pays où elles ont été utilisées, des dommages humanitaires disproportionnés au regard de leur justification militaire.
Nous sommes face à la dernière marche d’un long processus d’interdiction totale de ce type d’armement. Il est temps d’aller au bout de ce long processus juridique et politique.
Le Sénat s’honore de s’être intéressé à cette question à plusieurs reprises ces dernières années. En effet, un rapport d’information, rédigé par notre excellent collègue Jean-Pierre Plancade, nous alertait dès 2006 de la gravité de la situation humanitaire liée à l’utilisation des armes à sous-munitions.
M. Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. M. Plancade n’était pas tout seul, monsieur Fortassin : Mme Joëlle Garriaud-Maylam était également coauteur de ce rapport !
M. François Fortassin. Je vous en donne acte, monsieur le président de la commission.
Depuis plus de vingt ans, la communauté internationale s’insurge contre ce type d’armement, créé pour lutter contre les unités blindées, qui n’a plus aucune justification militaire de nos jours. Faillibles et dépassées, les armes à sous-munitions sont une menace pour les populations civiles, surtout après la fin des conflits.
Deux raisons essentielles peuvent être avancées pour expliquer cette odieuse réalité : d’abord, le rayon d’action de ces armes, et plus particulièrement de certains modèles, est très important ; ensuite, à cause de leur faillibilité, elles créent de nombreux restes explosifs qui provoquent un risque d’explosion permanent. Par ailleurs, leur aspect brillant – elles ressemblent parfois à des cannettes de soda – attire les enfants.
Depuis des décennies, les armes à sous-munitions ont pollué de nombreux champs de bataille à travers la planète. On peut citer notamment le Laos et le Vietnam où, trente-cinq ans après les derniers bombardements américains, plusieurs dizaines de civils sont tués ou blessés chaque année du fait des sous-munitions non encore explosées. Les peuples afghan, libanais ou kosovar ont aussi été victimes de ce véritable fléau. Plus récemment encore, les territoires palestiniens, en 2006, et géorgien, en 2008, ont été le théâtre de conflits dans lesquels ces armes ont été employées.
Alors que le nombre de victimes avérées s’élève à 11 000, certaines évaluations globales, notamment celle qu’a réalisé Handicap International, vont jusqu’à avancer le chiffre de 100 000 victimes depuis 1973.
Conscient de la gravité de la situation, un groupe d’États est parvenu à relancer une discussion internationale ayant vocation à interdire totalement ce type de matériel. Prenant rapidement de l’ampleur lors de la conférence diplomatique de Dublin en mai 2008, cette démarche a abouti à la signature d’un texte par quatre-vingt-quatorze pays le 4 décembre de la même année à Oslo.
Pour la première fois, la communauté internationale s’est dotée d’un texte prohibant les armes à sous-munitions. Ce texte marque une avancée capitale dans les domaines du désarmement, de la dépollution, de la neutralisation de ces armes mais aussi, ce qui mérite d’être souligné, dans la prise en charge des populations civiles victimes.
Le projet de loi initial reprenait l’essentiel de la convention, mais nous pouvons saluer le travail de la commission qui a permis, à juste titre, d’adjoindre certaines précisions telles que l’extension du mandat de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel, qui avait par nature compétence à assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention, ou le fait que la destruction des stocks d’armes à sous-munitions devra se faire « dès que possible ».
Ce processus d’interdiction n’est pas sans rappeler celui des mines antipersonnel. Dans les deux cas, il faut rappeler – et s’en féliciter – le rôle prépondérant des organisations non gouvernementales, qui ont été les premières à alerter les États sur le drame qui était en train de se dérouler. Le processus d’interdiction des mines antipersonnel a également abouti à l’élaboration d’un instrument juridique, la convention d’Ottawa, ouverte à la signature les 3 et 4 décembre 1997, dont la portée est malheureusement relative.
Dans les deux hypothèses, des pays producteurs et utilisateurs d’armes à sous-munitions ne sont pas partie à la convention. Je pourrais citer en particulier les États-Unis, la Russie, ou encore Israël,…
M. François Fortassin. Effectivement !
… sans oublier la Serbie, où des atrocités ont été commises dans une période très récente. À l’heure actuelle, moins de la moitié des États producteurs et à peine un cinquième des États utilisateurs ont adhéré à la convention.
Dans ces conditions, s’il faut se réjouir de la présentation de ce projet de loi tendant à l’élimination des armes à sous-munitions que nous sommes invités à voter aujourd’hui, il ne faut pas occulter la réalité afin qu’un maximum d’utilisateurs et de producteurs nous rejoignent au sein de la convention d’Oslo. Le chemin sera long avant que celle-ci ne devienne une véritable norme internationale s’imposant à tous et conduisant à l’éradication pure et simple de cette calamité. La transcription de cette convention dans notre droit nous a cependant permis de prendre un certain nombre d’initiatives qui sont saluées de façon internationale. Il est bon, au regard de nos valeurs, que la patrie des droits de l’homme s’honore de ce type d’action.
