M. Alain Anziani. En effet, sa rédaction signifie que ce que nous allons voter, ici, dans cette assemblée, devra être suivi d’effet. Elle signifie que non seulement nous écrivons des principes, des normes, des obligations, mais que leur application devra être matériellement accompagnée et budgétairement engagée.
Mes chers collègues, l’article additionnel que je propose d’insérer devrait séduire les parlementaires que nous sommes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Il va évidemment de soi que « le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l’homme ».
M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Bien sûr !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cependant, j’ai l’impression que cette évidence, cette ardente obligation serait affaiblie si elle se trouvait inscrite dans la loi.
Pour autant, cela ne nous empêche pas de nous en inspirer. Par exemple, la commission des lois propose d’établir une obligation d’activité qui ait pour contrepartie une indemnisation en nature ou en numéraire. Actuellement, les détenus ayant des ressources insuffisantes sont contraints de travailler – généralement, ils sont chargés d’apporter les plats à leurs codétenus de coursive – pour pouvoir cantiner, et donc survivre. Avec la proposition de la commission, ils pourront, notamment les jeunes, bénéficier d’une formation professionnelle, si c’est le choix le plus pertinent pour eux, et vivre autrement.
La commission est défavorable à cet amendement, mais, encore une fois, elle s’inspire du principe mentionné et l’applique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Aux termes de l’article 10 du projet de loi, « l’administration pénitentiaire garantit à tout détenu le respect de ses droits. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements […]. Ces restrictions tiennent compte de l’âge et de la personnalité des détenus ».
Cet amendement, comme le précédent, est donc satisfait par l’article 10.
Les deux amendements que vous avez déposés détaillent chacun un élément qui, s’il n’était déjà pris en compte, pourrait être considéré comme une violation des droits des détenus.
L’article 10 du projet de loi répond aux préoccupations exprimées au travers aussi bien de l’amendement précédent que de celui-ci. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, pour explication de vote.
M. Alain Anziani. Il faut choisir son système de défense !
Si le fait de poser des principes n’a pas sa place dans un texte de loi,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Oui, c’est sûr !
M. Alain Anziani. … comment expliquez-vous que ces mêmes principes figurent déjà à l’article 10 ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, leur application !
M. Alain Anziani. Pour notre part, nous préférons affirmer d’emblée les principes qui déterminent la philosophie du texte, quitte à décliner ensuite, article par article, ce que ces principes doivent, concrètement imposer.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est une conception de la loi qui n’a jamais eu cours en France !
M. le président. L'amendement no 213 rectifié bis, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi no 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs est abrogée.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Dans l’exposé des motifs du présent projet de loi, il est affirmé que « l’incarcération doit, dans tous les cas, constituer l’ultime recours » et n’être décidée que lorsque toutes les autres solutions ont échoué.
Le Gouvernement va plus loin encore en affirmant qu’il convient de limiter la durée de l’incarcération en ayant dès que possible recours à des mesures alternatives ou à des aménagements de peine. Il s’agit là d’un revirement pour le moins surprenant et exceptionnel !
Depuis bien longtemps, les élus de mon groupe militent pour un changement radical de la politique carcérale française. Nous n’avons de cesse de répéter que la privation de liberté doit constituer le dernier recours et qu’elle doit être assortie d’une prise en charge à la fois sociale, éducative et psychologique, de façon à permettre l’insertion ou la réinsertion des détenus dans la société, faute de quoi l’incarcération n’a nulle valeur.
Comme l’a souligné Nicole Borvo Cohen-Seat dans la discussion générale, nous dénonçons également de façon récurrente l’état scandaleux des prisons en France, les droits bafoués des personnes incarcérées, la criminalisation de plus en plus forte de la société, la bureaucratisation incessante de la justice. Tous ces phénomènes créent de l’arbitraire au détriment de l’individualisation des peines et de la réflexion au cas par cas.
