Article 5
I. — Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s’associent au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Art. L. 5217-2. – La création d’une métropole s’effectue dans les conditions prévues soit à l’article L. 5211-5, à l’exception du 2° du I, soit à l’article L. 5211-41, soit à l’article L. 5211-41-1, à l’exception de la dernière phrase du premier alinéa, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
« Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l’assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, l’assemblée délibérante dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5.
« Art. L. 5217-3. – La métropole est créée sans limitation de durée.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217-4. – I. – La métropole exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt communautaire ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d’aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;
« c) Prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement au sens du code de l’urbanisme ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
« 6° En matière de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétence. A défaut, la métropole exerce l’intégralité de la compétence transférée ».
« II. – La métropole exerce de plein droit à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :
« 1° Transports scolaires ;
« 2° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert aux métropoles des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.
« III. – Par convention passée avec le département saisi d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :
« 1° Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« 3° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et en fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent III, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès du département en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 3° du présent III, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives aux zones d’activités et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« IV. – Par convention passée avec la région saisie d’une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :
« 1° La compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées. À ce titre, elle assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
« 2° Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert ainsi que les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
«À la date d’entrée en vigueur de la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV, les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole. Ceux-ci conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« Toutefois, les fonctionnaires de l’État détachés à cette date auprès de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« Pour l’exercice des compétences mentionnées au 2° du présent IV, la convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande. À défaut, les compétences relatives à la définition des régimes d’aides aux entreprises, au sens du premier alinéa de l’article L. 1511-2, et à la promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques sont transférées de plein droit à la métropole. Dans ce cas, il est fait application des articles L. 5217-6, L. 5217-7, et L. 5217-15 à L. 5217-21. Le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« V. – L’État peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 5217-5. – La métropole est substituée, de plein droit, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.
« Lorsque le périmètre d’une métropole inclut une partie des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l’exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-6. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences visées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, sont mis de plein droit à la disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits visés à l’alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l’article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences mentionnées aux I, II et au dernier alinéa des III et IV de l’article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l’article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l’article L. 5217-5, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième et troisième alinéas, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 5217-7. – I. – Le transfert à la métropole des compétences du département mentionnées au II de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre selon les modalités définies ci-après.
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d’une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au premier alinéa du II peuvent prévoir que ces parties de services sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l’État dans le département propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
« III. – (Supprimé).
« IV. – Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés au II du présent article et aux II et IV de l’article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
« V. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« VI. – Toutefois, les fonctionnaires de l’État actuellement détachés auprès du département ou de la région en application du III de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d’origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
« VII. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-16 à L. 5217-21.
« Section 3
« Régime juridique applicable
« Art. L. 5217-8. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.
« Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Pour l’application de l’article L. 5215-40, l’extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.
« Section 4
« Dispositions financières
« Sous-section 1
« Budget et comptes
« Art. L. 5217-9. – Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.
« Art. L. 5217-10. – Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« Art. L. 5217-11. – Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que les dispositions du titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et les dispositions du titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.
« Sous-section 2
« Recettes
« Art. L. 5217-12. – (Supprimé).
« Art. L. 5217-13. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217-14. – I. – Les métropoles créées à l’article L. 5217-1 bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation forfaitaire calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.
« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41 et L. 5211-41-1, elle peut bénéficier d’une garantie. Cette garantie est égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d’intercommunalité perçus au titre de l’année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d’évolution de la dotation forfaitaire prévu à l’article L. 2334-7, et le montant de la dotation forfaitaire calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l’article L. 5211-30.
« Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-5, la dotation forfaitaire est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.
« À compter de la deuxième année, le montant de l’attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 ;
« 2° Une dotation de compensation égale à la somme :
« a) de la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, tel que prévue au premier alinéa de l’article L. 5211-28-1 et versée l’année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 ;
« b) et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7.
« Lorsqu'une ou plusieurs des communes incluses dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année selon le taux mentionné au 3° de l'article L. 2334-7. En cas de retrait de communes, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du 1 du III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 précitée qui a été calculée à partir des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes qui se retirent.
« Lorsque le territoire d’une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 précitée.
« II. – La métropole peut percevoir, après délibération concordante de l’organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux, une dotation communale composée de la somme des dotations dues aux communes membres de la métropole au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants.
« III. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l’article L. 2334-2.
