M. le président. Le sous-amendement n° I-487 est-il maintenu, monsieur Badré ?
M. Denis Badré. Madame la ministre, vous nous ouvrez des horizons qui dépassent manifestement la réflexion de mes collègues Hervé Maurey et Daniel Dubois.
J’avais le sentiment, en lisant leur argumentaire, que, en l’espèce, le texte ne respectait pas le droit constant. Or vous semblez me démontrer le contraire.
Je n’ai pas ici les moyens d’aller plus loin dans la réflexion. J’espère que vos observations, que je transmettrai à mes collègues, réussiront à les convaincre. Bien que je n’en sois pas complètement sûr, je retire ce sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° I-487 est retiré.
Le sous-amendement n° I-118 rectifié, présenté par M. Lagauche, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
I - Alinéa 368
Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :
« 6.1.10. L'article 1464 A du même code est ainsi modifié :
« 6.1.10.1. Au premier et au neuvième alinéas, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
« 6.1.10.2. Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées inférieur à 450 000. »
« 6.1.10.3. Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent annuellement un nombre d'entrées égal ou supérieur à 450 000. »
« 6.1.10.4. Pour les établissements de spectacles cinématographiques qui ne sont pas couverts par les dispositions du II du 5.2.3, les dispositions du 6.1.10.2 et 6.1.10.3 s'appliquent, à compter du 1er janvier 2010, aux exonérations de cotisation foncière des entreprises sous réserve de l'adoption d'une délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.
6.1.10. bis. Au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Ce sous-amendement a pour objet d’élargir le périmètre de l’exonération totale de cotisation foncière des entreprises à l’ensemble des petites et moyennes exploitations cinématographiques, c’est-à-dire aux établissements réalisant un nombre d’entrées annuel inférieur à 450 000.
L’objectif est de permettre aux communes le souhaitant de mieux soutenir de telles structures, souvent en situation économique fragile, alors qu’elles jouent un rôle essentiel en termes d’aménagement culturel du territoire et de diffusion des films, dans toute leur diversité.
J’ajoute que, en une période où ces exploitations doivent passer au numérique, elles éprouvent de grandes difficultés pour se maintenir à flot.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Toute la question est de savoir si l’on raisonne à droit constant ou non.
Au départ, la commission était très intransigeante sur ce principe. Mais vous-même, madame la ministre, ne nous avez pas suivis sur plusieurs points significatifs, notamment la déliaison des taux, sujet sur lequel nous pouvions penser que le principe du droit constant s’appliquerait.
Avec ce sous-amendement, la commission de la culture souhaite améliorer le régime d’exonération des petites et moyennes salles de cinéma. Mais d’autres problèmes seront probablement soulevés ! Sur le plan des principes, et malgré l’intérêt de ce qui nous a été dit, je crains que l’extension d’une exonération ne soit pas de nature à respecter le droit constant.
C’est la raison pour laquelle la commission vous demande, monsieur Lagauche, de bien vouloir retirer ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement s’associe à la demande de retrait de M le rapporteur général, pour la même raison, à savoir le respect du principe du droit constant.
Il ne s’agit pas, aujourd’hui, de modifier en profondeur un certain nombre d’éléments relatifs à la politique culturelle, notamment la faculté, pour une collectivité, de décider, après délibération, tel ou tel principe.
Je souhaite donc le retrait de ce sous-amendement, quitte à le réexaminer ultérieurement.
M. le président. Monsieur Lagauche, le sous-amendement n° I-118 rectifié est-il maintenu ?
M. Serge Lagauche, au nom de la commission de la culture. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° I-118 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° I-62 est présenté par M. Arthuis.
Le sous-amendement n° I-81 est présenté par M. Patriat, Mmes Laurent-Perrigot, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Le sous-amendement n° I-102 rectifié est présenté par MM. Dulait, Bécot et Houel, Mme Mélot et MM. Laménie, Revet, Lefèvre, Doligé, Saugey, Carle et Pointereau.
Le sous-amendement n° I-486 est présenté par MM. Dubois, Maurey et les membres du groupe Union centriste.
Ces quatre sous-amendements sont ainsi libellés :
I. - Alinéa 436
Supprimer le mot :
individuelles
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa 436 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean Arthuis, pour présenter le sous-amendement n° I-62.