Bref, nous dénonçons sans cesse cette machine à punir qui fabrique des citoyens marginalisés, en rupture avec les règles élémentaires qui font la société.
Certes, nous pourrions nous arrêter sur ce revirement et nous féliciter de constater que notre travail a été pris en compte et « absorbé » par le Gouvernement dans ce projet de loi. Mais comment concilier ces déclarations avec la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, qui, il y a tout juste un an et demi, instaurait le principe des peines plancher ? Cette loi n’a fait qu’accentuer ce que le Gouvernement semble dénoncer aujourd’hui !
À l’époque, nous avions fermement critiqué ce texte parce qu’il procédait à une inversion de notre logique judiciaire, voire de notre philosophie pénale, dans le seul but de rassurer l’opinion en sacrifiant la spécificité de la justice des mineurs sur l’autel de la surenchère médiatique.
Jusqu’à l’année dernière, en effet, le principe était que les magistrats devaient motiver leurs décisions, notamment celles qui prévoient des peines privatives de liberté. Conformément à l’article 66 de la Constitution, l’autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Or, avec la loi sur la récidive, ce principe a été bafoué : désormais, le juge motive non plus la privation de liberté, mais le maintien en liberté.
Dans ces conditions, il est impossible de maintenir dans la loi le principe d’automatisation de la peine et d’affirmer que l’incarcération doit être le dernier recours.
De la même façon, se pose le problème de la compatibilité entre l’affirmation dans ce texte du principe de l’individualisation des peines et les conséquences de la loi sur la récidive d’août 2007.
En effet, aux termes de la loi sur les peines plancher, en cas de première récidive, le juge peut déroger à l’obligation de prononcer une peine minimale si les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur ou ses garanties d’insertion ou de réinsertion le justifient. En cas de nouvelle récidive, pour les crimes et les délits les plus graves, le juge ne pourra y déroger que si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion et, même dans ce cas, il est de toute façon tenu de prononcer une peine d’emprisonnement.
Le principe de l’individualisation des peines est donc devenu l’exception face à la quasi-automaticité de la sanction. C’est là, à notre sens, une totale incohérence entre la loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et le présent projet de loi.
Soit le revirement de la politique carcérale est affirmé par l’abrogation du texte de 2007 – tel est l’objet de notre amendement –, soit les déclarations contenues dans l’exposé des motifs resteront lettre morte et le seul bénéficiaire en sera le Gouvernement, qui pourra prétendre avoir agi pour les prisons et les détenus !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Mme Assassi ne pouvait douter que la commission émettrait sur cet amendement un avis défavorable.
Je signale tout de même, comme je l’ai souligné tout à l’heure en réponse à l’intervention de M. Richard Yung, que la loi du 10 août 2007, si elle traite de la récidive, n’a absolument pas transformé les juges en distributeurs automatiques de peines de prison, si je puis m’exprimer ainsi !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. En ce qui concerne la loi sur la récidive et l’ultime recours de la sanction, je rappelle que l’article 137 du code de procédure pénale n’a pas été modifié : l’emprisonnement reste l’ultime sanction. Cela signifie que l’alternative à l’incarcération, c’est l’esprit de notre droit !
Pour les récidivistes, le régime est différent. D’abord, un récidiviste ne peut bénéficier deux fois d’un sursis simple. Quand toutes les peines sont épuisées, on en arrive à l’incarcération.
La loi du 10 août 2007 n’instaure pas l’automaticité de la peine de prison. C’est seulement en l’absence de garantie d’insertion ou de réinsertion et quand toutes les autres peines ont été épuisées que l’incarcération s’impose.
Je rappelle également que les décisions de justice sont prononcées par des juges indépendants, qui disposent de leur pouvoir d’appréciation. Le Conseil constitutionnel a validé ce texte et a reconnu aussi bien le principe d’individualisation de la peine que le pouvoir d’appréciation du juge. Le texte est donc conforme à la Constitution.
