Article 29
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département fixe par arrêté jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut fixer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 précité, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut également fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
L’arrêté définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.
À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 précité sont intégrées. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du même code, avec les dispositions du II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes ou du II de l’article L. 5216-5 du même code en cas de création d’une communauté d’agglomération. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la création d’une métropole.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose, jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut proposer, dans les mêmes conditions et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 précité, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département, à ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de projet de périmètre intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
L’arrêté emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Les dispositions prévues au II de l’article L. 5211-18 du même code sont applicables.
Ces dispositions s’appliquent de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et en tout état de cause pendant l’année 2018.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, et en tout état de cause à compter du 1er janvier 2012, le représentant de l’État dans le département propose jusqu’au 31 décembre 2012, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre. À défaut de schéma adopté, il peut, dans les mêmes conditions, et dans le respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 précité, proposer la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Il peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans le respect des objectifs précités, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. Le préfet intègre à sa proposition les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale à fusionner. Il peut en outre comprendre d’autres communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre, afin de recueillir l’accord du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le représentant de l’État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve de l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse. En vue de formuler son avis, la commission départementale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 précité. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
L’arrêté emporte également, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
Les dispositions prévues aux III et IV de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables.
Ces dispositions s’appliquent de plein droit, tous les six ans, l’année qui suit la publication du schéma départemental de coopération intercommunale révisé prévu à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et en tout état de cause pendant l’année 2018.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cette prise de parole vaudra également défense de l’amendement n° 280, monsieur le président.
L’article 29 ayant pour effet le renforcement du représentant de l’État, ce qui ne va pas, pour nous, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la décentralisation, nous ne l’approuvons pas.
Au prétexte de parvenir à l’« achèvement » et à la « rationalisation de l’intercommunalité » au 31 décembre 2012 – quoique vous ne paraissiez pas encore certain, monsieur le secrétaire d'État, de la date –, cet article dote en effet le préfet de pouvoirs discrétionnaires pour créer des intercommunalités lorsque les communes n’ont pas réussi à se mettre d’accord.
Nous le répétons, cette disposition porte atteinte à la logique même de l’intercommunalité, en tout cas telle que nous la concevons, à savoir une collaboration volontaire de communes en vue de la mise en œuvre de projets de développement.
Or ce texte va imposer des intégrations de communes, niant ainsi leur liberté de choix et contrevenant de ce fait, même si je sais que vous contestez cette analyse, à l’article 72 de la Constitution.
Cependant, la pratique doit aussi nous guider et, de ce point de vue, il semble évident que, pour qu’une intercommunalité réussisse, elle doit avoir été décidée et non pas imposée. Que le préfet puisse modifier et fusionner des EPCI ne nous paraît donc pas judicieux.
Le respect du schéma départemental de coopération intercommunale n’est du reste qu’une possibilité pour le préfet. En effet, ce dernier peut très bien ne pas en tenir compte ; dans ce cas, il doit recueillir l’avis de la CDCI, laquelle ne peut modifier le projet du préfet qu’à la majorité des deux tiers.
De plus, si un schéma n’est pas adopté, le préfet peut prendre la liberté de mettre en place un projet de périmètre d’EPCI à fiscalité propre.
On comprend donc que l’achèvement de l’intercommunalité va largement échapper aux premières intéressées, les communes, qui vont devoir se plier à la volonté du représentant de l’État. C’est là une grave régression démocratique.
Notre amendement n° 280 a donc pour objet de revenir sur l’attribution de ces pouvoirs exceptionnels au préfet.
Pour le reste, les communes peuvent décider d’entrer dans l’intercommunalité, y compris dans les délais que vous leur avez impartis ou, plus exactement, dans les délais que vous leur impartirez, monsieur le secrétaire d'État, puisque, apparemment, ces délais ne sont pas encore fixés…
M. le président. Je suis saisi de vingt-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 280, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 471 rectifié, présenté par MM. Braye, Cornu, Laménie, Jarlier, P. André, Milon, Portelli, Mayet et J.P. Fournier, Mme Sittler et M. Pinton, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
1er janvier 2012
par les mots :
1er juillet 2011
et les mots :
31 décembre 2012
par les mots :
31 juillet 2012
En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 11 et 20.
II. - Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013
par les mots :
entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012
En conséquence, procéder aux mêmes remplacements dans les alinéas 16 et 25.
La parole est à M. Dominique Braye.