« Sous-section 3
« Transferts de charges et de ressources entre la région, le département et la métropole
« Art. L. 5217-15. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région, le département et la métropole conformément à l’article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région et le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
« Art. L. 5217-16. – I. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« II. – Il est créé une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Elle est composée de quatre représentants du conseil de la métropole, de deux représentants du conseil régional et de quatre représentants du conseil général. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu’il a au préalable désigné.
« III. – (Supprimé).
« Art. L. 5217-17. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 5217-18. – La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l’année qui suit celle de la création de la métropole.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l’année précédant la création de la métropole par la région et le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région et le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à l’unanimité par les membres de la commission mentionnée au II de l’article L. 5217-16.
« À défaut d’accord unanime, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l’exception de la voirie pour lesquelles la période prise pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.
« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation (hors tabac), tel que constaté à la date des transferts.
« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges mentionnées à l’article L. 5217-15 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l’article L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217-21. – (Supprimé).
II. – A. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes et leurs groupements de l’article L. 5217-2 dans sa rédaction résultant du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
B. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, sur l'article.
Mme Josiane Mathon-Poinat. La création de la métropole comme nouvel établissement public de coopération intercommunale renforcée va considérablement remettre en cause l’organisation locale.
De fait, cette innovation va rendre encore plus complexe l’organisation des institutions locales, contrairement à l’objectif annoncé du projet de loi que nous examinons. C’est fort regrettable. La confusion est telle que, à la place du mille-feuille, nous risquons d’avoir du crumble ! (M. Jean Desessard rit.)
La métropole, telle qu’elle est prévue dans le projet de loi, va porter un coup sévère aux départements et aux communes. Quoi que vous en disiez, ce texte va opposer les territoires urbains et ruraux, ce qui ne manquera pas d’aggraver les inégalités.
À terme, c’est la question de l’existence même du département qui est posée. En effet, nous ne sommes pas dupes : la création de la métropole est la première pierre de votre projet, qui vise en fait à supprimer la collectivité départementale. Le département qui comptera une métropole dans son périmètre devra se contenter de gérer ce qui ne sera pas géré par la métropole.
Ce projet de loi, monsieur le secrétaire d'État, qui contrevient au principe de libre administration des collectivités territoriales, impose aux départements de transférer de nombreuses compétences à la métropole. À cela s’ajoute votre volonté de supprimer la clause générale de compétence pour le département, que vous avez déjà privé des ressources de la taxe professionnelle sans les avoir remplacées, contrairement à ce que vous affirmez.
Conscient de l’attachement de nos concitoyens à cette collectivité, vous ne prenez pas le risque de la supprimer directement : vous agissez insidieusement en la privant très largement de ses compétences et de ses moyens afin de la rendre moins indispensable aux yeux de nos compatriotes.
Votre projet de métropole, c’est aussi la mort de nombreuses communes, qui vont devoir se contenter des maigres compétences qui leur resteront alors même qu’elles devraient être le socle de la démocratie locale, que vous prétendez rénover. Nous partageons l’analyse de l’Association des maires de France, qui craint une vassalisation de ces communes. La commune est pourtant l’échelon de proximité par excellence. Au lieu de renforcer la commune et ainsi d’améliorer la démocratie locale, vous allez diminuer ses compétences au profit de la métropole. Cette dernière va donc exercer l’essentiel des compétences des communes et des départements, dont le rôle sera amoindri, ce qui est contraire à une vraie logique de rénovation de la démocratie locale.
L’objectif de cette création est, dites-vous, d’améliorer la compétitivité afin d’être en mesure de rivaliser avec les grandes métropoles européennes. Or la création de la métropole aboutira à une mise en concurrence des territoires et à leur démembrement. Cela ne répond en rien aux nombreux besoins de nos concitoyens.
Enfin, les collectivités territoriales ne pourront plus assumer leurs missions, d’abord faute de moyens financiers. En outre, elles seront obligées de laisser des pans entiers des services publics aux mains du secteur privé. Les entreprises privées délaissant les activités non rentables, elles se concentreront sur les activités susceptibles de satisfaire leurs appétits. Tel est l’objet du projet de loi : casser les services publics pour ouvrir au marché et donc à la concurrence des secteurs entiers d’activité encore épargnés par la course au profit.
Voilà pourquoi nous refusons la création de la métropole, qui répond à cette logique et qui ne peut qu’entraîner le développement des inégalités, ainsi qu’une réduction fort importante des services publics.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l’article.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe socialiste est favorable à la création de métropoles. Nous pensons en effet que, dans le monde entier comme chez nous, le mouvement urbain est un phénomène absolument majeur.