Notre pays a depuis l’origine un rôle moteur puisque la France était partie prenante aux discussions internationales qui allaient aboutir quelques mois plus tard à la convention d’Oslo. Par ailleurs, il est à noter que la France a déjà retiré plus de 80 % de ses stocks d’armes à sous-munitions.
Dans le même esprit, le vote à l’unanimité des deux assemblées de la loi du 21 septembre 2009 autorisant la ratification de la convention sur les armes à sous-munitions constitue un signal fort de l’engagement de la France dans cette lutte dont nous pouvons également nous féliciter.
L'ensemble des membres du groupe du RDSE apportera un soutien total à ce texte, qui ancre en droit français la convention d'Oslo, et ainsi l'élimination des armes à sous-munitions. Ils espèrent bien entendu un vote unanime des sénateurs en ce sens. (Applaudissements sur les travées de l’Union centriste et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Bernadette Dupont.
Mme Bernadette Dupont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, certains de mes propos paraîtront peut-être répétitifs, mais ils ne feront que marteler une réalité et une vérité.
Tout d’abord, au nom du groupe UMP, et probablement de l’ensemble de mes collègues, je tiens à saluer l'excellent travail effectué par Joëlle Garriaud-Maylam, avec la détermination que nous lui connaissons.
La présente séance revêt, à mes yeux, un caractère quelque peu solennel. Ce projet de loi est le fruit de notre engagement, sur la scène internationale, en faveur du désarmement et du respect du droit humanitaire. Permettez-moi, mes chers collègues, de me réjouir de son inscription à l'ordre du jour, et du peu de temps écoulé depuis la ratification de la convention. Trop souvent, plusieurs années passent entre la signature d'un traité ou d'une convention internationale et le vote du projet de loi autorisant sa ratification par les parlements nationaux. L’attente avant sa transposition en droit commun se prolonge généralement de quelques années. En l’espèce, à peine plus d'un an se sera écoulé entre la signature de la convention par la France à Oslo, en décembre 2008, et l’examen de ce texte, qui adapte notre code de la défense ! Je tiens à vous remercier de cette rapidité, monsieur le ministre.
Au-delà, il en va de la crédibilité de la France en tant qu’acteur du désarmement, et ce non seulement face aux autres puissances de la communauté internationale, mais aussi – vous l’avez dit, madame le rapporteur – par rapport aux organisations humanitaires et aux associations, dont il faut saluer la détermination en vue de l'élimination des armes à sous-munitions, dont les conséquences sont terribles.
Initialement conçues pour détruire des concentrations de véhicules blindés, ces armes offrent la possibilité d'atteindre des cibles sur des surfaces étendues, en utilisant moins de munitions que les explosifs classiques. Composées d'une munition mère, ces bombes – obus ou roquettes – dispersent plusieurs munitions destinées à exploser à l'impact. Mais sur le terrain – vous l’avez indiqué, monsieur le ministre –, la réalité est bien différente pour les populations civiles. Depuis plus de quarante ans, ce système d’armes a été employé dans une trentaine de pays : au Vietnam, en Irak, en 1991 comme en 2003, mais aussi au Kosovo, au Sud-Liban en 2006, en Géorgie et en Afghanistan. Leur usage ne s'est, hélas ! pas limité aux seules cibles militaires.
Le système d'armes à sous-munitions souffre d’un problème majeur : cela a déjà été dit, le taux de dysfonctionnement est très élevé par rapport aux autres armes conventionnelles. Une fois larguées, certaines armes à sous-munitions demeurent au sol sans exploser. Or elles peuvent rester actives des années après l'arrêt des hostilités. C’est là l’objet de tous les dangers.
Ces armes s'apparentent ni plus ni moins à des mines antipersonnel, qui mutilent les populations tant dans leur chair que dans leur territoire. Le Sud-Liban en est une dramatique illustration. À cet égard, monsieur le ministre, pourriez-vous nous éclairer sur les opérations de dépollution des sols dans cette partie du pays ?
En outre, je tiens à souligner, mes chers collègues, la qualité du travail accompli par notre commission. L'article 9 de la convention d'Oslo nous invitait seulement à prendre « les mesures législatives, réglementaires et autres » permettant son application pleine et entière. Nous avons été plus loin. En effet, les modifications que nous avons apportées aux articles du code de la défense dépassent le stade de la simple transposition. Je pense notamment à l'article L.2344-4 relatif à la destruction de nos stocks. Il comporte désormais une obligation de procéder, rapidement et dans un délai déterminé, à leur élimination. Cela démontre notre volonté de rigueur et notre souci de précision.