Si des peines minimales sont prononcées, c’est que tous les critères juridiques conduisent à une peine d’emprisonnement. Sur les 22 000 décisions qui ont été prises jusqu’à maintenant, 50 % à 60 % sont des peines minimales, donc des peines d’incarcération.
Je souligne que 70 % de ces peines plancher sont prononcées dans des cas où des femmes sont victimes de violence conjugale. Ce texte est donc absolument nécessaire pour réprimer les récidivistes, notamment les auteurs des violences les plus graves, en particulier des violences conjugales.
Vouloir abroger la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs au motif qu’elle serait en incohérence avec le projet de loi qui vous est présenté aujourd'hui n’est pas une bonne raison, puisque, dans le droit actuel, la peine d’emprisonnement est bien l’ultime recours.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 213 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement no 214 rectifié, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi no 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est abrogée.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Le dispositif de rétention de sûreté a anticipé le débat sur la loi pénitentiaire, compromettant les objectifs affichés de donner plus de droits aux détenus.
Avec cette loi, dictée une fois encore par l’émotion, il s’agissait, disiez-vous, de combattre de nouveau la récidive. Or, en 2005, le taux moyen de récidive était de 2,6 % pour les crimes – il était de 3 % en 2004 –, et la récidive de crime à crime était de 1 %.
De plus, les dispositions ne manquent pas.
La loi du 27 juin 1990 permet d’interner les malades mentaux, criminels ou non, même préventivement. Visiblement, cela ne suffisait pas puisque, le 2 décembre dernier, le Président de la République annonçait un nouveau projet de loi, qui mobilise déjà contre lui les professionnels de la psychiatrie.
Quant au code de procédure pénale, il prévoit déjà tout : suivi socio-judiciaire, bracelet électronique, surveillance judiciaire, inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles, les trois dernières mesures représentant pour le Gouvernement la panacée en matière de prévention de la récidive !
Aucun bilan de l’application de ces dispositions n’a été réalisé, on sait qu’il manque cinq cents médecins pour assurer le suivi socio-judiciaire et la prison est devenue pour des malades mentaux le seul lieu de recours. Tout cela, bien évidemment, faute de moyens !
La rétention de sûreté bafoue à la fois la justice et la psychiatrie : peine après la peine, elle nie l’exigence d’un lien de causalité entre une infraction et la privation de liberté. On enferme non plus pour un acte, mais au nom d’une dangerosité virtuelle, d’une présomption de culpabilité future. La mesure, décidée pour une année, étant renouvelable indéfiniment, le dispositif rétablit, de fait, une réclusion à perpétuité réelle.
Sont également bafoués les principes de la présomption d’innocence et de la proportionnalité des peines. Et vous avez même tenté d’en finir, madame le garde des sceaux, avec le principe de non-rétroactivité des lois.
La rétention de sûreté marque un tournant dans l’histoire récente de la santé publique : le système médical se voit confier le soin d’assurer la mise à l’écart des malades, et ce pour une durée indéterminée. La maladie mentale fait donc l’objet d’une pénalisation, comme la pauvreté en 2002…
La rétention de sûreté procède d’une logique d’élimination. Les professionnels de la psychiatrie refusent d’être les partenaires de cette politique : près de deux mille d’entre eux se sont réunis, le 7 février, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « nuit sécuritaire ».
Chers collègues, entendons ce que dit le Comité d’orientation restreint, ne refermons pas le débat sur le sens de la peine, alors que nous débattons d’un projet de loi pénitentiaire, et revenons sur la loi du 25 février 2008, que nous avions votée dans l’urgence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’avis de la commission est bien évidemment défavorable, car la discussion du présent projet de loi n’a pas pour but d’abroger des lois que nous avons adoptées récemment et que nous revoterions demain si la nécessité s’en faisait sentir…
Je précise que la rétention de sûreté existe dans bien d’autres pays. Une délégation de la commission des lois s’est rendue, par exemple, au Canada, qui passe pour un pays extrêmement libéral en termes de politique pénale : nous y avons découvert les « détenus dangereux », selon la dénomination officielle dans ce pays. J’ai appris que ces détenus dangereux ne sortent jamais de prison, purement et simplement : il vaut mieux être condamné à perpétuité plutôt qu’être « labellisé » ainsi et classé dans cette catégorie !