Bien entendu, nous sommes, nous aussi, très attachés aux communes et nous ne cesserons jamais de dire que nous sommes hostiles à une conception des métropoles qui nierait la réalité des communes.
Toutefois, il est évidemment nécessaire aujourd'hui que les aires urbaines d’une certaine importance soient dotées d’un statut leur permettant de faire preuve de l’efficacité requise pour mener un certain nombre de politiques, qu’il s’agisse d’aménagement, de développement économique, de développement universitaire et scientifique ou d’environnement.
Le fait urbain existe et il faut en tirer toutes les conséquences.
C’est pourquoi nous serons attentifs à plusieurs points.
Ainsi, comme nous considérons que la métropole ne doit pas faire fi des communes, il nous paraît nécessaire que, dans un certain nombre de domaines, l’intérêt métropolitain soit défini.
Par ailleurs, si nous ne souhaitons pas voir la métropole se substituer de plein droit au département à l’intérieur de l’aire qu’elle recouvrira, nous n’en pensons pas moins qu’il peut y avoir délégation, convention ou accord librement consentis et négociés entre la métropole et le département ou la région. Nous estimons en effet que les pôles métropolitains et les réseaux urbains organisés autour d’une ou plusieurs métropoles doivent constituer l’armature urbaine dont a besoin toute région.
Notre collègue et ami Pierre Mauroy, ancien Premier ministre, a longuement développé ici la thèse, à laquelle il croit profondément, des régions fortes s’appuyant sur des métropoles fortes. Nous poserons une question sur le sujet, et nous défendrons un amendement.
Il est un débat que nous avons déjà amorcé dans nos précédentes interventions et qui, pour nous, est important, c’est celui de la démocratie.
Certes, monsieur le secrétaire d’État, vous instaurez le fléchage, et nous considérons que ce système présente des avantages et constitue assurément un progrès par rapport à la situation actuelle. De notre point de vue, tout comme l’identité des communes, l’identité de la communauté, de l’espace urbain structuré est importante. On est citoyen d’une commune et, de plus en plus souvent, citoyen d’une communauté, d’une agglomération. C’est ainsi que la situation est vécue.
Autant notre groupe – après de très longues réflexions, je dois le dire – a souscrit à l’idée du fléchage s’agissant des communautés de communes, des communautés d’agglomération et même des communautés urbaines, autant il estime que, comme il n’y a aujourd’hui aucune métropole, cette nouvelle instance doit constituer un degré supérieur d’intégration. Nous sommes bien d’accord, monsieur le secrétaire d’État, que, s’il s’agissait de donner un autre nom aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération,…
M. Nicolas About. Cela n’aurait aucun intérêt !
M. Jean-Pierre Sueur. … la création des métropoles ne servirait à rien, n’est-ce pas ? Si l’on crée des métropoles, c’est bien pour qu’elles apportent un « plus » par rapport aux communautés urbaines et aux communautés d’agglomération !
M. Jean Desessard. Lequel ?
M. Jean-Pierre Sueur. Dans ce cas, nous considérons, pour notre part, qu’il faut poser la question du scrutin direct.
Monsieur le secrétaire d’État, puisque l’on vote déjà au suffrage universel direct dans des petites communes ou des petits cantons, ne vous paraît-il pas raisonnable d’en faire autant pour désigner des élus qui auront la charge d’une collectivité très intégrée, aux compétences nombreuses, comptant peut-être 1 million d’habitants ?
En l’occurrence, l’élection ne porterait pas sur des thèmes municipaux.
M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, il ne vous a pas échappé, monsieur le président, que, même fléchée, l’élection reste d’abord une élection municipale !
À partir du moment où un conseil et un président façonneront, par leurs décisions, l’avenir de l’aire métropolitaine dans des domaines essentiels, ne faut-il pas aller plus loin dans le sens de la démocratie ? C’est une question que nous posons.
Ce sera là ma conclusion… provisoire, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, sur l’article.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais me faire le porte-parole de ma collègue Dominique Voynet, qui n’a pu être présente parmi nous cet après-midi.
Aujourd’hui figure au fronton de chaque mairie la devise : « Liberté, égalité, fraternité ». Mais j’ai bien peur que nous ne puissions pas inscrire le mot « égalité » au fronton des métropoles ! En effet, la notion même de métropole, telle qu’elle est introduite dans cet article 1er, pose un problème d’inégalité.