M. Jean Arthuis. Ce sous-amendement vise à corriger ce qui est sans doute une erreur de rédaction, chacun convenant de l’opportunité d’appliquer la réduction de la base de la cotisation locale d’activité à l’ensemble des chefs d’entreprise artisanale, qu’ils exercent sous forme individuelle ou sociétaire. Or, dans le texte qui nous vient de l’Assemblée nationale, cet avantage est exclusivement consenti à l’exercice individuel.
En vertu de la nécessité de veiller à la neutralité fiscale, il convient d’accorder cet avantage également aux chefs d’entreprise exerçant sous forme sociétaire.
M. le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour défendre le sous-amendement n° I-81.
Mme Patricia Schillinger. Nos collègues François Patriat, Françoise Laurent-Perrigot et Michèle André souhaitent également vous alerter sur le risque juridique que présente pour les entreprises artisanales la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale et relative à la réduction de la base de la cotisation locale d’activité.
Actuellement, les artisans, qu’ils exercent dans le cadre d’une entreprise individuelle ou sous forme sociétaire, bénéficient d’une réduction de la base de taxe professionnelle lorsqu’ils emploient jusqu’à trois salariés.
Or, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale et repris par l’amendement de la commission, le mot « artisans » est remplacé par les termes « chefs d’entreprises individuelles immatriculées au répertoire des métiers ».
Par conséquent, la nouvelle rédaction réserve la réduction de la base de la cotisation locale d’activité aux personnes physiques « chefs d’entreprises individuelles », et exclut clairement les autres entreprises exerçant sous forme sociétaire.
Cela revient donc à créer, entre les artisans, une inégalité de traitement pour le moins injustifiée, en fonction de la structure juridique au sein de laquelle ils exercent leur profession.
Aussi, afin de ne pas pénaliser les entreprises artisanales qui seraient exclues du champ de cette réduction, notre sous-amendement tend à réintégrer le terme « individuelles ».
M. le président. Le sous-amendement n° I-102 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Denis Badré, pour présenter le sous-amendement n° I-486
M. Denis Badré. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a été convaincue par les arguments de son président.
En conséquence, elle émet un avis favorable sur le sous-amendement n° I-62, en précisant qu’il s’agit de raisonner à droit constant.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. J’émets également un avis favorable sur l’amendement n° I-62, dont je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc du sous-amendement n° I-62 rectifié.
Je le mets aux voix.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les sous-amendements nos I-81 et I-486 sont satisfaits et deviennent sans objet.
Le sous-amendement n° I-517, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1
Alinéa 455, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
À défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. En 2010, la cotisation minimum au titre de la cotisation foncière des entreprises sera mise en recouvrement, mais les communes et établissements publics de coopération intercommunale n'auront pas tous pu délibérer pour fixer la base d'imposition. Il y a, par conséquent, un problème de transition à résoudre.
Ce sous-amendement prévoit donc que, à défaut de délibération, c’est le dernier montant de la base minimum de taxe professionnelle qui sera retenu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je ne comprends pas très bien ce sous-amendement.
Normalement, les taux d’imposition doivent être arrêtés avant février, me semble-t-il.
M. Michel Charasse. Avant le 31 mars.
Mme Marie-France Beaufils. En effet ! Merci !
En évoquant la date du 31 décembre 2009, ce sous-amendement ne pose-t-il donc pas un problème juridique ?
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je voudrais simplement rappeler que, comme l’a indiqué Mme Beaufils, lorsque les taux ne sont pas fixés le 31 mars, ce sont ceux de l’année précédente qui sont reconduits.
Votre sous-amendement, qui me convient très bien au demeurant, monsieur le rapporteur général, doit donc s’entendre comme réservant la possibilité aux communes concernées qui n’auront pas pu fixer la base avant le 30 juin 2009 de délibérer de leur taux et de cette base minimum jusqu’au 31 mars 2010, et non jusqu’au 31 décembre 2009.
Sinon, il y aurait en pratique une contradiction entre la règle actuelle et la disposition que vous proposez.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Ce sous-amendement prévoit simplement qu’en cas d’absence de délibération le dernier montant de la base minimum de taxe professionnelle s’appliquera en 2010.
Il s’agit donc d’une disposition législative transitoire, qui ne soulève pas de problème de délai limite de délibération.