Avec la rétention de sûreté, nous sommes loin d’une telle rigueur : tous les ans, la dangerosité de la personne concernée peut être réexaminée. En outre, il ne s’agit même plus d’incarcération puisque la rétention de sûreté, par définition, s’applique après l’exécution de la peine. Enfin, ce dispositif, on l’a dit et redit, ne concernera qu’une poignée de personnes, pas nécessairement atteintes de maladies mentales, mais particulièrement dangereuses, perverses, prédatrices, et pour lesquelles aucune autre solution n’aura pu être trouvée.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Comme vient de le dire M. le rapporteur, la rétention de sûreté s’applique à des personnes ayant déjà purgé leur peine : avec la surveillance, on est dans le quantum de peine, mais à l’extérieur, tandis que, avec la rétention de sûreté, on est au-delà de la peine. Si je résume l’objet de votre amendement, madame la sénatrice, il revient à dire que les aménagements de peine ne bénéficient pas aux personnes placées sous ces régimes.
Or les personnes soumises à une surveillance ou à une rétention de sûreté ne pourraient pas de toute façon bénéficier d’aménagements de peine, puisque de telles mesures ne sont pas applicables lorsque sont remplis des critères de dangerosité liés à la personnalité du détenu et à sa capacité de réinsertion. Avant même l’intervention de la loi du 25 février 2008, des expertises étaient réalisées et, lorsqu’elles concluaient à l’incapacité de bénéficier d’un aménagement de peine, la personne concernée n’était pas éligible à une telle mesure.
Donc, même si la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté était abrogée, l’objectif que vous affichez ne pourrait pas être atteint.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l’amendement n° 214 rectifié.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la garde des sceaux, nous n’avons pas bien compris vos explications. Mais une chose me gêne en particulier : nous ne savons plus de quoi nous parlons !
Monsieur le rapporteur, vous n’avez pu ignorer le tollé soulevé par la loi relative à la rétention de sûreté. Vous nous expliquez que tous les individus supposés dangereux à la fin de leur peine ne sont pas nécessairement des malades mentaux. Or on nous dit pourtant qu’ils vont être enfermés pour une durée indéterminée au terme de leur peine, après avis des psychiatres, pour être placés sous soins psychiatriques jusqu’à ce qu’ils ne présentent plus de dangerosité du point de vue de ces mêmes psychiatres !
Essayons de nous en tenir à la réalité de cette loi : vous l’approuvez, nous la contestons, c’est un fait et nous ne manquerons pas une occasion d’affirmer que la France n’aurait jamais dû adopter une telle législation.
Vous invoquez sans cesse des exemples étrangers, mais comparaison n’est pas raison : vous vous abritez derrière les pires exemples, sans jamais évoquer les meilleurs ! S’il est vrai que la rétention à vie existe dans certains pays, vous pourriez également nous dire que d’autres appliquent encore la peine de mort ! Beaucoup d’autres pays, notamment en Europe, n’appliquent pas la rétention de sûreté : essayons d’être honnêtes avec nous-mêmes !
Vous avez décidé de mettre en œuvre la rétention de sûreté, ce qui pose d’énormes problèmes, du point de vue médical, mais aussi du point de vue du droit et de la justice. Ne nous dites pas que cela ne représente pas grand-chose : chacun sait que certaines personnes sont dangereuses, encore faut-il savoir comment déterminer a priori celles dont la dangerosité justifie qu’elles soient emprisonnées à vie !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 214 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 1er A
Le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer la personne détenue à sa réinsertion afin de lui permettre de mener une vie responsable et exempte d’infractions.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 70, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a pour objet de protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi de favoriser l’amendement de celui-ci et préparer sa réinsertion ainsi que de veiller au respect des droits des victimes.