Le Président de la République avait annoncé une « réforme d’envergure ». D’ailleurs, je me demande s’il lui arrive d’annoncer quelque chose de petit ! (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Avec lui, ce sont toujours des « réformes d’envergure ».
On allait enfin simplifier le « mille-feuille », ce mal français qui, nous dit-on, ronge l’efficacité de notre organisation territoriale et freine le dynamisme de nos territoires. Mais les faits sont cruels, monsieur le secrétaire d’État : en guise de simplification, c’est une architecture encore plus complexe que vous semblez nous soumettre. Et, malgré votre gros sécateur, malgré votre découpage partial, vous ne parviendrez pas à déterminer les compétences de chaque territoire.
Monsieur le secrétaire d’État, vous souhaitez ériger des métropoles, sorte de « super-intercommunalités » qui propulseraient les agglomérations sur le plan international. Car c’est cela votre rêve : faire comme tout le monde. Et puisqu’il y a les grands pôles, les grandes villes, les métropoles, il faut en être, sans tarder !
L’intention peut être louable. Après tout, je ne suis pas obligatoirement contre le Grand Paris ; encore faut-il, soyons cohérents, que le schéma en soit défini ! Or, en l’état actuel du projet de loi, les métropoles ne seraient que des communautés urbaines vaguement améliorées, aux compétences certes fortifiées, mais sans que leur dynamique soit renforcée. Quels sont vos projets en matière sociale et environnementale ? Quelles sont les solidarités envisagées pour les transports ou le logement ?
En outre, monsieur le secrétaire d’État, le nouveau type d’intercommunalités que vous nous proposez d’instituer, au-delà du fait qu’il revient à ajouter une couche supplémentaire au mille-feuille, risque d’instaurer un déséquilibre entre collectivités et de conduire à la rupture du principe d’égalité.
En effet, en permettant aux métropoles de se voir transférer des compétences jusqu’ici assumées par les départements – en matière d’aide et action sociales, d’aménagement et d’entretien des collèges, mais également de développement économique, ou de gestion des routes départementales… –, nous allons au-devant d’une grande confusion. Ainsi, on pourrait voir, dans un même département, les mêmes compétences exercées, selon le lieu, par la métropole ou par le conseil territorial. En outre, des disparités importantes pourraient apparaître entre deux départements limitrophes dont l’un aurait une métropole et l’autre non.
Ainsi, monsieur le secrétaire d’État, ce que vous souhaitez nous proposer s’apparente à une République à deux vitesses. C’est d’autant plus vrai qu’à aucun moment dans le projet de loi n’est abordée la question, pourtant ô combien essentielle aujourd’hui, de la péréquation entre les territoires.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, sur l’article.
M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, dans la droite ligne de l’intervention de mon ami Jean-Pierre Sueur, je souhaite m’exprimer sur les métropoles.
Nous souhaitons que les métropoles soient effectivement constituées. Cependant, nous voulons également poser des bornes à leur intégration, de même qu’à celle des autres collectivités.
Comme cela a été souligné au cours des débats, dans l’avenir, c’est-à-dire dans peut-être dix ou vingt ans, le mode de désignation des délégués sera probablement différent de celui qui s’applique actuellement, et ce pour des raisons de démocratie et de clarté. En effet, le fléchage n’est, finalement, qu’un ersatz de démocratie. Il est donc probable qu’un mode de désignation plus direct, par les citoyens, soit retenu, peut-être avec un scrutin séparé.
Nous le voyons bien, le danger qui existe actuellement, c’est, à l’évidence, la disparition des communes. En effet, si un « super-maire » ou un président de structure intercommunale était désigné directement, le risque serait fort que les communes, qui, aux termes de la loi Chevènement, peuvent déjà opter pour le transfert volontaire de leurs compétences, soient supprimées ou amenées à devenir de simples « communes de quartier » ou « communes annexes », comme cela est envisagé dans les projets présentés par M. Balladur. Une telle perspective n’est pas du tout acceptable. Encore une fois, nous sommes attachés aux communes.
Si la situation devait évoluer en ce sens, il serait à nos yeux indispensable de définir un socle incompressible des compétences des communes, socle qui ne pourrait en aucun cas être remis en cause, même dans le cadre d’une intégration accrue au sein des structures intercommunales. Cela nécessite une réflexion et une concertation forte avec les associations d’élus, probablement même avec les citoyens. C’est une opération de long terme.
En revanche, comme l’expliquait Jean-Pierre Sueur, la situation est différente pour les métropoles, qui sont des structures nouvelles. Qui dit nouveauté, dit intégration très forte ; mais, lors de la constitution des métropoles, chaque commune impliquée sera avertie du processus en cours, et c’est en toute connaissance de cause qu’elle pourra faire – ou ne pas faire – le choix d’y entrer, même si celui-ci suppose l’acceptation d’un mode de scrutin plus intégré que celui que nous connaissons aujourd’hui, notamment avec le fléchage pour la désignation des délégués.
Nous présenterons donc un amendement en ce sens, afin de prendre date. Bien entendu, nous ne pensons pas qu’une telle décision puisse être prise rapidement. En revanche, nous estimons que dans un avenir proche cette évolution se révélera nécessaire pour la constitution des métropoles.
M. le président. L’amendement n° 165, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le fait métropolitain est une réalité qu’évidemment nous ne nions absolument pas. Dès lors, il pourrait paraître paradoxal que nous nous opposions à la création des métropoles en tant qu’institutions.
Ce que nous contestons, monsieur le secrétaire d’État, c’est l’organisation que vous nous proposez, notamment ce « monstre » que vous voulez créer !
En effet, les métropoles, qui ne sont pas des collectivités territoriales reconnues par la Constitution, seront les seules instances locales à disposer d’une compétence générale. Et comme leurs compétences proviendront tant du niveau inférieur, celui des communes, que du niveau supérieur, celui des départements et des régions, on se demande bien lesquelles ne leur seront pas transférées !
Non seulement les métropoles seront les seules à disposer de la compétence générale, mais elles auront en outre d’énormes moyens, puisque le Gouvernement les envisage comme des concentrations économiques et financières. Dès lors, chacun devrait s’interroger : que restera-t-il aux communes et aux territoires qui demeureront en dehors de ces métropoles ? Cela nous paraît donc totalement contraire à l’aménagement de notre territoire.
Il a déjà été question de Paris et du « désert français » : un écart considérable existe entre la région d’Île-de-France et le reste du pays, qui n’est pas sans poser de nombreux problèmes. Certes, d’autres régions françaises se sont développées. Néanmoins, des déserts continuent d’exister et même de s’étendre.
Du point de vue des équipements, des infrastructures, de la vie de nos concitoyens, on peut se demander si les zones situées en dehors des métropoles, voire des pôles métropolitains – autres « OVNI » dont on ne sait pas encore quel sera l’intérêt – ne deviendront pas un terrible désert. Tous les phénomènes que nous constatons aujourd’hui avec inquiétude – les modifications de l’habitat, les problèmes de logement, la distance croissante entre le lieu de travail et le domicile, et, plus généralement, tout ce qui caractérise la vie urbaine – se trouveront considérablement aggravés par le simple jeu de la concentration des pouvoirs et des moyens dans ces métropoles.
C’est à ces dérives que nous sommes opposés, non au fait métropolitain, qui est une réalité. Une conception équilibrée de la gestion simultanée du fait métropolitain et de l’ensemble du territoire devrait nous amener à y réfléchir à deux fois avant de créer ces énormes collectivités territoriales concentrant l’ensemble des compétences.
Pour toutes ces raisons, nous n’entendons pas approuver la création de ces « collectivités-métropoles ».
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a retenu l’institution d’une nouvelle catégorie d’EPCI appelés « métropoles ». Nous ne pouvons donc pas être favorables à la suppression de l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 515 rectifié bis, présenté par MM. Charasse, Collin, Chevènement et Baylet, Mme Escoffier, MM. Fortassin, Mézard, Tropeano, Vall et Plancade et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 5217-1.- La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et qui, sans entraîner le déséquilibre économique et démographique du département et de la région, s’associent au sein d’un territoire urbanisé d’une façon continue et constitue un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 166, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après le mot :
ensemble
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
des projets d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social sur leur territoire afin d’améliorer l’efficacité de leur action en s’appuyant sur les services publics locaux et renforcer la cohésion sociale.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Le texte de cet alinéa 6, tel qu’il résulte des travaux de la commission, précise que la métropole, outil de coopération intercommunale créé dans le projet de loi, permet aux collectivités qui la constituent d’« élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leurs territoires afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion ».
Nous considérons pour notre part qu’une telle rédaction ne prend pas en compte le premier impératif des collectivités : répondre aux besoins des habitants de leur territoire. En effet, mes chers collègues, vous ne concevez l’aménagement du territoire qu’en termes de concurrence : territoires contre territoires, pays contre pays, continents contre continents, en contradiction avec l’esprit de coopération qui devrait prévaloir à tous les échelons, y compris celui des structures intercommunales.