M. Michel Charasse. Comme à l’accoutumée, on ne pourra pas fixer le taux après le 31 mars.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Si Ces niveaux doivent être fixés par les assemblées délibérantes. Pour qu’un taux de cotisation minimum s’applique une année n, ne faut-il pas qu’il soit arrêté par l’assemblée délibérante avant le 30 juin de l’année n-1 ?
Il me semble en effet qu’il existe un calendrier assez contraignant, qui exige que de telles dispositions dérogatoires soient prises avant le 30 juin de l’année précédant l’année d’application.
Mme Marie-France Beaufils. Je crois bien que vous avez raison !
M. Michel Charasse. Dans ce cas, nous serions déjà hors délai.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est pourquoi cette disposition transitoire s’avère particulièrement opportune.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je vous rappelle que ce sous-amendement vise à modifier la dernière phrase de l’alinéa 455 de l’amendement n° I-1, dont nous aurons vraisemblablement épuisé les charmes d’ici peu. (Sourires.)
La version initiale de cet alinéa 455 dispose : « Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 euros et 2 000 euros. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année. À défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la base minimum est égal à 200 euros. » C’est cette dernière phrase qu’il est donc proposé de modifier.
La rédaction que je suggère me semble plus avantageuse, car elle ne pénalise pas les communes dont les conseils municipaux n’auront pas délibéré.
M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.
M. Charles Guené. Ce sous-amendement est d’autant plus nécessaire que la cotisation minimum antérieure concernait la taxe professionnelle, et que la nouvelle s’appliquera à la cotisation foncière.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument !
M. le président. Le sous-amendement n° I-507, présenté par MM. Marini et Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéa 470
Remplacer l'année :
2011
par l'année :
2010
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s’agit d’un sous-amendement de coordination.
M. le président. Le sous-amendement n° I-526, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° I-1, alinéas 483 à 489
Remplacer ces alinéas par quarante-neuf alinéas ainsi rédigés :
6.2.1. I. - Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncières des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévus au II du 5.2.3 de l'article 2 de la loi n° 2009-... de finances pour 2010.
II. - Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale et le cas échéant intercommunale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'État afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV. - Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.
6.2.2. L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1636 B octies. - I. - Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit des établissements publics fonciers visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de ces établissements.
« II. - Pour l'application du I, les recettes s'entendent de celles figurant dans des rôles généraux. Elles sont majorées du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, au titre de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code, correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire de chaque établissement public foncier et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de 2012, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du I du présent article, minorées de la différence entre d'une part, le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier si les taux de référence définis au B du II de l'article 1640 C avaient été appliqués et, d'autre part, le produit que cette taxe a procuré au titre de l'année 2010 à ces mêmes communes et établissements publics.
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du I du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre, d'une part, le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de l'établissement public foncier et, d'autre part le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.
« III. - Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.
« IV. - Pour l'application du III, les recettes afférentes à la cotisation foncière des entreprises sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467, ainsi que de la différence entre, d'une part, la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat et, d'autre part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.
« À compter des impositions établies au titre de 2011, les recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont majorées de la différence entre d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2010 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics la taxation de ces mêmes locaux, si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.
« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties sont, pour l'application du III du présent article, minorées pour chacune de ces taxes de la différence entre d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à ces mêmes communes et établissements publics de coopération intercommunale la taxation de ces mêmes locaux si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués.
« Pour l'application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa du présent IV. »
6.2.3. L'article 1636 C du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1636 C. - Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b) de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.
« Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. »
6.2.4. L'article 1607 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement visé au troisième ou quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. L'établissement bénéficiaire du produit de la taxe reverse à l'établissement compétent sur le même territoire 50 % du produit perçu sur le territoire commun. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement bénéficiaire de la taxe ou en fixant des modalités de reversement différentes. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le produit de la taxe spéciale d'équipement », la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. » ;
4° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « spéciale d'équipement » sont remplacés par le mot : « additionnelle ».
6.2.5. L'article 1607 ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1607 bis, dans les mêmes conditions que celles prévues au même article, à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année.
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
6.2.6. Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1608 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux deuxième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »
6.2.7. Le dernier alinéa de l'article 1609 du même code est ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »
6.2.8. L'article 1609 B du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
6.2.9. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 C du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »
6.2.10. Les quatrième à sixième alinéas de l'article 1609 D du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux quatrième à septième alinéas de l'article 1609 B. »
6.2.11. L'article 1609 F du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis. »
La parole est à Mme la ministre.