La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Robert Badinter a parlé d’une « loi Lecerf ». Je vois dans cet article 1er A une illustration de l’empreinte de notre rapporteur : la fixation d’un cadre d’action manquait au début de cette loi pénitentiaire, en particulier la définition des finalités de la peine privative de liberté. Notre rapporteur a utilement comblé cette lacune en amendant le texte du Gouvernement, amendement maintenant intégré au projet de loi.
Cela étant, bien que nous soutenions le rapporteur quant au contenu de cet article et aux différentes finalités qui y sont évoquées, nous estimons que la rédaction pourrait être légèrement différente et reprendre les termes employés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 1994. Cette rédaction ne change rien sur le fond, mais elle est plus courte,…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il y a autant de mots !
M. Richard Yung. … plus nerveuse et emporte plus l’adhésion. Tout en reconnaissant l’avancée que représentait la rédaction du rapporteur, nous avons la faiblesse de trouver la nôtre meilleure.
M. le président. L’amendement n° 215, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
La peine de privation de liberté concilie les objectifs de protection effective de la société, de sanction et de réinsertion du condamné et de prise en compte des intérêts de la victime. Son régime d’exécution doit être individualisé.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le projet de loi initial souffrait d’une lacune évidente : le sens de la peine n’était évoqué à aucun moment. C’est pourtant ce que tout le monde attendait du Gouvernement, dans la mesure où vous disiez vous-même, madame la garde des sceaux, que vous vouliez « doter la France d’une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire ».
Nous avons déjà relevé la contradiction entre la politique menée depuis 2002 et l’actuel projet de loi pénitentiaire. La question du sens de la peine est donc tout à fait essentielle.
Les chiffres, études et analyses démontrent tous que la peine, et la peine privative de liberté en particulier, n’a de sens que si elle s’inscrit dans une démarche non seulement de sanction du condamné, c’est une évidence, mais aussi de réinsertion de la personne.
La prison sert à éloigner temporairement le condamné de la société dont il a transgressé les règles et également de sa victime dans les cas d’atteintes aux personnes. Mais ce temps doit servir à la prise de conscience par le condamné de la transgression et lui permettre de préparer sa sortie, qui est inéluctable, puisque la perpétuité est supprimée, du moins elle l’était jusqu’à la loi sur la rétention de sûreté.
Or, en raison de l’insuffisance du nombre de conseillers d’insertion et de probation, le temps d’emprisonnement est plus souvent caractérisé par l’oisiveté que consacré à un projet de réinsertion. Comment le condamné peut-il comprendre la finalité de sa peine d’emprisonnement ?
Évidemment, l’opinion publique ne se situe pas du tout dans ce schéma : elle demande des sanctions toujours plus sévères – on l’y aide activement, d’ailleurs – et des peines d’emprisonnement plus longues, considérant, souvent à tort, que la justice française est laxiste. Ce constat ne correspond pas à la réalité, puisque les sanctions pénales, pour des faits comparables, sont beaucoup plus lourdes qu’il y a une dizaine d’années.
Cette distorsion des points de vue prouve bien que le sens de la peine n’est pas suffisamment explicité, tant dans la population qu’à destination des personnes condamnées elles-mêmes.
La question du sens de la peine n’est d’ailleurs pas récente : en 2002, la Commission nationale consultative des droits de l’homme avait réalisé un important dossier sur cette question et effectué des auditions à ce sujet. Ce travail n’a apparemment pas eu l’effet escompté.
Le Gouvernement aurait dû inscrire une définition du sens de la peine dans son projet de loi initial, mais il ne l’a pas fait. Le rapporteur s’en est aperçu et a essayé de combler cette lacune, mais il a choisi une rédaction qui ne nous satisfait pas, en raison de son caractère quelque peu moralisateur et subjectif. Que signifie mener « une vie responsable » ? Au regard de quels critères l’évaluer ? D’une part, les conséquences d’un acte irresponsable peuvent être uniquement morales et, d’autre part, le fait d’avoir subi une peine privative de liberté ne garantit pas que le délinquant mène par la suite une vie « responsable ».