Nous estimons donc que la vocation première de toute intercommunalité – métropoles incluses, même si nous en contestons la création – doit être la volonté de rendre un meilleur service aux habitants par la mutualisation des moyens et des compétences, par des services publics locaux modernisés et efficaces. C’est là l’essence même de toute politique publique : la satisfaction des besoins, et non la mise en concurrence. Aussi, nous préférons le concept de cohésion, qu’elle soit sociale ou territoriale, à celui de compétitivité, qui implique nécessairement des gagnants et des perdants.
Pour tenir compte de ces remarques, nous vous proposons, mes chers collègues, une rédaction de l’alinéa 6 qui mentionne expressément les services publics locaux et explicite mieux la vocation de la structure métropolitaine à garantir la cohésion sociale en son sein.
M. le président. Les amendements nos 494 et 639 rectifié bis sont identiques.
L'amendement n° 494 est présenté par M. Alduy.
L'amendement n° 639 rectifié bis est présenté par MM. Détraigne, Zocchetto, Deneux, J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer le nombre :
450 000
par le nombre :
400 000
L'amendement n° 494 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Nicolas About, pour présenter l’amendement no 639 rectifié bis.
M. Nicolas About. La compétition entre les grandes agglomérations européennes est soulignée depuis plusieurs années dans différents rapports, notamment celui du comité pour la réforme des collectivités territoriales présidé par Édouard Balladur.
Prévue à l’article 5, la création de métropoles dotées de compétences stratégiques départementales et régionales devrait permettre de renforcer sur le plan européen la visibilité, l’attractivité et la compétitivité de nos grands pôles urbains. En leur donnant un rayonnement international, la structuration de nos plus grandes agglomérations devrait également susciter un effet d’entraînement économique dont bénéficierait l’ensemble de notre territoire national.
Cependant, quelle peut être la taille européenne critique quand les agglomérations de Turin, Francfort et Manchester comptent près de 2 millions d’habitants, celles de Barcelone et Milan 4 millions ? Le seuil de 450 000 habitants retenu dans le texte nous paraît donc trop faible : il risque de nous faire passer à côté de l’occasion qui nous est offerte de créer de réels pôles urbains d’envergure européenne et mondiale.
C’est pourquoi notre amendement a pour objet de réserver ce nouveau statut aux plus grandes métropoles régionales, celles qui disposent d’une capacité d’action suffisamment significative pour qu’elles puissent entrer en compétition avec les agglomérations européennes. Ainsi, fixer le seuil de création d’une métropole à 650 000 habitants nous paraît plus pertinent.
M. le président. L’amendement n° 514 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Charasse, Baylet, Chevènement, Fortassin, Mézard, Tropeano et Vall, Mme Laborde et M. Plancade, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer le nombre :
450 000
par le nombre :
500 000
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 623, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
espace de solidarité
insérer le mot :
cohérent
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 626, présenté par Mme Morin-Desailly, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
la compétitivité et la cohésion
par les mots :
la cohésion et la compétitivité
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 166 et 639 rectifié bis ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement no 166 tend à faire disparaître le critère démographique lors de la création des métropoles. Nous ne pouvons l’accepter, puisqu’il serait alors possible de créer des métropoles un peu partout en France. Ce n’est pas ce que souhaite la commission, qui a donc émis un avis défavorable.
Si la commission comprend tout à fait les préoccupations exprimées par M. About à travers l’amendement n° 639 rectifié bis, elle s’en est tenue au seuil de 450 000 habitants proposé par le Gouvernement, qui permettra de créer des métropoles dans les différentes parties du territoire métropolitain et, par là même, d’en favoriser le développement. L’avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Alain Marleix, secrétaire d’État. Le Gouvernement n’est pas favorable à l’amendement n° 639 rectifié bis. Si l’on retenait ce critère, les villes de Paris, Lyon, Marseille, Toulouse et probablement Lille entreraient « dans les clous », mais d’autres futures métropoles régionales importantes comme Bordeaux, Nantes ou Strasbourg se trouveraient exclues. Cela me semble un peu discriminatoire. Et je n’évoque même pas d’autres grandes villes, telles Rouen, Montpellier ou Nice, qui sont en passe d’atteindre le seuil de 450 000 habitants !
Le Gouvernement a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 166.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote sur l’amendement n° 166.