De même, on ne peut que se féliciter de l'extension du mandat de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, la CNEMA. Au-delà de l’élargissement de ses attributions, elle assurera désormais une mission de suivi de l'application de la convention d'Oslo, en plus de celle d'Ottawa. Cela témoigne à la fois de la vision globale de la France en vue du désarmement et de son attachement au droit humanitaire.
Je souhaiterais vous faire part à présent de quelques observations relatives au rôle dévolu aux membres de l'Union européenne en faveur du désarmement en général, et de cette convention en particulier. L'intégration au sein de la Communauté européenne ne peut se limiter au simple respect du pacte de stabilité financière ou d'autres critères d'ordre économique. Il s’agit également d’une communauté de valeurs, parmi lesquelles celle du respect de la vie humaine. Il est donc primordial que nos partenaires européens non seulement signent, mais également ratifient cette convention. Le sol européen, le Kosovo en particulier, est touché par ces restes d’explosifs. Si les forces européennes accomplissent dans bien des domaines un travail post-conflit, les pays destinataires des opérations de maintien de la paix ou de l'aide de l'Union européenne, bien que non membres, devraient être parties à la convention d'Oslo.
À ce sujet, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, si l'Espagne poursuit, à la tête de l'Union européenne, l'action et la promotion de la convention menée précédemment par la France ?
Enfin, je vous le rappelle, mes chers collègues, la convention d'Oslo ne nous a pas empêchés de voter, en juillet dernier, la loi de programmation militaire 2009-2014. Nous l'avons adaptée à nos engagements.
Ce projet de loi constitue donc l’aboutissement de notre politique depuis 1996. Nous avions alors décidé le retrait et la destruction des lance-grenades BLG 66, dit « système Bélouga », de notre arsenal.
En conclusion, par l’adoption de ce projet de loi, notre pays adresse un message symbolique à la communauté internationale. Il démontre la possibilité d'être une puissance militaire, de mener une réelle politique de défense et de figurer en amont des négociations en faveur du désarmement. Pour cette raison, le groupe UMP est favorable à ce texte et le votera. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d’État, madame le rapporteur, mes chers collègues, la France fait partie des pays ayant signé et ratifié la convention d'Oslo relative aux armes à sous-munitions. C'est tout à son honneur ! Je relève d’ailleurs que de nombreux pays, et non des moindres, s'y sont jusqu'à présent refusés.
Je ne reviendrai pas ici sur les dégâts humains, qualifiés de « collatéraux », causés par l’emploi de ces armes, non seulement pendant mais aussi après les conflits armés. Madame Garriaud-Maylam, votre rapport d'information, rédigé en décembre 2006 avec notre collègue Jean-Pierre Plancade, était parfaitement explicite à cet égard. M. le ministre l’a également souligné.
Je tiens à saluer le rôle essentiel joué par les associations et les organisations non gouvernementales, notamment Amnesty International et Handicap International. Elles ont su attirer l'attention des gouvernements sur les conséquences dramatiques de l'usage des armes à sous-munitions, en particulier pour les populations civiles. Ces organismes ont su mettre la pression nécessaire, à tous les niveaux, pour faire avancer le débat.
Le projet de loi soumis à notre examen ce matin vise à transcrire la convention d'Oslo en droit français. Indéniablement, il va dans la bonne direction. Mais permettez-moi, à l’instar des organisations non gouvernementales mobilisées sur le sujet, de m’interroger.
Le projet de loi ne me semble pas transcrire la convention de manière suffisamment précise et peut poser des problèmes d'interprétation. En effet, la transcription qui nous est proposée aujourd’hui me paraît insatisfaisante sur plusieurs points. Mais peut-être craint-on d’effaroucher certains industriels de l'armement ou certains États qui utilisent ou fabriquent des armes à sous-munitions et n’ont pas signé la convention d'Oslo, mais avec lesquels nous intervenons dans des théâtres d'opérations militaires à travers le monde ou nous entretenons des relations économiques ou diplomatiques privilégiées…
À cet égard, nous pouvons regretter que le projet de loi ne reprenne pas explicitement certaines obligations positives contenues dans la convention. Je pense notamment aux dispositions relatives à nos relations vis-à-vis des États non-signataires avec lesquels nous sommes en situation d'interopérabilité sur certaines actions extérieures. Il s'agit là d'une lacune importante. En effet, rien n'est dit sur l'attitude de la France face à l'utilisation d'armes à sous-munitions par nos alliés non-parties à la convention d'Oslo.