Quant à une vie « exempte d’infractions », l’expression est également inappropriée : le but de la réinsertion est de faire en sorte que la personne ne transgresse pas une nouvelle fois les règles régissant la société. Mais qui peut se prévaloir, même sans avoir jamais été condamné à une quelconque peine, de mener une vie « exempte d’infractions » ?
Nous proposons donc de réécrire l’article 1er A, en insistant de surcroît sur l’individualisation du régime d’exécution de la peine, nécessaire à la réussite de la réinsertion du condamné.
M. le président. L’amendement n° 216, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
À la fin de cet article, supprimer les mots :
afin de lui permettre de mener une vie responsable et exempte d’infractions
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s'agit d’un amendement de repli. En effet, je viens de l’expliquer, la notion de « vie responsable et exempte d’infractions » ne nous semble pas avoir sa place dans un article de loi. Effectuer une peine n’a de sens, n’a d’intérêt pour la société que si le condamné est préparé à la réintégrer.
La peine privative de liberté n’a pas vocation à permettre à un condamné de mener une « vie responsable et exempte d’infractions » : elle tend à préparer le mieux possible une sortie de prison qui est, de toute façon, inéluctable. C’est pourquoi nous demandons, au minimum, que l’expression choisie par le rapporteur disparaisse de la définition du sens de la peine privative de liberté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Monsieur le président, la même explication vaudra pour les trois amendements.
Je commencerai par souligner qu’il devient particulièrement difficile pour un rapporteur de donner son avis compte tenu du nouvel article 42 de la Constitution, tel qu’il vient d’être révisé. Non seulement le rapporteur ne peut plus présenter ses propres amendements, puisqu’ils ont été intégrés au projet de loi, mais il ne peut pas non plus s’exprimer sur les autres amendements déposés par ses collègues, puisque, dès lors qu’il y était favorable, ceux-ci ont également été inclus dans le texte. Restent les amendements qui ont les plus fortes chances de recevoir un avis défavorable. Il faudra s’y faire ! (Sourires.) Je suis le premier rapporteur à connaître cette situation au Sénat, mais il y en aura beaucoup d’autres.
Là où je n’ai vraiment pas de chance, c’est que les trois amendements présentés portent sur un amendement du rapporteur devenu amendement de la commission des lois d’où résulte effectivement l’article 1er A nouveau. Ma volonté en proposant cet article, qui vise à définir de manière plus précise le sens de la peine, était qu’il serve en quelque sorte de guide pour les décisions qui peuvent être prises tout au long d’une détention.
Or, à titre exceptionnel, il m’avait paru opportun de reprendre une règle pénitentiaire européenne selon laquelle il y a lieu de préparer la personne détenue à sa réinsertion afin de lui permettre de mener une vie « responsable et exempte d’infractions ». Cela m’a semblé intéressant, car, à partir de là, on peut répondre à toute une série de questions.
Par exemple, afin d’inciter une personne à mener une vie exempte de crimes et d’infractions, est-il opportun de généraliser le travail en milieu carcéral ? Est-il souhaitable de généraliser la formation professionnelle ? La réponse, affirmative, me paraît aller de soi.
Dans cette même perspective, on peut également se demander s’il est bon de multiplier les fouilles corporelles intégrales. La réponse sera, là, évidemment négative.
Donc, cet article m’apparaît comme un guide très utile. Il reste, cela dit, de nombreuses règles pénitentiaires européennes que je n’ai pas reprises parce que j’estimais que cela ne convenait pas. Celle que j’ai choisie - pas de chance ! - déplaît à une partie de mes collègues mais, après tout, c’est mon idée et je la garde !
Pour ces raisons, je donne un avis défavorable sur les amendements nos 70, 215 et 216.