M. Dominique Braye. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 471 rectifié est retiré.
L'amendement n° 430, présenté par MM. Collombat, Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, M. Fichet, Mme Ghali, MM. Guérini, Jeannerot et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa
II. - Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
être exprimé
rédiger comme suit la fin de cette phrase :
à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population
III. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. L’article 29 est important, à raison non pas de la durée des pouvoirs qu’il confère au préfet mais de leur étendue, comme Mme Borvo Cohen-Seat l’a fort bien dit.
Pour le coup, nous sommes dans une configuration de recentralisation, puisque le préfet se voit attribuer des pouvoirs quasi discrétionnaires. J’ai bien compris qu’en 2012 – la date exacte fait encore l’objet de discussions – le préfet n’aura plus ces pouvoirs, mais, d’ici là, combien de dégâts aura-t-il pu faire ? Quand bien même ses interventions devront se fonder sur les principes qui régissent l’élaboration de tel ou tel schéma, il n’empêche qu’il aura un pouvoir presque absolu !
Il peut même « fixer un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma », lit-on à l’alinéa 2.
Quant à l’alinéa 3, il prévoit que « l’arrêté définit la catégorie de l’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale », toute décision que le préfet prend donc de son propre chef !
« Il peut également », prévoit ensuite l’alinéa 12, « proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma ».
J’arrête là ma lecture, mais, au travers de ces quelques exemples, on perçoit à quel point la période pendant laquelle le préfet se verra confier tant de pouvoirs – quand bien même elle sera transitoire – pourra être dangereuse.
Certes, je mesure bien la difficulté qu’il y aura à parachever la couverture totale du pays par l’intercommunalité, mais on ne peut pas pour autant accepter que ce mouvement à marche forcée, ce train d’enfer, s’accompagne d’un contrôle aussi faible.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d’adopter cet amendement, qui vise à limiter les pouvoirs du préfet pendant la période transitoire.
M. le président. L'amendement n° 281, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les première et dernière phrases.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C’est dans la même logique que les auteurs de l’amendement précédent que nous avons déposé celui-ci.
Qui dit marche forcée dit aussi fin du respect des règles que vous entendez pourtant respecter, du moins est-ce l’impression que vous voulez nous en donner. Je rappelle, à ce titre, que le préfet doit non seulement recueillir l’avis de la CDCI, qui dispose de trois mois pour se prononcer, mais aussi intégrer dans le schéma les propositions faites par cette commission.
Nous considérons, nous, qu’il ne peut pas être passé outre à ces règles, quelle que soit la précipitation que le Gouvernement veut imprimer au processus d’achèvement de l’intercommunalité.
M. le président. L'amendement n° 556 rectifié, présenté par MM. Charasse, Collin, Baylet et Chevènement, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2, première phrase
Après les mots :
dans le schéma,
insérer les mots :
après avis conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale
II. - Alinéa 5
Rédiger comme suit cet alinéa :
La création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.
III. - Alinéa 15
Rédiger comme suit cet alinéa :
La modification de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, ou les deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.
IV. - Alinéa 16, première phrase
Après les mots :
par décision motivée, après avis
insérer le mot :
conforme
V. - Alinéa 24
Rédiger comme suit cet alinéa :
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L'accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, ou par les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, représentant la moitié de la population totale de celles-ci.
VI. - Alinéa 25, première phrase
Après les mots :
par décision motivée, après avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Je suis d’accord avec l’objectif de principe, qui est d’achever la carte de l’intercommunalité, et, si quelques dispositions peuvent être améliorées, pourquoi pas ?
Cependant, pourquoi aller au-delà de ce qui est raisonnable ?
Il y a une commission départementale de la coopération intercommunale. Pourquoi donner le sentiment qu’elle sera consultée « pour rire » ? Elle donnera en effet un avis, mais celui-ci n’aura aucun poids !
M. Jean-Claude Peyronnet. Absolument !
M. Jean-Pierre Chevènement. Ou alors, on conditionne la possibilité de modifier les projets à une majorité des deux tiers qui me paraît quelque peu excessive.
Je souhaiterais donc, et c’est le premier objet de cet amendement, que l’on puisse lire les mots « après avis conforme de la commission départementale de la coopération communale » dans l’alinéa 2 de l’article 29 et « après avis conforme » dans l’alinéa 16 de ce même article.
Cet amendement a un autre objet.
S’applique actuellement un système de majorité qualifiée – il ne date pas de la loi du 12 juillet 1999 puisque, si je me souviens bien, le premier exemple de ce système est apparu à la fin des années soixante, lorsqu’ont été créées les communautés urbaines -, soit deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population.
Pourquoi vouloir modifier ce système simple et que tout le monde comprend et introduire une majorité tout de même beaucoup moins respectueuse de la liberté des communes, en exigeant la moitié des conseils municipaux représentant la moitié de la population ?
Je propose donc, dans cet amendement, une rédaction des alinéas 5 et 15 qui abandonne la règle « moitié-moitié » pour revenir à la règle « deux tiers et moitié », tout en prévoyant dans le même temps la possibilité que soit requis l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse.
M. Dominique Braye. Cela ne sert à rien !
M. Jean-Pierre Chevènement. Ces propositions me paraissent participer de la recherche d’une stabilité que je crois nécessaire pour assurer le respect dû à la loi et la bonne observation de celle-ci. Dans cet esprit, je souhaite que l’on conserve des équilibres qui, jusqu’à présent, ont donné satisfaction et n’ont pas fait obstacle aux progrès de l’intercommunalité.
M. le président. L'amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Cornu et Buffet, est ainsi libellé :
Alinéas 5, 15 et 24, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
« Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante et représentant plus du quart de la population totale concernée ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Monsieur le président, j’en reprends le texte.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 729, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, qui reprend le contenu de l’amendement n° 87 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. MM. Cornu et Buffet souhaitaient que l’accord concernant la création, la modification du périmètre ou la fusion d’EPCI à fiscalité propre soit exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune la plus importante et représentant plus du quart de la population totale concernée.
M. le président. L'amendement n° 283, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger comme suit cette phrase :
Ceux-ci peuvent organiser une consultation de la population sur ce projet.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. La logique est claire : les citoyens sont les grands oubliés de la réforme dans sa globalité. D’ailleurs, ils n’ont même pas eu la possibilité d’exprimer leur avis sur l’opportunité de la réforme elle-même.
Le projet de loi, en donnant une prééminence aux préfets, aggrave une situation déjà problématique sur le plan de l’application des principes démocratiques.
La création d’un EPCI à fiscalité propre n’est pas une décision mineure. Elle engage l’avenir des populations concernées. Il serait donc logique que ces dernières soient consultées.
M. le président. L'amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Revet et Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Rédiger ainsi la seconde phrase :
Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement n’est que la conséquence de décisions prises lors de l’examen d’articles précédents, l’article 12, d’une part, l’article 20, d’autre part. Nous avons en effet convenu dans cet hémicycle, en séance publique, après de très longs débats, d’appliquer la majorité qualifiée – deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population, ou la moitié des conseils municipaux représentant deux tiers de la population – pour toutes les procédures qui concernent la commission départementale de la coopération intercommunale, la CDCI.
L’amendement n° 87 rectifié de MM. Cornu et Buffet a donc probablement trompé votre vigilance, monsieur le rapporteur, car, en le reprenant, vous rétablissez purement et simplement ce qui a été rejeté précédemment avec votre accord et celui de la commission des lois.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous nous contredisons !
M. Alain Vasselle. Monsieur le rapporteur, les conséquences de la reprise de l’amendement n° 87 rectifié ont dû vous échapper.
Monsieur le président, l’amendement n° 59 rectifié vise l’alinéa 5. Cependant, j’ai manqué moi-même de vigilance, car j’aurais dû viser également les alinéas 14 et 24. De ce point de vue, l’amendement n° 556 rectifié présenté par M. Chevènement répond au moins pour partie à notre objectif.
Je souhaiterais rectifier mon amendement en précisant qu’il s’applique également aux alinéas 14 et 24 de l’article 29.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 59 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, Revet et Pointereau, et ainsi libellé :
Alinéas 5, 14 et 24, seconde phrase
Rédiger ainsi la seconde phrase de ces alinéas :
Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Gourault et MM. Jarlier, Deneux, Détraigne, Merceron, Saugey et Zocchetto, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
1° Seconde phrase
Supprimer les mots :
y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 5211-5.
II. - Alinéa 15
1° Seconde phrase
Supprimer les mots :
y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 5211-5.
III. - Alinéa 24
1° Seconde phrase
Supprimer les mots :
y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes visés au 1° ou au 2° du II de l'article L. 5211-5.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 51, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Remplacer les mots :
y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse
par les mots :
y compris les conseils municipaux qui doivent nécessairement avoir exprimé leur accord en application des dispositions de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 285, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Notre amendement consiste à supprimer les alinéas 6 à 9 de l’article 29, ce qui est en cohérence avec notre position sur le rôle du préfet dans les procédures de création d’intercommunalités.
Il n’est pas besoin que je m’explique plus longuement, sinon pour constater que nous sommes dans la plus grande confusion en ce qui concerne les règles de majorité : nous nous mettons d’accord ce matin sur une procédure, et nous en proposons une différente cet après-midi. C’est un peu préoccupant, chers collègues !
M. le président. Les amendements nos 33 rectifié et 94 rectifié sont identiques.
L'amendement n° 33 rectifié est présenté par Mme Gourault et MM. Jarlier, Biwer, Deneux, Saugey et Zocchetto.
L'amendement n° 94 rectifié est présenté par MM. Collomb et Besson.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 6, 16 et 25
Supprimer ces alinéas.
Ces amendements identiques ne sont pas soutenus.
L'amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Bailly, Revet, Pillet, Pinton, Mayet, Juilhard, Trillard, Houel et B. Fournier et Mme Rozier, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À défaut d'accord des communes et sous réserve de l'achèvement des procédures de consultation, le représentant de l'État dans le département peut, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, par décision motivée et sous réserve de l'accord des deux tiers des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à soumettre la création d’EPCI à fiscalité propre à l’accord des deux tiers des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale. Il apparaît tout à fait logique de donner davantage de pouvoirs aux CDCI, dans l’esprit et le cadre de la décentralisation.
M. le président. L'amendement n° 284, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
En cas de divergence sur le futur périmètre d'une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l'État dans le département, la décision finale devra être préalablement soumise à l'arbitrage du comité du massif.
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Tout au long des débats sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales, ma collègue Bernadette Bourzai et moi-même avons insisté sur la spécificité de la montagne. La politique propre à cette catégorie de territoire doit se décliner de façon particulière pour chaque massif. Les garants de la cohérence des politiques de massif sont les comités de massif.
Aussi, en cas de divergence entre une collectivité classée « montagne » et le représentant de l’État au sujet du futur périmètre d’une communauté de communes, il est pour nous légitime que l’arbitrage final soit laissé à l’appréciation du comité de massif.
Cet amendement, en donnant les moyens aux comités d’exercer leurs missions, vise donc à assurer une meilleure cohérence territoriale.
Par ailleurs, si la commission des lois a atténué la prédominance du préfet dans l’achèvement de la carte communale, la liberté communale n’en reste pas moins malmenée.
Pour être efficaces et cohérents, les regroupements de communes doivent se faire sur la base du volontariat, au sein de territoires pertinents. Les comités de massif seront de bon conseil en la matière.
C’est l’objet de l’amendement que je vous propose d’adopter, mes chers collègues.
M. le président. L'amendement n° 433 rectifié, présenté par Mme Bourzai, MM. Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mme Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, MM. Fichet et Jeannerot, Mme Ghali, MM. Guérini et Guillaume, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé, Teulade, Repentin et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 6, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
En cas de divergence sur le futur périmètre d'une communauté de communes entre une collectivité classée montagne et le représentant de l'État dans le département, la décision est prise après consultation du comité de massif.
La parole est à Mme Bernadette Bourzai.
Mme Bernadette Bourzai. Comme Mme David l’a évoqué en présentant son amendement, il s’agit pour nous d’assurer des regroupements voulus et viables au sein de territoires pertinents dans le respect des territoires de montagne.
En cas de divergence sur le futur périmètre d’une communauté de communes entre une collectivité classée « montagne » et le représentant de l’État dans le département, la décision serait prise après consultation du comité de massif.
Sans le rendre obligatoire, une telle procédure aurait le mérite de faire connaître l’avis éclairé de cette instance sur l’avenir des communes et des territoires.
M. le président. L'amendement n° 431, présenté par MM. Collombat, Peyronnet, Sueur, Bel et Anziani, Mme Bonnefoy, MM. Frimat, C. Gautier, Krattinger, Mauroy et Povinelli, Mme Alquier, MM. Andreoni, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Bodin, Botrel et Boutant, Mmes Bourzai et Bricq, MM. Caffet et Chastan, Mme Cartron, MM. Courteau, Daunis et Daudigny, Mme Durrieu, M. Fichet, Mme Ghali, MM. Guérini, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Lagauche, Marc, Le Menn, Lozach, Madec, Mazuir, Miquel, Mirassou, Patriat, Percheron, Rebsamen, Ries, Sergent, Signé et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 15, seconde phrase
Après les mots :
être exprimé
rédiger comme suit la fin de cette phrase :
à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population
III. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.