De même, le projet de loi ne spécifie pas clairement l'interdiction de financer, directement ou indirectement, des entreprises dont l'activité concerne les armes à sous-munitions, totalement ou en partie. Ne l'oublions pas, « l'argent est le nerf de la guerre ». Prévoir une interdiction, l’assortir de sanctions, mais oublier les financements des activités illicites laissent la porte ouverte au contournement des excellentes dispositions que nous nous apprêtons à voter. Sur ce point, il convient de le rappeler, un certain nombre d’États signataires ont d'ores et déjà adopté une interdiction de ces financements, ou sont sur le point de le faire. De même, plusieurs établissements financiers français ont pris les devants et exclu toute forme de financement et d'investissement, pour compte propre ou de tiers, dans des entreprises impliquées dans la fabrication et le commerce d'armes à sous-munitions ou de mines anti-personnel.
D'autres dispositions du texte méritent également d'être précisées, notamment l'extension des sanctions aux personnes morales, ainsi que la notion de transit des armes à sous-munitions à travers notre territoire national. Faute de ces clarifications, la volonté réelle de la France d'agir efficacement pour une éradication complète des armes à sous-munitions reste en question. Ainsi, dans nos relations diplomatiques et militaires avec plusieurs pays non-signataires, comme lors d’opérations militaires menées conjointement, quels seront les moyens mis en œuvre concrètement par la France pour que soient étendues la signature et l'application de la convention d'Oslo ?
À cet égard, diminuer symboliquement le stock d'armes à sous-munitions conservé aux fins d'entraînement ou de contre-mesures serait un signe fort délivré par notre pays. De même, l'acquisition de sous-munitions hors conteneur est-elle vraiment nécessaire compte tenu du caractère dangereux de leur déplacement éventuel sur le terrain, et de la nécessité de procéder à leur destruction in situ ?
En conclusion, je souhaite que nos discussions permettent de préciser ce texte. Même si ce dernier va dans le bon sens, plusieurs questions importantes restent en suspens. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, faisons en sorte que notre pays soit effectivement aux avant-postes du processus, nécessaire, engagé en faveur de la suppression totale de la fabrication et de l'usage des armes à sous-munitions dans le monde. Tel est le sens des amendements que nous déposons aujourd’hui. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG. –M. François Trucy applaudit également)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
Article 1er
Le titre IV du livre III de la deuxième partie du code de la défense est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Armes à sous-munitions
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 2344-1. – Pour l’application du présent chapitre, les mots : « convention d’Oslo » désignent la convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.
« Les termes : « armes à sous-munitions », « sous-munitions explosives », « petites bombes explosives », « disperseur » et « transfert » ont le sens qui leur est donné par la convention d’Oslo.
« Le terme : « transférer » désigne l’action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d’Oslo.
« Section 2
« Régime juridique
« Art. L. 2344-2. – La mise au point, la fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le commerce, le courtage, le transfert, et l’emploi des armes à sous-munitions sont interdits.
« Est également interdit le fait d’assister, d’encourager ou d’inciter quiconque à s’engager dans une des activités interdites susmentionnées.
« Ces interdictions s’appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.
« Art. L. 2344-3. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d’une organisation internationale, avec des États non Parties à la convention d’Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.
« Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d’acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d’en demander expressément l’emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
« Art. L. 2344-4. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 2344-2, les services de l’État déterminés par décret sont autorisés :
« 1° À conserver les stocks existants d’armes à sous-munitions jusqu’à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo dans les conditions prévues à son article 17, ou au plus tard avant l’expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d’examen ou par l’assemblée des États Parties selon les modalités fixées par la convention d’Oslo ;
« 2° À transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
« 3°À conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.
« Le nombre d’armes à sous-munitions détenues aux fins définies à l’alinéa précédent ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisés, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s’ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.
« Les services de l’État peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
« Art. L. 2344-5. – Sont soumis à déclaration annuelle :
« 1° Par leur détenteur :
« a) L’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;
« b) L’état des programmes de destruction des stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes observées en matière de sécurité et protection de l’environnement ;
« c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites y compris les sous-munitions explosives, après l’entrée en vigueur de la convention d’Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de l’environnement ;
« 2° Par leur exploitant :
« a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;
« b) L’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d’armes à sous-munitions.
« Section 3
« Dispositions pénales
« Sous-section 1
« Agents habilités à constater les infractions
« Art. L. 2344-6. – Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
« 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale titulaires d’un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l’armement, lorsqu’ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
« 2° Les agents des douanes à l’occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l’article 28-1 du code de procédure pénale.
« Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
« Sous-section 2
« Sanctions pénales
« Art. L. 2344-7. – Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l’article L. 2344-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 2344-3 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
« La tentative des délits mentionnés à l’alinéa précédent est punie des mêmes peines.
« Art. L. 2344-8. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
« 4° L’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ;
« 6° L’affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« 7° L’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31 du code pénal ;
« 8° L’interdiction du territoire français, lorsqu’il s’agit d’étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
« Art. L. 2344-9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 de ce dernier code.
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 2344-10. – Lorsque les infractions définies à l’article L. 2344-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable, alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. Les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
« Art. L. 2344-11. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »